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114 GOmiBNTAïaB* ART. yi. FART. I.
annéty on qu'elle ait doré 29 ans^ c'est absolnmeiit la même chose ; dans Tun et Tautre cas, le juge de paix ne pourrait rejeter cette possession, sous le prétexte qu'elle est contraire au titre, sans statuer sur le fond du droit, sans cumuler le péti* toire avec le possessoire, Si le titre doit être consulté pour ca^ raetériser la possession, ce n'est donc que quand l'héritier, suc*cesieur ou ayant cause, possédant lui-même en vertu de ce titre^ réunit sa possession à celle de son auteur ; dans tout autre cas^ l'action possessoire est inadmissible, la demande en revendiscation est la seule voie praticable.
Des mineurs f interdits, absents » faillis et condamnés.
99. L'action possessoire ayant pour objet de maintenir la possession nécessaire pour prescrire , semblerait être inadmissible , en ce qui concerne les mineurs et les interdits , puisque^ d'après l'article 2252 du Gode civil , la prescription ne court point pendant la minorité et l'interdiction. Le contraire, néanmoins, doit être décidé.
Que la demande en complainte puisse être formée pour le mineur ou l'interdit, cela est hors de doute ; il peut avoir le plus grand intérêt à se faire maintenir dans sa possession, en cas de trouble ; autrement il serait tenu d'agir en revendication , ce qui lui imposerait Tobligation de justifier de sa propriété , obligation dont est dispensé le défendeur au péti-> toire, comme on l'a vu dans la section précédente, page 6^ n«» 2 et 8.
La question de savoir, jii l'action possessoire peut être intentée contre Te mineur ou l'interdit, présente plus de diiB* culte, c Si , même après l'année expirée , dit H. Gamier, page » 100, le mineur ou son tuteur venait à troubler l'envahisseur » ou à reprendre la possession de la chose , celui-ci n'ayant 9 pas une possession valable, quoique plus qu'annale, ne pour- » rait intenter complainte. Sa possession ne serait pas va/a6(e^ 9 disons-nous, parce qu'elle serait fondée sur la violence , ou 9 reposerait sur un bien appartenant à un mineur. Mais pour » que le mineur, attaqué en complainte, pût se prévaloir de sa 9 qualité, il faudrait qu'il fût certain que la chose lui appar- 9 tenait, avant le trouble ; car, s'il ne l'avait possédée que quel-
SICT. U. POSSBSSOIRE. QVAUTÛS POUR AGIR. US
• tfom moi$, 0i le noQveaD détenteur n'a fait que reprendre > ce qu'il avait d^à possédé^ pendant nnan^ avant le mineur, 9 C9BJQent celui-ci ponrrait-il prétendre qu'on a usurpé son » bien? Ce ne pourrait fitre qu'en produisant son titre de pro* » priété. »
Il nom serait difficile de partager cette opinion, n est vrai que le juge de paix a souvent besoin de consulter le titre pour Cinet£ri9er la possession , pour la discerner du précaire. Mais, dao3 le système de l'auteur, le possessoire ici dépendrait en^ tièrement de la question de propriété. D'ailleurs le titre du mineur peut avoir été détruit ou atténué par une possession aadenne et contraire ; enfin il y a nombre de propriétés qui ne sont point établies par des titrés positifs, ou dont l'origine s'est perdue dans la nuit des siècles, Pour légitimer, en ce cas, l'action po3se8Soire, il fondrait non pas seulement s'attacher à la qpalité du mineur, à la suspension de prescription que la loi établit en sa Aiveur ; force serait d'examiner d'abord les titres de pn^riété, de vérifier ensuite si , h l'époque oii le fonds est échu an mineur , son auteur en avait conservé ou perdu la poaseasion annale.
Ii'artiele 23 du Code de procédure ne fait pas de distinction. L'action possessoire appartient à celui qui possède, depuis plus d'une année. Le mineur doit donc justifier de cette possession, s'il est demandeur en complainte ; il ne saurait être dispensé de cette obligation 9 sous le prétexte qu'étant muni d'un titre , ancnne prescription ne pouvait courir contre lui. La complainte j au contraire 5 est-eHe formée contre le mineur ? il doit £tre condamné à réparer le trouble : subordonner, en ce cas, la maintenue en possession du demandeur, au titre ou à l'ancienne possession, ce serait s'éloigner du principe suivant lequel le possesseur annal est présumé propriétaire. C'était au tuteur à veiller au maintien de la possession du mineur ou de l'interdit, en formant l'action en complainte à délai utile ; s'il a négligé cette mesure conservatoire , il en est responsable, et peut être eqK>sé à des dommages-intérêts. C'est sur la demande en reveôdication , que le mineur sera en droit d'opposer que la prescription n'a pu courir contre lui.
