GOUUENTAIRE. ART. VI. PART. I
sition y il peut intenter Tactian possessoire contre des tiers , et même contre son vendeur, s'il était Tauteur du trouble 5 parce qu'en aliénant la propriété , celui-ci a cédé Tavantage de sa possession. Ce cas est un de ceux où le juge de paix doit consulter le titre , afin de caractériser la possession.
La vente forcée opère le même effet que la vente volontaire : celui qui achète, par voie d'expropriation, peut joindre à sa possession celle du débiteur. On objecterait vainement que ce dernier ne vend' pas, que c'^est malgré lut qu'on s'est emparé de la chose pour la mettre aux enchères; La loi li , § 5, ff. de diversis tempor. , prascripU repousse cette objection par une raison invincible, savoir, qu'en s'obligéant, le débiteur est censé avoir consenti, d'avance 5 à ce que l'immeuble hypothéqué soit vendu , en cas de non paiement
L'acquéreur à réméré profite également de la possession de son vendeur; celui-ci, du moment de la vente , n'a plus le droit d^intenter l'action possessoire. Gomme le dit Pothier, contrat de vente, n"" 387, c le droit de réméré n'est pas pnqirement
• un droit que le vendeur ait dans l'héritage qu'il a vendu ,
• ce n'est qu'un droit par rapport à cet héritage, qui natt de » l'obligation que l'acheteur a contractée d'en soufirir le ra- B. chat, à l'exécution de laquelle obligation l'héritage est af-
• fecté : c'est -proprement yVi^ ad i^em, plutôt queyoi m re. » Ainsi , quoique l'acquéreur ne tien^ la propriété que condi-» tionnellement, pour le csis où le rachat ne serait pas exercé dans le temps fixé par le contrat , jusque-là , c'est lui seul qui possède , lui seul peut donc exercer l'action possessoire, en cas de trouble. Mais cette action appartient au vendeur, dès l'in* stant qu'il est rentré dans sa propriété par l'exercice dn rachat , et alors il profite de la possession de l'acquéreur qui ne jouissait que sous la condition de remettre l'héritage à son vendeur.
C'est à l'acquéreur à conserver la possession qu'il tient de la translation de propriété. Mais si son entrée en jouissance, en vertu de la vente , est considérée comme un trouble , et que le tiers qui l'assigne en complainte justifie de sa possession annale, alors cet acquéreur peut appeler en garantie le vea*
SEGT* 0. P08SBS80IBB. QUALHÉS POVft AGIR. 109
deoTypourle faire condamner àdes dommages-intérêts. Gomme on Ta lait observer plus loin, celai qui vend la propriété est censé transmettre la possession utile, et doit par conséquent en faire jonîr son acquéreur (1).
Le partage a le même effet que la vente. D'après Tart Shi dn Code> dont la disposition est applicable à tous les commu- Diers et associés, c chaque cohéritier (ou copartageant ) est » censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets 9 compris dans son lot » De là il résulte que le copartageant, succède immédiatement à l'auteur , et profite de sa possession ainsi que de celle qui a couru pendant l'indivision. Si donc il est troublé au moment du partage , soit par un tiers , soit même par Ton de ses copropriétaires , sa maintenue en possession ne peut être contestée, dès l'instant que l'immeuble, compris dans son lot, a été possédé pendant plus d'un an , soit par l'auteur commun^ soit par les communiers.
Le donataire profite aussi de la possession du donateur, et peut intenter l'action possessoire, du moment oii la donation est acceptée. Hais, à la différence du vendeur, le donateur, en général , n'est pas tenu à la garantie de la chose , qu'il est censé avoir donnée, telle qu'il la possédait, et comme elle pouvait lui appartenir (2).
On vient de voir que l'héritier oji le légataire universel , quelque tardive que pût être son acceptation, profitait de la possession de son auteur, et de celle qui avait couru pendant la vacance de la succession. Il n'en est pas ainsi du légataire psffdcnlier et même du légataire à titre universel , du moins en ce qui concerne les actions possessoires. D'après les articles * 1011 et 101& du Gode, ces légataires sont tenus de demander la délivrance ( sauf les exceptions portées en l'article 1015 ) ; ib ne peuvent se mettre en possession de la chose léguée, ni en recueillir les fruits qu'à compter du jour où la demande en délivrance a été formée ou consentie; les fruits qu'ils auraient récoltés, avant la demande en délivrance , sont même sujets à répétition : telle est la jurisprudence constante. De là il suit ^
(1) Voyez tome 1, pa^ 50.
M Ciwier, de$ DomaHons, tome t, y yr.
