‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 22 sur 108 · II · texte numérisé non relu

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f89 OOMMERTAïai. AAT. TI. PART. Y.

l^Bitide fiS6 do Gode cjyil^ qui considère les rivières natigabled et flottables comme dépendances do domaine public^ et TarL Hhh, qain'accorde le droitd'irrigation que sur les conrs d'eau qni ne font point partie de ces dépendances^ excluent par^Iàmême tons droits de propriété et de jouissance privée sur les eaux destinées à la navigation et au flottage. Ainsi personne ne peut s'en approprier une partie , soit en obstruant le cours d'eaa par des constructions , soit en Tafiaiblissant par des dérivatiimsy soit en le resserrant par des usines on d'autres édifices; soit même en fouillant le lit^ pour en retirer du sable et des pierres. Quelque longue que paisse être la possession de pa-^ reiUes entreprises , elle ne saurait servir à la prescription.

Cependant^ quoique la rivière soit aflectée à Tusage du pdilic , le gouvernement y exerce tons les droits et perçoit tous ies émoluments dont ces grands cours d'eau sont susceptibles. L'administration peut aussi autoriser^ sur les rivières navigables et flottables^ certains usages privés qui n'empêchent pas le cours d'eau de remplir sa destination. Hais les établissements non autorisés peuvent être démolis sans indemnité. C'est ce qui résulte de l'art hi , tit 27 ^ de ]'ordon*« nance de 1669^ prescrivant la démolition des moulins > écluses et aûti^s édifices^ établis sans en avoir obtenu la permission ; de rarrèté du directoire du 10 ventôse an 6 , rendu en exécution de cette ordonnance, et d'une foule d'arrêts dn conseil. Le gouvernement peut autoriser des concessions de prise d'eau , dans les rivières navigables , soit pour alimenter des usinés 5 soit pour former des canaux destinés à l'irrigation ; filais d'après l'article h d'un décret de police du 22 février 1818 , ces concessions sont toujours révocables et l'usage en est subordonné aux besoins du canal.

Ainsi les propriétaires d'usines , de canaux d'irrigation et de tout autre établissement sur une rivière flottaUe et navigable^ ne peuvent jamais se pourvoir au possessoire contre l'état^ dont ici le droit est imprescriptible.

14. Mais l'action possessoire ne peut-elle pas être intentée de particulier à particulier, et lorsqu'il s'agit d'intérêts pure-* ment privés?

sicr. m. PosMMmu. mu Am raïua |0|

|jiBegklfT8se«drierttitrénilter de Tarrèté da ^Kreet#îrt di iO Tentdse an 6 » de Târticie h de la loi dn £8 pluviôse an 8 , et de eeOe da âO floréal an 10 , lois qui attribuent aux conseils de préfecture une compétence exclusive , en niatière de grande Toirie. « Les contraventions , porte Tart 1 de cette demièrt 1 loi^ telles qu'anticipations sur les canaux^ fleuves et ri-»

• vièreè Bavif^es, leurs chemins d» halage^ franes-J)oi^5 » Ibssés , et ouvrages d'arts , seront constatées , poursuivies et t réprimées par voie administrative (1) • t

Force est néanmoins de reconnaître que cette compétence É^existe que pour ce qui concerne l'intérêt généraL t II appar*

• tient aux ûibûnanx, dit 11 de Gormenin ( Droit admit^is* 9 iratify au mot Coati (ttaii > page &1 ) , de prononcer sur les

• contestation^ relatives aux contraventions commises par le^ f propriétaires d'usines, moulins ou terrains riverains, sur f les fleuves, rivières et canaux navigables, lofsffm Ism^Ïcs

• amtnmetittonâ vf intéressent que (Us parties privées, «t donnent » lieu à des donunages4ntérèts, de particulier à particulier. » Le même auteor attribue également aux tribuilanx la con« naissance des difllcohés qui peuvent s'élever sur t la manière f dont quelques particuliers doivent jouir d'une portion des i eaux des rivières navigables , canaux et ruisseaux de déri-c f vaticm , en vertu des concessions qui leur ont été faites , dans f les llmlles et sous les conditions desdits actes. • <

Cette opinion n'a rien de contraire à la loi du &9 floréal an 14, dont Tait. 1^ n'attribue à l'autorité administrative, comme on vient de le voir , que la répression des entreprises sur les rivtèree navigtiMes on flottables , et non le Jugement des ora-» teslatioQs de particulier à particuU^, étraug^v k fintéréf public.

Le contraire semblerait résulter desnuMifed'un arrM du con-« seQ du 28nov. 1800. II s'agissait d'une contestation entre denx riveraîne, relativenentà l'usage deseaux d'une petiterWièreou nûssean, aur laquelle le préfet de laDordogne avait prononcéi

(I) LiitaHMtaB«eiartk)lsDtiaiit|lM4éoMiii4mtfi« UNile«aiMiW€Oii^ fwMms q!a»mMm foi f sont ièsi(mnéêiào\^miiéi^\iM9^ h«iini[i»éi»iilfsslaiu,ftjaa>ato parlas IribonanxeQfrsM^^ AtrStda S Jau^ior iSiO» D«, pag. a09.

.164 GomoarrAiBB. abt. tt. fart. i.

et le conseO^ annulant cet arrêté, renvoya les parties devant les tribunaux 5 par le motif , 'c que le ruisseau de laBouronne » n^est ni navigable ni flottable , et qu'il appartient à Tautorité » judiciaire de prononcer sur les contestations relatives à Ta- » sage d'une eau courante, qui ne fait pas partie da domaine » public (1). t

Hais une ordonnance du 8 août 1829 a considéré c que 9 l'attribution accordée par la loi du 19 mai 1802 ( 29 floi^ » an 10 ), aux conseils de préfecture, est uniquement relative » aux contraventions qui auraient lieu en matière de naviga- » tion et de flottage; que, dans l'espèce, l'intérêt public n'étant » pas compromis, et la contestation ne portant que sur des in- » téréts privés, l'afi^re était de la compétence des tribunaux. > ( Journal de jurisprudence du conseil d'état, IH, pag. àà9 )•

La Cour de cassation juge de même. Dans une afiaire où il s'agissait de la destruction d'un barrage établi sur une rivière, que les demandeurs prétendaient être navigable, ou du moins flottable, voici comment s'eqirimait ML de Broé, rapporteur : c liais, si l'on devait considérer la rivière de Robec 1 comme navigable ou flottable, que décider sur la question » de compétence? Sans doute, les lois invoquées par les de- » mandeurs attribuent aux conseils de préfecture les diflBcultés » en matière de grande voirie ( ce qui comprend les cours » d'eau navigables ) . Sans doute , elles leur attribuent aussi les » contraventions. Hais est-ce à dire, que toutes les difficultés t d'intérêt privé, qui peuvent survenir entre les concession* 1 naires d'usines sur ces cours d'eau, sçnt de la compétence * » administrative ? Les auteurs et la jurisprudence ne l'ont pas » entendu ainsi; et c'estseulement, entant que ^intérêt public se » trouve lié à ces difficultés, qu'elles ont été considérées comme 1 appartenant à la juridiction exceptionnelle des conseils de

> préfecture. Si elles ne constituent que des questions de dom-

> mages entre particuliers, le droit commun a été omsidéré

(f ) D.» ptge 97 da topplément de 1810. - Un décret impérial de tJoilleC ma (BuUeHn des hU, S» temettre» page 17) cmm aiMii deuxarrêlét da préfet de la Greoze,|Mr le motif «qa'Ut'a^ dans l'espèce d'oneoootealation > entre deoi propriéNiiref riterainf d\m com d'eaaqol vfmi^tiimemiiQkkm^ • floUable.9

commesobsistaDt C'estcequ'attestentConneniii^t 2^ p. hi% FaTard de Laglande^ y* Cours d^taa , pag. 781^ n^" 8 ; DaUoz> V Compétence, pag. 226. Or, vous avez tu que les deman^ deorsen cassation reconnaissent que, c'est dans leur seul intérêt personnel, que le barrage avait été autorisé et construit^ et que c'est aussi, dans son seul intérêt personnel ^ que le fer^ mier du moulin de Cbantereine les a actionnés , à raison de ce barrage.

