‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 19 sur 108 · QOHMBNTAIRK. ART. TI, PART. I · texte numérisé non relu

QOHMBNTAIRK. ART. TI, PART. I

prescriptible. — 20. Cours d'eau non navigables ni flottables ; les ruisseaux appartiennent aux riverains ; en est-ii de même des petites rivières? indifférence de cette question pour ce qui concerne les actions possessoires. — 21. Les riverains jouissent de tous les émoluments ; il peut donc y avoir complainte, en cas de trouble, notamment pour le droit de pèche.- 22. Police des rivières ; elle appartenaitjadis aux seigneurs ; les établissements consentis ou autorisés par eux ont doncune existence légale. — 22 frM.Police actuelle de l'administration; le juge du possessoire ne peut ordonner la destruction des établisse* ments qu'elle a autorisés ; secùs, si l'usine ou le barrage n'a point été autorisé. — ^5. L'autorisation d'une usine ne peut d'ailleurs ocmférer aucun droit de servitude sur lapropriétéd'autrui. — ^24. Peut-onacqoérir, par prescription , le maintien d'un barrage nuisible aux propriétés voisines ? Oui , s'il est autorisé par l'administration ; ifon , s'il ne l'est pas ] mais la longue possession n'empêcherait pas l'autorité administrative d'ordonner l^ahaissement , dans un intérêt général. — 2S. Routes ; leur ancienne largeur est imprescriptible , lors même que l'usage public d'une partie a cessé. —25 bis. Mais le domaine peut acquérir par prescription ; dans ce cas, la complainte peut être formée dans l'année. — 2tt. Chemins de fer. — 27. Chemins vicinaux , deux espèces : ceux qui ont été reconnus par l'administration, sont les seuls qui soient imprescriptibles. —28. Différence, à cet égard, entre un chemin reconnu comme ancien , et son rodress^nent ou l'ouverture d'un nouveau ; l'arrêté ne forme dépossession que dans le premier cas. — 28 bis. Fossés des chemins vicinaux. — 29. Si la reconnaissance d'un chemin vicinal blesse le droit de propriété, on peut se pourvoir en complainte pourparvenir à l'indeninité.-^ 29 bis. Quand peut commencer la prescription, si le chemin est abandonné. — 30. L'imprescriptibilité n'a lieu que pour les chemins reconnus ou déclarés vicinaux ; secùs, des chemins communaux ou ruraux ; ce n'est qu'une propriété communale. —30 bis. Servitude de passage qui peut aussi appartenir à une commune. — 31 • Rues et places publiques sont imprescriptibles ; les terrains bordant les habitations sont censés en faire partie jusqu'à preuve contraire; circonstances qui peuvent constituer cette preuve. — 32. Les rues et places publiques sont destinées aux aisances des habitants ; c'est un droit de servitude ; cas où il peut y avoir lieu à complainte.— 33. Champs de foire. — 33 bis. Édifices publics , maisons communes. — 34. Promenades publiques assimilées aux rues ; mais sans pouvoir y pratiquer d'aisances contraires à leur destination. — 35. Fontaines publiques, font également partie du domaine municipal .—36. Églises et leurs dépendances sont imprescriptibles et ne peuvent être grevées

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as nrvitviai eonlmifM à laor deitlDatlM ; «^ tleoHèrat.— 37. Gonetokm d*iuib dupdle oa d*iin base dans mm ^gtfaapoMqwpeiit dooiMT Heaà l'aetlmipoi^^ dietknahsohied^eégttMfUteeMer nmpre6eriptibUité.-*38.£i^«e à b coannane on à b ftMqoe qu'appartiennent les actiona relatlvea anxégUaaa? — SO. Cimitièra sont la propriété des oonununea^ leor légime aa aorphia eat le même que oefui des églises ; raeqisMtioii d^diepteoe séparée donne-t-dle à la fiuQDiile le droit de se poonrofar en eosplainla ?-^ 40. Quand cesse ilmpreseriptlMIité des dmetièfes? dâaidasia leqiid leslerralns qoi servaient aux inlinmatloiis ne penvent cneofe être possédés comme prq[Hriété8 particulières.— 41. Fortifieations ; remparts ; terrains el servitudes militaires.

