COMMENTAIRE. ART. VI. PART, I
lois de police , cas auquel le dommage > s'il existe > n'est pas le résultat d'un délit
Dans le cas^ au contraire , où le niveau d'eau n'a point été fixé par l'autorité administrative , les inondations qui en ré* sultent ne sont que des délits successifs. Xa hauteur d'un cours d'eau 9 même non navigable ou flottable^ devant être déterminée par l'administration , n'est]! point dans le commerce. La possession de celui qui élève les eaux sans autorisation est donc illégale , et ne saurait , en cas de trouble, servir de base à l'action en complainte.
Guy de Gonflandé avait établi , sur le cours d'eau d'un ruisseau , un barrage destiné à faire rouler un patouillet que Normand fit démolir^ parce qu'il faisait refluer les eaux sur un pré supérieur à lui appartenant. Action en complainte , delà part de Guy^ fondée sur l'existence de son lavoir depuis plus d'une année , et jugement du tribunal de Vesoul qui , sur appel d'une sentence de la justice de paix , déclare le demandeur non recevable. — Le pourvoi a été rejeté : c attendu que le
> jugement attaqué a dit, et rien de plus, que Guy était non
> recevable dans son action possessoire ; que la question sortie • de cette action s'était réduite à savoir si le demandeur » pourrait être maintenu dans la possession , oii il prétendait » être , d'un barrage pratiqué sur le cours d'eau servant au
> roulement de son lavoir, dans laquelle il se disait troublé;
» — attendu que la complainte n'est recevable , qu'autant que *
» la possession est de nature à faire acquérir la propriété ; —
> attendu que la hauteur des eaux pour le service des usines
> n'est point dans le commerce , que par conséquent elle n'est
> point prescriptible et reste dans le domaine de l'administra- » tion; — que, dans cet état, le jugement attaqué a dû,
> comme il l'a fait, déclarer l'action possessoire non recet vable (1). »
Terminons par observer que , dans le cas même où Télévation du barrage a été autorisée, la possession, quelque longue
(I) Arrêt du 10 décembre 1820, D., pag. 07 de 1817.— Voyez dans te mdiiie recueil, pag. 445 et suir. de 1830, un autre arrêt, rendu par la cbambre critainclleà la date du 23 juillet, et part 3,^page 55 de 1881, l'ordonnance, lor arrêt do conseil, da 17 jaoTier 1831.
SECt. m. POtôBS^IRB. DOMAINE PUBLIC. 189
qu'elle pût (tre^ n'empêcherait pas l'administration d'ordonner l'abaissement^ si cette mesure était commandée dans l'intérêt généraL
Boittes et chemins publics.
S8. Les rentes sont de plusieurs sortes : elles se divisent d'abord en routes royales et en routes départementales. Les routes royales sont réparties en trois classes. Lqs routes départementales sont celles qui servent à la communication des chefs-lieux de départements et des arrondissements^ et même à celle des départements entre eux(l). Quoique l'article 638 do Code ne place dans les dépendances du domaine public que les routes à la charge de la nation , les routes départementales, et même les chemins vicinaux , ne font pas moins partie de ce domaine , et sont également imprescriptibles , ainsi que les fossés qui , comme nous l'avons expliqué , t 1, p. à^à, ne sont plus à la charge des riverains, obligés seulement de souffrir, sur leurs fonds, le rejet des matières provenant du curage.
La laigeur des routes a, dans tous les temps, été regardée comme imprescriptible* c^Vonlons, dit l'ordonnance de Blois,
• que tous grands chemins soient remis à leur ancienne lari geur, nonobstant toutes usurpations , par (fuelque laps de
• temps qu'elles puissent avoir été faites, b
Le défrichement d'une partie quelconque du sol de la route et l'envahissement sur les fossés, ne pourraient donc acquérir de droit, ni par conséquent motiver une demande en complainte , de la part de celui qui prétendrait avoir la possession annale du terrain usurpé. Ici l'usurpation serait facile à vérifier, attendu les actes de l'administration publique qui fixent, d'une manière précise, la direction et la largeur de ces grandes voies publiques.
Tant que la route existe, peu importe doncqu'unepartiedela largeur qui lui a été fixée, cesse de servir à l'usage public ; dès l'instant que le surplus a tonservé sa destination, le tout est
(1) Voir nr ceUe cUssification le décret du 10 décembre tSl 1, et le TraUé im tf<HiuHiif fmWo « tome \, paff . 8S9 et soir.