» Quant à la destruction, sans doute aussi, c'est aux conseils de préfecture que le droit de l'ordonner est attribué danii tous les cas qui tiennent à l'intérêt public , comme le dit encore Gormenin. Sans doute aussi ( et abstraction faite de la question d'intérêt publicj, l'existence d'un acte administra-tif , portant autorisation , ferait obstacle pour les tribunaux. Hais si cet acte a été annulé , et si l'on n'a pas justifié , à la cour royale, du recours devant le conseil-d'état, n'a-t-elle paQ pu ordonner la destruction d'un barrage de pur intérêt privé, qui nuit à autrui et est étrangère l'intérêt public? La circonstance qu'il s'agissait d'une rivière navigable , suf- »fisail-elle pour paralyser la compétence des tribunaux? Ainsi, une construction sur une grande route ne peut-elle pas porter préjudice à un particulier et n'en pas porter à l'état; et, dans ce cas, les tribunaux > juges de ce litige privé, ne peuvent-ils pas ordonner la destruction ? i C'est , sur le rapport de ce magistrat éclairé , que la chambre desrequêtes, après avoir considéré que rien ne prouvait que la rivière de Robec eût été classée par l'administration comme rivière navigable ou flottable, ajoute que, f d'ailleurs le litige

• soumis à la Cour royale, n'avait pour objet que la destruction » d'un barrage ^ que les sieurs Cacheux avaient pratiqué dam % leur seul intérêt privé , et la réparation du dommage que le

• fermier de l'usine Cbantereine avait souffert, par l'dOTet de ce

> bairage ; que le seul obstacle à la.compétence des tribunaux, Il relativementà la destruction du barrage , résultait de l'arrêté » q>écial du 0 avril 1830,'par lequel le préfet de la Seiqe-Infé-

• rieure avait autorisé les frères Cacheux à construire ce bar-

• rage; mais que cet obstacle ne subsistait plus, devant la Cour

> royale , puisque cet arrêté avait été annulé par une décision.

166 ùOiÉMfMàWà. àMfé n, PÀXÊéU

« àiillfetéridlé qjai était prodaite^ 6t ^u'il n%iàii pi^jutmé » d'un recours devant le <K)Dseil d'état^ recours dont retisteHcé r n'est aujourd'hui même établie par aucune preuve } -^ que » rarrét attaqué^ loin de porter atteinte au règlement admîni* r stratif du 16 mai 1800, l'a pris pour base de sadécision, puis« 3 qu'il s'est borné à déclarer que le nouvd oeuvre des frères » €acheui était contraire à l'état de possession résultant de • ce règlement, et que les frères Gacheux devaient se pourvoir » devant qui de droit , s'ils pensaient qu'il y eût lieu k un nou- » veau règlement des eaux de la rivière de Robec (1). »

De ces motifs qui ont déterminé le rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Rouen , il résulte qu*en ce qui concerne les cours d'eau, même navigables ou flottaUesi s'il n'appartient qu'à Tautorité administrative d'y- anteriser des constructions , de prescrire les mesures nécessaires , de les modiier ou annuler , le pouvoir judiciaire n'est pas moins compétent^- pour statuer sur les contestations qui ne concernent que des intérêts privés , en se conformant au réglerait ad-^ ministratiC

iS. Ces principes sont applicables au possessoire. En at-« tribuant aux juges de paix la connaissance des entreprises commises > dans l'année, sur les cours d'eau , la loi de 1838 n'en a point excepté les rivières navigables ou flottaUes i elle déclare seulement que c'est sans prèjadiee des êtiributions de taulorité administrative, dans les cas déterminés por tes tois et par les règlements. Si donc la demande en comphinte n'a rien de contraire à ces lois et règlements, elle doit être aoeueillie.

Ainsi , s'agit-il d'un droit fondé sur des titres conventionnels ( ce qui peut se rencontrer non-seulement en ce qui concerne les cours d'eau ordinaires , mais à^ Fégard des rivières nou<« vellement déclarées navigables ou flottables ) > dans ce cas, c'est aux tribunaux qu'appartient l'appréciation- de ces titres. L'administration a le droit, sans doute , de prescrire le G<mtraire^ dans un intérêt général, sauf indemnité > s'il y a lien ;

(1) Cet axrèi , à la date do SI féTrier 1834, ainsi qae le rapport db IL de Broé , M (r<mTeat dnu le recaell de DoUoz , pa;. W et soiy, de^lSSI.

SBGT; m. FOfiSBSSOlRE. DOMAIIIB FUBLIC 1(11

mais^ dès finstaiit qn'eUe jugé ooiivenable de réspécmr te titre^ la partie qui croit avoir à te plaindre d'un noatel otrrre qui pantt contraire , est évidemment recevable à se pourvoir en complainte.

La compétence du pouvoir judiciaire ne se borne point ao cas d'an titre conventionnel. Dans le cas où le gonvemement a accordé une prise d^ean^ un cours de dérivation provenam d'une rivière flottable et navigable , la jouissance de cette prise d'eaux peut être l'objet d'une action possessoire> comme tons les autres droits ou propriétés dont jouissent les particuliers»

A l'égard des usines et autres établissements légalement a«^ torisés sur les rivières même navigables on flottables , Tactios fossessoire peut également avoir lieu , en cas de trouble.

Dans ces différents cas, si le propriétaire n'a point de do^ maine inconmiutable sur la rivière navigable ou flottable , a^ tendu la révocabilité de la concession, elle lui accorde du moins, vis-à-vis les tiers, le droit de jouir paisiblement de la diose, sous la seule condition d'en être privé, si l'intérêt g^ néral exige une mesure contraire : cette jouissance ne peut donc être troublée , dans un intérêt particulier.

On croit même que l'action possessoire appartiendrait égaler ment à un propriétaire d'usine, non autorisée par Tadministra^ tion^ sur une rivière narigid)le, si toutefois il n'en résulte aucun préjudice pour les propriétés voisines. Que l'administration puisse en ordonner la destruction , malgré sa longue tolé^ rance , ce n'est pas une raison qui puisse justifier l'auteur du trouble ; il ne saurait se prévaloir des droits de Tétat Mais si le barrage, non autorisé, portepréjudice auxjpossesseurs d'une autre usine ou de propriétés riveraines , alors rien n'empêche ceux-ci d'agir au pétitoire , ou de se pourvoir au possessoire y dans l'année, pour foire détruire les obstacles que Tindue én-« treprise oppose à leur libre jouissance.

Le cas qui se présente le plus fréquemment, est celui d*un barrage établi sur un cours d'eau , sans autorisation , ou dé la collision entre deux propriétaires d'usines légalement auto^ risées , quand l'un pratique des travaux , fait des innovations, que l'autre prétend lui être pr^udiciables ; si, par exemple^ le maître 4e l*usi»e inlSriem^^ élevaat son blorrage aà-d^^ii

168 GomusiTAiaB. à&t. vi. paat. i.

nivean fixé par l'administration ^ (ait refluer les eaox sur Tusine Bopérieure. La même difficulté peut être élevée par un riverain dont la propriété serait inondée , au moyen de cette élévatioiL Dans ce cas 9 indépendamment des plaintes qui pourraient être adressées à l'autorité administrative , le droit de se pourvoir en dénonciation de nouvel œuvre y ne saurait être contesté à la partie qui en éprouve un dommage. Le juge de paix peut donc ordonner la destruction du barrage nuisible 9 s'il n'a pas été autorisé 5 ou l'abaissement de ce barrage 5 après s'être assuré qu'il excède la hauteur déterminée par l'administration , ou bien surseoir de prononcer 5 en renvoyant à l'autorité adrministrative^ s'il est difficile de reconnaître l'exhaussement

Car il ne faut pas perdre de vue, relativement à la compétence 5 la distinction entre un établissement autorisé , et celui qui a été construit sans autorisation.