Sin^DiflUwemeniâ$barn$$,usurpatim déterra mmm cIMiirM.— 4Sk. Le mot Une s'applique à toutes les propriétés. <- 45, Ed ee qui eoDceme les bds, comment justifier de la possessioB smiaieî--44. Terres vaines et vagues : la vaine pâture n'est, en thèse générale, qu'une possession précaire ; il (àut consulter les titres.— 4B. De même pour les marais , mais l'extraction de la tourbe est un aete de possession légitime.— 46. Quid des terrains destinés à la vive pâture?— 47.l}omment la commune ou les particidiers peuventils Justifier debpossession annatod'un chemin privé?-— 48. Caiemins eu sentiers d'expMtatkm : le droit de passage , sur css dionins y peut être l'ol^ d^me action possessoire ; autorités ; Jurisprudence.— 49» Usurpation d'arbre; se ccmfbnd ordinairement avec celle du terrain. Gqpendant on peut posséder des arbres sur le terrain d'autrui. — M>. Dioitde superficie; le terrain, en ce cas, appartient à deux propriétaires, ayant chacun le droit de complainte, l'un pour le fonds, rautrepourlesarives.— tf 1. Domaine congéable.—tta. La plantatloQ d'atbresà owlndie distance que celie prescrite, etreztenskmdes teandiei sur le fbnds Voisin , peuvenl-ellct donner Uen à plainte ?-- 53. GIêtures» haies , fossés et murs mitoyens ; < statuer en ce cas sur l'action possessoire ?— 54. Plantation ou dépla. ement de bornes; cas auquel ces fUts peuvent donner Ueu à la complatote.

SIV. Du mUr^/fiM êurlêieanm.'^Sti. Source, elle appartient au propriétaire du fimds qui peut en usera volonté, sans que Tinnovatlen puisse donner Ueu à la complainte. — 56. Hais le propriétaire de la source ne peut se plaindre, si les fouilles pratiquées sur le tcrnln supérieur la fimt tarir, à mdns d'un titre qui interdirait cette en* tnprise.^tf7.Ltprsprlétalredé la source ne peut en disposer m

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préjudice dtf propriétaires inférieurs , si ceux-ci oui aoquis le àî€iX de cours.d'eau par titre ou par prescription ; nuds il ftat des ouvrages apparents, pratiqués sur le fonds même du propriétaire de la source , pour prescrire et donner lieu à la dénonciation de nouvel œuvre. — 58. Cas où la source fournit Teau nécessaire aux habitants d'une commune , le propriétaire ne p^it en détourner le cours ; mais les habitants n'ont pas le droit de s'introduire dans soa héritage ; opinion contraire du professeur Proudhon; arrêts qui décident même qu'à moins de titre , le propriétaire du fonds supérieur à la fontaine communale, peut y faire des fouilles. — 58 6ît. A moins qu'il n!exisle une servitude d'aquéduc sur le terrain môme où les fouilles ont été pratiquées. — 59. Les propriétaires dont les fbnds sont bordés, ou traversés par un cours d'eau , ont le droit d'en user , droit facultatif à moins de titre ou possession contraire. — 60. En quoi consiste le droit du riverain d'un seul c6té , et celui du propriétaire des deux rives? — 61. Abus et entreprises qui peuvent donner lieu à l'action en complainte.— 61 bis. Mouvements des usines , difficultés qui peuvent en résulter.— 62. La focultéd'userdes eaux^accordée aux riverains, peut être empêchée ou modifiée par un titre. En quoi peut-il consister ? La concession du droit de cours d'eau , par un ancien seigneur, forme- t-elle d)stacle au droit d'irrigation? — 6S. Règlements administratifs ou judiciaires. — 64. Prescription ; il faut, de même que pour empêcher la disposition de la source, des ouvrages pratiqués sur le fonds supérieur. — 65. Canal ou bief d'une usine en est une dépendance, ainsi que les francs bords.— 65 bis. Droits que peuvent y acquérir les riverains , par titre ou prescription ; actions possessoires dont ces canaux peuvent être Tobjet.— 66. Lacs. — 67. Étangs. — 68. Eaux pluviales, appartiennent au premier occupant.— 69. Cependant le propriétaire inférieur peut en acquérir l'usage par j^rescription. — 70. Servitude légale de recevoir les eaux , imposée aux fonds inférieurs. Cas où, soit le propriétaire inférieur, soit le supérieur, pourrait former complainte à ce sujet. « S V. Des actions possessoires relatives atAX servitudes. — 71. Servitudes naturelles et légales , traitées dans les paragraphes précédents. — 72. Droit de vue ; quand peut-il être l'objet d'une action possessoire ? — 75. Distinction des servitudes, apparence, continuité. —74. Servitudes continues et apparentes. — 75. Servitudes non apparentes ou discontinues ; le propriétaire du fbnds peut agir en complainte , mais non celui qui se prétend troublé dans Texereice de ces servitudes.*— 76. Seciis, si elles sont fondées sur un titre.— 77. Ou si le fonds est enclavé.— 78. En est-il de même s'il y a contra-

