II
iM 001IIIBMTAIRB# ART. TI. PABT. I.
rbéritage contigu qu'appartient le fosaé, et noD pointa la voie pubUquet
S& Une dernière observation à faire > en ce qui concerne les chemins vicinaux et les fossés qui en font partie ^ c'est qu'il existe > quant au possessoire , une grande différence entre Tarrêté qui se borne à reconnaître un ancien chemin ou en fixe les limites > et Tarrété qui ordonne l'établissement d'un chemin nouveau ou le redressement , le changement de direction d'un chemin déjà exbtant Cette différence a été signalée par la Cour de cassation , en ces termes :
c Dans le cas de simple reconnaissance ( ce qui suppose un
• état primordial auquel le chemin est ramené en vertu d'un
> droit préexistant ) , l'article 15 dispose que l'arrêté du préfet 9 attribue définitivement au chemin U sol compris dans les limites » que cet arrêté détermine, en sorte que^ sans qu'il soit alors » besoin de s'adresser aux tribunaux , pour faire prononcer
• l'expropriation , le droit du propriétaire se résout en une < » indemnité. Au cMtraire, lorsqu'il s'agit de redressement d'un
• chemin déjà existant ou d'ouverture d'un chemin nouveau,.
• si des conventions amhibles n'interviennent pas avec les i propriétaires 5 il faut, suivant l'art 16, recourir à l'ex-
• propriation. D'après lès termes formels de la disposition
> finale de l'article 2, tit 1, de la loi du 7 juillet 1833, lors
• même qu'une loi ou une ordonnance royale ont constaté et dé-^
• daré Futilité publique des travaux à exécuter , l'application » n'en peut être faite à aucune propriété particulière , qu'apr?:s
> que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir
> leurs contredits, selon les règles exprimées au titre 2; et
• il serait déraisonnable d'attribuer à l'arrêté d'un préfet plus » de puissance et d'étendue qu'à une loi ou à une ordonnance » royale (1). •
Ainsi, s'agit-il du redressement d'un chemin déjà exist'mt, ou de l'ouverture d'un nouveau 7 l'arrêté administratif ne d/pos* sède nullement le propriétaire ; celui-ci continue de jouir et conserve les actions possessoîres , jusqu'au jugement d'ecpro-
(1) Arrêt en to ao«t tSSS, D., p. SSt. Voir, psff«^8SS du miiM recueil, dios •atret «rrèU iladaleirmidaTjiiia,rMlre4ttSl aoAtlSSS.
SBCT. m. POssBisonui. poiuiidB public. 195
liriatiott. Mais s'il s'agit seulement d'un arrêté reconnaissant rezistence d'nn chemin vicinal , sans en changer la direction, cet arrélé suffit ponr placer le chemin dans le domaine public ; quel que soit le titre du propriétaire 5 il est dépossédé; son droit se résout en indemnité; l'entreprise qu'il tenterait sur le chemin etsnr salargeur, loin de pouvoir être considérée comme un acte de possession légitime , ne serait qu'une anticipation à ré{HÎmer»
Le pouvoir de l'autorité administrative ne se borne pas id à reconnaître le chemin comme vicinal, le préfetpeutaussi enfixer lalargeur ; ce n'est que pour les chemins, non déclarés vicinaux^ et dont il sera parlé tout à l'heure, qu'il appartient aux tribunaux, soit de statuer sur la propriété du sol, soit de reconnaître la largeur de ces chemins (1).
99< Cependant i comme on l'a £ut observer, tome 1, p. 88, 0 peut arriver que la déclaration administrative reconnaisse comme vicinal un chemin privé , on donne au torain public une largeur qui empiète sur les héritages voisins. Dans ce cas , ^arrêté administratif ne saurait être de quelque influence pour la question de propriété , ni par conséquent priver le propriétaire de l'avantage du possessoire. Celui-ci peut donc se pourvoir en complainte et doit être maintenu dans sa possession, s'il justifie que , depuis plus d'un an avant la déclaration de vicinalité , il possédait à titre de maître ; non que le Jugement de maintenue puisse avoir l'eflet de le réintégrer dans la jouissance du sol , il en est dépossédé par la déclaration admi* nistrative ; mais ce jugement le mettra à même d'obtenir l'in*dCTinité^qui lui est due, indemnité qui ne pourra lui être refusée, à moins qu'an pétitoire , la commune n'établisse son droit de propriété.
