C0UM£MTA1R£. ART. VI. PART. I
ficultés se sont élevées sur ce point II en est qni ont prétendu que , s'il n'est pas besoin d'autorisation préalable , comme dans les affaires ordinaires^ cette formalité ne devait pas moins être accomplie ; durant l'instance^ et avant le jugement Le tribunal de Yesoul l'avait même décidé ainsi par jugement du 11 mars 1839^ annulant une sentence du juge de paix de Rioz, rendue . sans que la commune eût été autorisée.
Ce système est aussi contraire au texte qu'à l'esprit de la loi.
L'action possessoire est une mesure conservatoire qui doit être traitée sommairement ^ et le législateur a voulu dispenser d'autorisation les affaires de cette nature. Nous en trouvons la preuve dans l'article 63 relatif aux états de recettes communales que le préfet peut rendre exécutoires^ pour en poursuivre le recouvrement par voie de contrainte, c Les oppositions sont » jugées comme affaires sommaires ^ et laconmiunepeutydé- » fendre , sans être autorisée du conseil de préfecture. > Letexte de l'article 65 n'est pas moins positif ^ en ce qui concerne les actions possessoires. c La conmiune ne pourra dé-
> fendre à l'action , qu'autant qu'elle y aura été expressément » autorisée ; • voilà la règle générale : suit immédiatement l'exception : « Le maire peut^ toutefois^ sans autorisation préa-
> lable , intenter toute action possessoire, ouy défendre, et faire
> tous autres actes conservatoires ou interruptifis de dé-
> cbéances. »
Prétendre que ce dernier texte dispense seulement de l'autorisation préalable ; que la conmiune ne doit pas moins être autorisée dans le cours de l'instance ; qu'ainsi le juge de paix doit surseoir de prononcer^ jusqu'à ce que le conseil de préfecture ait donné l'autorisation ; ce serait prêter au législateur une idée aussi absurde que contraire à ses vues. Ce n'est pas le jugement qui a besoin d'être autorisé; l'autorisation n'est requise, en matière ordinaire , qu'afin d'habiliter le maire à ester en justice , de le rendre capable de défendre à la demande , de la contredire ou d'y acquiescer. L'autorisation , intervenue durant l'instance , ne valide que la procédure ; tout ce qui a été dit et fait parle maire, avant d'être autorisé à . défendre, est nul et ne peut Uer la commune d'aucune
S£CT« II. PO88Bd0OlBB. QUALITÉS POUR AGIR. i25
manière (1). Mais ici le maire peut défendre à Taction^ sans y 6tre autorisé: rautorisation ^ donnée après la défense, serait donc frostratoire ; loin d'accélérer Texpédition du procès , elle ne tendrait qu'à en retarder le jugement^ et le but de la loi serait manqué^ si^ au lieu de prononcer sommairement 5 au jour même indiqué par Tassignation^ ainsi que cela se pratique d'ordinaire ^ le juge de paix 5 après avoir entendu la défense , de- Tait surseoir la prononciation de son jugement^ pendant deux ou trois mois. Ainsi , quand ^ après avoir déclaré que la commune ne pourra défendre à faction qa* autant qu'elle y aura été autorisée, la loi dit «isuite que le maire peut intenter Faction possessoire tty défendre sans cette formalité 5 elle dispense évidemment ^ de rautorisation , les affaires de cette nature.
Interprété autrement ^ l'article 66 n'aurait pas de sens« L'objet de cet article n'a pu être de mettre le demandeur au possessoire à l'abri de la déchéance ; l'article 6I5 déclarant que la présentation du mémoire interrompt la prescription et toutes déchéances 5 eût rempli ce but pour les actions possessoires , aussi-bien que pour les autres. Mais les délais que doivent entraîner la décision du conseil de préfecture et celle du conseil d'état 5 en cas de pourvoi 5 étaient inconciliables avec la célérité qu'exige souvent la répression d'une entreprise audacieuse ; si l'action possessoire devait subir ces délais 5 la maison d'an propriétaire pourrait être entièrement démolie , ou sa forêt dévastée^ avant qu'il lui fût possible d'obtenir justice. Voilà pourquoi la loi dispense d'autorisation la demande en complainte , qui n'est qu'une mesure provisionnelle et conservatoire. C'était assez de soumettre à des retards , qui quelquefois ne seront pas sans inconvénient, les actions pétitoires, dans lesquellesune commune se trouve intéressée ; du moins fallaitil accorder au possesseur, troublé dans sa possession, le moyen de s'y faire maintenir promptement , et dégager sa demande de toutes entraves.