• Lors même que Tautorisation existe , les tribunaux sont compétents pour statuer sur les dommages-intérêts résultant du pr^udice que le barrage peut faire éprouver à la propriété voisine. La demande en réparation peut être portée devant k juge de paix, s'il s'agit d'un. dégât rural ; et dans tous les cas, l'action en comi^ainte pourrait être formée , afin d'empêcher la prescription que , comme on le verra n* 2i , l'autorisation peut faire courir. Hais quelque nuisible que puisse être réta<^ blissement autorisé , le pouvoir judiciaire ne peut en ordonner la destruction : ce serait porter atteinte à l'acte administratif.

Cette restriction du pouvoir des tribunaux est applicable à tous les cours d'eau quelconques, qu'ils soient ou non navigables et flottables ; elle est consacrée par l'arrêt du 21 février 183& , qui vient d'être cité, et par plusieurs autres, celui no* tamment du 31 janvier 1833, dans les termes suivants : c At- » tendu, qu'aux termes des lois de 1790 et 1791 sur la matière, 1 l'administration a droit d'autoriser les établissements d'usine » sur les rivières navigables ou non navigables, et de fixer la hau- » teur des eaux ; que si , par suite des mesures autorisées par 1 l'administration, les riverains éprouvent quelque dommage, » ils peuvent, même sans attaquer cet acte, réclamer des dom- > mages-intérêts , et les réclamer devant les tribunaux ; mais K qiifi> S'ib se plaignent que les établissements autorisés

SSCI. m. POSSESSOIâE. DOMAUIB PUBLIC. I(j9

» par radministratioii , ont diminué la liaateur des eaux qni » traversent leors propriétés 5 on en ont rendu la pente plus ou » moins rapide, cette réclamation, qui tend à faire révoquer on » modifier Tacte administratif, doit être portée devant Tautoâ rite administrative (1). •

On pourrait dire, que Tautorisation d'une usine ou d'un barrage pour tout autre objet, n'étant jamais accordée que, sauf le droit des tiers, clause qui y est toujours sous-entendue , le tri* banal, dont le pouvoir est d'apprécier ce droit et de réparer le dommage , doit avoir par-là même , celui d'ordonner la destruction de l'établissement qui est la cause du préjudice. Mais fl faut observer que, si le droit de régler la bauteur et la conduite des eaux n'appartient qu'à l'administration , c'est parce qne le règlement est censé fait, non pour l'avantage d'un particulier seulement, mais dans un intérêt général, tellement que, si la discussion entre deux propriétaires ne porte que sur cette fixation, et non sur le dommage en résultant, l'aflCeiire doit être renvoyée à l'autorité administrative , à moins que la prétention de l'une des parties ne repose sur un titre qui, dans ce cas, doit être apprécié par les tribunaux (2).

La destruction d'un barrage dûment autorisé ne pourrait donc être ordonnée par le pouvoir judiciaire, sans s'immiscer dans les attributions administratives , sans porter atteinte à l'arrêté pris en vertu de ces attributions.

Ainsi , le juge de paix saisi d'une demande en complainte on tf une action en dommages-intérêts, dans les limites de sa compétence, doit s'assurer du préjudice que peut causer l'établissement non autorisé, ou l'innovation faite au barrage; pour cela il peut.ordonner , comme tout autre tribunal , la vérification des changements opérés dans le mécanisme de rusine,afin d'apprécier, pour la seule question de dommages-intérêts, l'influence de ces changements (3) • Mais ce n'est que, dans le cas où la hauteur

(f) B., pag. 188 de 1833. Toy. dans le même recueil, pag. 140 etsuir. do 1810, Tarrêt da 18 mars de celle année, et celui da 30 août 1830, pag. 409 do 1884.— Yey. anffi Pardenos, n* 98, et Proadhon, Domaine publU , tom. 8, pag. 814 et 815. * Toy. enfin suprà, tome 1, pag. 407, n** 15 bii,

W Àrr«t da 4Join 1834, 1)., pag. ifi3.

W Arrël «i tl tvTlIlSSSr Do P»S* Mtv -

i70 mMUfinTiillE. A»Jé WU fAKt. h,

liée par radmiostfalioli sérail sni^sséé^ qil*il pourrait ea proQOncer Fabaissemeot /uger ainsi , ce n'est point entraver rexécation des meslires prises par Tautorité administrative ; le juge 5 au contraire^ ne fait en cela qu'ordonner Texécutioii du règlement administratif ; rien n'empêche d'y ajouter la sano«tion de la justice, lorsqu'il ne s'agit que d'un intérêt particulier. Quelle que soit la difficulté de fixer, d'une manière précise, la ligne de démarcation entre la compétence du pouvoir judi* eiaire et les attributions de l'autorité administrative, nous croyons avoir déterminé le véritable point de limite en matière possessoire, pour ce qui concerne les entreprises sur les coorb 4'eau navigables et flottables.

16* Halage. Les {Mropriétaires voisins d'une linire iiavi«gable ou flottable sont tenus de laisser un espace libre de ter*rain > pour faciliter le flottage ou la navigation. Ce n'est là qu'une servitude légale et qui n'attente pas au droit de pnH priété. • Les servitudes établies pour l'utilité publique ou 9 communale, ont pour objet le marche-pied le long des rî^ > vières navigables et flottables , etc. > ( Art 050 du Gode i voyei aussi l'arrêt du 2& février 1827 , page 388. )

L'art 7, tit 28, de l'ordonnance de 1669, fixait k 2& pieds an moins la largeur de ces chemins de halage , défendant d'y planter arbres , ni tenir clôture, plus près que SO pieds du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds de l'autre bord. Un décret du 22 janvier 1808 a déclaré cette disposition applicable à toutes les rivières navigables du royaume, et à celles qui se* raient rendues navigables à l'avenir, sauf indemnité dans ce der* nier cas. Mais l'art & du même décret accordée l'administration la faculté de restreindre la largeur de ces chemins , si le service n'en soufire pas. C'est donc au préfet à déterminer cette largeur.

Le décret de 1808 et l'ordonnance de 1669 ne parlant que des rivières navigables, l'auteur du Traité du domaine public , tom. 3 , pag. 2&1, prétend que le marche-pied des rivières flottables ne doit être que de quatre pieds de largeur> de chaque côté. Il se fonde sur une ordonnance du mois de décembre 1672, qui avait fixé cette largeur pour les cours d'eau affluant vers Paris ^ qui serveat au flottage du bois destiaé k l'api^rovîaiaii*

SMCip m. M6tB860IU. MMUIHI PVEUG. 171

cette yOle, et sur qb arrêté ds directoire du iS ]ii« yàêb «B 5, qui fixe, d'une mâniâr^ générale , la même largeut pour tomes les ririères et misseaux flottables , à bùche$ perdues 4 liais 5 pour le flottage à bûches perdues qui n'est que mo« HMiitané^ un simple sentier pourrait suffire, tandis que le flotlage, par trains ou radeaux, peut exiger un plus grand dére-* k^pemeût Yoici ce que porte à cet égard un avis du conseild'état dn 8 messidor an 13, que cite H. de Connenin, y Cours ^ésm, timie 2, f* 18. Quoique ce rescrit n'ait pas été inséré an Bufletin des lois > comme il fixe, d'une manière précise , les diai^es que doirent supporter 1^ riverains , nous croyons de-- Toir le transcrire. Il considère que,