Sor l'appel d'une sentence de la justice de paix de Lagny , le tribunal de Heaux avait déclaré le sieur de Rothschild non recevable dans sa demande en complainte contre la commune de Jossigny, an sujet d'un chemin , c ^ que l'arrêté admini- » stratif, déclarant ce chemin vicinal, faisait foi de sa largeur. • Mais le jugement a été cassé : — t attendu que le tribunal
■ I I I ■ y ■ ■ ■ I , Il
(t) AnrlC du 10 toAt 1S40, D., psg. SOI.
196 COMBNTAAB, AAT, TI. PABT. I*
n'a déclaré le baron de Rothschild non recevable danft sa demande en complainte , qu'en se fondant sur Tétat du chemin vicinal dont il s'agit , approuvé par le préfet ; — qu'une pareille approbation ne constitue , d'après l'art 6 delà loi du 9 ventdse an 13, qu'un acte dépure administration qui ne pouvait être attribué qu'à l'autorité administrative , — mais qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de statuer ^ar (es questions de possession et de propriété relatives aux chemins vicinaux y soit que leur vicinalité ait été déclarée par l'autorité administrative y soit qu'elle ne l'ait pas encore été ; qu'en effet, dans l'un et l'autre cas , le possesseur riverain est fondé à s'adresser aux tribunaux pour faire reconnattre , s'il y a lieu , sa possession et sa propriété f afin de réclamer, à tout événement, l'indemnité à laquelle il peut avoir droit; — que néanmoins le tribunal civil de Meaux a prononcé des fins de non recevoir contre la demande en preuve de possession , en se fondant uniquement sur l'état du chemin vicinal , et sur l'arrêté du préfet qui en avait déterminé la largeur ; que , par cette décision , il s'est dépouillé du droit qu'il avait de prononcer snr la possession réclamée par le baron de Rothschild ; que ce tribunal a ainsi faussement interprété' l'art 6 de la loi du 9 ventôse an 13, et violé l'art 5&6 du Gode civil (1). »
Le pouvoir extraordinaire que la loi accorde à l'administration d'imprimer à un chemin le caractère d'imprescriptibilité en le déclarant vicinal , ne saurait être exercé arbitrairement JjQ préfet ne doit reconnattre comme tels que les chemins dont il a juste sujet de croire que la propriété appartient aux communes , l'erreur pouvant les entraîner dans des frais considérables. S'il est démontré que le chemin, qu'il croit nécessaire, n'est cependant qu'une propriété privée , il faudrait recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Reconnattre, en ce cas , le chemin comme vicinal , forcer le propriétaire à soutenir un procès avee la commune ^ serait une injustice patente.
(t) Arrêt doSO ttmkf ISSa, D^ pig. 144. - Toy. dans le mtee recuen , pag. 80, part t de 18S0, on «rrèC de la Cour de Paris* da 93 Janvier 1890; el page 83, pari* l> dettSKTi TofdowdiQffeiir arrèi da cooaeilda Iirnur9l890.
siOT. III* »O66i80aAft. O0MJ4tm ^juaci iff!
29 6tf« n en est des chemins vldnanx comme des routes : le privilège d'imprescriptibilité subsiste^ tant qu'ils conservent la nature de voie publique; si cette destination cesse ^ la prescription commence à courir.
. Mais comment fixer ce point de départ? la chose n'est pas facile. Un chemin vicinal peut être abandonné^ faute d'usage ; quelquefois mdme on amodie Tberbe qui crott sur le terrain qui y était destiné.
H. Isambert^ qui^ déjà avant la loi de 1836^ n'attribuait le privilège d'imprescriptibilité qu'aux chemins classés comme vicinaux , prétend^ par voie de conséquence , qu'ils ne peuvent devenir prescriptibles , qu'autant qu'une décision de l'autorité supérieure rendrait le chemina l'agriculture » et lui enlèverait ainsi sa destination publique. Suivant H. Troplong , au contraire , il suffit que le terrain ait perdu , de fait , son caractère de chemin. Si , dit-il, il produit des herbes pour la pâture 5 qu'il soit loué par la commune à* un fermier pour en récolter les firuits , comment pourrait-il être regardé comme une chose qui n'est pas dans le commerce , quand même il n'y aurait pas un arrêté de déclassement? Quant au nombre d'années requis pour foire une preuve certaine de Tabandon de l'usage public, l'auteur observe qu'il est difficile de se prononcer, que tout dépend d^ circonstances, qu'il y a des cas où le laps de trente ans pourrait ne pas suffire (1).