Enfin la loi du 10 mai 1838, relative aux actions judiciaires qpi intéressent un département, a été calquée sur celle du
(I) Mperî., m mot ComiiMMUWW, %ihU; tdd. toi Q%i9si. dé droit V* Co«ifmHi#, 98» n» i.
lift GOmiKNTÀIIlK. ART. TI* PABI. i.
18 JQiUet 1887, relative aux communes } et Ton fieM de toir que le préfet peut > en ce cm ^ agir ou défendr# «u poimioire» 8in8 autorisation.
Aussi» tous les auteurs conTiennent-Uiqa«U loi munidpala a fait cesser toute discussion sur ce point « Tuticle (Ç autorisant évidemment le maire à agir ou défendra « tu postaisoire» sans autorisation (1). ^
S3. Cet article doit-il être appliqué au éttUiiMnenti pu* bliesî
La loi ne concernant que les communes» on peotdire qu'elle ne régit point les établissements publics , lesquels format den corporations particulières. Cependant il nous paraît que la disposition dont il s'agit doit s'appliquer aux boq;>ices. Placés sons la surveillance immédiate des municipalités, les hospices participent h tous les privilèges des communes i et quoique régis par des administrateurs spéciaux , les bospices peuvent , en quelque sorte, être considérés comme des sections de conw munes. Il n'y a, entre eux et les communes dans lesquelles ila sont établis, d'autre différence que celle qui existe entre la partie et le tout (2),
U n'en est pas ainsi des autres établissemrats publics. L'urgence des actions possessoires, qui doivent être trai^ téea sommairement, tel a été , sans doute, le motif de l'article 55 de la loi municipale ; on pourrait même dire que cette loi n'a fait que fixer un point de jurisprudence controversé avant sa publication. Nous croyons cependant , qu'il l'égard des établissements publics qui n'ont pas de relation intime avec l'ad** ministration municipale , il est prudent de recourir à l'autori* sation du conseil de préfecture. Mais l'action possessoire étant urgente, à raison du court délai fixé par la loi , les administra* teursde ces établissements peuvent d'abord intenter cette ac^ tioQ, sauf à se faire autoriser ensuite, pour la soutenir. L'auto-' risation valide toute procédure antérieure; et, comme l'a
(I) T<^. le npplémeot aa traité des acUont possessofres pobUé par If. Onw nier, pag. SO ; le Juge d€ paiœ ^ tome 0, pag. i et 5 ; M. Garon , Actions pot-sessoires, page S59 , n* 6iS ; et le professeur Proadbon, Domaine d$ pro» pHM, tooM a, pag, SS4 , n° Sio.
(S) Merlin , au Bépert., r Hôpital , S 5.
sEcr. u. PosaissoiRE. QUAtnis pon agir. iV
décidé VarrÊt qui Tient i*ètxe cité page 122» ai le jugement de première instance a été rendu sans autorisation préalable , elle peut inter?enir sur Tappel ; en accordant un délai pour remplir cette formalité > le tribunal supérieur ne fiiit que ce que les premiers juges auraient dO foire*
Quant aux personnes , par lesquelles ou contre lesquelles doiTent être dirigées les actions qui intéressent les établissements publics^ c'est au trésorier de Thospice qu'il appartient d'agir et de défendre au possessoire. L'action doit Cément être dirigée par ou contre le trésorier d'une fabrique.
A l'égard des établissements ecclésiastiques , c'est au nom de Tévéque que doivent être suivies les actions relatives aux iamieubles qui seraient attachés à l'évéché, à la cathédrale ou au séminaire : s'il s'agit de biens affectés à un chapitre, c'est ao doyen à suivre l'action. Pour les immeubles qui dépendraient d'une cure ou d'une succursale , l'action appartiendniit au curé 00 desservant
Dans ces différents cas, la demande en autorisation doit être IMTécédée d'une délibération du bureau de ces différents établissements.