• ycdbligation de laisser un espace libre sur le cours des rÎTières nav^ables est une servitude imposée par la loi sur les béritmesriferains ( Gode civil, art 6&9et 660 ) ; que, si les propriétaires de ces héritages ne peuvent rien faire qui tende à diannoer FuMge de cette servitude , ou k la rendi*e plus imeofltmode , les individus, qui font partie du public qui a droit à cette servitude, ne peuvent en user que, suivant leur titre, sans pouvoir faire, dans le fonds qui doit la servitude , de changement qui en aggrave la condition ( 701 et 702 ) ; que le titre de cette servitude est dans l'article 7 , titre 28, de l'ordonnance de 1609 ; — qu'il suit de cet article : 1* que le propriétaire est tenu de souffrir le passage , soit des gens de pied , sût des chevaux , dans l'espace déterminé , mais non aucun établissement à demeure , fût-il restreint dans ce même espace ; 2* que Vespace dont il s'agit doit être laissé par tous les propri^aires d'héritages aboutissant aux rivières navigables 9 quel que soit le mode de la navigation, parce que, là oà Ui^y a point trait de chevaux, il y a au moins chemin , ce que l'ordonnance, dans le sommaire du titre , et le Code civil iqipelleut marche-pied ; 8* que l'ordonnance elle-même détermine la largeur de ce marche-pied , par la disposition qoi exige dix pieds de libre, du côté que les bateaux ne se tirent pas j ce f aï rend cette largeur comnume aux deux bords ^ tere^U n'y a tirage sur aucun des deux; que la loi du 29 floréal an 10 n'a disposé que de ce 'qui appartenait au do- Miw pobUo) qae> suivant les art 688 et MO du (Mo

GOHMBIITAUUB. ART. VI. mRT. l.

civil , la propriété nationale se renferme danslelit dèftflenves et rivières navigables ^ et celle des riverains s'étend jusqn'aa bord des mêmes fleuves et rivières ^ sauf la servitude da marche-pied ; que les pécheurs n'ont droit d'exiger ce marche-pied et de s'en servir ^ que comme tous les autres navigateurs.

• Qu'il suit de ces motifis, 1^ que la disposition de l'art 7 du titre 28 de l'ordonnance des eaux et forêts » de 1600, con-** firmée par le Gode civil , s'applique à toutes les rivières^t fleuves navigables , soit que la navigation s'y Casse à trait de chevaux ou d'hommes, bu à l'aide du flux et'r^ux^ ou par l'impulsion du vent ; mais que l'espace de vingt-quatre ou trente pieds, spécifié dans cet article, ne peut être exigé que sur le bord du côté que le tirage a lieu , et se trouve restreint à dix pieds, pour chacun des deux bords , tantqaUl n'y a pas de tirage à cheoaux d'établi;

» 2'' Que, la loi du 13 floréal an 10 n'ayant rien innové , ni ajouté à cette disposition , le droit de servitude des pê-^ cheurs à terre se borne à l'usage du marche-pied, tel que l'ont les autres navigateurs. • De cette décision interprétative il résulte que, pour les rivières qui ne sont que flottables et non navigables k trait de chevaux , la servitude de chemin devrait être de dix pieds de largeur; mais, d'après le décret du 22 janvier 1808, le préfet peut restreindre cette largeur, s'il juge qu'elle n'est pas nfr^ cessaire au besoin du service. /

16 bis. c Le chemin de halage , dit le processeur I^oudhon ^

• n'est qu'un chemin de servitude ; or, c'est un principe con-», » stant en fait de servitudes, qu'elles doivent être rigoureu-^ » sèment bornées à l'usage pour lequel elles Ont été établies i^. 9 donc ce chemin ne doit être usité que pour les faits qui se rap^ 9 portent au service que le public a le droit d'exercer suc le » fleuve, lesquels services consistent /mncî/Mz/^m^t dans ce » qui concerne l'usage et les aisances de la navigation , etcon-%

• sistent aussi dans leei passages qui peuvent être pratiqués « à, B raison des prises de Veau nécessaires, soit aux besainsde fhammegi » soit à abreuver les bestiaux, ainsi que poorseotieriaii p|is^ 9 . sage fiervantÀ l'exercice de la pêche et à (a irâlVBiéesdhi^fm^.

SBCT« m. POSSBSSOIRE. DOIfAIlfB MIBLIC. 17S

» et pJUît des pêcheurs : car la règle riparum, quoque ususp»^ ^ blieus est, jtttNrlamée par la loi romaine , comme fondée snr 9 le droit natorel , n'est point abrogée dans notre droit : loin » delij c'est que la loi française en a positivement consacré » l'usage, en lui donnant une grande extension par Té- » tahliasanent de nos vastes chemins de halage. » ( Domaine publie, tome 3 y page 121, n"" 779. )

Ibis , les lois françaises sont loin de déclarer publiques , les rires d'un fleuve navigable ou d'une rivière flottable ; la servitude de marche-pied a beaucoup moins d'extension que dans le droit romain (1). Cette servitude est aujour* ^hm restreinte au passage nécessaire pour le service de la navigation, du flottage ou de la pêche. Tout autre usage est donc prohibé. Ainsi les terrains servant de chemins de baisse ne peuvent servir d'abreuvoir ; l'introduction du bétail, à cette fin , pourrait être considérée comme une voie de fait, un dégât niral. On ne pourrait pas non plus se servir de ce chemin pour l'exploitation des terres, ni pour tout autre usage, à moins d'une servitude, légalement constituée pour cet objet

S'il existe au bord de certaines rivières, et principalement sur les canaux navigables, de vastes chemins de halage, le sol en aiq>artient au domaine public , moyennant l'acquisition qui en a été faite ; ces chemins de halage n'ont rien de commun avec la servitude de marche - pied. Le propriétmre du rivage grevé de cette servitude ne peut, il est vrai , couvrir les terrains de plantations qui entraveraient le passage; mais il n'en recueille pas moins l'herbe qui n'est pas toujours, ni entièrement foulée, quand surtout la rivière n'est que flottable. Aussi les propriétaires ont-ils droit à l'indemnité, lorsque le gouvernement veut rendre navigable une rivière, sur laquelle on ne pratiquait que Je

{\) Kparwm- quoque luns puhîieu* est Jure geniium , êieutipsiui flun mânii : itaque navee ad easappêUare, fune$ arboribut ibi natiê religare» çmui aUquod in hUreponere, euilibet liberum est, eieut per flumennavi^ gare. Sedproprietae earumiîîorum est, quorum prœdiie harent, qud de eemâ, etrh^ree quoq^e in Oe natw, eorwndemeuni. Intiit»; Hfde Merum di9ieione. . ,

174 OOnONTAIRB. Alf • VI. FâBT. 1^

flottage en radeaux^ la servitude devenant^ parcemo^i pins étendue et beaucoup pins onéreuse que quMd le marcbe^ pied ne servait qu'an passage pen fréquent des eondnctenrs de quelques trains de bois. Et si la canalisation de tout on partie de la rivière exige que le chemin dé halage soit em« pierre ou groisé 9 alors il faut acquérir le terrain , dont le pro« priétaire ne retire plus aucune utilité.

Enfin , dans le cas oil la rivière est navigable » de sa natnre, ou lorsqu'elle a été canalisée^ il est k obsekirerque le côté^ opposé au chemin de halage 9 est aussi grevé d*UM aervif* tude, mais fort restreinte.

Les pécheurs ne peuvent exercer de passage ni Jeter leurs filets de ce côté ; le chemin de halage d'une rivière navigable , ou le marche-pied d'un cours d'eau flottable^ est seul assujétl à cet usage, c Les fermiers et porteurs de licence^ dit l'ar-

• ticle 35 du Gode sur la pêche fluviale, ne poun*ont user sur B les fleuves y rivières ou canaux navigables ^ que du chmùn de 9 halage i sur les rivières et cours d'eau flottables^ que du

• marche-pied. Ds traiteront de gré à gré avecles propriétaires » riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin ^

• pour retirer et asséner leurs filets. »

Quant aux navigateurs , ils ne peuvent user du cdté opposé aux chemins de halage , qu'en cas de nécessité , lorsipi'il est besoin de descendre à terre , pour la conduite des bateaux. Le terrain de ce côté doit être considéré^ comme s'il était clos^ Il n'est permis à personne d'y pratiquer un passage (i). Nous croyons même que le propriétaire pourrait le clore^au moyen de deux fossés latéraux ou de toute autre manière 5 ea laissant ton-» tefois aux bateliers la faculté d'y descendre, quand la conduite de leurs bateaux l'exigera. Hais, pour éviter toute dHBculté, il est prudent de s'adresser au préfet pour obtenir l'autori-* sation de cette clôture.