Il est bieA certain que, si le chemin est rendu à l'agriculture, il devient indescriptible, du moinent où intervient l'acte de l'autorité ; mais faute d'un arrêté semblable , regardera-t-on le chemin comme abandonné, parce que, depuis quelques années , on n'en lait plus d'usage , que l'herbe y crott , que même elle était amodiée par la commune , avant la possession annale de l'usurpateur ? Il serait difficile de le décider ainsi. Tant que le chemin n'est pas déclassé, il faudrait, à ce qu'il nous semble, des actes de propriété extrêmement manifestes et répétés pendant plusieurs années , non-seulement sur une partie du chemin , mais sur toute son étendue , pour que la jouissance de l'usurpateur pût être consacrée , même au possessoire.
(1) TraUé dâ$ prôêeripHoM, n"* 163.
i96 ooimiiTAims. aet. ti. part. i.
Ainsi rien de pins diiBeile, que d'assigner le nMMnentoù aurait commencé la possession utile. Observons que les actes de jouissance ^ quelque éclatants qu'ils puissent être , d'une portion du terrain faisant partie de la largeur fixée au chemin y seraient insignifiants ^ l'usage public d'une partie snflBsant pour maintenir l'imprescriptibilité du tout y ainsi qu'on l'a foitcriMer- ▼er, en parlant des routes. A défaut d'un acte administratif qui déclasserait le chemin du nombre des voies vicinales , la possession annale ne pourrait guère être marquée que par des faits de culture y par suite d'un accident de la nature qui , détruisant le chemin , aurait forcé de prendre une autre direction.
30. Chemins communaux ou ruraux. Indépendamment des chemins déclarés vicinaux , les communes peuvent prétendre à la propriété et réclamer la possession d'autres chemins ou sentiers qui y sans servir de communication d'un village on hameau à un autre y séparent souvent les finages d'un même territoire, ou servent à conduire les habitants h une fontaine 5 lavoir ou abreuvoir communs; tels peuvent être aussi ceux par lesquels on conduit les bestiaux au pâturage sur un communal en nature de parcours y ou qui sont destinés à l'exploitation de la forêt communale.
Le professeur Proudhon divise les chemins appartenant aux communes en trois classes : les cheminsdéclarés vicinaux ; ceux qui y sans avoir été reconnus tels, servent cependant de communication d'un lieu à un autre, et qu'il appelle ruraux ; suivant lui, ces derniers, ne fussent-ils que de simples sentiers, font partie du domaine public de mêmequelescbeminsdéclarés vicinaux. Viennent en troisième ordre les (iïeaAnscQmmunaum; il convient que ceux-ci ne font pas ordinairement partie du domaine public municipal. C'est sur les lois romainenque l'ai^ teur fonde son opinion (1).
(«) Traité dad<MVMM*fM publie, lom. S , ■•• Oit, OSO etOIV. — Kp eaqai eoDceroe les cbemiDs Ticinaux, le Traité du domaine publie da profeiieiir Proadhon n*e8t poiot en harmoDie avec la loi, qui n'a para que depaii la poblicaUoode oet ooTrage important— Cbaean sent le beaola et lémoifM le désir de Toir remplir ceUe lacnne dans une seconde édition. Pour atteindre ce bot, Texcellent commentaire de M. Dnmaj sur la loi do SI mai 1S3S peut être d'nn §prand secours.
SEGT. m. POtSESSOnUE. BOMAimi MJBLIC. 190
Hait, il tmt le répéter^ ce n*ett pat le droit rontio qui doit senrir i déteminer les ob^ composant notre domaine publie. La Joi de 1Â90 est ici la seule règle à suivre; et^ comme on vient de le voir > n* 27^ cette loi ne déclare imprescriptibles qne les chemins Ticinanx reconnus tels par Padministratiop. Tons les antres chemins, appartenant aux communes j r^trent dans la classe des propriétés communales ordinaires ; ils ne font point partie du domaine public, mais sont prescriptibles, et restent soumis aux rè^es du droit commun.
Cependant Tadministration prescrit aux conseils manicipanx de constater, dans un état , tons les chemins communaux ou ruraux dont le sol appartiendrait aux communes , état approuvé par le préfet, et dans lequel sont souvent compris des chemins privés , même des sentiers de simple tolérance. L'administration , soit dit en passant , doit être attentive à ne pas donn^ légèrement une approbation tendante favoriser de mauvaises prétentions, quelquefois suggérées dans un intérêt particulier , et qui exposent les communes k des frais frustratofares. Les habitants ne sont qne trop portés k se frayer , sur des fonds partîculiars , un passage que le propriiitaire tolère , tant qu'il ne lui cause que peu ou point de préjudice, passage que la commune considère comme chemin communal, par cela seul qu'il est fréquenté par quelques individus. Souvent aussi les communes regardent comme chemins communaux de simples servitudes destinées k l'exploitation d'un ou de plusiettrs hé^ ritages.