Quant aux associations religieuses dûment autorisées , c'est par ou contre les supérieurs de ces associations que doivent être dirigées les actions possessoires qui les intéressent (1).
Des usuP'uitiers, usagers et du nu^propriétaire.
34. La question de savoir, si l'action possessoire peut être eiercée par le nu-propriétaire, n'est pas susceptible de difficulté. Sans percevoir les fruits de la chose, il la possède néanmoins par l'entremise de l'usufruitier, comme le décide Tart 2236 du Code. D'ailleurs, l'art 61A, obligeant l'usufruitier à dénoncer les usurpations des tiers au propriétaire, suppose, que c'est à celui-ci qu'appartiennent principalement les actions possessoires.
fl) Oo peot Tolr à eêt é^ard V%rrM du gonTernement da 10 Tendémialr* an 1S, pour les hospices; Varlicle 70 du décret da 30 décembre ISOO, surlea Cibriques ; celai da 0 noTembre 1813, pour les biens ecclésiastiqaes , et les ordfmuieeaè la date desS ayril 1S17 et 7 mai USO. ^ En cq qoi concerne 1m presbjtéfes, Toy. infrà, n? 37.
ISB OOmBRTAIEB. ART VI. PART. I.
' 3tf. Hais ici s'élève une question qui rentre dans la discussion relative aux ayans cause que nous venons de traiter ( n* 28 ). A la cessation de l'usufruit , le propriétaire peutil intenter Taction possessoire, quoiqu'il n'ait pas recueilli les fruits dans Tannée , si l'usufruitier a possédé l'immeuble , durant ce temps 7
La négative a été décidée par un arrêt de cassation du 6 mars 1822 dont voici les motifs :
c Vu l'article 2228 du Gode civil et l'article 23 du Code de t procédure ; — attendu en droit , que le juge de paix doit se » déclarer incompétent , et renvoyer les parties devant les 9 tribunaux ordinaires , lorsque la loi déclare l'action en com- » plainte non-recevable ; — qu'aux termes des lois citées^ cette » action n'est pas recevable^ si celui qui l'intente n'est pas^ t depuis une année au moins^ en possession paisible de la chose 9 contentieuse , par lui, les siens, ou autre qui la détienne en > son nom ; que , par ces mots , la loi ne désigne pas l'usufirui- » tier , qui ne possède pas pour et aunom du propriétaire^ mais 9 qui possède, par lui-même et en son nom personnel , qui ne 9 jouit pas à titre de tolérance de la part du propriétaire , mais 9 en vertu de la disposition expresse de la loi , qui consi- 9 dère l'usufruit comme une partie de la propriété ; dont enfin 9 le droit s'éteint par son décès, et dans lequel, parconséquent, 9 personne ne lui succède ; — attendu, en fait , que Sénétfhal 9 ne tenait pas la possession des terres en litige, à titre précaire, 9 des sieurs Minguet, propriétaires du fonds ; qu'il en jouissait 9 à titre d'usufruit, en vertu du legs que lui en avait fait la dame 9 Goulet, son épouse; que son usufruit ne s'est éteint qu'au 9 mois d'avril 1819, époque de son décès ; qu'ainsi les sieurs 9 Minguet ne pouvaient pas se dire en possession d'an et jour 9 par eu^r ou les leurs, lorsqu'au mois de mai suivant ils ont 9 formé leur demande en complainte devant le juge de 9 paix, etc. 9
Le professeur Proudhon s'élève contre cette décision , et sa critique est appuyée sur des moyens invincibles (1). Mais
(I) TraUé d'uêufmiî, tome 5 delà 9e édition, page t eCsatv.» l;' tS71 et
8ECT. U. rOSftBSSOIBB. QUALITiS POUR A6I1. 129
Garnier prétend justifier Tarrêt , d'après les circonstances dan s lesquelles il a été rendu. Il est vrai que , dans Tespèce^ l'action en complainte étant dirigée par les propriétaires du fonds , contre le sieur Yatout^ qui prétendait avoir le droit de jouir^ comme second usufruitier^ après la mort de Sénéchal^ Taffaire présentait la question de savoir si Tusufiruit devait être réuni h la propriété , ou passer sur la tête de Yatout ; on aurait donc pn décider que la demande en complainte dépendait d'une question de propriété, hors du domaine du juge de paix. Hais la section civile n'a pas même soulevé cette question ; l'arrêt ne s'attache qu'au point de savoir si , pour intenter l'action posse8soire> le propriétaire qui ne possède pas lui-même, depuis plus d'un an , peut joindre sa possession à celle de rnsufruitier dont la jouissance est expirée; et, sous ce rapport , les motifis de l'arrêt nous paraissent insoutenables.
