GOMIIENTAIRB. ART. VI. PART. I
en nature. Mais c'est là une grande erreur. L'art 529 du Gode place au nombre des meubles , par la détermination de la loi y les rentes perpétuelles^ même les rentes foncières 5 que Tarticle 530 déclare rachetables. Toutes les rentes qui étaient immeubles^ d'après l'ancienne législation 5 se trouvent donc mobilisées (1). Ainsi l'acte qui constitue la redevance en argent ou en nature, a pour objet l'aliénation du fonds, ou seulement la concession temporaire des fruits. Dans l'un et l'autre cas , le défaut de paiement ne peut donner lieu qu'à une action personnelle contre l'acquéreur ou le preneur.
L'action possessoire ne pourrait pas non plus être admise pour l'acquisition d'une rente foncière qui ne peut exister, sans un titre constitutif. En effet , que prouverait la prestation d'une redevance pendant une ou plusieurs années? Elle formerait tout au plus présomption d'une dette purement personnelle ou d'une rente constituée , et non une preuve de la création d'une rente foncière (2).
Ces principes sont consacrés par la Cour de cassation dont plusieurs arrêts ont cassé des jugements qui avaient admis la complainte , en cas de rentes foncières , de champart ou complant (3).
A l'égard des banalités, des droits de péage, de celui d'exiger tels ou tels services éventuels , tels que les réparations à faire à des maisons , moulins et autres usines , d'en réparer les écluses, d'en curer le biez, d'entretenir les fossés, etc., objets pour lesquels le président Henrion veut aussi que la complainte puisse être admise , c'est encore une erreur. Le défaut d'accomplissement de l'obligation qui résulte des droits ou services dont il s'agit , se réduit en dommages-intérêts , ou en une prestation pécuniaire qui ne présente rien d'immobilier, et ne peut par conséquent donner lieu à la complainte , soit en cas de refus, soit afin d'être maintenu dans la possession de l'affranchissement du droit II n'y a que les servitudes réelles
(f ) Vojr. tom. I » |Mig. 338 , n"* 1 1 .'
(t) Pothier, Contrat de constitution, ii« 158 1 MerUû, IPreteription , pag. 588; Troplong, tom. 1» pag. 3t7, n* 170.
(3) V07. notamment les arrôU des 10 janyier 18S6, M jalDet 18fS , 0 août 18S1 et 11 fêîrier 1883, D.^pag. 118 de 1880, 850 del8S8, 8ôldel891 et 187 de 1833.
SICT. in. POSftESSOiRS. MEUBLES. i46
qui puissent être Tobjet d'une action possessoire^ comme on le Terra plus loin.
4. Venons maintenant aux objets mobiliers ^ qui> d'après, les art 624 et 525 du Code , sont immeubles par destination.
Ce n'est là qu'une fiction qui , «lans la pratique des actions possessoires, ne nous paratt pas devoir présenter de grandes difficultés.
A l'égard des meubles incorporés ou scellés à plâtre^ à chaux on à ciment^ ils font réellement partie de l'immeuble ; la maintenue au possessoire de la maison comprend nécessairement ces objets.
Hais il nous serait difficile de concevoir que, pris isolément, ils pussent donner lieu à la complainte. Supposons , par exemple , qu'il s'agisse de l'enlèvement ou de la détérioration d'une glace dont le parquet fait corps avec la boiserie , d'un fourneau scellé et destiné à chauffer deux chambres , ou de tout autre meuble attaché à perpétuelle demeure. Si cet enlèvement, cette détérioration, est le fait de l'usurpateur de la maison , c'est le bâtiment , et non le meuble , qui donnera lieu à l'action posse^oire. Si c'est le fait d'un locataire , alors il y aura lieu à l'action en indemnité pour cause'de dégradations ou pertes, aux termes de l'art A, S 2, de la loi du 25 mai. Si, au contraire , le meuble a été détaché , enlevé ou dégradé par un tiers, sans habiter la maison et sans avoir la prétention de la posséder, alors c'est une action personnelle en dommages-intérêts que le propriétaire aura le choix de poursuivre par la voie civile ou criminelle, action qui n'a rien de commun, à ce qu'il nous semble, avec la demande en complainte.