tmar* m. possbssoire. meubles. i4i

AietioD?— 79. Vive pâture, pacage. — 80. Béooltedes secondes herbes. — 81. Bestf nation da père de ftmille ; art. 694 dn Code. — 82. Oiângeinent de la situation de la servitude, peut-il donner lien à complainte ?

§ YI. Des droits d^usage. — 83. Le droit d*usage n'est qu'âne servitude discontinue qui ne peut s'acquérir que par titre.— 84. L'usager qui ayant un titre est troublé dans sa possession , peut-il en justifier par témoins?— 8S. Le propriétaire , après un an de non-exercice, peut intetiter l'action possessoire.

S Vn. Des usages communaux. — 86. Distinction des biens patrimoniaux et communaux.— 87. En ce qui concerne les communaox, lorsque la propriété de la commune n*est pas contestée , chaque habitant peut se pourvoir au possessoire. — 88. Mais l'usage d'un bien communal n'étant que facultatif, il ne s'éteint pas par le nonusage. — 89. L'habitant peut-il prescrire le bien communal ? — 80. Peut-il également prescrire la propriété d'un tiers affectée à rusage de la commune ?

1. Dans one loi destinée à fixer la compétence des juges de paix, il eût soffi de leur attribuer la connaissance dès actions possessoires, en général ; mais les législateurs ont cm devoir spécifier quelques-uns des objets qui peuvent donner lieu à ces actions.

Le juge de paix , disait la loi du 2& août, connaîtra t des

• déplacements de bornes , des usurpations de terre , arbres, t fossés , haies et autres clôtures , commises dans Tannée ; des

• entreprises sur les cours d*eau sauvant à Varrosement des prés ,

• commises pareillement dans Tannée, et de toutes autres ac^ > tions possessoires. • En ce qui concerne les cours d^ean, la désignation était incomplète. Aussi les auteurs de la loi nouvelle ont-ils en soin d'ajouter à Tirrigation des prés, lemou-vement des moulins et usines. Mais à quoi bon désigner les cours d*eau, sans parler de tant d'autres choses qui peuvent être Tobjet d'une complainte possessoire 7 Ne suflisait-il pas d'attribuer aox juges de paix la connaissance des dénonciations de nouvel muvre, complaintes, actions en réintégrande et autres ac^ iions possessoires , ou même ne parler que des actions passes^ sohres , sans en spécifier le genre. De la diflTérence des expres-

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sions de la loi ancieiiDe^ avec ceax de la loi iioiiteBe^f 11 semblerait , que la pranière ne renfen&ait pas les mêmes attributions que la seconde ; cependant les législateors de 18S8 n'ont évidemment pasvoalu apporter de changement à la compétence y sur ce point

Pour traiter avec ordre les matières importantes que doit renfermer cette section^ nous la diviserons en autant de paragraphes que Texige Tapplication des principes relatifr à chacune des choses qui peuvent , ou non , donner lieu k l'action possessoire. Comme le disait d'Argentré , nos sparsam materiam colUgemas , ut quiàpiam ad asum e(mparari possit et usurpari foro et tes agentibus,

SI-

Des meabUi réels ou fictifs et des immeubles par destination.

