GOHHENTAIRE. ART. TI. ^ART. I
qu'un possessoire de protection au nom du puMie^ et non un possessoire de propriété.
H. Pardessus nous paratt avoir donné une définition plus exacte 5 en disant que « le domaine public se compose de tous • les objets immobiliers appartenant à tétat, qui sont consa*- » crés au besoin du corps social ^ et ne pourraient devenir i propriétés privées ^ sans cesser d'être appliqués à cette » destination. >
En effets ce qui distingue les fonds dépendant du domaine public 5 des autres immeubles appartenant à Tétat ou aui communes ^ c'est que les premiers sont destinés à Tu^ge du public ou aux besoins du corps social ^ tandis que les autres rapportent un produit dont jouissent Tétat , les eonmiunes ou leurs habitants^ de même que les particuliers jouissent de leurs propres biens. Hais en ce qui concerne le domaine publie^ rétat ou la commune n'en est pas moins t^ropriétaire ; ce n^est pas le fonds qui appartient au public , il n'en a que l'nsflge , il n'y exerce qu'une espèce de servitude plus ou moins étendue , suivant la destination de chacun des objets qui composent ee domaine.
8. La distinction qui vient d'être fkite entre le domaine public national et le domaine public municipal ^ ne concerne que la désignation du propriétaire : ces deux domaines sont^ au surplus , régis par les mêmes principes ; la plupart des objets qui en font partie étant destinés au service commun , cbacom a le droit d'en user^ pourvu qu'il se conforme aux règlements ; mais l'usage ne peut dégénérer en une occupation individuelle ou privée ^ tant que dure cette destination. Car si elle vient à cesser 5 alors la chose rentre dans le commerce ; dès ce moment^ elle est soumise à la prescription^ et peut^ par conséquent^ être l'objet d'une action possessoire.
Quelque évident que soit ce principe , son application présente d'autant plus de difficulté^ que les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir^ à quel signe le juge peut recon* nattre que la destination publique a cessé: les uns exigent nH temps immémorial , d'autres se contentent d'une possession de cinquante ou quarante , ou même de trente ans« Enfin il ta
SBCr. m. P068B88OIEB. DOMAIHB PUBUG. ItK
eBiqiii»dQBloia8pMiroatiiii8(d>jet8^ Befont partir la pres- «riptioi que da aioment où un acte de l'autorité a fiiit cesser k destioatioii publique (1).
Si la question présente des difficultés^ quant k Paccomplis- ; da la prescription ^ la difficulté devient plus grave ly lonqu'il s'agit de préciser Tannée où la possession ptot eoammoer k être utile et donner lieu k la complainte , es cas de trouble* La solution dépend des circonstances, et snrtovl de la nature des (d^ets qui étaient destinés k l'usage publte»
Parmi ces objets, il en est dont la destination publique est lonjoun censée exister, d'autres , qui ne peuvent rentrer dans le domine privé, que par un acte de l'autorité. Musieurs enfin , qui ne sont devenues choses publiques que par une destination teictice^ perdent plus facilement cette qualité. A cet égard, on ne saurait donc tracer une règle générale et précise ; c'est, en dteotant diaonn des objets du domaine public ^ que nous essaierons d'indiquer le signe auquel on peut reconnaître que leur destination publique a cessé.
9. Une autre remarque importante est que , si les objets composant le domaine public sont imprescriptibles, cette im- [vescriptibilité n'a lien qu'en faveur de ce domaine , lequel peut lui-niénie aoquérir par prescription. Ainsi , par exemple , quoique les terrains nécessaires pour établir une route , un chemin vicinal, pour être employés k tout autre objet destiné au besoin du corps social , ne puissent être enlevés aux propriétaires sans les indemniser de gré k gré , ou en suivant les formes d'expropriation pour cause d'utilité publique ; cepen^ dant si , sans l'observation de ces formalités, l'état ou la com* mune occupe les terrains dont il s'agit par des travaux , alors commence , en sa foveur, la prescription ordinaire; et même , en ce qui concerne les chemins vicinaux, cette prescription n'est qoe de ifefM» ans, d'après la loi du 21 mai 1880. Si'donc
(I) Toir nv ee point M* Gamier, dês Chemins, pag. 3SI5; H. Tazeille, tf9Èfim fkk€: M. taailMrl, Traité de lavoéne,Mm i, chçpitrel, S ^> ^ dMp. iyttctieB I, I U Bf . TroplODg , dêi Prêêeriptions, tome 1» page 870 et •oif.,et page SIS; eoflûle Traité du domaine publie dn profeaseor Proodhon, t. i, wT* aïo et soif^ et tome %, n* Ui.