Quant aux meubles morts ou vifs placés par le propriétaire pour le service du fonds, il est certain aussi que la maintenue possessoire de ce fonds entraîne celle des objets attachés à son exploitation. Mais s'ils en sont détachés , que les animaux ou ustensiles aratoires, les ruches à miel, les pressoirs, chaudières, etc., soient enlevés ou vendus, alors ces objets isolés ne peuvent donner lieu à l'action en complainte. Une fois déplacés, ils rentrent dans la classe des meubles ordinaires, et sont soumis à l'application des articles 2270 et 2280 du Gode.
Voici un arrêt qui vient à l'appui de notre opinion. n. 10
f40 QAifyBinrAiRB. àu. vi. part, i.
ChiAM fait ipia , danp 1m ealoniea , eu Teselavage , eet abor minable fléau de Tespèce humaine , paraît encore nécessaire , les iij^;res attachés k Tèiploitation sont considérés comme immeubles. Ce que déeide à cet égard Tart 52A de notre Gode pour Iesanimaux> T^tde mars 1685, dit Code noir, art &8, Ta décidé po^r les nègres. Un créancier ayant voulu exercer sod hypothèque sur des nègres qui étaient sortis de Thabitation , la Ooup suprême |i jugé que cette prétention avait dû être rejetée :
• attendu que Part 2iiidu Gode ne pouvait recevoir d'appli** » cation k l^espèee ; qu'en effet , si , dans les colonies , les 1 nègres attachés à Texploitation d'une habitation sont réputée f immeubles par destination , ils deviennent meubles , quand 1 ils en sont détachés et livrés k tout autre service domesti- 1 que , et qu'aux termes de Fart S279, les meubles n'ont pas 1 de suite par hypothèque ; d'où il suit qu'en jugeant que les
• nègres vendus de bonne foi et sans fraude , par la veuve
• Lavignê , étaient passés libres de toute hypotb^e dans les
• mains des acqu^qra, l'arrêt attaqué a fait une juste apjrii- 1 cation de la loi (1). i
Ge que cet araêt a jugé 5 en ce qui concerne liiypothèque, devrait l'être de même, en. matière possessoire. Ainsi , dans le cas d'enlèvement des différents objets que l'art 62A du Gode considère comme fanmeubles par destination , le propriétaire n'aurait ^pie l'action en revendication, d'après les art 2279 et9?a0duGode(2).
Ge que Fon vient de dire des immeubles pd^ destination , d^près le Codecivil , s'applique, k plus forte raisop^ aux rentes sur l'état et aux actions sur les canaux formant la dotation des miy^^rats , et que les lois relatives k cette institution considèrent aussi comme immeubles, Ge sont Ik des dérogations au droit commun, qui ne peuvent changer la nature matérielle des choses. Les rentes et actions dont il s'agit ne peuvent être l'objet d'une action possessoire, cela est de toute évidence.
tf . Après avoir traité des objets mobiliers que la loi considère comme immeubles par destination , nous devons dire un
(1) Arrêt da $ aoèt IStO, D., page SSl.
(t) Yoirl'ezpUMtkHideoefsrtklM.tomal.Hf'iiletMtf.
SEC?, m. POSSBSSOIRB. IMVEUBLBS. 147
■tôt des immeubles réels qui peuvent être ameublis dans oer-^ tains cas.