2. Le droit romain avait/ comme on Ta vu pag. 8^ un interdit pour les meubles , appelé utrubi, et qui n'a point été reçu dans le droit IQrançais.

Cependant la coutume de Paris et l'ordonnance de 1067 accordait la complainte pour une universalité de meubles f ce qui ne s'appliquait dans la pratique ^ qu'au mobilier d'une succession; alors l'action possessoire avait pour cause » non la possession d'un meuble , mais le trouble dans la jouissance d'une succession mobilière^ dans le titre et la qualité d'héritier.

Cette action peut-elle avoir lieu , sous l'empire de la législation actuelle ? M. Henrion de Pansey tient pour l'aflb^mative , et M. Troplong , tom. 1 , pag. 68& , parait adopter le même sentiment 5 sans toutefois discuter la question. HM« Gamieret Victor Augier pensent le contraire ; et cette dernière opinion nous paraît la seule admissible.

Dans la première édition , j'avais placé , au nond>re de mes preuves, le principe établi par l'art 2279 du Code , en fait de meubles p possession vaut titre {l). Hais ce principe» antiennement admis dans une grande partie de la France, n'est point

(I) tar rsK^Mcattonaeeells Bftxlne, voy. toai. I,paf. mMfiiT.

sicr. m. possESsoiRB. mëublbs* 148

applicable à nue miiversalité de meubles ; jadis^ il ne s'opposait pointa l'action possessoire ;et^ aujourd'hui ^ Théritier qui revendiquerait le mobUier d'une succession^ ne pourrait être déjeté de sa demande contre son cohéritier ou un tiers détenteur, que dans lé cas où celui-ci le posséderait depuis plus de SO ans. Pftr arrêt du 1» mars 1830, la Cour de Paris ayant appliqué Fart 2279 à la vente d'une universalité de meubles, faite par on héritier apparent, cet arrêt a été cassé (1).

La complainte pour une universalité de meubles n'est pas moins inconciliable avec nos lois actuelles.

Les diffirents cas que désignent les lois de 1700 et 18S8 font assez entendre, que cette action n'est applicable qu'à des immeubles ou droits immobiliers. Et, ce qui prouve que ces lois ne peuvent être appliquées autrement , c'est l'art 3 du Code de procédure ordonnant que, pour toutes les actions posses- Boires , la citation soit donnée devant le juge de la situation des lieux, ce qui ne peut s'appliquer qu'à des droits immobiliers, l'art 2 du même Code voulant que le défendeur soit assigné devant le juge de son domicile , en matière purement personnelle ou wu>biliêre.

Que pourrait signifier enfin, pour des meubles, la possession annale exigée par l'art 23? En cas de débats relatifs à une succession mobiliaire , la question tient au fond du droit , et ne peut être jugée que d'après les titres. A quoi pourrait aboutir la maintenue possessoire de l'injuste détenteur, si ce n'est à favoriser son usurpation , à le mettre à même d'user, d'abuser, de détruire et dissiper les objets qui composent l'uni* ▼ersalité de meubles ?

Les auteurs qui décident qu'en ce cas, la contestation peut être engagée devant le juge de paix , par voie de complainte , ont été entraînés par la routine , sans faire attention aux conséquences qui dérivent de la législation actuelle et du nouvel ordre des juridictions.

3. IL Henrion de Pansey admet aussi l'action en complainte pour les rentes foncières et le cbampart , campipars, qui consiste dans le droit de prélever une certaine quotité de fruits

(I) AifM4a S6 «oèt 1893, D., pag. 907.

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