On a cru devoir entrer dans ces détails au sujet des contes* tations qui peuvent s'élever sur l'exercice de la servitude de halage, contestations qui peuvent être portées devant le juge de paix^ soit au^ possessoire dans certains cas^ soit en

(t) Yoj. DiTiel , VroUé des eowi d*$au , tom. 1 , pag. M el foiv;

SECT« m. posftBssona. dmainb public. îrë

tertn des attribations que lui confère la loi 9 concernant les dégâts raran y soit même comme tenant le tribunal de simple police 5 pour contraTention résultant de passage indûment pratiqué. Tout dégât que la navigation ou la pêche n'aurait pas rendu indispensable ^ peut donner lieu à des dommages* iatânêts.

17. L'art 560 du Gode civil déclare que • les-fles^ tlots^ 1 attérissements qui se forment dans le lit des rivières navi- • gaUes ou flottables appartiennent à Tétat • Mais il ajoute ^ ^U iCy a titre ou prescription contraireé Ainsi , quoique le fleuve ou la rivière soit imprescriptible > lestles ou attérissements qui s'y forment sont soumis à la prescription^ et peuvent donner lieu à l'action possessoire , de même que les autres propriétés de l'état La raison de différence est simple : le fleuve est destiné à l'usage du public , voilà pourquoi il est imprescriptible , tandis que l'tle ou l'attérissement n'a pas cette destination , il ne fait par conséquent point partie du domaine public

18. Lesattérissem^ts qui se forment 5 dans le lit du fleuve^ sont les seuls dont la propriété soit à l'état Les alluvions et les relais^ qu'il s'agisse d'une rivière navigable et flottable ou non ^ IHt>fitent aux propriétaires riverains. (Art 656 et 557. ) n en est de même du cas où , par suite de travaux publics ^ les eaux se sont retirées de manière à laisser découverte une partie de Fancien lit, voisin de la rive ; ce terrain doit être considéré coHune une alluvion , et le domaine ne peut y prétendre aucun droit (1),

Quand , au lieu de joindre la rivière , l'héritage en est séparé par une route ou par un chemin vicinal , dans ce cas, l'alluvion appartient à l'état ou à la commune , et non au propriétaire du fonds séparé delà rivière par le chemin (2).

Si un fleuve ou une rivière quelconque enlève » par une force subite , une partie considérable et reconnaissable d'un champ riveralui et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive

W AiTèl.dèla Goor is ftrfo éti 7 Joii 1S30, D., part 9, pas- SSO. W Arrél do ta décembre ISSS, B., psg. tOS de 1S8S.

176 GOMHBNTAIU. AET. VI. PART. I.

opposée , le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, "pourvu qu'il forme sa demande dans Tannée (1).

L'article 662 prévoit un autre cas, celui d'un bras nouveau que se forme le fleuve ou la rivière , et qui fait une tie du champ du propriétaire. Dans ce cas^ celui-ci conserve la propriété de son champ ^ et pourrait^ par conséquent^ agir en complainte 9 s'il était troublé dans la possession de cette espèce d'Ile.

Il en est de même du cas prévu par l'article 568 , celui où la rivière , qu'elle soit ou non flottable et navigable , se forme un nouveau cours f en abandonnant son ancien lit. La loi accordant , à titre d'indemnité , l'ancien lit abandonné aux propriétaires des fonds nouvellement occupés par les eaux, est, pour les propriétaires, un titre qui les met à même d'agir en complainte, en cas de trouble apporté à leur droit, dans l'année même oil le fleuve a changé de lit, parce qu'alors leur possession se joint à celle de l'état, d'après les principes expliqués sous le n"* 28 delà section précédente, pag. 106.

Et, pour ce qui concerne cet objet, de même que pour les alluvions, relais et attérissements , l'action possessoire pourrait

(1) SoiTintle profetsear Proudhon» Traité du domaine , tom. i, pag. S40, ces termes de Varticle 550, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer $a propriété, «ne signiflent point qu'il poisse Tenir rerendiquer et se » faire ai^ager une partie du $ol comme formant un second fonds quieoU à » lui , mais bien seatement reprendre et enleTor les terres et débris reconaaism sables proTenant de son fonds. » — Que la demande doirese borner à l'enlè. Tement des terres, quand c'est par superposition qu'elles se sont réunies an champ inférieur ou à la riTC opposée, cela se conçoit. Mais si la force des eaux a opéré une adjonction latérale donnant plus d'amplitude â VbéritageTers lequel les terres ont été portées (et c'est le cas que la loi a principalement préTn), pourquoi alors le propriétaire do la partie enlerée ne Jouirait-il pas du fonds qui s'est formé aTCc des terres proTcnant de sa propriélét Comment celui dont le fonds a été agrandi par un accident subit , pourrait- il retenir le terrain qui s'est formé ainsi? serait-ce à titre d'allutiont L'article 556 ne considère comme telle , que les accroissements qui se forment eueeeeeivement et imperceptiblement, tandil que l'article 550 préToit» au contraire» Taceroissèment subit que peut causer l'irruption des eaux.

Do reste , c'est ici one digression étrangère à robjet de ce traité. L'irruption des eaux ne peut être considérée comme un trouble capable de moUter one complainte. La demande qui , dans ce cas , doit être formée dans l'année , ne peut donc concerner le Juge do paix; c'est ime aetiOD pétltoire qoidoit être portée detant les trlbooaox.

SECT. m. POSSESSOIRB* doUairb pubug. 177

être intentée non-seulement contre des particuliers qui s'empareraient de ces terrains^ mais même contre Tétat^ si les agents du domaine troublaient les riverains dans le droit de propriété que la loi confère à ces derniers (1).

19. Canaux de navigation. Ces canaux sont soumis aux règles de la grande voirie^ de même que les rivières navigables et Oottables. Quant aux chemins de halage^ il y a une différence essentielle entre ceux des canaux faits à mains d'honmies et le marche-pied des rivières navigables ou flottables. Comme on vient de le voir^ les fonds riverains de ces rivières sont assujétis h une servitude de passage pour la navigation ou le flottage. Il n'en est pas ainsi deftcimaux faits à mains d'hommes. Les propriétaires riverains^ ne tirant aucun profit du voisinage de ces canaux , pas même celui d'alluvion , ne supportent aucune servitude. Le chemin de halage est une dépendance du canal ^ et le sol doit en être payé aux propriétaires , de gré à gré ^ ou par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les sources, rigoles ^ étangs et lieux de réserve des eaux destinées à alimenter le canal ^ en sont également des dépendances.

La plupart de ces canaux appartiennent à l'état, mais plusieurs ont été aliénés à des particuliers ; c'est ainsi qu'en 1788, le canal de Givors fut érigé, en fief, et cédé aux entrepreneurs, à perpétuité. Les canaux étaient même placés dans le nombre des pelih domaines dont l'aliénation était permise, malgré l'inaliénabilité des biens de la couroune. Plusieurs ne sont aliénés que pour un temps ; enfin , il en existe qui ont été construits par des particuliers , sous l'engagement de les grever d'une servitude perpétuelle envers le public, d'y permettre le passage , suivant les conditions et au prix déterminé par le gouvernement

De là est née la question de savoir, si les canaux font partie du domaine public , s'ils sont frappés d'imprescriptibilité , comme les fleuves et riviètes navigables.