L'art. 629 du Code déclare que csont meubles 5 par la dé^ 1 tenniaation de la loi , les actions ou intérêts dans les corn- » pagnies de finances^ de commerce ou d'industrie , encore que
• des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent auM
• compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à » réfprd de chaque associé seulement^ tant que dure la sof dété. 1 Les immeubles dont il s'agit en cet article ne perdait donc riep de leur nature 5 en ce qui concerne les tiers ; et, malgré la fiction qui les fait considérer comme meubles à l'égwd de la société , si Tun des actionnaires s'en emparait exclusifemeiit, les autres associés pourraient intenter contre lui faction possessoire > conformément à ce qui a été dit page 10&. La possession exclusive 5 en ce cas, serait un trouble tendant à enlever de la société un fonds qui lui appartient
D'ai^ rarticlel506 du Code, les époux ou Tun d'eux peuvent ameublir, afin défaire entrer dans la communauté les immaihles qui leur appartiennent Tout ce qui résulte de cette clause d'ameublissement, c'est que la communauté devient propriétaire des immeubles dont il s'agit, et, qu'en cas d'aliénatiim , il n'est point dû d'indemnité à l'époux qui les a apportés ; mais ces immeubles ne changent point de nature, ils peuv«it être acquis par prescription, et, par conséquent , donner lien à la complainte , dans le cas oii un tiers vient à troubler la possession de la communauté , ou si ce tiers , possédant depuis plus d'un an, éprouvait lui-même un trouble. On ne conçoit pas même l'opinion de certains auteurs, prétendant que la danse d'ameublissement change la nature de ces immeu- Ues^ et que» devenus meubles fictifs, l'action en complainte doit être re jetée à leur égard > de même que pour les meubles réels.
Des mines et minières.
Sbis. Dedroitcommun,lapropriété du sol emportant celle
dn desmset du dessous , le propriétaire peut tirer des fouilles
tous les produit» qu'elles peuvent fournir. Mais à ce principe
' consacré par le Code, l'article 662 apporte la restriction suh
148 COMMENTAmB. ART. VI. PABt, I.
vante : Sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
D'après ces lois et règlements , le propriétaire de l'héritage n'a, sar la mine qu'il renferme , qu'une propriété de nom. La loi du 21 avril 1810 ne lui accorde pas même la préférencepour l'exploitation , qui ne peut avoir lieu sans une concession da ' gouvernement, à charge d'une redevance au profit du trésor, et d'une autre redevance en faveur du propriétaire, laquelle est également fixée par le conseil d'état Au moyen de cette concession, la mine devient un immeuble susceptible d'hypothèque, séparément du fonds ; il n'y a que les matières extraites qui sont meubles. Voir les art 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20 et 21 de ladite loi , laquelle s'applique à toutes les substances minérales ou fossiles, sans en excepter le sel
La môme loi, art 67 et suiv., trace des règles spéciales relativement au minerai du fer d'alluvion. Ici le propriétaire du fonds, non-seulement peut, mais doit exploiter lui-même, (moyennant déclaration au préfet), en quantité suflSsante, s'il est possible , pour fournir aux besoins des usines du voisinage. Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges ont la faculté d'exploiter à sa place, après avoir requis le propriétaire d'avoir à exploiter dans un mois, et obtenu, à ce défaut, la permission du préfet Dans ce cas, il est dû au propriétaire une indemnité à régler par experts ; même règlement pour le minerai extrait par le propriétaire et vendu aux maîtres de forges.
En ce qui concerne l'action possessoire , voici les conséquences qui résultent de ces dispositions.
Le propriétaire de la surface peut , pour cet objet , agir en complainte, s'il est troublé dans sa possession. Pour ce qui regarde la mine ou le minerai , il serait également fondé à se pourvoir contre celui qui procéderait à l'extraction du minerai sans la permission du préfet, ou à l'exploitation de la mine sans concession du gouvernement La même action pourrait avoir lieu contré celui qui pratiquerait des fouilles dans le terrain pour y découvrir la mine , l'art 10 de la loi ne permettant les recherches que du consentement du propriétaire ou avec l'autorisation du gouvernement
&SCT« lU. P0SS£6S01A£. IMJIEOBLBS. i40
Cdai qui a pratiqaé des fouilles ^ extrait de la mine sans concession , on da minerai sans permission , se prévaudrait en vain de Ja possession où il est de le pratiquer ainsi^ depuis plus d'un an ; cette possession est insignifiante^ puisque la loi exige un titre ; et si des difficultés s'élèvent sur l'existence ou la validité du titre^ c'est par l'administration qu'il doit être statué.