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rétat on la commane est en possession d'une propriété particalière qu'elle aurait consacrée à un objet public^ depuis plus d'un an y alors ^ en cas de trouble, l'action en complainte pourrait être intentée contre le propriétaire. • En un mot , les dépendances du domaine public ne peuvent, en thèse générale 5 être l'objet d'une action possessoire, de la part d'un particulier, contre l'administration ; mais rien n'empêche celle-ci d'intenter cette action contre un usurpateur, indépendamment des autres mesures prescrites par les lois, pour la conservation de certains objets qui rentrent dans le domaine public*
Venons maintenant à l'examen des questions qui , devant les justices de paix, peuvent s'élever, au sujet des différentes choses qui font partie du domaine public.
Parts, rivages, lais et relais de la mer.
10. La mer est commune à tous les hommes et n'appartient à aucun ; son immensité résiste à l'appropriation. Les questions de prépondérance, de police, de navigation exclusive , dans quelques-unes de ses dépendances, tiennent au di^it public des nations; l'usage, qu'en font les particuliers, ne peut jamais être à titre de propriété ou de servitude.
Hais les ports font partie du domaine public ; il en est de même du rivage, qu'il importe de laissar libre afin d'assurer la défense de l'état et la police qu'il a droit d'y exercer, pour ce qui concerne la sûreté publique et les douanes. D'après l'art 1^, tit 7, liv. A, de l'ordonnance de 1681, le rivage se compose , du côté de l'Océan , de tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où peut s'étendre le grand flot de mars sur les grèves ; et , du côté de la Méditerranée, de ce que les plus grandes eaux couvrent, en quelque temps que ce soit ; mais il ne comprend pas les terrains quelquefois inondés par une tempête extraordinaire. Il ne comprend pas non plus le bord des rivières qui tombent dans la mer ; la circonstance qu'une partie de leur lit est occupée par les eaux de la mer dans les marées, n'en change point hi nature et ne peut ôter aux riverains les droits de propriété ou d'al*
SECT. m. M)6SBSS0nUS. DOMAINE PUBUC. 457
InTion qai leur appartienDent ^ au bord de ces Yivières (1). Les mages de la mer^ ainsi qae les ports ^ les havres^ les rades, étant hors dn commerce , ne sont point sonmis à la prescription. Néanmoins IL Toullier pense que la possession pourrait être utile, pour Tacquisition des pêcheries, des droits de prise d'eau par des saignées, afin d'établir, dans l'intérieur des terres , des marais salants , des moulins et autres établissements. Hais cette opinion est combattue par MM. Troplong et Pardessus, Seulement il a été reconnu par Tordonnance de 1681, que plusieurs communautés avaient le droit privatif de profiter des plantes et heri)es utiles à Tengrais des terres , et qui naissent sur les rochers que les eaux de la mer couvrent et découvrent ahemativement, droit qui a été confirmé par arrêté du gouvernement dn 12 ventôse an 10 ; ce droit n'est point une servitude discontinue ; le trouble à cette jouissance , quoique exercée à de certains intervalles , peut donner lieu à l'action possessoire. Et, quoique ce droit appartienne à chaque commune riveraine, en face de son territoire , néanmoins • lorsqu'il est l'objet d'une discussion au possessoire , entre deux communes, qui sont contraires en fait sur la situation du rocher qni produit le varech litigieux, le juge de paix peut se borner k aj^réder les faits de possession , sans se déterminer d'après les limites de chaque commune (2).
Quant aux rivages de la mer propres à son abord , nul ne peut y placer, d'une manière même momentanée , des cabanes ou pêcheries , sans l'autorisation du gouvernement ( Arrêté des consuls du 9 germinal an 11. ) Les établissements, qui y suaient faits, ne sauraient constituer une possession utile , qui empêchât le gouvernement d'en ordonner la destruction. On croit cependant , qu'en cas de trouble , le propriétaire de rétablissement toléré par l'état, aurait la voie de complainte contre des particuliers.
11. Doit-on assimiler aux rivages, les lais et relais de la mer, c'est-à-dire les parties littorales de la terre ferme qui
(I) VaUn» comment for l'ordomiaiice de 1081 ; Pardostns, Traité des ser^ tUudes, tome I, pag. 70, et arrêt da 23 JanTier 1S30, J)., pag. 807. (9) Arrêt da 5 Joio 1880, D., pag. 887.