Que l'usufruitier ne jouisse point par tolérance, rien de {dus vrai ; il possède en vertu d'un titre qui lui confère un droit dans la chose. Mais est-il vrai qu'il ne jouisse pas, pour et au nom du propriétaire, que celui-ci ne saurait profiter de la possession de l'usufruitier? En admettant ce faux principe, il faudrait dire que, pendant la durée de l'usufruit, le propriétaire n'a aucune possession et demeurerait privé de toute action possessoire concernant la propriété; qu'enfin, dans l'année de la cessation de l'usufruit , la possession n'appartenant ni à l'usufruitier dont le droit est éteint, ni au propriétaire qui, de son chef, ne jouit pas depuis tme année, l'immeuble qui était grevé de l'usufruit, pourrait devenir la proie du premier occupant , sans qu'il fût possible d'obtenir un jugement de maintenue dont les conséquences sont telles, que souvent elles entraînent la décision de la propriété. Les articles 61i et 2236 du Code réprouvent un pareil système, lequel est d'ailleurs repoussé par la nature même de l'usufruit Car celui auquel ce droit est délivré ou attribué par la loi , n'obtient que la possession de l'usufruit; le propriétaire retient la propriété; la jouissance appartient à l'usufruitier, mais le propriétaire conserve la possession civile; sa possession ne fait que continuer sur la tête de l'usufruitier. Copiment, après cela, serait-il possible de soutenir, qu'à la cessation de l'usufruit , le propriétaire H. 9
m CDVntNTAllB. ART. ▼!• PART. I.
n'a point la possession annale ^ puisqn'U n'a cessé de jonir^ «par Tentremise de rusufhiitier? il ne s'agit pas même ici de joindre deux possessions 5 celle du propriétaire s'identifiant âTec la jouissance de rusufimitier.
36. Le nu-propriétaire peut donc exercer les actions possessoires^ soit pendant la durée de Tusufruit^ soit au moment de son extinction. Mais cet exercice n'appartient-il pas aussi à rnsufruitier? L'affirmative est sans nul doute.
f L'usufruitier^ dit Bourjon , troublé dans son usufiruit , a la » Toie de la complainte ouverte^ parce que son droit estun droit » réeU qui lui ouvre toutes les actions nécessaires pour le maint tenir dans sa jouissance. Il doit donc avoir ce droit et cette » action 5 de même que le propriétaire, comme suite de sa > qualité et de son droit (1 ). »
L'usufruitier, troublé dans la possession deson usufruit, peat donc agir non-seulement contre le propriétaire qui serait l'aaleur du trouble , mais aussi contre les usurpateurs de la propriété : sa jouissance s'identifie ,' comme on vient de le dire > avec celle du propriétaire ; un tiers ne peut porter atteinte à la possession de l'un , sans nuire à celle de l'autre. De son propre ^ef, l'usufruitier est intéressé à se faire maintenir en possession, puisque, d'après l'article 617, l'usufruit s'éteint par le non usage pendant 30 ans. Et, pour ce qui concerne la conservation de la propriété, l'usufitiitier peut être ici considéré comme le mandataire, le procwrator in rem suam, du propriétaire.