110 oonnmvAnui. aw. n. Pàxt. t.
m*AWRt It dAhFmcc obtemie on coii9eiitfe|Nir Pliérltter» c^nt k eehii-ci à intenter Pactfon possessoire on à y défendre^ et non point an légataire. Son entrée en possession , sans cette forma» lité , pourrait même être considérée comme nn tronble^ et autoriser l'héritier à former^ contre hii^ nne action en oomidainte.
Mais» dn moment qn'il a obtnpn la délirranee» pent-Q pitK tter de la possession de Pliéritier?
Pour b négative > on pourrait dire que> ce n^eslpotnirhéritier détenteur de la cliose^ avant la délivrance, mais bien le défunt qui est ici Tauteur. Cependant, comme Phéritier est chargé , par son titre» de délivrer Timmeuble an légataire, cet héritier peut être assimilé à un auteur : ainsi le décidait la loi romaine ; et Téquité , fondement du princ^ que h posse»* sion de Tauteur profite au successeur, ne permet pas déjuger aujourd'hui le contraire.
Au surplus, le mot auteur, dontpaifeTattlcIe Stt>,ne doit pas être pris dans un sens restreint; il s^appHque i tous cevx qui » soit en vertu de la loi , soit par suite d*un con-^* trat ou des conséquences et obligations quH entratoe, sont tenus de relAcher la propriété à un autre» Ainsi, en cas de retour ou de retrait conventionnel , de pacte eommissofre, de la rescision ou résolution d'une vente , celui qui rentre dans la pn^été , peut indubitablement profiter de la possession de l'individu forcé de rabanddnn^ , et cumuler cette possession avec la sienne, soit pour prescrire » soit pour agir au posses^ soire. L'acception exacte du mot autettr n'est pas précisément ap{rficable à ces différentes hypothèses ; cependant on peut Ure que l'abandon de l'immeuble n'est que la suite et la cons^ quence de la condition sous laquelle le propriétaire défeté eo avait obtenu la propriété.
M. Troplonfrf tom. 1**» n« A67, soutient aussi que la possession de l'héritier putatif doit profiter à l'héritier réel , à qui sont remis les biens de l'hérédité. En dfet, loin fuser d'un droit qui lui était propre » l'héritier apparent ne fiiit que continuer la possession du défunt ; son intention n*ayant pas été d'interrompre cette possession , mais au contraire de la conduire à fin » il est naturel que le véritable héritier en profite.
Le propriétaire , réintégré dant la propriélé o«
SBCT. IL fOiSBSSOnOU QUAUTÉi iOm AGIR. III
tf'im inmeAte, peoWl comiiler sa {KMseanoa
Hem le oasiTui jugement reDdii an poaseasoire , laqiestîM effàondedoote. lapoesenionâel'iifliirpateiirélaiitsaiiseaet» dès rûutam qii*dle n'a pas doré im a» ^ il n'est pas mêaie besoin de joindre cette possession k odledn possesseur annal qui sbtîeiit la maintenne; la possession de ce dernier n'a nibi aneone interruption légale, il est censé afràr possédé» sans dia* csntiniiité*
liais pent-H en être de mtee d'on jugement intarvenu an {lécitom? Celui qui a fait ccmdaraner le détmtew d'un iuK ■enUe à se désister delà propriété» arec restitution des fruits et levées » pourra-t^l profiter de la possession cte son ad?er-< isire»etla}«ndrekla sienne?
J*ai Eût décider» par arrfit de la Cour de Besançon du 10 Crricr iaS7» que M. de Hagnon^mr » qui a?ait obtenu la dé*astance d'un fonds contre madame de Buyer , ne pouirait pro* fier de h possession de cette dame pour opposer la prescription contre le titre d'un autre propriétaire ; et le pourroi de M. de Magnoncour a été rejeté , par arrêt de la section des n^ qotes du 12 jaufier 183S (1).
C'estdans une affaire régie par le droit romain , par la loi 11» %9,iï. de Aof. pas. ( loi dont Tinterprétation et même le teito éunent eontroirersés par les commentateurs ), que ces décisiOM tnt été rendues. IL Troplong en fait la critique ; il pr^end flrtme qate » sous l'empire du Gode , celui qui a été condamné à déguerpir» doit être considéré comme auteur» dans le aena de rart 2285.