Le nommé Calmult> se prétendant seul concessionnaire de la mine dlobreith^ s'était pourvu au possessoire contre les proprié^ires de la suriace^ et fut maintenu en jouissance de la mine. Hais, sur le conflit élevé par le préfet^ est intervenu^ à la date du SI janvier 1806, un décret conçu en ces termes : c Considérant que la concession sur laquelle le sieur Galmult
> fondait son droit à l'exploitation de la mine de fer d'Inbreith I n* est pas prouvée ; que le juge de paix de Gemund , en main- » tenant ce particulier dans la possession de ladite mine , a t excédé ses pouvoirs , puisqu'il a , dç fait , créé une conces-
> sion qui ne peut être accordée que par l'autorité administra-
• tive..... Le jugement du juge de paix est considéré comme
• non avenu, i
Ce décret 5 comme on le voit, est fondé sur ce que la concession n'était pas prouvée. Dans le cas où elle existe réellement f le propriétaire de la mine peut-il agir en complainte ?
On pourrait dire pour la négativeque^s'agissant ici d'une propriété distincte de la surface , il est vrai , mais qui ne peut être acquise sans titre , l'action possessoire est inadmissible; mais on verra , en traitant des servitudes discontinues , que l'action possessoire est recevable pour les choses mêmes qui ne peuvent s'acquérir par la possession, dès l'instant que le demandeur produit le titre qui lui assure le droit contesté ; alors il a intérêtà se faire maintenir dans sa possession.
Ainsi le propriétaire de la mine, en vertu d'une concession , peut se pourvoir en complainte , en cas de trouble dans sa jouissance , de la part soit d'un tiers , soit du propriétaire de la surface. C'est ici un des cas, assez fréquents , dans lesquels le jugé de paix doit consulter le titre pour caractériser la possession.
Hais le minerai de fer d'alluvion n'étant pas, comme la mine , immobilisé et séparé de la surface, on croit que le maître de .forge exploitant, avec permission du préfet, ne serait pas rece-
180 OOmUlfTAIU* ART. VI. PART. I,
TaMe à agir au possessoire y si sa jouissance' teit enq^èchée ou entravée ; 0 me semble qu'en ce cas il n'aurait que raction personnelle en indemnité contre celui qui mettrait obstacle à son exploitation*
Dtê choses imprescriptibles.
6. L'action possessoire ne peut être exercée qa*autant ^ue ta prescription, afin d'acquérir ou de perdre un droit immobilier, peut résulter de la possession. Ainsi s'agit-il d'une chose imprescriptible , la demande en complainte doit ôtre rejetée ^ quelque longue et positive qu'ait été la possession du demandeur. S'agit-il, au contraire y d'une chose qui , n'étant pas hors du commerce, est susceptible de prescription , la complainte doit être admise. Le titre, ou plutôt la loi, doit donc ici déterminer l'admission ou le rejet de la demande ; et en déclarant que l'objet est ou non prescriptible, le juge de paix ne cumule point le pétitoire avec le possessoire ; il apprécie seulement le caractère de la possession , et ne &it que statuer sur la question de savoir si cette possession,étant ou n'étant pas utile pour prescrire^ peut donner lieu à la complainte (1).
La distinction entre les choses prescriptibles et celles qui ne le sont pas, est donc de la dernière importance en matière possessoire. c On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne • sont point dans le commerce. • Telle est la règle établie par Tarticle 2226 du Gode.
Parmi les choses imprescriptibles, il en est qui le sont par elles-mêmes et d'après leur nature, d'autres qui ne le sont qu'il raison de leur destination à un usage public.