Quoi qu'il en soit, l'état de ces chemins ne saurait être un titre pour la commune. En attribuant k l'arrêté préfectoral l'eflet extraordinaire de rendre imprescriptible un chemin vicinal, de déposséder, ^r cela même, le propriétaire du sol ainsi consacré k la vicinalité , sauf l'indemnité qu'il doit réclamer, dans le court délai de deux ans, l'article 10 de la loi du 21 mai 1836, a fait une exception au droit commun \ la diq>osition de cet article doit donc être restreinte dans ses termes : on ne saurait l'étendre k d'autres chemins qne ceux qui , déclarés vicinaux, doivent être entretenus de la manière prescrite par ladite loi L'étatdesautrescheminsnepréjudicie donenuk lement au droit de propriété. Ainsi , la commune fomi64^-elle
quelque entreprise sur un Ghemin privé qu'elle aurait compris dans Tétat de ses chemins communaux? le propriétaire du fonds est bien fondé à se pourvoir en complainte , pour être maintenu dans la possession de ce chemin. L'état^ approuvé par le préfet^ pourrait même être considéré comme un trouble de droite s'il en était donné à ce propriétaire une connaissance légale ; que^ dans un acte quelconque , la commune s'en prévalût ^ pour se dire propriétaire du chemin. Cette pièce n'esta au surplus , qu'un acte d'administration intérieure non oppo^ sable à des tiers.
On dirait en vain que l'approbation du préfet , constituant un acte administratif, le juge de paix est tenu de s'y conformer. Les seuls actes administratifis auxquels les tribunaux ne peuvent porter atteinte , sont les décisions rendues par un administrateur, au nom de la puissance publique , mais non les actes dans lesquels il ne figure que comme mandataire de l'état ou tuteur des communes. (Voyez tom. l*', pag. SiS.]) Or, ici ce n'est, qu'en cette dernière qualité, que le préfet approuve la délibération du conseil municipal, tendant à constater une pro*priété communale. Cette délibération ne peut pas plus servir de titre contre un particulier, que l'inventaire des biens d'un mineur , ou l'avis du conseil de famille.
On vient de voir que, même en ce qui concerne les chemins vicinaux, l'arrêté n'est d'aucune influence sur la question de propriété, laquelle peut être agitée soit au pétitoire, soit au possessoire ; et si , la propriété du sol étant par ce moyen acquise à la commune , le droit du propriétaire se résout en une indemnité , c'est parce que la loi le prescrit ainsi dans des vues d'utilité publique. Hais cette disposition se bornant, encore une fois , aux chemins reconnus vicinaux , les autres ne sont qu'une propriété communale, et, pour ce qui les concerne , le juge ne peut s'écarter des principes et des règles de procédure prescrites en matière ordinaire.
La commune peut, sans doute, revendiquer la propriété d'un chemin , quoique non déclaré vicinal ; mais alors elle est tenue aux mêmes preuves qu'un particulier : la demande en complainte ne saurait être rejetée, sur l'allégation que le chemin qui y donne lieu est un chemin public ; dès l'instant qu'il n'a pas
étédéclaré viciiial , le possesseur Muai doit être malmena dans la joaissaoce dn sol (1).
En traitant des chemins privée, da0$ le $ snÎTant^ n* h7, nous ^(tUqoerons qoel est le genre de preuve à établir^ en ce cas ^ soit par le propriétaire , soit par la coomiune.