Dans son Traité du domaine public, le professeur Proudhon

(1) Arrèu de c«BsaUoo des 1er e( 0 mars tS9t, D., paf . SU cl 405 de f SSi. II. 12

ITB ÇQIfNRNT4I|tB« ART VI. PART* I*

n'hésite pt» de prononcer que ce» canaux font partie du domaine public« i Les concessions même faites à des entrejNreneors» éàXr » il^ toQU 8, pag. 147^ se rapportent à la possession et à la jouis-

• sance de l'octroi de navigation , plutôt qu'à l'aliénation du

• canal lui-même ^ attendu que ces sortes d'établissements

> étant placés dans le domaine public 5 sont naturellement » inatiénaàlis et impreicriptible^, tant que la destination du

> fonds n'a pas été légalement changée. >

IL Troplong , tom. 1^ pag. 255, pense , au contraire « que le canal étant un immeuble productif et aliénable , est soumis à la prescription 9 mais non la servitude publique à laquelle il est destiné*

M. Pardessus distingue les canaux awMurtenant k Vém, de ceux qui ont été concédés i des particuliers, ou construits aux frais d'une compagnie. Xes premiers , suivant lui, faisant partie du domaine public , sont imprescriptibles , aux termes des art 638 et 2226 du Code. Quant aux canaux établis par des particuliers 9 il les regarde comme des propriétés privées que les propriétaires peuvent aliéner, et dont ,^ par conséquent , ils seraient dépouillés par la prescription, sans cesser toutefois d'être destinées à l'usage public, c Ce qui appartient au public , dit-il ,

• ce n'est pas le fonds, mais la servitude; c'est donc la » servitude ieule qui est inaliénable et' par conséquent im-

> prescriptible, • D'où l'auteur tire la conséquence que les dépendances du canal peuvent être assi^éties à toutes les servitudes, qui ne seraient pas inconciliables avec la destination de ces canaux. A l'égard de ceux qui ont été concédés par le gouvernement, il distingue les concessions perpétuelles, des concessions temporaires, qui ne font pas sortir l'objet du domaine public. L'auteur prévoit un autre cas, celui d'une convention avec les entrepreneurs, qui se bornerait à donner à l'état la faculté de prendre le canal , moyennant un ^certain prix, ou le remboui*sement de tout ou partie des avances, t Jusque-là ,

• dit-il , le canal est une propriété privée ; il ne deviendra pro-

• priété publique, qu'à l'instant ^û le gouvernement usera de i son droit de rachat (1). »

(t) TrtiiU d$t iervUudes , Se édiUoD, tome f , d** a et loir.

8ECT. m. P0SSSS80IRB. DOMAINE PUBLIC. 179

Pour œ qui concerne les eanaox établis par des particiiliers, on aliénés par le goaYemement , le sentiment de l'auteur a été consacré par on arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1829, rendu sor le rapport de ce magistrat, au sujet du canal do Briare, arrêt portant que , c s'il existe des canaux construits t par Tétat , ou devenus, par une cause quelconque, sa pro- • priété , il existe aussi des canaux construits par des particu- > culiers à leurs propre compte et risques , formant leur pro- 9 priété; que, sans doute, les canaux de la première espèce B font partie du domaine public; mais que ceux de la seconde ne B sont que des propriétés particulières, grevées de la servitude B perpétuelle de rester en cet état, et de livrer passage à tous B ceux qui le réclament, conformément aux règlement et B tarif (1). •

A l'égard des canaux appartenant à l'état, la question d'imprescrîptibilité reste douteuse. M. Pardessus la fait résulter de l'inaliénabilité des objets qui composent le domaine public ; mais , comme on Ta vu , les canaux , considérés comme iuH meubles , ont toujours pu et peuvent encore être aliénés par le gouvernement, sous réserve de leur destination à l'usage public; on ne saurait donc faire ici résulter l'imprescriptibilité du prin* cipe d'inaliénabilité.

Quoi qu'il en soit , il est difficile qu'une question posses* soire puisse être agitée devant les justices de paix, au sujet de ces canaux* La perception , pendant une ou plusieurs années, des droits fixés pour la navigation , pourrait être considérée comme l'appropriation d'un droit mobilier^ et non comme l'usurpation de l'immeuble. Le seul cas de trouMe pouvant donner lieu à la demande en complainte , de la part du proprié* taire du canal ou des riverains , serait celui de l'établissement d'une servitude sur le canal , ou le chemin de halage , servitude dont l'existence ne pourrait être maintenue , qu'autant qu'elle n'entraverait d'aucune manière le service public; et, dans le

(1) I^*» P*f* 1^ ^® ^^^* "* ^^7* ^*^ ^® mémo recueil, page ISO d« ISSt, rarrét de la Cour de Lyon du 10 fétrler 18SI, relatif au canal de Gironi, et Citai da la dmabra d^traqoèUa» à ladiladuMCèrrier |S8t,4Blar^té1e foorvot

180 GOMMBNTAIIIB. AAT. TI. PABT, I.

cas OÙ la servitude n'aurait rien de contraire à cette destination ^ on croit qu'elle pourrait être établie » par prescription, sur les dépendances d'un canal appartenant à Tétat, de même que sur celles des canaux appartenant à des particuliers.

Cours cCeau non navigables ni flottables.

20. Les questions que présentent ces cours d'eau ^ sous le rapport de l'irrigation et du mouvement des usines , seront traitées dans un autre paragraphe. Bornons-nous ici à examiner ce qui concerne la propriété du lit et la police des eaux.

Tous les auteurs conviennent que le lit des ruisseaux appartient aux propriétaires riverains.Les rivières^ qui ne sont ni navigables ni flottables « leur appartiennent-elles également? Cette question est vivement controversée.

BL Merlin soutient que, sans appartenir foncièrement à l'état 5 la propriété des rivières, comme celle des chemins vicinaux , est une propriété publique que nul individu ne peut s'arroger, et sur laquelle, par suite , le gouvernement exerce le droit d'inspection et celui de haute police. Hais , comme on l'a vu , tom. 1, pag. &99, ce droit de police s'exerce sur toutes les eaux, considérées comme élément, sur les ruisseaux aussi bien que sur les petites rivières. Ce raisonnement n'a donc rien de concluant pour ce qui regarde la propriété du lit de ces rivières. L'argument le plus puissant, pour la refuser aux riverains, était puisé dans l'avis du conseil d'état du 30 pluviôse an 13 , qui, leur abandonnant la pêche dans les rivières non navigables, à titre de compensation des dépenses de curage et entretien, disait, qu'ils ne pourraient y prétendre aucun droit, si la rivière venait à être déclarée navigable ; mais l'article 3 de la loi du 16 avril 1829 fait évanouir cet argument ; )e droit à l'indemnité fut déterminé sur le principe reconnu par les membres les plus éclairés de la chambre des pairs, que les rivières dont il s'agit étaient la propriété des riverains. « ( Voy. suprà, n» 12 , pag. 169. )

H. Proudhon établit aussi , par une longue suite de raisonnements , que le tréfond des rivières fq>partient au public^ les

fifiCTf m* POSaiSSOIAE. DOMAINB PUBJLIC. 181

mcrains n'ayant sur les coors d'eau qu'une espèce de dcmaine utile et superfidairek

MIL TonIlia*5 Pardessus , Garnier et Troplong soutiennent, an contraire , qu'il en est de ces riyières comme des ruisseaux , dont le lit appartient aux riverains (1).

H. Troplong combat la doctrine de li Proudhon avec toute la puissance de la logique; et voici la conséquence qu'il en fait résulter. « Le droit des riverains sur les rivières peut, dit-il ,

• être soit déplacé par prescription, si , par exemple , on ac-

> quiert , par ce moyen , les terres au milieu desquelles passe t k cours d'eau , soit limité par la possession dûment con-

• tinuée ; par exemple, si l'on fouille le lit dans la partie ap- B partenantà un riverain, si on y fait, à son préjudice, des

> extractions de sable et pierres, si on y coupe les joncs , les » arbustes ; si , en un mot , on enlève les produits du sol , etc. b

21. Une chose sur laquelle chacun est d'accord, est que les riverains, supportant les charges des rivières non navigables ni flottables, notamment celle du curage, en ont au moins le domaine utOe et superficiaire , puisqu'ils profitent de tous les émoluments que produisent ces cours d'eau. Ainsi la discussion ne peut rouler que sur le domaine dominant de ces rivières , ce qui est indifférent pour la solution des difficultés concernant le possessoire. Dès l'instant que la jouissance des émoluments qae produisent les rivières ne saurait être contestée , le propriétaire de la rive a, par-là même , la voie de complainte, en cas de trouble apporté à la jouissance de ces émoluments.

