Commençons par la société conjugale
Le mari étant le maître de la communauté , à lui seul ap« partiennent les actions possessoires concernant les acquêts.
C'est aussi, par te mari, ou contre lui, que doivent être diri-> gées ces actions, quant aux immeubleè dont la femme commune est propriétaire : Part 1 A28 du Code est positif à cet égard* .
Et quoique la même disposition ne se retrouve pas dan» Part 16A0> relatif aux biens de la femme mariée sous le régime dotale cependant Tadministration des biens dotaux étant confiée au mari , c'est à lui qu'appartiennent les actions pos* lessoires.
Dans ces diflTérents cas , le jugement rendu au posseêsoire contre le mari est censé rendn contre la femme ; elle M pourratty former tierce Opposition. Cette action néanmoins pouvant avoir des suites (Icheuses pour la propriété de la femme, en cas d'absence ou de négligence de la part du mari , elle pour* rait se faire autoriser à agir, par le tribunal, et même intervenir, ainsi autorisée , dans l'action intentée on soutenue par son mari (1).
Dans le cas de séparation contractuelle oujudicfatre, c^est à la femme qu'appartiennent les actions possessoires de ses immeubles , moyennant l'autorisation du mari ou de la justice (art 215 , 218, lili2e et lAAd du Code civil ). Si la demande
(1) Potâst tam$n nioor inierv$nire êtiàm, invito maHiOtauihmrmSt^é indice, inpropriUsuis , né coUudatur. Dumoalia» oot. fur U coutume de Boargogns, clksp. 4 , art 0. - Toy. TonUier» tome 11, pas;. M, irS 190 el
104 OOMMElfTAiaK. ART. VI. PART. I.
est dirigée contre la femme séparée, ii faut donc assigner en même temps son mari pour qn'il l'autorise ; s'il Ceiit dé&ut , c'est ici au juge de paix, saisi de l'action , i autoriser la femme ^d'oflBce.
Il en est de même des biens paraphernaux ; la femme dûment autorisée peut agir ou défendre, relativement à ces biens (1576) •
87. A l'égard des communiers , tels que les héritiers ou au* très copropriétaires, l'un d'eux a bien le droit d'intenter l'action possessoire. Hais si ses copropriétaires ne sont pas appelés dans la cause , le jugement n'a point l'autorité de la chose jugée contre eux ; ils pourraient l'attaquer par la voie de tierceojqiosîtion.
En cas de société , l'action doit être intentée , sous le nom de tous les associés , ou de la raison sociale , s'il s'agit d'une société de commerce. Hais si l'un des associés est seul autorisé à gérer et à administrer les biens de la société , lui seul a le droit de former la demande, au nom de la société, et c'est à lui que la signification doit être faite pour la société. Dans le cas où aucun des associés n'a été investi de l'administration exclusive , tous sont censés avoir ce droit, et l'action, pour la société, peut être formée, par ou contre l'un d'eux ( art 1856 et suiv. du Gode civil).
Au surplus, en cas de trouble commis, soit par l'un des communiers, soit par l'un des associés, le demandeur n'est point tenu de s'enquérir s'il y a indivision qu société; il peut s'adresser à celui qui a commis le trouble , sauf l'intervention des autres intéressés, qu'il est néanmoins prudent de mettre en cause, afin d'éviter une tierce-opposition.
L'action possessoire peut-elle avoir lieu de communier à communier, d'associé à associé 7
En thèse générale , le communier est censé ne jouir et administrer que nominecommuni, c'est-à-dire, pour l'indivision ou pour la société ; sa possession est équivoque, et, comme on l'a fait observer, n"" 19, elle ne peut servir à la prescription , ni par conséquent donner lieu à l'action possessoire. Hais si le communier ou l'associé , abdiquant sa qualité de communier, fait des actes de jouissance privée et exclusive, il commence dors une possession bonne pour prescrire, possession qui
8BCr. U. P06SBMOIEB. QUALITÉS POUR AGIR. 105
peut dODiiar lieu à la complainte , soit de la part des copropriétaires 5 s'ils agissent dans Tannée de Tentreprise ou de Tacte par lequel le communier aorait tenté de s^approprier la chose commune^ soit de la part de celai-ci ^ si ^ après avoir joui eidosîTement 5 pendant plus d'une année > il vient à étretrou- JbJé par ses copropriétaires.
Hais pour donner lieu à la prescription et nécessiter la voie de complainte 9 il faut^ de la part du communier, des actes de jouissance exclusive y formels et précis ; que , par exemple , il réunisse à sa propriété , au moyen d'un mur, d'un fossé , d'une manière quelconque, tout ou partie de l'immeuble commun ; car, dans le doute, la possession du communier doit être considérée comme une suite , une conséquence de l'indivision.
Le principe que l'action possessoire peut avoir lieu de communier à communier, a été contesté par quelques auteurs, et même par des tribunaux; mais la jurisprudence, à cet égard, est aujourd'hui fixée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Bornons - nous à citer celui qui a été rendu dans l'espèce suivante.