En <^igeant l'usufinitier de dénoncer l'usurpation commise par un tiers , à peine d'en être responsable , l'art Oli du Code semblerait dire que le propriétaire a seul capacité pour intenter les actions possessoires. Hais celui-ci peut avoir des moyens particuliers à faire valoir : d'ailleurs il ne peut contraindre l'usufruitier à agir au possessoire. Voilà pourquoi la loi impose l'obligation d'avertir le propriétaire. Hais cette disposition
(1) Prûpierfui qmttd in Tê hahêt , in intérâietit un Fosmirn ir vmé n,froposM099orêhab0imr. Note 4e Timiiyt mr le S 6 da tHra 4es latUUit DêinUrdieHi. — Yoir aoisiraakeor do Traité d'usufruit y ^ les nombreases aotoriléf qu'H die, tome S, n** tt50 Jusqu'à tlOO, 1» éditton, page 115 0I fid?.
ner. n. nébissoiii. QUALiris pocm agdu 131
B'ittltféft pas i fiisiifridtier, la fiicvhé d'agir lah-même pour là oouermtioB de son droite seul , on conjointement ateo le jm^uriécaire
G» prfadpeB sont consacrés par la jurisprudence. Un juge» Ment dn tribunal de Nancy , confirmatif de la sentence d» juge de paix^ avait déclaré non-recevable la dame Gardée dans k demande «i complainte formée par elle contre Théritier de aon mari 5 en qualité d'usufinitière de la moitié d'une maison 91 Ini aTait é^ assurée par contrat de mariage. -^ Mais ce ju* gement a été cassé , c attendu » qu'aux termes de la loi , Tih snfimit est un droit réel^ distinct de la propriété du fonds^ et que , comme tel , il engendre les actions possessoires, ainsi que tOQte6 les autres actions qui naissent d'un droit réel ; — fpie 9i, dans l'intérêt du propriétaire, l'usufiruitier est tenu âe lui dénoncer les troubles sunrenus , il a le droit d^agir contre lui lorsque le trouble qu'il éprouve dans ta jouissance prorient du fait de ce dernier ; -— que, par cela Béme qu'il jouit en mattre par lui-même, il a les ao* tkms attachées à n possession , soit contre tes tien , soit contre te propriétaire , et, en les intentant, il n'exerce pas le droit tf autrui , mais son droit personnel. » — Le même arrêt déride que la dame Gardel , qui jouissait depuis moins d'une an» iée, aratt pu joindre sa possession à celle de son mari (1).
Le jugement rendu pour ou contre l'usufruitier, peut-il pnn fter ou nuire au propriétaire, et vice versa?
D fiint distinguer, à ce qu'il nous semble : si le débat ne rou* hit que sur la propriété , tout en reconnaissant l'usuflruit , alors le nu-propriétaire serait seul recevable à agir ou défendre, et le jugement serait étranger à l'usufruitier. Dans le cas, au eontraire, oik l'usufruit seulement serait l'objet du débat , si , deux personnes se prévalaient de la possession usuAructuaire, on croît qu'alors l'intervention du propriétaire serait indis^ pensable, parce qu'il a intérêt à faire juger, quel est celui des deux prétendants qui doit être maintenu en possession de fusofrnlt Mais ûf comme cda doit arriver le plus communément^
(f) Arrêt do li déoeinbre 1S40 , pi«. ta 4e It41.
. 132 GOVMBNTAïaS. ART. lU PART. I.
le débat roule sur la possession en général et sans distinction, rnsofruitier et le propriétaire ayant > en ce cas, le même intérêt, le jugement est opposable à Tun et à Tantre, lors même que Tun des deux seulement a figuré au procès, sauf toutefois les cas de firaude et de collusion qui font exception à toutes les règles.
37. En ce qui concerne les bénéfices ecclésiastiques, Part 6 du décret du 6 novembre 1813 déclare que : t Les titulaires » exerçant les droits d'usufruit , ils en supportent les charges ; » c'est donc à ces titulaires qu'il appartient de suivre les actions possessoires , en se faisant autoriser par le conseil de préfecture , comme on vient de le voir, n"" 33.
liais Tart 21 du même décret disant que c les curés ne sont
> tenus, à C égard du presbytère , <fu* aux réparations locatioes, » les autres étant à la charge de la commune*, > il semble résulter de cette disposition que les curés peuvent être considérés conmie fermiers, que, par conséquent, ce ne serait point à eux à soutenir les actions possessoires ou à y défendre.