190 ûomiBRTAmB. An. yu »art« i.
impreBcriptible. La prescription ne pourrait conune&cer h courir que du moment où la totalité de remplacement de la route aurait changé de destination ; ce qui ne peut arriver qu'autant que Tabandon de la route serait constaté par un acte administratif 5 ou marqué par un accident de la nature qui forcerait à prendre une autre voie; hors ce cas » la route, quoique non fréquentée, ne laisse point de conserver sa nature et de jouir du privilège de Timprescriptibilité , tant qu'elle n'est pas détruite ou légalement abandonnée. A défaut de déclaration de l'autorité, constatant cet abandon, il serait difficile , qu'au possessoire , la seule possession d'un an fût regardée comme suf«* fisante pour obtenir la maintenue (1).
2S bU. Quoique la possession'ne puisse pas être opposée au domaine, il profite de tous les avantages du possessoire; en sorte que, si, pour la confection ouïe redressement d'une route, le génie des ponts^et chaussées s'était emparé d'une portion de terrain contigu , depuis plus d'une année , l'état devrait être maintenu dans cette possession. Le propriétaire objecterait, en vain , qu'il ne peut être dépossédé de son héritage qu'ensuite d'expropriation pour cause d'utilité publique, prononcée par les tribunaux, après l'ordonnance , précédée d'une enquête administrative , laquelle fixe les terrains à exproprier (2). Ce genre de défense ne pourrait être employé qu'au pétitoire.
Cependant, à défaut de l'accomplissement de ces formalités , le possesseur annuel pourrait , sans nul doute , se pourvoir en complainte , dans Tannée de l'entreprise des agents de l'administration. On aurait beau dire que le terrain étant nécessaire à la route, son droit se résout en indemnité : en l'absence des formes voulues pour déposséder un citoyen, même en cas d'utilité publique , sa dépossession est un trouble qui doit d'abord être réprimé.
26. Ou peut assimiler aux routes, les chemins de fer. Ces chemins, d'une invention assez récente, sont fort en usage aux États-Unis et en Angleterre. L'établissement de ce genre de communication ne date en France que de 1823, et plusieurs
(t ) Traité du domaine publie , tome 1 , pag. 9t7, ii« tSFï. (i) Arrêt 4a 11 Jaitlet 1838, D., |Mige 3t7.
^ SECT. m. POSSESSOIEE. DOMAHfB PUBLIC. iM
lois récentes ont ordonné la confection d'un grand nombre.
Hais^ malgré leur destination publique « ces chemins sont la propriété des compagnies qui se sont chargées de rétablissement; et ^ à la différence des canaux navigables qui sont ou- Terts i tous les bateaux du commerce, chacun est ici forcé d'employer les voitores de ces compagnies > pour le tranq>ort des hommes , des effets ou marchandises.
C'est à l'administration seule qu'il appartient de prescrire les conditions sous lesquelles peut être faite la concession de ces voies de transport, comme aussi de fiiire les règlements qu'exige la sûreté desvoyi^eurs, réglemaits dont l'infraction serait punie par les tribunaux de simple police.
Pour ce qui esl^les contestations qui pourraient s'élever entre les entrepreneors et les voyageurs , elles sont de la compétence des tribunaux y et rentrent dans les attributions que l'art 2 de la loi nouvelle confire aux juges de paix , comme on l'a vu y tome 1, page 289 et suiv.
Les questions qui peuvent s'élever au sujet de la propriété y de la possession de ces chemins , des empiétements et dégradations 9 sont également de la compétence du pouvoir judiciaire y et par conséquent du juge de paix y s'il s'agit du possessoire.
Chemins vicinaux,
27. Ces chemins sont aussi imprescriptibles que les routes. Mais ici le possessoire ofireun champ beaucoup plus vaste à la discussion.
Les chemins vicinaux sont de deux sortes, les chemins vicinaux ordinaires, et ceux de grande communication dont le débouché est le plus important : il serait inutile de s'étendre ici sur cette classification , le possessoire des différents chemins vicinaux étant régi par les mêmes principes. Nous ferons seulement remarquer la différence qui existe entre ces chemins et ceux que l'on appelle communaux ou ruraux, qui, dénués du caractère de vicinalité, sont, quant à la prescription, placés sur la même ligne que les autres propriétés communales, comme on le verra ci-«prèi.