188 QomouiTAUui. ait. rh paat* i.
sont ahematlTement couvertes et délaissées par les flotsT L^ firmatiTe résalterait de la loi da 1** décembre 1790 et de Tarticle 688 du Gode , qai comprennent ces lais et relais dans les dépendances dn demaine public Ces dispositions étaient d'antant plus singulières, qu^i Tépoque où Qon*se«lement le domaine public, mais le domaine de propriété de Tftat était inaliénable et imprescriptible, les lais et relais de la mer étaient placés an nombre des petit» domëinm non frappés d'inaliénabilité.
Aussi la loi dn 16 septembre 1807 a*t-eUe dfeegé, par sob article &1 , au Gode civil , en autorisant le gouvernement k concéder les lais et relais de la mer , aux conditions qu'il ann ré-> glées. Dès lors ces objets sont entrés dans le oemmeree ; ih demeurent soumis k la prescription, comme les autres bîMS de Tétat, aux termes de Fart 2227 du Gode, et peuvent, par conséquent, être Tobjet dHme action possessoire, lors i qu'il n'y a pas en de concession.
G'est ce qu'a décidé un arrêt de la section civile du S i vembre 182Â. Un jugement du tribunal d'Ajaocîo , rendo sur l'appel d'une sentence du juge de paix, s'était déclaré incompétent, en renvoyant les parties devant l'autorité admints* trative ; mais ce jugement a été cassé, t attendu que , par
• l'art Al de la loi du 16 septembre 1807 , les lais et rdais de
• la mer sont déclarés aliénables ; que conséqu^iment ils sont
> prescriptibles, d'après l'art 2227 du Gode civil; que par
> une suite, en admettant que le BieoMtû fdt un lais et relais i de la mer, il n'en était pas moins soumis k l'aeticm en corn- » plainte. >
Fleuves et rivières navigables ou flottables.
Ifl. Aux fleuves navigables, /sortant ^teoaor deteun fmds, que l'ordonnance de 1669 attribuait au domaine public, l'article 6S8 du Gode ciril ajoute , comme on vient de le voir, les rivières flottables. On appelle ainsi les cours d'eau prqires k la conduite des bois par trains ou radeaux; le simple flottage, d bûches perdues, ne suflBt pas pour 'que le cours d'eau soit compris dans les dépendances du domaine public : autrenMnt il faudrait réputer tels, la plupart des peti^ rivières^ et
sEcr. m. P08SB880IU. dovahib PiiBiiic. 190
cerlaiiis raisseaiix dans lesquels on pratique oe deroier genre de flottage.
C'est aa gOQvernemeiit qu'il appartient de reconnattre quels sont les cours d'eau réunissant les conditions nécessaires à la naTÎgation et au flottage, et qui, par-I^ même , font partie du domaine public. L'art 3 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, n'a fait que confinner , à cet égard , les anciennes dispositions. Le gouvernement a aussi le droit de déclarer navigables ou flottable^ des rivières qui , jusqu'au moment de cette déclaration, n'avaient point eu ee caractère. Enlevées, par ce moyen, i la propreté privée, ces rivières entrent dans le domaine public : les riverains sont taïus de supporter la servitude de haïage ; ils demeurent privés du bénéfice de la pêche et des autres avantages qu'ils retiraient du voisinage d'un coûts d'eau particulier.
Dans son Traité du demaine public , tome 1**, pag. 15, le professeur Proudhon , un peu trop préoccupé du droit romain, en fait résulter la conséquence que , la transformation d'un • cours d'eau en rivière navigfable ou flottable ne doit donner lieu à aucune indemnité; et, comme la loi du 15 avril 1829 a jnçé le contraire, en décidant que , dans ce cas, les propriétaires privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalabU , il critique cette di^osition. c Certes, dit-il,
• tome t, pag^ ^1, en s'en rapportant aux principes de Té-
• quité ou du raisonnement , il ne devait pas être dû dMni demnité pour la privation du droit de pêche, plutôt que
• pour eelle de la prise des eaux d'irrigation, k raison
• de laquelle il n'en est point accordé. C'est donc là, » nous ne pouvons nous empêcher de le dire, un système » qui n'est d'accord ni avec lui-même , ni avec les intérêts » du trésor public. • Mais, en décidant qu'une indemnité sarait due pour la privation du ^oit de pêche, seul objet de la loi de 1829 , le législateur n'a point entendu exclure cette indesmité pour tous les autres cas ; au contraire, il résulte de la discussion , k la chambre des pairs , que le droit k l'indemnité aurait été déterminé par le principe que les rivières non navigables ni flottables appartiennent aux riverains. Quoi qu'il en[soit de ce droit de propriété , que combat M* Prou-
160 GOmiBNTAntB. AET. f|. PART. I.
dhon , toujours est-il que le droit d'irrigation , celui de Pusage des eaux pour le roulement d'une usine, sont un accessoire de la propriété; peu importe, par conséquent, que les riverains ne jouissent de ces bénéfices qu'à titre d'usage , leur privation pour cause d'utilité publique ne doit pas moins donner lieu à indemnité.