Cependant le contraire paraît résulter d'un aîrêt de la section des requêtes. Il s'agissait d'un trouble apporté à la jouissance du presbytère et de ses dépendances par l'entreprise du voisin ; le desservant s'était pourvu en complainte, sans autorisation ; et le pourvoi contre le jugement qui déclarait l'action non recevable , a été rejeté : c Attendu, qu'en déci-
> dant que le sieur Petit-Dugours, en sa qualité de titulaire » de la cure de Yiplaix, ne pouvait intenter une action en » complainte relative à un droit foncier, sans être autorisé par » le conseil de préfecture , sur l'avis du conseil de fabrique ,
> et qu'il était ainsi non recevable jusqu'à ce qu'il eût obtenu
> ladite autorisation, le jugement attaqué s'est conformé f exactement au texte, comme à l'esprit du décret précité (1) . •
L'article li du décret du 6 novembre 1813 , sur lequel est fondé cet arrêt , porte que : c Les poursuites à fin de recouvre-
> ment des revenus, seront faites par les titulaires, à leurs
> frais et risques. — Ils ne pourront néanmoins , soit plaider » en demandant ou en défendant , soit même se désister^ lors-
(1) Arrêt da S terrier 1837, D., pag. US.
8BGT. II. P066ESS01RK. QUALITÉS POUA AGIR. 133
» qo^ils'agffa desdroits fonciers de la core^ sans Tautorisation » da eonseil de préfectare , auquel sera eoToyé Tavis du con- » seildela îdhnapït. • Etpuisque^ d'aprèsla Cour de cassation^ cette disposition est aiq;>licable aux presbytères , alors ce n'est ni à la commune^ ni au trésorier de la fabrique ^ mais bieu au curé ou desservant ^ à soutenir les actions possessoires avec TautCMisation du conseil de préfecture : d'après Tart 16 du n&ne décret, les frais doivent être à la charge du curé , s'il succombe.
38. En est-il de l'usager comme de l'usufruitier? l'usager peut-il intenter l'action possessoire ?
On verra , dans la section suivante, qu'en cas de trouble, de la part du propriétaire , l'usager peut agir contre lui , si le droit est foiïdé sur un titre ; mais en est-il de même , lorsque le trouble provient d'un tiers? Dans son Traité d'usufruit , Proudhon accorde à l'usager les actions possessoires, comme à l'usufruitier, liais nous ne saurions partager cette opinion. Pourquoi l'usufruitier a-t-il les actions possessoires? C'est parce que, sa jouissance portant su(tous les produits du fonds ou de la quotité soumise à Tusufitiit , cette jouissance [se confond avec la possession du propriétaire. L'usager, au contraire, ne peut user des produits que jusqu'à concurrence de ses besoins. D en est de l'usage, servitude réelle , comme des autres servitudes dont un héritage est grevé. Or, le créancier d'une servitude ne saurait représenter le propriétaire, ni par conséquent se. faire maintenir dans la possession du fonds. Il nous semble donc que l'usager ne devrait être admis à l'action possessoire contre un tiers, que dans le cas où le trouble porterait sur le droit d'usage en particulier, mais non, lorsque la complainte a pour objet la possession de l'héritage en général. Dans ce cas, ce n'est qu'au pn^riétaire qu'il appartient d'agir ou de défendre.
Du fermier et de Cemphytéote.
39. D n'en est pas du fermier comme de l'usufruitier et de l'usager : quoique possesseurs précaires relativement à la pro- I»iété, ceux-ci sont néanmoins considérés comme propriétaires , sous le rapport de leur droit. Le fermier, au contraire , n'a aucun droit dans le domaine de la chose; le bail ne lui
18é QOMiiKirrÀiu. art. ti. part. i.
irannietqiie la jouissanee deafruits. Si sa jMisBaMe eataiH travée par le propriétaire y il n'a contre Ini qu'une action per» sonneile , aetion qui se réduit en indemnité pour défont de j<HiifaanG65 et rentre dana les attributions qu'accorde aux juges de paix Tart h, $2^ de la loi; ce qui n'a rien de conimun avec Taction possessoire (1).