Mais cet article» combiné avec l'art 22&S , nous paraît ré-^ sîster au soitiment de l'honorable auteur. Le demW de ces «rtides veut que la prescription soit interrompue ^ Imrsquele possesseur est privé de la possession de la chose» soit par le pffiqiriétaire» soit même par an tiers : et» suivant l'art« 3SS5» ce n'est qu'à la posseasi<m de son auteur» que le successeur
(Il On peut Toir cet arrêt , ainsi que l'eiitralt du rapport de H. de Breé» dans la recueil de Dalloz, paf. SI et soir, de 183S. — Mais roy. la critique de M. Tiiilisj, FfmtîpéfH^ms, loaa. t, n*^SiôHmW,
ils OOVXBIITAIIIB. AftT. ▼!. PAaT. I.
peat joindre la sienne. Or, celui qui a été Gondûnné à la désistance d'un immeuble > ne saurait être considéré comme auteur ; c'est un tiers qui possédait pour lui-même y sans condition ni relation avec celui qui Ta fait déjeter. La prescription a donc été bien réellement interrompue » à Tégard de ce dernier ; il ne peut par conséquent joindre sa possession à celle de son adversaire. Ce cas ne saurait être assimilé à ceux qui viennent d'être indiqués.
On doit^ à ce qu'il nous semble ^ porter la même décision , au sujet d'une transaction par laquelle un usurpateur^ après avoir joui pendant plusieurs années, consentirait à restituer l'immeuble au vrai propriétaire. Dans ce cas, comme dans celui d'un jugement de désistance, l'usurpateur jouissait par luimême et sans condition ; il ne peut donc être considéré comme l'auteur de celui qui obtient la restitution de la chose ; cette restitution ne saurait rétroagir, au point d'empêcher que la jouissance du vrai propriétaire n'ait été interrompue.
Nous examinerons tout à l'heure , en parlant de l'usufruitier, si sa possession doit être jointe à celle du nu-propriétaire.
En ce qui concerne les acquéreurs et autres successeurs on ayans cause; terminons en observant que, s'il s'élève des difficultés sur la validité de l'acte , ou sur l'interprétation de ses clauses, le juge de paix devient incompétent En effet, pour savoir si le successeur peut profiter de la possession de son auteur, il faut juger que l'acte est valide, ou l'interpréter, question qui ne concerne que les tributaires ordinaires.
Il en est de même, s'H s'agit d'une convention par laquelle un propriétaire aurait concédé une servitude de vue , d'aquéduc ou toute autre , sur son fonds, pour l'utilité du fonds voisin. En exécutant le traité , l'une des parties ne trouble point la possession de l'autf e, quoiqu'il change l'état des choses existant depuif plus d'une année. Mais , si l'adversaire prétend que, d'après le contrat, l'ouvrage devait être exécuté autrement, alors, il s'élève, sur l'interprétation du titre, un débat dont le juge de paix ne peut connaître, et qu'il doit renvoyer au tribunal ; autrement il cumulerait le possessoire avec le pétitoire , qui est la seule voie praticable , dans l'hypothèse.
sBcr. n. POS8B8861RI. QCALirfe pour agir* ilS
D en serait de même 5 enfin, s'il se présentait denx acquéreurs du même fonds ; dans ce cas, celai qui aorait possédé depois plus d'un an de son projHre chef, deyrait triompber au possessoire , sans qu'il fût besoin d'examiner si le titre I1U accorde la préférence. Mais on suppose, qu'à défaut de cette jouissance, l'un et l'autre se préTalent de la possessioB de leur vendeur ; la question de savoir quel est celui des deux qui doit en profiter , dépend encore de la validité ou de rinterprétation des deux ventes : c'est une question de proiniété y hors de la compétence des juges de paix (i).
Ce n'est donc que dans le cas où il ne s^élëve aucune difficulté sur la validité ou l'interprétation du titre, que l'acquénsaty ou tout autre ayant cause , quelques récente que soit son acquisition, peut agir au possessoire, enjoignant la possession de son auteur à la sienne propre.
Observons enfin que, dans tous les cas, le successeur ne peut être admis à se prévaloir de la possession de son auteur, qu'autant qu'il a lui-même continué cette possessiom Si , par exonide, au lieu de délivrer l'objet acquis à l'époque fixée par le contrat, le vendeur était resté en possession pendant une année à partir de cette époque , l'entreprise de l'acheteur, sur cet objet, pourrait être considérée comme un trouble. Il y aurait également trouble, de la part de celui qui, dans l'hypothèse d'une servitude conventionnelle, n'opérerait les travaux nécessaires pour en jouir, que plus d'une année après la convention , ou le délai fixé pour le commencement de cette jouissance. On dirait en vain que l'acquéreur , ou le créancier de la servitude, n'a fait qu'user de son droit Le contrat est prescriptible , à défaut d'exécution pendant 80 ans. Le vendeur, qui a continué de jouir, pendant une année, a donc commencé à prescrire contre la vente; le débiteur de la servitude, malgré la concession qu'il en a faite, a également la possession annale de la franchise de son héritage ; cette possession suffit pour que l'un ou l'autre doive en obtenir la maintenue. C'est, au pétitoire, que l'exécution du contrat pourra être réclamée : au possessoire , que la possession ne soit que d'une
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(I) AnétAi il aoAt 18tO,D., pag.m.