Les choses imprescriptibles, par elles-mêmes, sont cellesqui> par leur destination naturelle, appartiennent à tout le monde et échappent à l'appropriation privée, telles que l'air, la lumière, la mer, l'eau courante, considérée comme élément, etc. On
(1) On pent voir à cet égard les «irôU rendus par la Cour de cassation à la dale des 0 atril 18:15, 7 août et 18 ooTembre 183i et 10 ftyrier 1837, D., pages »5del8S5,330del8a4, 90do1835etS55 de1837.
SECr. III. POSSBftSOlRB. IK)ÉAINÈ PtJBLIG. 181
peut attsai rhnger', dans cette tlaswby lèB l^hOsës qU'iittè diâ^sltion de b loi a jugé <iofitenâble de soti^traire à là ))fëMHpu lioii^ eomitie on le verra dans le paragraphe relatif aujt ^erVttQdes.
Les eboses imprescriptibles^ à raison de leur destination âcdldenleOe, sont celles qui pourraient Ctre susceptibles d'âpph)priatioD privée 5 mais qui ont été retirées du comiflel^, pOlir «tre affectées à un usage public. Tels sont lei objets qtii dépendent du domaine public.
On ne prescrit pas noti plus contre léb lois de police. Eiifltl , les droits dont Texercice n'est que factiltatir^ ne ftotit pas fenijets à la prescription. Ces principes trottveroùt leur applicatiotl> en traitant des différentes choses qui peuvent être Tobjet d'une âëtion possessoire. Celles qui coniposent le ddtdiline publio éMgent des développements particuliers.
Dinnaint public,
7. Les biens de Fétat et des conimunes Sont souttiis attx mêmes prescriptions que teût dés particuliers (article S227). Hais il ne £aut pas confondra les immeublés productif cofni)0sant le domaine de propriété , avéc leè Objets qtil , consàCMèâta public , am besoins dû corps sOcial , forment ce qui É^âp))ellè le domaine public national on fnuHiélpdL Ces Objets tte penteiit devenir des propriétés privées, et sont init^i-ëécMptibllfS, tant que dure leur destination. .
Les articles 6S8 et 6A0 du Code énutnèrent les objets qtli forment le domaine public national. Le premier de teê altlclèb déclare que, • les chemins, routes et rues, k la charge de » Pétat, les fleuves et rivières navigables on flottables > les
• rivages, lais et relais de la mer, les ports ^ les hftirréë, left $ rades, et généralenient toutes les portions dd téWtôire ttà^ 1 tional qui ne sont pas susceptibles d'une propriété pfitée^ È sont considérées comme une dépendance du domaine pu^
• blic 1 L'article 5i0 ajoute : • Les portes^ murs^ fossés et » remparts des places de guerre et des forteTesèes font aussi É partie du domaine public. •
Dans l'édition originaledu Code, publiée le lipluviôso an ia^ Tart 539 portait ; c Tous les biens vacants et san^ mâHrei M
itiS COMMENTAIRE. ART. YI. PART. 1.
• ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les 1 successions sont abandonnées ^ appartiennent à la nation : • et à ces termes ont été substitués ceux-ci , appartiennent au do^ moine public , dans l'édition oflScielle^ publiée en vertu de Tordonnance du 17 juillet 1816. Hais c'est une erreur de rédaction : les biens sans maître et les successions vacantes font partie du domaine de propriété de Cétat, qui diffère essentiellement du domaine public. Les biens vacants sont donc prescriptibles et peuvent donner lieu à l'action possessoire^ comme les autres immeubles productifs , appartenant à Tétat
Le domaine public maniV/pa/ se compose d'objets également consacrés à l'utilité de tous , mais d'une manière moins générale que le domaine public national , et dans un intérêt qu'on peut appeler de localité.