On opposerait ici , en vain , que l'action possessoire ne peut
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avoir lieu que pour les choses prescriptibles. Les biens des mineurs ne sont pas frappés d'une imprescriptibilité absolue; à leur égards la prescription est seulement suspendue; ce n'est là qu'une exception à opposer^ lors du débat de la question de propriété^ mais sur laquelle le juge du possessoire n'a pas à statuer.
Le tuteur a-t-il besoin de l'autorisation du conseil de famille pour intenter l'action possessoire? L'art &6& du Gode^ disant que le tuteur ne pourra^ sans cette autorisation^ introduire en justice une action relative aux droits immobiUers du mineur, semblerait n'en dispenser que les actions mobilières^ et l'action possessoire est réelle et immobilière. Cependant nous ne croyons pas que l'autorisation du conseil de famille soit nécessaire pour intenter cette action. Ce n'est qu'une mesure conservatoire qui tient à l'administration des biens. Voilà pourquoi les actions possessoires appartiennent au mari , comme on vient de le voir; et c'est aussi par cette raison que le maire d'une commune peut les intenter et y défendre^ sans l'autorisation du conseil de préfecture ^ ainsi qu'on l'expliquera au n<^ 32.
Quant au mineur émancipé^ c'est lui qui doit agir au possessoire^ avec l'assistance de son curateur ( art â82 J. n en est de même du majeur pourvu d'un conseil judiciaire , lequel ne peut agir^ ni défendre en justice^ qu'assisté de ce conseil ( 518 ).
50. A l'égard des absents : si l'absence n'est pas déclarée^ et que l'absent n'ait point établi de procureur fondé , c'est le eurateur^nommé en vertu de l'article 112 du Gode^ qui doit agir au possessoire. En cas de déclaration d'absence , l'action appartient aux personnes envoyées en possession provisoire ou définitive des biens ( art 125^ 129 et 13& )•
En ce qui concerne les personnes en état de faillite > voici les dispositions de l'art A&3 du Code de commerce^ modifié par la loi du 28 mai 1838 : c Le jugement déclaratif de la faillite » emporte de plein droite à partir de sa date^ dessaisissement » pour le failli de l'administration de tous ses biens , même de » ceux qui peuvent lui échoir , tant qu'il est en état de faillite. » A partir de ce jugement ^ toute action mobilière ou immo- » bilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les
SJSCT. II. P0SSESS0UU5. QUALITÉS POUE AGIll. 117
. 9 syndics. > Ainsi , c'est par ou contre les syndics ^ que doit 6tre fonnée Faction possessoire^ jusqu'au concordat dûment homologué^ s'il a lieu. Cependant le § 3 du même article porte que, c le tribunal ( et par conséquent le juge de paix ) , lors- » qu'U le jugera convenable 5 pourra recevoir le failli partie « intervenante. >
A l'égard des condamnés : si la condamnation emporte mort dvile , le condanmé est représenté par ses héritiers naturels ( art 25 do Code civil ).
Les condamnés aux travaux forcés à temps , sans ètt*e frappés de mort civile, sont néanmoins ^ jusqu'à l'expiration de la peine, en état d'interdiction légale. C'est donc au curateur nonmié pour gérer ou administrer leurs biens dans les formes prescrites par la loi , qu'il appartient d'agir et de défendre an possessoire.
Actions relathes aux biens domaniaux.
31. Dans son Traité de la compétence , M. Henrion de Pansey, après avoir observé qu'autrefois la complainte n'avait pas lieu en matière domaniale, ajoute : f Je ne connais pas d'exemples » de l'application de ces règles, depuis l'établissement du
• r^me actuel. Je n'ai pas même voulu élever la question , 9 et je laisses au conseil d'état, le soin de la résoudre, par la raison t que le domaine.public étant aujourd'hui prescriptible , sa > décision dépend bien plus des convenances que des principes. »
On a peine à concevoir une observation semblable , de la part d'un auteur éclairé. Si, dans l'ancien régime, l'action possessoire n'était pas recevable contre le domaine de la couronne, alors confondu avec le domaine de l'état, c'est parce qne les biens dépendant de ce domaine étaient inaliénables et imprescriptibles. Ce privilège d'imprescriptibilité a été aboli par la loi du 1~ décembre 1700. En autorisant l'aliénation des biens domaniaux , cette loi avait décidé qu'à l'avenir ils seraient soumis à la prescription de AO ans. Celle de 30 est la prescription la plus longue qui soit établie par le Code civil. Et , suivant l'article 2277, c la nation , les établissements pu-
• blics et les communes s'snt soumis aux mêmes prescriptions s que les particuliers, et peuvent également les opposer. • Il
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n^y a que les objets dépendant du domaine publie qui Soient indprescriptibles ^ comme on le verra dans la section suivante. Pour ce qni concerne les imtneubles productifs^ dès Tinstant qu^ils sont soumis à la prescription , il est du devoir des agents du domaine de former complainte , en cas de trouble ; et les particuliers ont également le droit d'agir ^ s'ils sont troublés de fait ou de droite dans l'intérêt du domaine (1). L€ conseil d'état n'a pas à intervenir dans une question aussi simple^ et dont la connaissance appartient exclusivement au pouvoir Judiciaire.