Le trouble apporté à la propriété par un tiers^ peut anasi troubler la jouissance du fermier ; mais dans ce cas ^ il est sans droit 9 sans qualité pour agir en complainte ; les articles 1726 et 1768 du Code civil lui imposent l'obligation de dénoncer le trouble au propriétaire^ et ce n'est qu'à celui^ qu'il ap« partient d'agir au possessoire (2). Gq>endant l'action en complainte , dirigée par le fermier^ peut être régularisée par l'in» tervention du propriétaire dans la cause (8).
Dans le cas ^ au contraire , oà le fermier est assigné on complainte » alors si le trouUe tient à l'exécution du bail^ il peut ajq^eler le bailleur en garantie ; autrement il ne pourrait se plaindre de la condamnation personnelle» intervenue contre luL Comme on l'a fait observer plus baut » celui qui est trooUé ne peut s'adresser qu'à l'auteur du trouble» sans avoir à s'ctt» quérir de sa qualité (A).
Ce qui vient d'être dit du fermier» s'applique à l'antichrésisl^ à tous ceux qui ne possèdent que d'une manière précaire » cl sans aucun droit dans le domaine de la chose.
40. Dans la première édition de ce Traité» la distinction entre remphytéose/>er/)^ttte/fe etl'emphytéose à tempe, m'avait conduit à penser que ce dernier contrat ne conférait d'autre droit que celui d'un bail à longues années ; qu'ainsi le preneur» n'ayant rien dans le domaine de la chose » était incapable d'in« tenter ou soutenir l'action possessoire.
Hais» comme on Fa vu tom. 1**» pag. 8t8 et suiv.» n* 11 ^ la jurisprudence et l'opinion de quelques auteurs d'un grand
(1) Yoj. tome 1, pag. ilO et soir.
(S) Arrête des 7 septembre 1806 et IT afril i9K, 1>., pqr- 459 eliiiv. 4e
isas^ieoettaideisaT.
(3) Arrêt da S juUlet 1810, D., pag. liS.
(i) ArrêU des 18 novembre 1888 et l5}aiUet i9U, D.. pag. » de 1888, Ut et SQiv.de 1884.
SBCT. II. P08SB880IRB. QUALITÉS POVâ AGIR. i8B
poids m'ont fiât dianger de sentiment sur la natnre de P emphy* téose temporaire^ qui ne confère pas moins un droit immo* bilier ayant une assiette fixe, comme Tusufruit, droit qui emporte Faliénation temporaire du domaine utile ^ et diffère > par consécpient, du bail.
Cette nou?eUe solution doit aussi en amener une entière-ment oppoeée à celle que je m'étais formée relati?emait à l'action possessoire. Dès l'instant que l'emphytéose temporaire confère un droit immobilier, les actions possessoires appartiennent , par cela même , à l'emphytéote , le^el peut agir en complainte, soit contre le propriétaire qui le troublerait dans sa po^ession, soit contre les tiers.
Dans ce dernier cas, néanmoins, le propriétaire pourrait agir lui-même ou intervenir pour la conservation de son droit de propriété ; et l'on ne pourrait lui objecter qu'il n'a pas la possession. U en est de l'emphytéote, à temps, comme de l'usufiruitier : l'un et l'autre possèdent pour le propriétaire; ce ne sont que des détenteurs précaires, qui, d'après les règles dévdop* péesplus loin, ne peuvent prescrire, à moins d'interversion de leur titre, comme on va le voir au numéro suivant
Pour ce qui est de l'emphytéose perpétuelle, c'est différent: le preneur, d'après la nouvelle législation , est un véritable propriétaire ; la redevance dont il est débiteur n'est que le prix delà concession de propriété. Lui seul a donc le droit d'exercer les actions possessoires et pétitoires relativement à l'immeuble , qui , par le contrat emphytéotique , est censé avoir été vendu à perpétuité , ainsi qu'on l'a vu également, loco citato.
Interversion de titres.
41. Les détenteurs précaires qui ne possèdent que pour autrui , même ceux qui , comme l'usufruitier, l'emphytéote à tem;75çt l'usager, peuvent exercer la complainte pour la conservation de leur droit , sont incapables de prescrire la pro- . priété , à moins que leur titre ne soit interverti. On a vu, dans la première partie de cet ouvrage, comment peut s'opérer cette interversion (1). Il nous suffît ici défaire observer, qu'en
(1) Tom. 1, pag. 165 > Q"» 0 et suiT.
