‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 17 sur 108 · GOVHENTAIIUB. ART. VI. PART. I · texte numérisé non relu

GOVHENTAIIUB. ART. VI. PART. I

manière exacte; pour statuer sur Taction possessoire^ il font donc ici consulter les titres. Si le défenseur de la couronne démontre que Timmeuble, objet de la complainte^ est compris dans les titres de son domaine^ alors la demande en complainte doit être rejetée sans autre examen : à quoi aboutirait la preuve de la possession annale du demandeur, cette possession étant inefficace? frustra probatur, qaod probaium non relevât. Si , au contraire , rien ne constate que Timmeuble fasse partie du domaine de la couronne 5 Tentreprise dont se plaint le demandeur n'étant, en ce cas, qu'une usurpation sur la propriété, elle doit être réprimée, dès Tinstant que la complainte a été introduite dans Tannée du trouble. En un mot , la possession étant insignifiante, quand il s'agit d'une chose imprescriptible , le seul moyen de s'en assurer est de consulter le titre : en déclarant, d'après ce, que l'objet est ou non prescriptible, le juge de paix ne cumule point le pétitoire avec le possessoire, il ne fait que caractériser la possession. (Voyez, dans la section suivante, le § 2, n"* 6. )

En ce qui concerne les biens formant le domaine privé du roi, c'est-à-^ire ceux qui lui appartenaient lors de l'avénement au trône, ou qu'il acquiert pendant son règne, il peut en disposer comme il lui plaît; l'art 2& de la loi du 2 mars 18à2 déclare, que les propriétés de ce domaine demeurent soumises à toutes les lois qui régissent les autres pi'opriétés : ces biens restent donc dans le commerce, et l'action possessoire peut, à cet égard, être intentée contre le roi, de même que contre un particulier.

C'est par ou contre l'administrateur delà dotation de la couronne, ou celui du domaine privé, que doivent être dirigées les actions qui intéressent ce^ domaines.

Domaine de propriété des départements et arrondissements.

SI ter. Le domaine foncier des départements et arrondissements consiste dans les édifices destinés au service de l'administration, et dans les autres propriétés qui leur auraient étéconcédéespar donations ou testaments. Les routes départementales, quoique faisant partie du domaine public, leur appartiennent également ; et si la suppression d'une route de

SICT. U. P0SS£S60JRS. QUAUTÉ$ POOE AGIR. 131

cette ttfttare est ordonnée comme étant inutile ^ le sol rentre dans le domaine de propriété du département.

Qoantaoi actions judiciaires » Tart 86 de la loi du 10 mai 1838 dit^ qu'elles seront exercées par le préfet^ en vertu de la délibération du conseil général, et avec ^autorisation du roi en sm conseil (Cétat. Si le litige existe entre le département et l'état^ dont on vient de voir que le préfet exerce aussi les actions , alors c'est le membre du conseil le plus ancien en fonctions qui représente le département

La délibération du conseil général et Tautorisation du roi soat des formalités longues à remplir, et dont il était difficile de concilier l'observation avec la célérité qu'exigent certaines affaires. Aussi le même article déclare-t-il que , § en cas d'ur- » genee, le préfet peut intenter toute action ouy défendre, sans

• délibâration du conseil-général ni autorisation préalable.

• Il fait tons actes conservatoires ou interruptifs de la dé- » cbéance. »

Les actions possessoires qui ne sont que conservatoires et requièrent célérité, sont donc dispensées d'autorisation.

C'est ce qui résulte d'ailleurs de l'art 37 , lequel , exigeant de celui qui veut agir, contre le département, la même formalité que celle que la loi du 5 novembre 1790 a prescrite pour les procès contre l'état, en excepte les actions possessoires. 9 Aucmie action judiciaire , autre que tes actions possessoires , t ne peut, à peine.de nullité, être intentée contre un dépar-

• tement, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé t au préfet un mémoire exposant'J'objet et les motifis de sa » déclaration , etc. >

Communes et établissements publics.

32. C'est au maire de la commune qu'il appartient d'agir et de défendre aux actions possessoires relatives aux biens communaux (1).

(1) Oo Terra» axas la secUon toiTante, qo'li Végard des commonaux propre- ■Mot dits» chaque habitant intéressé peut agir en complainte contre celui qui le trouble.

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Ë9t-il besoin , pour cela ^ dUine autorisation du conseil de préfecture?