Dans l'instruction dont il a été parlé plus haut , le ministre recommande de faire constater et de poursuivre , devant les tri" banaux ordinaires , l'anticipation des chemins qui n'ont pas été déclarés vicinaux. • C'est devant ce9 tribunaux , dit-il , que l'ac- 1 tion doit être suivie , dès que la question de propriété est sou- B levée. Il est bon toutefois que vous fassiez connaître aux
> maires un arrêt fort important sur cette matière , rendu par f la Cour de cassation le 25 septembre 1835 , duquel il résulte
> que 9 lorsqu'un particulier se prétend propriétaire d'un ter-
> rain qu'il est prévenu d'avoir usurpé sur un chemin , c'est 1 à ce particulier^ et non à la commune , que demeure l'obli- 9 gation d'établir le droit de propriété. Vous concevez tout
> l'avantage qu'il y a , pour les communes*^ à rester défende-
> resses , au lieu de se rendre demanderesses. •
Hais cet arrêta que rapporte Dalloz , page àhS de 1885, a été rendu en matière de police; il est fondé sur l'art 182 du Code forestier, que la jurisprudence appliquait alors à toutes les questions préjudicielles, et qui vient d'être restreint à la poursuite des délits commis dans les bois (2). D'ailleurs, l'art. &79 du Code pénal ne punissant que les anticipations sur des chemins publics, il serait difficile de regarder, comme tels, ceux qui n'ont pas été déclarés vicinaux par l'administration , la loi exigeant cette reconnaissance , pour imprimer à un chemin le caractère de publicité et d'imprescriptibilité.
30 bis. Enfin , sans être propriétaire du sol , la commune peut avoir une servitude de passage sur un fonds particulier. Mais ici deux observations sont à retenir : la première est que, comme on l'expliquera , en traitant du possessoire des servitudes, l'action possessoire de la commune, en ce cas, ne
(1) V<^. les arrèU à la date des 8t joinet et 5 norembre 183i , 4 décembre 1S33, 18 norembre 1884, 19 décembre 1880, etlS arril 1838, D., part. 1, page aOS de 183S, 15 de 1833, i4i de 1834, 80 de 1835, 85 de 1837, et 900 de 1888.
(t) Yo/., tome 1, poff. 01, Varrèlda liaoAl 18^.
pourrait être admise qu'autant qu'elle serait fondée sur nn titre. Il faut observer , en outre , que la commune ne pourrait réclamer une servitude de ce genre^ qu'autant qu'elle serait destinée à la desserte d'une propriété communale : les servitudes n'étant établies sur un héritage que pour l'utilité d'un autre fonds, le propriétaire de ce fonds a seul qualité pour agir. J'ai souvent vu des maires intenter l'action confessoire sous le prétexte qu'une servitude de passage était nécessaire aux propriétés placées dans telle ou telle contrée de la commune. Dans ce cas, il est possible qu'il existe un chemin communal, destiné, comme on vientde le voir, pour l'exploitation de ces propriétés ; alors le maire est recevable à poursuivre, soit au possessoire, soit au pétitoire , parce qu'il s'agit d'une propriété de la com<^ mune. Hais, s'il n'est question que d'une servitude, le maire est sans qualité , à moins que la servitude n'ait été établie , comme on vient de le dire , pour l'utilité communale.
On verra, § VII^^ au sujet des usages communaux, quand l'habitant at singulus peut agir au possessoire, en ce qui concerne les chemins et les servitudes communales.
Rues et places publiques.
31. Les rues et les places publiques, faisant partie du domaine municipal , sont par-là même imprescriptibles (1).
Il n'en est pas ici comme des chemins vicinaux, dont l'administration règle la consistance. La rue est une voie publique, sans qu'il soit besoin qu'un acte administratif en ait fixé la largeur (2). Cette fixation existe, dans les villes oà sont dressés des plans d'alignement, d'autorité publique ; et alors il ne peut exister de difficulté , ni au pétitoire ni au possessoire ; quelque longue, quelque évidente que soit la possession , elle est inefficace , dès l'instant qu'elle a eu pour objet un terrain , que le plan démontre avoir fait partie de la rue ou de la place.
Dans les villages , au contraire , les rues n'ont aucune dimension bien marquée ; elles sont tantôt larges, tantôt étroites.
(t) ArrèU do cassation «tes 18 ftvrier ISM, 1$ JaiHet et 4 août 18^7, B., pif. IM de ISM, 4iO et 584 de 1887.
(8) Arrêt da i février 1888, D., page 810.
8icr. m. POBtisfloiiui. MiumB Pteue. i05
el mniqn il csdsie des places tides^ aunlef ant des malioiiB.
n est foi qiie^ dans les tommanes , on habitant ne pent bâtfar mur la me, sans avoir ditenn du maire un alignement ; le défiint d'aecomiriiiaeiiient de cette obligation donne lien k Tan^nde^ et, qui phia est, le tribunal de simple poliee doit ordonner la déoMlition (1). Mais sur ce point , les règlements ne sont . pas olMervés d'une manière bien stricte ; d'ailleurs il est possibieque le nuûre élfcre la prétention de fafa*e considérer, comme appartenant k la commune , une place k bfltir ou même un terrain construit, qui ne serait qu'une propriété particulière.