Le plus important est le droit exclusif de pêche, que la loi du 16 avril 1829 déclare appartenir aux riverains , et dont ils ne peuvent être privés sans indemnité , dans le cas où le cours d'eau vient à être déclaré navigable ou flottable. Et l'art. 2 de cette loi , exceptant le cas où il y aurait titre ou prescription,

(I) Yoj. le Bépertoire, i^ Rivières, tome 17; le Tr. du domaine publie , lone 8, peg. 88S et soir.; ToaUier, tome S; n* lU; Garnior, des Biviérss» tom. S, n*'00etfoiv., Troploog, des Prescriptions, tom. 1, n« 145, pag. SU et mlw.; et, dans le recneU de DaHoz, part. S, page SI6 de 1830, on arrêt de la Coor de Colmar, doqoel il résulte qoe les misseaox n'apparliemient pas plus aux riterains que les petites rivières ; ce qai est certain poor ce qui concerne reao cooranle» dont cbacon a Vusage, sans poutoir en prétendre la propriété exdosiTe.

18S j]oaimTÀnui. aat. ti. part. i.

recomutt que le droit de pêcbe n'est pas lioiii dii eommeree y et peut être prescrit (1). La prétention au droit de pêche sur la ririère pourrait donc être l'objet d'une action en complainte^ de la part d'un riverain. Mais des fieiits de pêche » dans Tannée 5 ne suflBraient pas pour fonder la demande; le droit de pêche étant un des émoluments de la propriété riveraine ^ le fait de pêche 5 sans titre, n'est qu'un délit > et ne peut 5 par conséquent 5 constituer une possession capable de dire acquérir la prescrip^ tîon au délinquant (2).

9A. Un autre point également constant, é'est que la police des rivières non navigables ni flottables^ et même des ruisseaux^ appartient k l'administration.

Avant la révolution de 1789, cette police éuit exercée par les seigneurs hauts-justiciers. A eux seuls appartenait le droit d'y établir des usines, ou d'en accorder l'autorisation à des particuliers , auxquels ils imposaient , d'ordinaire , la charge d'une redevanee. Ces redevances ftodales sont abolies ; mais les usines ainsi établies ou autorisées ne sont pas moins à l'abri de toutes recherches ; leur établissement est légal, émanant de la seule autorité alors reconnue pour . cet objet II en est autrement des usines constraites sur des rivières navigables. Ces rivières bisant partie du do-« maine public, rien ne pouvait y être &it, sans l'autorisa* tion du gouvernement Aussi un arrêté du directoire , du 10 ventôse an 6, a-t-il prescrit la destruction de toutes les usines qui ne tt trouoerant pas fondées tn titres, om (fui n'aunmt (Cautres titres que des concessions féodaks isboliù ; et comme on vient de le voir suprà, pag. 1(K) , il n'est même dû aucune indemnité pour la destruction d'une usine établie sur une rivière navigable avant Tédit de 1566, qui a frappé d'inaliénabilité le domaine de la couronne. A 1'^^ des autres cours d'eau , quoique la puissance féodale soit abolie , on ne saurait en détruire les effets , sans rétroagir sur le passé ; cette rétroactivité a bien été consacrée par les lois révo-

(1) n en art autrement des ririères navigaMef et flottables tfA sont impres-' eripttUes. — Y. dans Dallox, part. 8, pag. 11, de ISSa, rordoonaBeeiar arrti do oonsett dn li mai ISSS.

(S) Arrêt du 5 mars ISSO, B., pag. 171.

SBCT. in. POSSBSSOtRB. dohaihb pcbuc. 185

Intioiiiiains , ea ceitaiiit eu , mtis Mulement à l'égard dM ci-devant aetgneuri ; let BiéDiei loli décivmt qu'il ne êen porté auctuie atteiate aux droiis dea particuliers non sei** gneura. Quant aux moulins et usines construits ou auu^ riaé» par les ci<»detant seigneurs, ils sont maintenus; et Ton doit considérer, comme tels, tous les établissements existants ayant 1790. Cest ce qu'a reconnu Tadministration, dans une circulaire du ministre de Tintérieur adressée aux préfets en 1801 , que rapporte M. Pardessus ; tous les au^ tevrs sont d'accord sur ce point, également consacré par la Cour de cassation (1).

SU Ui. Aujourd'hui c'est à l'administration qu'il appartient d'autoriser l'établissement d'une usine sur un cours d'eau quelconque. M. Tropkmg prétend, qu'à l'égard de ceut qui ne sont ni navigables , ni flotubies , c'est un abus , un débris de l'eqMît enyahisseur de l'administration impériale. Suivant le professeur Prondbon, au contraire, la nécessité de l'autorisation résulte de ce que les petites rivières Aiisant partie du dmnaine public, rien ne peut y être établi sans la permission de Fantorité qui représente le propriétaire. Cette conséquence parait d'autant moins conehiante , que la même autorisation est requise pour les usines à établir sur un nAaeau dont le savant auteur accorde le domaine aux riverains. Il s'agit doue id d'un droit de police qui s'exerce , on le répète , sur toutes les eaux , et pour la création de toutes les usines qu'elles font mouvoir* Consacré par plusieurs décrets insérés au Bulletin des lois , ce droit résulte d'ailleurs de deux lois positives , celle du d octobre 1791 , dont on a transcrit le texte , tom. 1% pag. M7, qui charge le directoire du département de fixer la hauteur des eaux ( et de la loi en forme d'instruction du 20 août 1790 ,qui charge également l'administration du soin de diriger les eaux d'une manière convenable, et de feire des règlements, même pour l'irrigation. ( Voy. infrà, n*63. )

En ce qui concerne les difficultés qui peuvent s'élever au pétitoire comme au possessoîre , relativement aux barrages

(I) Yof. daot le recoeil des Questiom d$ droit, «axmots Court] â^êou, %i, rairét da 13 ventôse an 10 : M. Pardessus, Traité du 40rvitM4e$^ m 94; etProodboD, Domaine publie, tome S, a'* 106S et 1055.

184 OOmiJBNTAIAE. AAT. TI. PAR't. I.

dont la hauteur tendrait à &ire reflaer les eaux sur l'usine supérieure , ou à causer l'inondation des propriétés riveraines , tous les principes qui viennent d'être développés , relativement aux rivières navigables ou flottables^ sont également appli* cables aux autres cours d'eau. Relativement à la compétence , il fout donc distinguer :

Si l'usine n'a pas été autorisée , ou que le barrage excède la hauteur fixée par l'administration , le propriétaire de l'usine supérieure et les propriétaires riverains pourraient, sans doute, s'adresser à l'autorité administrative, pour faire ordonner la destruction des travaux qui leur portent préjudice , ou un règlement d'eau ; mais , sans porter leur plainte à cette autorité , ils peuvent recourir au pouvoir judiciaire : ne s'agissant alors que de l'application des titres ou des principes du droit commun , et non de contrarier des mesures administratives , la compétence des tribunaux ne saurait être contestée. On vient de voir que, même en ce qui concerne les rivières navigables et flottables, rien n'empêchait les tribunaux de statuer sur des intérêts privés ; il en est de même, et à plus forte raison , des cours d'eau ordinaires. En l'absence de règlements administratifs qui doivent «être respectés , les débats relatifs à ces cdkrs d'eau ne peuvent concerner que des intérêts privés ; rien ne touche l'intérêt général. A cet égard la compétence judiciaire est consacrée par une foule de décisions (1).