A l'égard des chenuns vicinaux, la première question qui te présente est celle de savoir si , pour attribuer h un chemin
iHH OOMIIBIITAIRB. ART. VI. PART. I.
le caractère d'imprescriptibilité, il est nécessaire qn'il ait été classé par TadmiDistration.
lOL Isambert et de Cormeoin tiennent pour PaflBrmatiye , M. Troplong est d'un a?is contraire : • De ce qu'un chemin , dit- > il , n'a pas été classé , il ne s'ensuit pas qu'il soit d'une na-
• ture privée. Une erreur de l'administration peut favoir omis » dans les états de remembrement, qui, il faut le dire, fouri millent d'inexactitudes et d'oublis. >
Hais est survenue la loi du 21 mai 1886, qui ne laisse plus de doute sur ce point : Les chemins vicinaux reconnus et mainte^ nus, comme tels, sont imprescriptibles , dit l'article 10. L'imprescriptibilité du chemin ne commence donc qu'à partir de l'acte de reconnaissance. Gomme l'observe fort bien M. Dumay, sur l'article 10, c la déclaration ou reconnaissance de vicinalité
• n'opère, par rapport à l'impossibilité de prescrire, que » comme nn acte constitutif et déclaratif 9 c'est-à-dire qu'elle
• ne fait pas rétroagir l'imprescriptibilité à une date antérieure
• au jour où elle a été faite. Tant que le chemin n'a point été » régulièrement classé et entretenu par la commune , à l'aide » du mode établi par la loi , il a dû être , quoique fréquenté
• autrefois par le public , considéré comme une propriété or-
• dinaire que les particuliers ont cru pouvoir posséder de
• bonne foi. Ce n'est qu'après que le chemin a été établi ou » reconnu comme vicinal , qu'il devient imprescriptible. •
C'est aussi ce qu'a déclaré le ministre de l'intérieur , dans l'instruction adressée aux préfets pour l'exécution de la loi. « Les dispositions de cet article , dit-il , seront à l'ayenir d'une
• haute importance pour la conservation du sol des chemins
• vicinaux , puisque désormais il ne sera plus p'ermis aux rive- » rains de couvrir leurs anticipations de l'exception tirée de la
• prescription. Bien qu'aux termes de l'article 2227 du Code » civil, l'état et les communes soient soumis aux mêmes
• prescriptions que les particuliers , cependant on ne pouvait,
• par application de l'art 2226, prescrire contre l'état et » contre les communes, que pour les propriétés qu'ils pos-
• sèdent en quelque sorte à titre privé, et la prescription ne i pouvait être invoquée contre certaines propriétésdu domaine
• publicqui ne sont pas dans le commerce, par exemple, les ri*
SBcr. m. PossBssoiRB. DOKAiMi Bmuc 195
» vières navigables et les {[randes routes. Les opinions étaient » divisées sur la question de savoir si les chemins des corn- » munes jouissaient des mêmes privilèges ; Tart 10 de la loi du » 21 mai 1836 fait cesser toute incertitude. Je dois seulement
• appeler votre attention sur le point important, que les » chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels jouissent
• siuLs de Cavantage de timprescriptibilité. C*est un motif de 9 plus de compléter, comtne je vous Tai dit, à l'occasion de > l'article 1^, la déclaration de vicinalité de tous les chemins
• qui sont véritablement utiles aux conmiunes. > Le ministre trace ensuite les voies à employer pour faire réparer les anticipations commises sur des chemins, qui ne seraient pas déclarés vicinaux, et fait observer que, dans ce cas, le conseil de préfecture est incompétent pour réprimer les anticipations (1).
C'est donc à Tautorité administrative qu'il appartient d'établir ou de reconnaître un chemin vicinal > de déterminer sa largeur^ et de lui imprimer ainsi le caractère d'imprescriptibilité.
27 bis. On a vu , tome 1 , page &9& , que le préfet peut ordonner l'établissement de fossés latéraux qui ne doivent être pris sur les héritages contigus que moyennant indemnité ; et, déjà avant la loi de 1836 , plusieurs chemins vicinaux étaient munis de fossés , dont le rejet des terres est du côté de l'héritage. La question est de savoir si, dans le doute , on doit s'en tenir à la présomption légale de mitoyenneté ou de propriété exclusive :, établies par les articles 606 et suiv. du Gode civil.
Ici.ces articles sont évidemment inapplicables. L'arrêté administratif est la seule règle à consulter. S'il a ordonné l'établissement de fossés dont il ait déterminé la largeur, ou que le fossé fasse partie de la largeur reconnue au chemin , alors point de doute , qu'il n'en soit une dépendance. Au contraire s'fl n'a point été prescrit d'ouverture de fossés , et que le chemin ait, au surplus, la largeiur reconnue, dans ce cas, c'est à
(i) Sur le point de savoir n, d'après l'art. 479 dn nooreaa Gode pénal, ce B^t pat an tribanal de police, et non au conseil do préfcctoro, à réprimer Ira antklptUonadeeclieaiîiie TiciniiiXi voy . tome If pag. U, n* 10.