La drconstanee qu'un terrain borde les habitations ou les mûrs de clôture , suffit^le pour le faire considérer comme une partie Intégranta de la me , et par conséquent comme imprescriptiUeY
L'auteur du Traiiéda d&malne publie ne le pense pas : mais partant du sfrtème qu'il a embrassé', celui de la propriété native des communes , il regarde les places vides dont il flTagit comme des terrains communaux. « Quant au droit de propriété
• foncitee, dit-il, tome 2, page iS, on doit dire que ces » places vides appartiennent au dcmëine de propriété eammm^ » luJe, comme n'étant que des fractions de communaux du
• viBi^ ; et cela, par la raison /jumelles sont, dès le prlneipey ret- 9 UeitH dehors du partage des terres; que, personne ne les t ayant acquises depuis , ou n'en ayant pris la possession ex-
• dusfve , ai les eidtivant ou les mettant en clôture, il n'y a » rien de changé dans leur état; qu'en un mot, la règle est, t f n'ofi doit riputer terrain communal tous les fonds renfermés
• dans Us territoires des communes , tant qvfil n'est pas. prouvé » par titre oa possession, qu'ils appartiennent à des particuliers, t attendu que la communion de biens fut le premier état des t choses. • IL Proudhon cite, k l'appui de cette doctrine , la loidni0juinl7OS.
Laiaaons de cAté les conjectures fondées sur ce partage primfttf des terres, regardé généralement comme un rêve, et
(I) Tof.r«it.6#^aekloiaalS4éeMbre ITSt, «C Tait. S, titre 11, deceUe 4aa«atAt lY0S,4Bl eonâffMantà oetégaH 1m aneiaM régtementf. — Toyag •Mil lit «nêlf dêomtëM ief i et S Mût 1S8S, t5 }afA ISSS, et 16 pirrA ilSS^ D.,fH. an el aaiv* de isas, SSt ae ISS>, et t4S ée 1SSS.
904 ÇOMMSNTiWIt ART. YI» PART, I.
auquel j'avoue que je ue crois pas moi-même ^ pour en venir à la loi de 1703 , dont se prévaut le savant professeur. Comme je Tai démontré dans un autre ouvrage^ ce n'est qu'à l'égard des ci-devant seigneurs que cette loi répute les communes propriétaires des terres vaines et vagues ; l'art 12 en excite même celles qui dépendaient des seigneuries domaniales ^ ecclésiastiques et des biens des émigrés. La loi ne peut donc êti^ invoquée contre des particuliers^non seigneurs. Loin d'avoir la présomption légale de propriété de tous les fonds que renferme le territoire^ les communes , dans l'action soit possessoire» soit pétitoire , sont assujéties aux mêmes règles , à l'obligation' des mêmes preuves que les particuliers (1).
Hais il faut bien distinguer les terrains vagues, disséminés sur le territoire ^ de ceux qui , dans l'intérieur des conmiunes , bordent les habitations et les murs de clôture. Ces places vides , qui se trouvent dans l'intérieur, sont présumées faire partie de la voie publique, jusqu'à preuve contraire, comme vient de le décider la Cour de cassation.
Traduit en police, pour avoir déposé des matériaux, en dehors et le long de son mur, du côté de la place publique de Vélisy, le sieur Renault, ayant élevé la question préjudicielle de propriété , s'était pourvu au possessoire ; mais par sentence du juge de paix que le tribunal de Versailles a confirmée, il fut déclaré non-recevable dans sa demande , c attendu que , 1 par sa situation hors des murs de la propriété de Renault, 1 le terrain dont il s'agit, tenant à la rue et à la place publique 1 de Vélisy, est présumé en faire partie, jusqu'à vérification
> contraire , et ne peut dès lors être l'objet d'une possession » utile , à titre particulier. » Et la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi , par le motif c qu'il existe présomption légale 1 que les terrains laissés par les riverains , le long des rues et t places publiques , en construisant des murs ou des bâtiments,
> dépendent de ces rues et places publiques ; que le jugement » attaqué a reconnu que le terrain en litige faisait partie de la
..1 . .. ■ ,mm I .11 ■ I , , I , , I ,10 I
. (I) Voy. mes obser? aUoos sur le TraUé d'utagê , f* édHioo, tome 8, p. 78, 87, \Vt et 508. - Yoy.aassj dans le recueil alphabéti^pie de Dalioz, sectioa S, pag. 03 , rarrét de casntioo da 1er jaio isii, et dans fon rocaeil périodique, pag. 815 d9 1887 et 878 de 1880, lesarrèCf dot U avrU 1887 et 88 Jaia 1880.