156 GOMlUUfTAIEB. AAT. VI. PART. I.
ce cas , le propriétaire doit agir au possessoire contre le détenteur précaire^ dans Tannée du fait qui a causé Tinteryersion.
Sx, par exemple^ le propriétaire a connaissance de la vente de rimmeuble qui aurait été faite par un tiers au fermier^ au dépositaire, à Tusufruitier, etc. , ou que Tun de ces détenteurs précaires lui déclare qu'il entend jouir dorénavant à titre de maître , et sans reconnaître un droit supérieur, alors le propriétaire, prenant ces faits pour trouble, doit agir au possessoire dans l'année : autrement le détenteur* précaire , com* mençant à prescrire , acquerrait la possession annale , et serait lui-même fondé à se pourvoir en complainte contre le propriétaire , si celui-ci venait à le troubler dans la possession utile qu'il aurait acquise , par l'un des moyens d'interversion qu'indique la loi.
Si l'interversion est le fait du propriétaire lui-même qui aurait vendu l'immeuble au fermier, à l'usufruitier ou à tout autre détenteur précaire , alors il ne serait pas même nécessaire que ce détenteur eût joui , à titre de maître , pendant une année ; il profiterait de la possession de son vendeur, et pourrait, en cas de trouble au moment de la vente , intenter l'action possessoire, ainsi que nous l'avons expliqué pag. 107, relativement aux acguéreurs en général.
80MMAIRE. 137
SECTION m.
DES CBOSES QUI PEOTEHT ÊTRB OU HOR l'OBJKT d'UNB ACTION POSSESSOIRS.
SOMMAIRE
1. Néeessité d'entrer dans le détail de tout ce qai peut être rd)Jet d'une aetion posseesoire.
S I. Des meuhUi réels ou fictifs, et des immeubks par destination. —S. La eomplainte n'a lieu ni pour un objet mobilier ni pour une sniversalité de meubles. — 3. Ni pour les ebamparts et autres rentes fbncières , banalités, droits de péage, etc. ; erreur de M. Henrion de Pansey. — 4. Immeubles par destination. — tf . Immeubles ameublis par la loi on par convention. — H bis. Mines et minières.
S n. Des choses imprescriptibles.— 6. L'action possessoire ne peut être exercée qu'autant que la prescription peut résulter de la possesrion ; quelles sont les cboses imprescriptibles ? — 7.. Domaine public : les objets qui le composent sont la propriété de l'état ou des communes ; désignation de ces objets.— 8. Ils sont imprescriptibles j tant quedure la destination publique.— 9. Cette imprescriptlbilité n*a lieu qu'en faveur du domaine, lequel peut lui-même prescrire et par conséquent former une complainte. — 10. Ports et rivages de la mer. — 11. Les lais et relais sont aliénables et prescriptibles, — 18. Fleuves et rivières navigables ou flottables. •— 13. En quoi consiste le cours d'eau ou lit de ces rivières; elles sont imprescriptibles et l'action possessdre ne*peut avoir lieu contre l'administration.— 14. Compétence des tribunaux , dans les contestations de particuliers à particuliers. —15. Cas auxquels l'action posses|M>ire peut être agitée entre eux ; le jugedu possessoire peut ordonner la destructiond'un nouvel œuvre, Bll n'a pas été autorisé par l'administration.— 16.| Halage ou mardie-pied des rivières flottables et navigables ; servitude légale pour la bdlité de la navigation, du flottage ou de la pécbe. — 10 bis. Différenée oitre la servitude de l'une et celle de l'autre rive.— 1 7. Les Iles appartiennent à l'état, mais sont prescriptibles et peuvent donner lieu à l'actkm possessoire. — 18. Alluvion ; lais et relais ; rivière qui abandonne son ancien lit ; dans ces différents cas, l'action possessoire peut être intentée , même contre l'état. — 19. Canaux de navigation ; ceux qui sont concédés à des particuliers bu entrepris par eux sont des propriétés privées, quoique l'usage en soit public et im«