Autrefois cette question était controversée, mais la Gourde cassation jugeait Taffirmative. La commune de filaise ayant obtenu sa maintenue au possessoire contre Clément, sans avoir demandé Tautorisation , celui-ci , sur Tappel, proposa la nullité de la sentence ; et le tribunal de Vitry-le^Français > après avoir jconsidéré t qu'une action possessoire rentre dans les actescont servatoires qui sont dans les attributions du maire, et pour 9 lesquels il n'a pas besoin d'être autorisé , » avait accordé néanmoins, au maire de la commune, un délai pour se faire autoriser ; et le pourvoi contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 21 décembre 1828, parle motif c que Tarrêt dénoncé, en » accordant au maire de la commune de Biaise un mois pour » se procurer Tautorisation du conseil de préfecture , s'il y » avait lieu , n'a fait que ce que le premier juge aurait dû faire , » et n'a par conséquent violé aucune loi (1). »

La section civile vient encore de juger, implicitement, que, d'après les lois anciennes , l'autorisation de la commune était nécessaire pour agir au possessoire. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une action possessoire intentée le S décembre 183& , dans laquelle le maire d'une commune ayant demandé d'être autorisé à intervenir, cette autorisation lui avait été refusée par arrêté du conseil de préfecture du 30 avril 1885. Maigri ce refus, le maire intervint, en vertu de délibération du conseil municipal du 27 mai suivant C'est dans cet état que , par sentence du 29 mai 1836, confirmée par jugement du 20 février 1886, il fut ordonné une visite de lieux^ — Pourvoi contre ce jugement, et arrêt du 18 août 18&0 , qui casse pour violation de la loi du là décembre 1789 et de celle du 29 vendémiaire an 5, par le motif, entre autres, que, loin d'avoir été autorisée , le conseil de préfecture avait refusé son autorisation à la commune. (D.,p. 32& de 18A0. )

Mais la loi du 18 juillet 1837 a fait cesser à cet égard toute controverse. Le maire peut agir ou défendre, au possessoire ^ sans autorisation.

' (I) Arrêt da U décembre 18S8, D., pag. 88 de 1SS9.

8ICr. IL t>OSSfi860IBB QUALITÉS POOB AGIR* IK

àMM ctM lof , une commime poutait être asiifiiéa en natiàre réeUe , sans que le demandeur fût obligé de reooufir an comeil de préfecture ; rautorisation préalable de oe oraaeil n'était requise ^ qu'en matière personnelle, Tadmint- 0tnitio&) en ce cas, pouvant éviter à la commune les frais d'nn prooèi , en pourvoyant au paiement de la créance , si elle était reconnue Intime. La loi nouvelle a étendu , à toutes les •etipiia 5 la nécessité de faire autoriser préalablement la com-

L'ariîQltAOaoïiunence par disposer que 9 f nulle conutiune » on sectiOB de commune ne peut introduire une action en • JoatîMi sans Are autorisée parle conseil de préfecture* » ft quant aux actions à intenter par les particuliers , Tarticle 6i chiige qmcotujuê voudra actionner la commune, d'adresser au frifri an mémoin dont il sera donné récépissé, lequel itUf^imif^fu la frmcnption et touiieê déchéances, mémoire que le préfet renvoie au aaairf pour assembler le conseil municipal ; eC^ d'après Tart M , le conseil de préfecture , à qui la délibé^ ration est transmise ^ doit décider, dans le délai de deux mois b partir de la présentation du mémoire, si la commune doit être BUi^riiie à mtir enJugemenU En cas de refus d'autorisation , le ■udre peut se pourvoir au conseil d'état, qui, d'après l'art 6ft, doit statuer, dans les deux mois de l'enregistrement du pourvoi an aecrétariat de M conseil. L'article 5& ne permet d'actionner h commune, qu'après la décision du conseil de préfecture, ou à l'expiration du délai de deux mois qui lui est accordé pour la rendre ; et , en tas de pourvoi au conseil d'état , l'affaire ne pcat égalaient être suivie, qu'après réoouiementdu délai dans leipel ce conseil doit statuer. tEo aucun cas, dit le même » article , h commune ne pourra défendre à Inaction , qu'autant » qu'elle y aura été autorisée, i

liais l'article 66 porte l'exception suivante: § Le maire peut • toutefois, sans autorisation préalable , intenter toute action t possessoire , ou y défendre, et faire tous autres actes conser^ » vatoires, ou interruptifs de déchéances. »

Cet article diq^ense donc les actions possessoires de la néoeasité d'autorisation.

Cependant > au moment de la publication de la loi , des dif*

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