Du domaine municipal dépendent les rues et places publiques qui ne font pas partie des grandes routes , les chemins vicinaux ^ les églises et les cimetières , les promenades publiques ^ les fontaines 5 puits ^ lavoirs, abreuvoirs consacrés à l'usage de tous les habitants d'une commune ou d'un hameau; enfin les établissements publics 5 c'est-à-dire les édifices qui en dépendent et leurs accessmres ; car les biens appartenant à ces établissements sont soumis aux mêmes prescriptions que ceux des communes et des particuliers (1).
Le professeur Proudhon place aussi le territoire au nombre des objets qui composent le domaine municipal. Que le territoire d'une commune, qui renferme toutes les propriétés particulières, soit imprescriptible et ne puisse être l'objet d'une action possessoire, rien de plus évident Au gouvernement seul appartient le droit de fixer et de changer la ligne de démarcation entre deux territoires , pour l'exercice de la police , l'étendue de la juridiction, la facilité de l'administration et la levée des impôts ; et comme on le verra , en traitant du bor^ nage, à l'administration seule appartient le droit de statuer
(1) On peot ajoater aax objets qui composent le domaine public , les 1 mentt publics que l'on conserte dans certaines Tilles, soîl comme décoralions, toit comme objets d*art, car il existe plusieurs de ces monuments qui , tombéf dans le domaine des particuliers, sont par conséqoent soumis aux prescripUoat ordinaires.
81Cr. lU. F08SBSS0IRR. DOMAIKE PCfiUG. 195
sar les délimîlatioiis de territoire. L'acte administratif est > au surplus 9 sans influence pour les droits des conununes qui se trouvent ainsi divisées^ réunies ou délimitées* Cette matière ne peut donc^ sous aucun rapport^ être Tobjet d'une action possessoire.
Hais le territoire n'a rien de commun , à ce qu'il nous pa* ratt> aTec le domaine municipal. Le territoire n'est qu'une chose incorporelle, qui, comme on le voit, n'appartient pas à la commune; tandis que, d'après les lois relatives aux différents objets qui composent le domaine municipal, il n'est pas permis de douter qu'ils n'appartiennent aux comnmnes dans le territoire desquelles ils sont situés , sous la condition néanmoins de ne rien changer à leur destination , sans remplir certaines formalités , et sans l'autorisation de l'administration supérieure (1).
Les immeubles qui composent le domaine public national sont aussi la proi»iété de l'état Ce point ne saurait être contesté, relativement aux routes , l'acquisition du sol et l'entretien étant aux frais de l'état A l'égard des fortifications et des terrains qui en dépendent, l'usage n'en est pas même abandonné an public. Enfin l'article Al, tit 27, de l'ordonnance de 1669, déclare que la propriété de tous les fleuves et rhièresportant bateaux fait partie du domaine de la a>aronn6, domaine qui se confondait alors avec celui de l'état
On a donc lieu de s'étonner de la définition suivante, donnée par le professeur Proudhon : c Le domaine public embrasse t généralement tous les fonds qui , sans appartenir propriétai-- • rement à personne, ont été consacrés au service de la société. » Suivant cet auteur, c'est à l'être moral et collectif que nous appelons le public, qu'appartiennent les immeubles dépendant de ce domaine; le gouvernement n'exerce, sur ces choses.
fi) Voy. BoUnraient, en ce qui concerne les cbemins, l'art. 1 de la seclion A de la loi da 0 octobre 1701, les articles 5 do la section 1, et 30 de la section 3 de ceOe da f 0 Jnin 1708, Vart. l«r de celle do 10 frimaire an 9, r«rt. 103 de celle du S firtaydre an 7, Varl. i de celle du 1! du mftmo mois, la discussion du conseild*état sor Tarticle 688 da Code, séance do SO T<indémlaire an 19 , les lois des » JoHIeC 1884 » et 11 mai 1830, l'arrêté do directoire do 88 messidor an 9 , et rarlt do conseil-d'état, approoTé le 8 nofeinbro 1818.