Si , au contraire , il s'agit d'un établissement autorisé , et que la hauteur du barrage fixée par l'administration n'ait point été excédée , dans ce cas , le tribunal ou le juge de paix , dans les limites de leur compétence respective , peuvent prononcer des dommages-intérêts qui résulteraient d'un préjudice quelconque occasionné par l'usine ou le barrage , quoique

(1) Tojez notamment les arrêts de cassation i la date des 93 août 1819, 80 août 1880, 5 mars 1888, 4 Jahi 1834, 4 septembre 1835, et 96 aTril 1887, D., pag. 584 de 1810, 158 de 1838, 903 et 409 de 1834, 318 de 1836, et 317 de 1837. — TeHc est aussi la Jarispmdence da conseil d*6tat. Une ordonnance dn 19 mai 1894, que rapporte M. de Gormenin, r> Cours Sêou, tome 9, page 64, a décidé que « les entreprises faites $an$ autorisation, sur des riTÎéres non nari- » gables ni flottables, sont du ressort des tribunaux , et que, sous le r>rétexte » d'une demande nouTelle en autorisation , on ne peut arrêter la marche dû » lafuitUe , relativement à de$ faiU antMemrê. »

8SCT. m. P086£8SOIU£. DOUAUTE PUBUC. 185

dûment autorisé. Mais la question des dommages-intérêts est la seule qui puisse être alors de la compétence du pouvoir judiciaire. Si le règlement ne s'oppose point à la réparation ' des pr^'udices particuliers qui peuvent en résulter^ il n'est pas moins censé avoir été fait^ dans un intérêt général; les tribunaux , par conséquent , ne pourraient en ordonner la suppression ou le changement 5 sans porter atteinte à un acte administratif, rendu par l'autorité à qui la loi confère l'attribution de régler les eaux. (Voy. pag. 168 et 169. )

En ce qui concerne le possessoire , le juge de paix ne pourrait donc ordonner la destruction ou l'abaissement d'un barrage autorisé par l'administration. Mais si ce barrage a été construit sans autorisation 5 ou qu'il soit surhaussé , le propriétaire, qui en ressent quelque préjudice, peut se pourvoir en complainte, et le juge de paix devrait ordonner la destruction du nouvel enivre, à moins que le préjudice ne fût ni réel ni imminent; auquel cas la demande serait rejetée à défaut d'intérêt ( Yoy. suprà, sect 1, n*»* 24, 25 et 26. )

25. L'autorisation d'une usine ou d'un barrage ne peut au surplus atûribuer aucun droit de propriété sur les fonds riverains, ni préjudicier aux servitudes établies pour l'avantage de ces fonds. C'est au propriétaire de l'usine à prendre, avec les voisins, tous les arrangements convenables pour l'établissement des travaux qui lui sont prescrits. Si donc le barrage ou toute autre construction est pratiqué sur l'héritage d'autrui , le propriétaire est fondé à se pourvoir en complainte ou dénonciation de nouvel œuvre, sans qu'on puisse lui opposer que, le barrage étant autorisé, les tribunaux sont incompétents pour en ordonner la destruction. La règle qui vient d'être développée, à ce sijyet , ne s'applique qu'au cas où la construction autorisée a été pratiquée sur un fonds appartenant an propriétaire de l'usine ; il ne peut appartenir à l'administration d'autoriser une entreprise sur le fonds d'autrui.

Observons toutefois que le règlement d'eau, concernant une usine, n'est pas toujours fait dans l'intérêt du propriétaire de cet établissement Souvent il arrive que , sur la plainte des communes ou des riverains, l'administration prescrit, dans l'intérêt de la localité, des mesures auxquelles le propriétaire

186 COmiElVTÀlRB. ART. TI. PART. I.

d'une ancienne usine étant obligé de se conformer, exécute & .grands frais des travaux à son détriment, plutôt qu'à son avantage. S'agissant alors d'un véritable règlement d'eau , H semblerait par trop rigoureux d'ordonner, par voie de complainte , la destruction de travaux que le propriétaire de l'usine a pratiqués , au vu et su d'un voisin , sous le prétexte qu'ils empiètent sur le fonds de celui-ci; la justice, en ce cas^ exigerait que le droit de ce dernier fût réduit à une indemnité. Ce qu'il y a de certain , c'est que là devrait se borner sa prétention , s'il ne s'agissait que de l'agrandissement d^un ouvrage préexistant, d'une écluse ou de vannes , par exemple, appuyant déjà sur le fonds du voisin , et que l'administration aurait ordonné d'élargir pour faciliter la direction des eaux : de la servitude antérieurement acquise, résulte nécessairement le droit d'en user, suivant les mesures que l'administration juge convenable de prescrire , dan6 l'intérêt du cours d'eau.

Ce qui est certain aussi, c'est que les riverains n'ont point à se plaindre de la perte qu'ils peuvent ressentir des avantages dont ils jouissaient avant la nouvelle direction donnée au cours d^au, ou toute autre mesure prescrite par l'administration. Ainsi le propriétaire du fonds adjacent qui , par le creusage ou la nouvelle pente, donnée à la rivière, serait privé du bénéfice de l'irrigation , en tout ou partie , loin de pouvoir agir au possessoire , sous prétexte de trouble dans sa jouissance , n'aurait pas même droit à une indemnité , parce qu'il s'agit ici d'une mesure administrative, tenant à l'organisation matérielle des lieux , et prise dans l'intérêt de la localité, et non point dans celui d'un particulier (1).

24. Ici se présente une autre question importante et sur laquelle les auteurs ne sont pas parfaitement d'accord. Les propriétaires voisins d'une usine peuvent -ils, à perpétuité, se plaindre des dommages qu'ils ressentent, par l'effet des inondations que cause la hauteur d'un barrage? S^ils avaient gardé le silence pendant SO ans , toute action en indemnité ne serait-elle pas prescrite ? .

(1) Voy. le Traité du domaine public, i. 8 , n* 1000^ pag. il8.

MCT. ni. POSSBSSOIEB. DOM AINE PUBUC. 18?

Dans MU traité iaDimaine public, H. Proudhon , qui a 80iile?é cette question 5 soutient que l'indemnité est prescrite , . quoique b servitude continue à s'exercer, comme le décide l'art 685 du Code, pour la servitude de passage , en cas d'enclave;rauteurprétendant seulement que la prescription ne doit courir que du jour des premières inondations , et non à partir de l'époque de la construction de l'usine. [M. TouUier paratt être aussi du sentiment que la servitude s'acquiert par prescription. IL Gamier soutient le contraire , par le motif qu'il s'agirait ici d'une servitude discontinue ( motif qui ne pourrait être applicable qu'à des entreprises mobiles ). Quant à M. Troplong, il distingue le cas d'une usine établie sans autorisation , de celui où elle a été autorisée. Dans le premier cas^ dit-il, point de prescription. On ne prescrit 4>as contre les lois de police; un délit ne peut être regardé comme une possession utile. Dans le cas , au contraire , où l'administration aurait fixé un niveau d'eau qui serait fautif et occasionnerait des inondations , ce fait ne constituerait qu'un dommage ordinaire , sans présenter le caractère de délit ; alors la servitude , s'annonçant par des ouvrages apparents et permanents , serait visible et continue , et par conséquent de la nature de celles qui s'acqm'èrent par la prescription. M. Pardessus fait la même distinction: cH se peut, dit-il, qu'en fixant le niveau des B eaux , l'administration se soit trompée; ce n'est pas , sans

• doute 5 un titre, mais du moins il n'y a pas délit. Si l'usine > inonde des propriétés voisines , ce n'est pas volontairement

• et par malice ; il n'y aurait lieu qu'à une action civile. Or,

• il a pu intervenir, entre les intéressés, une transaction sur

• cette action civile; et le laps de SO ans tait présumer cet

• accommodement (1). t

Nous croyons aussi que la prescription de la servitude de tran^nission des eaux sur le voisin peut s'acquérir, par prescription, si te propriétaire du barrage s'est conformé aux

(1} Ymf. ToaUter, tome 8, page OS, ii« 138 ; ProDdhoo, tom. i» ii« 1145 ; Garvim, âêi âlviérês, tome % n* dIO: Troploog, des JPrêieripHom, tome l«r. Pif. 106, n* 137; Pardewos, TraiU dês iervitudes, tome i^, n* 08, peg. 886. - Yojn 9mà tome l«r, pag. 460, n* 15 lis, le cas où l'inoodatloQ doit ou Doo être comidérée comme mi délit.

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