SECT. m. rossBssmRB, domaine public. 2(K!
» toie poMiqne de Vélisy^ parce qu'il était en dehors des murs » coBstmits par le demandeur^ construction par laquelle • il a Inj-méme [déterminé la limite de sa propriété (1). »
Toutefois f ce serait pousser les choses trop loin que de regarder les places vides dont se servent les habitants pour leurs aisances^ comme étant frappées de la même imprescriptibilité que la voie publique. Des dépôts de bois, de fumiers et autres , ne peuvent, U est vrai, constituer une possession suflBsante, & moins qu'il n'existe un titre constatant la propriété de remplacement L'occupation , à défaut de titre , ne doit être attribuée qu'à la tolérance ; c'est une suite de la destination de ces places vides, dont l'encombrement momentané ne gêne point la circulation. Aussi plusieurs arrêts du parlement de Besançon ont-ils décidé que , quelle que soit l'ancienneté des dépôts de fumier, de bois et d'autres matières, au bord d'une rue ou d'un chemin pubh'c, les propriétaires du fonds dont le mur ou la haie joignent la voie publique , ont droit de faire enlever ces dépôts » la feculté d'y ouvrir une porte ne pouvant jahnais leur être interdite ; et la Cour de Besançon juge de même.
On conçoit audsi que l'administration municipale fasse enlever un banc, un escalier, une échoppe faisant saillie sur la me, au-devant d'une maison, surtout dans les villes oii il existe un plan d'alignement arrêté en conseil d'état, auquel cas^ des titres postérieurs ne seraient même d'aucun poids, liais dans les villages oik la largeur des rues n'est presque jamais déterminée, si le propriétaire, au lieu de simples dépôts, a construit sur une place joignant la rue , ou qu'il ait enfermé ce terrain par un mur de clôture, peut-on l'obliger de démolir, malgré sa possession , sous le prétexte , qu'avant la bâtisse , le terrain joignant des habitations ou des murs de clôtures était un accessoire de la rue et partant imprescriptible? Nous croyons , au contraire , qu'eft ce cas, le propriétaire qui aurait h^LÛ sans oiq>osition , et qui serait trouMé dans sa possession annale, devrait y être maintenu , cette possession suffisant pour faire présumer, jusqu'à preuve contraire^ que le terrain était une propriété privée et ne fait point partie de la rue.
(I) ArrMdaMi9all«li»P.i9»f«m.
909 OOnfBRtAttB. AftT. TE. »AET< I.
Cette préflOBption peut même ^ k défaut de eùumMmi , résulter d'autres circouttances ; sii par eiemple^ il est démontré ^ qu'en bâtissant 5 le propriétaire s'est retiré^ pour laisser au-devant de sa maison une place d'aisances ( ce qo'il est possible de reconnaître à vue de la localité ) ; on qo'il eiiste des bâtiments avançant sur la rue , de chaque c6té de cette place d'aisances^ et qu'en retranchant sa dimension^ la rue conserve la même largeur que plus haut et plus bas. Le» titres , les vestiges d'anciennes fondations f et une foule d'autres documents peuvent aussi servira démontrer que le terrain vide ne faisait point partie de la voie publique , qu'en conséquence c'est une propriété ordinaire , soumise au droit commuiu
Un arrêt de la Gourde Nancy^ du 30 mars 1888 , nous parait avoir consacré les vrais principes sur ce point U s'agissait d'une place à fumier^ située en foce de la maison de Noël, ot de l'autre côté de la rue. Nogent, propriétaire d'un jardin contigu k cette place k fumier, y avait fait écrouler les décombres du mur de son jardin , en ouvrant une porte. Assigné devant le tribunal , il s'est défendu , disant que le terrain ser^ vaut de place k fumier, faisait partie de la rue ou voie publique. Noël excipait de sa possession et même d'une transaction intervenue en l'an 12. — Mais l'arrêt rejette ces moyens, t attendu » que , dans les communes rurales , ainsi que dans les villes , 9 l'espace compris entre les lignes des maisons et désigné » sous le nom générique de rue, appartient de sa nature au » domaine public, et ne peut passer k la possession d'aucun f particulier qu'k titre préeaire de tolérance, k moins qu'il » n'y ait titre positif de propriété, ou signe apparent de délimi^ » tation contraire. » La Cour démontre ensuite qu'il n*y a ni Tun ni l'autre. —Et, par arrêt du 20 juin 183i, la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi , attendu qu'il ne s'agissait que d'une appréciation de faiu et de titres (1).