Aussi, d'après la loi du 7 juillet 1883, quand il s'agit de rendre une rivière navigable, l'art 8 veut-il que les travaux de canalisation ne puissent être opérés qn*en vertu dtane Un, après enquête , et en suivant les formes prescrites en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors je ne vois pas comment on pourrait refuser une indemnité au propriétaire riverain qui, par -là se trouverait privé soit de l'irrigation qui fécondait ses héritages, soit d'une usine précieuse ; et> dans ce dernier cas , il serait absurde de ne calculer l'indemnité que sur la valeur des bâtiments, sans égard à l'objet important, la force motrice des eaux. Le principe d'indemnité est applicable, même en cas de suppression d'une ancienne usine , à raison des travaux que nécessite une rivière qui fut toujours navigable. Seulement il faut justifier d'un titre antérieur à 1566 qui frappait d'inaliénabilité le domaine de la couronne (1). A plus forte raison , l'indemnité ne peut-elle être refusée , lorsqu'il s'agit de priver les riverains de tout usage des eaux , en rendant navigable ou flottable une rivière qui ne l'a jamais été.
Nous croyons donc qu'à défaut d'indemnité , et en l'absence des formes prescrites par la loi, le propriétaire riverain qui serait troublé par l'administration dans la jouissance des avantages qu'il retire d'une rivière non navigable ni flottable, serait recevable à intenter l'action possessoire contre le préfet, représentant l'état
C'est à l'administration à fixer le point où la rivière com« mence à être navigable ou flottable. L*art 6 de la loi sur la pêche fluviale , déjà citée , veut que ces rivières et leurs limites soient déterminées par des ordonnances royales, insérées au
(I) Ordonoanee sur arrêt da conseil do 14 Jinvier 1839* !>•> part. t,
8ECT. m. possBssomB. BœuniB PUBLIC. lot
BàUetln des bis. De sorte qu'il ne peut s'élever sur ce point, devant les trilHinaax, aucun débat de nature à être renvoyé devant Tadministration. Le domaine public étant circonscrit <iaDs les limites filées par les ordonnances , il suffit de justifier que telle on telle rivière, ou partie de rivière , y est com<" prise : à défaut de cette justification , elle n'est ni navigable ni iottable (1).
Les bornes de ce traité ne permettent pas de donner tous les développements qu'exigerait une matière aussi importante : on peut consulter le Traité des rwières de M. Gamier, des Servitudes de M. Pardessus, des Prescriptions de U. Troplong, Daviel, des Cours d*eau, et surtout le Traité da domaine pabtic de M. Proudhon.
Bomcms^nons ici à considérer relativement aux actions possessoùre» trois choses , savoir : le lit des rivières navigable on flottaUes, les chemins de halage ou marche-pieds, les Ues, tlots et atiérissements.
i3. Le cours d'eau ou lit des rivières se compose de l'espace occupé par les eaux , dans leur plus grande hauteur commune , sans qu'on puisse y comprendre les terrains que les eaux couvriraient accidenteUement, par l'efiet d'inondations rares on extraordinaires. Hais souvent le lit des fleuves est resserré par des levées artifidelles; alors ces levées sont des dépendances accessoires du fleuve , et font également partie du domaine public.
L'ordounauce de 1660 défendait à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables, d'en aflfaiblir on altérer lecoors, par tranchée, fossés et canaux, etc. L'art &, sect 1, tit 1 , de la loi du 6 octobre 1791 , avait changé cette disposition , il permettait à tout propriétaire riverain de pratiquar des prises d'eau dans ces rivières. En faisant revivre l'ordonnance, sur ce point , le directoire, par son arrêté dû 19 ventôse an 6 , avait usurpé les pouvoirs delà puissance législative. Mais
(1) OapeotToir notamment Toidonnanoe da 10 juillet 1839, à laqqéUeefl joint on Ubieaa , par département , de tons les fleures, lîTiôres et canaux na- Tigables on floKabict, et les points k partir deMpiels la pécbo est exeroée aa proOt de l'état.