Un particulier avait réuni à son jardin une partie de la propriété qu'il possédait par indivis. Action en trouble à la requête de son copropriétaire. Sentence du juge de paix qui déclare cette action non recevable, de la part d'un communier, et, sur appel , jugement confirmatif du tribunal de Tarascon. — Ce jugement a été cassé: < Attendu que le défendeur ayant
• causé (par le fait dont il s'agissait) un trouble à la pos- » session commune , les demandeurs ont eu droit et intérêt
• d'agir par voie de complainte et de réint^rande, pour faire > cesser ce trouble, sans quoi ils se fussent exposés à perdre
• d'abord l'avantage de la possession annale , et , par suite , à » ne pouvoir plus agir qu'au pétitoire , même à perdre la prof priété, par la prescription (1). »
(1) Anr«C do t7 Jain 1S27, D., p. 285.
108 OOmSHTAOUE. AIT* ▼!• »AR. I*
V Des héritiers, successeurs et ayons cause,
SS. La question de ttTOir quelle est rinfluenee de la qualité û*Aéritier, successeur ou tirant cause, rdatiTetteot A ia possession annale , offire un vaste cbamp à la discussion. Nous allons préciser^ en peu de lùols^ les règles k suivre sur ce point
Suivant Tart 22S6 du Code, « pour compléter la preu- » cription » on peut joindre à sa possession celle de son au* » teur, de quelque manière qu'on lui ait succédé , soit 1 • titre universel ou particulier, soit k titre lucratif ou on6* » reux* •
En matière de possession, on an[>elle «utnu* celui dont on tient la chose à un titre quelconque , soit par Teffet de la vor lonté de l'homme , ou d'une disposition' de la loi , soit par contrat , soit de toute autre manière. On appelle êt^eessearim ayant cause celui à qui la chose est transmise.
U y a des successeurs mmerselt et des successeurs partie cuUers.
Les successeurs universels représentent, d'une manièreewHplète, celui dont ils tiennent la place ; ils ne forment avec lui qu'une seule et même personne: tels sont les héritiers, les légataires universels. La possession du défunt se confond aveo celle de l'héritier, d'après la maxime k mort saisit U vif: pea importe l'époque de l'acceptation ; la possession rétroagit jusqu'au moment de l'ouverture de I4 succession, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas eu d'interruption civile ou naturelle , de la part d'un tiers.
Il en est de même de la succession vacante. Quoique cttte succession ne soit qu'un être moral , incapable de volonté » elle ne continue pas moins la possession de l'auteur. Et comme l'héritier, qui finit par accepter, est obligé de tenir tout ce qui a été fait par le curateur k l'hoirie jacente , il peut ^[alement cumuler sa possession, avec celle qui a couru pendant la vacance.
L'art 797 du Gode civil fait naître ici une question : • Pendant la durée des délais pour &ire inventaire et pour dé- » libérer, l'héritier ne peut étr^ contraint k prendre qualité j»
r. II. Mtmtoiift. ooiuTÉt von aoou MT
B eilMpiBtéCrooblttMcostre farideeoMianuuitfoBx ry » r— ce Jon^M les délais sont expirés oa afut» /et /Wm w pmrid fiÊêH l^kmmmmtju^u^à cette époque sont à h ciMiige 9 4f Ji SMCtastott. 9 L'article snirant attribM même an trl^ bonal la CMohé d'aeeorderon nouyean délai. — GesdiqNH silioss oom olto appUcaUes en matière possessoire?
Carré décide, qa'afant d'avoir accepté la succession , Théri^ lierpeM iaftnter l'action possessoire. En efiet^ cette aetion, ^i MttvoDt est de la dernière importance pour la propriété , devant 6Cre formée dans l'année dn trouble, serait eipoiée à ladéchéMCt, sTlliallait attendre les délais fixés par la loi pour àirt inveniaire et délibérer. L'action possessoire est donc n&e mmÊÊ% eonserfitoire que l'héritier peut int^ter, sans pour cala praidre qualité, d'autant oueux que , d'après l'art S258 dn Code , la prescription court , en ce cas, et même contre une iTftcaMSi. Enfin l'art 779déclare, que les actes conn'entrainent point l'adition d'hérédité. Néanmoins lestpmdeHt de n'assigner que comme Ao^tTt à m dir$ kêritm Et mmprwmàrêqimUté.
¥m h même raison les tî^rs paivent, sans attendre les dflais, istenltf Taetion possessoire, pour cause de trouble cenmin pmr le déAmt , car si c'était le Cut propre du défendeur» Je trooMe pourrait être considéré comme un ecte d'héritier* liais Part 767 disant, qu'il ne peut être obtenu de condamnation pendttt k durée des délais, le juge de paix doit surseoir de prononcer jusqu'après leur expiration , sur la demande de rkirWer pntatif , qu'il figure dans la cause , soit sous la qualité de demandsnr, soit sous celle de défendeur.
Les socoessenrs fmtîaifiin, on les d^mucamie, sonteeux qai, sans représenter l'auteur, tirent de lui quelque droit Tds MBt lés acheteurs, lesdonataires et les légataires par» ticnUeri.
D'après l'art 1683 dn Code, la vente est parfaite entre les I, et la propriété est aoquisede droit à l'acheteur d'un à regard du fendenr, dès qu'on est convenu de la chose ^ dn prix , quoique la chose n'ait pas encore été Kvtéei ac le prix payé. Si donc l'acquéreur vient à Mrs UMblif an aMMnent, on quelques jom après son noqui»