C^est aux agents du domaine à veiller à sa conservation ; mais les actions qui le concernent doivent être poursuivies par le préfet de la situation de l'immeuble. C'est donc à la requête de ce magistrat ^ que doit être formée la complainte au nom de l'état ; c'est contre lui que doit agir le possesseur » qui croit avoir à se plaindre d'un trouble. Dans ce dernier cas, l'action doit être précédée d'un mémoire au préfet , formalité prescrite , à peiné de nullité, par la loi du 6 novembre 17d0 , poui* toutes les actions principales, encidmtei ou en repriêe, qui intéressent le domaine. Le récépissé du mémoire suspend la prescription et empêche toute déchéance.
Partant de la loi du 18 juillet 1837 et de celle du 10 mai 18S8, qui, comme on le verra ci^près, dispensent les actions possessoires de la présentation d'un mémoire préalable, pour ce qui concerne les départements et les communes, M. Proudhon pense, qu'on doit suivre la même marche , quant aut actions possessoires dirigées contre l'état, parce qu'elles sont urgentes. ( Traité du Domaine de propriété , t 3 , p. 91. ) Hais la loi du 6 novembre 1790 exigeant cette formalité poar tontes les actions quelconques, force est de s'y conformer, à ce qu'il nous semble, jusqu'à ce qu'une autre loi ait faiti pour l'état, une exception semblable à celle que renferment les lois ci^essus ; il serait même dangereux d'omettre cette ft>r» malité , prescrite à peine de nullité.
Le même auteur soutient que le préfet ne peut intenter les actions de l'état , sans y avoir été autorisé par le conseil de pr4-
(I) Ârrdt du 99 Jafo <839, D., p. S9t.
SECT. II. POSSESSOme. qualités t>ODIl AGIR. il9
fectnre : e^est anssi une erreur. Le directoire du département, dont ramoriflation était nécessaire ad procureur syndic , «flt aujourd'hui représenté par le préfet, et il a été décidé par nn avis du conseil d'état du 18 août 1828 , et une ordonnance du 11 février 182A , c que Part 8 de la loi du 28 pluviôse an 8 , > qui prononce que le préfet est chargé de l'administration, t a statué, par cela même , qu'il peut , sans le secours d'une • autorité secondaire , exercer les actions judiciaires qui le » concernent, en sa qualité d'administrateur, et que l'art A » de la même loi ne soumet point k l'autorisation, à Teza- » raen, ni à l'avis des conseils de préfecture les procès que les » in^eta doivent intenter ou soutenir (1). »
Dotation de la couronne et domaine privé du roi.
31 bis* On a vu tome 1, page 176, que la dotation de la couronne était inaliénable et imprescriptible t d'où natt la question de savoir si l'action possessoire peut avoir lieu, en ce qui concerne les biens dépendant de cette dotation.
Que la demande en complainte puisse être dirigée contre des partieoliers par les administrateurs de ce domaine, rien de plus certain : l'imprescriptibilité de ces biens est un privilège qui ne saurait empêcher la couronne de prescrire » et , paf tant, d'agir an possessoire.
Ep ce qui concerne l'action possessoire qui serait formée contre elle , par un particulier , c'est différent : cette action ne pouvant avoir lieu que pour les immeubles ou droits réels, susceptibles de prescription , la possession serait ici sans effet ; elle ne peut servir à l'acquisition d'une propriété que la loi déclare inaliénable et imprescriptible , sans exception et d'une manière absolue.
Mais, dira-t-on , puisque la couronne peut prescrire et par conséquent intenter l'action possessoire , pourquoi la même action ne pourrait-elle pas être formée contre elle , afin de l'empêcher de prescrire? Cette objection se résout par la distinction suivante : les propriétés formant la dotation de la couronne sont parfaitement constatées et délimitées d'une
(1) Voir C<mnmiia, Q%iest. adm-, arUcle Domaine de Véiat,