Quand une difficulté semblable s'engage au possessoire , le
(I) Ycff, lans le rocadl périodique de Dallot, page tt de ISSI. — Le i arrêt décide que la partie qoi se prévant de la propriété cfi«Wiiaali peur l'exercice de ses droits comme babilant , tant roTeodiquer le terraio, a droit et qualité poar faire raloir ceUe exception ; qa*aiosi rinlerrenUon do maire eft inutile. - Yoyex ansii l'arrêt do 15 Juio ISIS/D., paf * t7l4
SECT. ni« POMBISCmi. AOKAINE finLIC. 907
juge doit donc €OiiBaIter ks titres, s'il en existe , et toutes autres indicatioBS , afin de voir si l'objet du litige fait ou non partie de la roe^ puisque c'est de la Yérification de ce fait , que dépead i'utîlité ou l'inefficacité de la possession , et par conséquent l'admissibilité ou le rejet de l'action. En stfauant ainsi , le juge du possessoîre ne peut être accusé de cumuler le pétitoire ; il ne fait que caractériser la possession , ainsi que vient de ie décider encore la chambre des requêtes. — Il s'agissait, dans Vespèce, d'un terrain en forme de demi-lune, planté d'arbres^ dans l'intérieur de la commune de Lataule et à côté de l'église. Traduits en police pour contravention commise sur cette place ^ MflL de Beaussier et de Méry, prenant le procte-^Terbal pour trouble , ont formé une complainte possessoîre devant le juge de paix qui avait accueilli la demande, se fondant* sur la possession constante des demandeurs. — Hais sur l'appel delà commune , le tribunal de Gompiègne l'a déclarée non recevable , k vue d'un titre de 1681 , et d'autres actes attestant que le terrain litigieux était une place ; et le pourvoi a été rejeté: « attendu que, si le tribunal de Gomt piègne a consulté les titres respectivement produits par les
> parties > et s'en est aidé, ce n'a été que pour s'éclairer
> sur le caractère de la possession alléguée de part et d'autre,
> et sur celui du terrain dont il s'agissait, ce qu'il pouvait
> Caire sans enfreindre la règle qui défend de cumuler le 1 pétitoire et le possessoire ; — attendu qu'en décidant , après
> un examen des titres , actes et circonstances de la cause ,
> dont l'appréciation lui appartenait souverainement, que » ledit terrain était une place publique, et en déclarant, par 1 suite de cette première décision , que ledit terrain n'était pas
> susceptible d'une possession privée , d'oii il suivait que la t prétenduepossession desdemandeursn'avait pu leur conférer » aucun droit; le tribunal n'a violé aucune loi et a fait des 1 principes sur la matière une juste application (1). t
Ainsi les rues et places publiques étant imprescriptibles , ne peuvent fitre l'objet d'une action possessoire. Le point est de savoir quelle en est l'étendue. Tout ce qui se trouve entire les
(Dilrfl«léiSSiévrierlS40^ D., peg.Slt.
f06 OOMIISNTAniB, AtkT. TI, PABT. I.
maisons et les murs de clôture , dans un village^ est censé faire partie de la rue ou de la place; néanmoins cette présomption n*a rien de concluant Le juge de paix ne saurait donc ici s'attacher uniquement k la possession ; pour juger de son efficacité^ force est de recourir aux preuves qui caractérisent la nature du terrain ; ce qui peut présenter souvent des difficultés sérieuses.
32. Considérons maintenant les rues et places publiques sous un autre point de vue. Imprescriptibles^ en ce sens qu'on ne peut y acquérir ni propriété ni servitudes contraires à leur destination 5 elles sont néanmoins essentiellement asservies^ par leur nature , aux aisances des maisons qui les bordent ou les entourent. Les habitants ont droit d'y preqdre leurs jours , leurs entrées, leurs sorties, de jouir enfin de tous les avantages, de toutes les commodités que procure une me. Ce droit , ils en jouissent, non par simple tolérance , mais à titre de servitude, résultant de la situation des lieux.
Les servitudes ordinaires doivent être restreintes et exercées de la manière la moins dommageable pour le fonds servant S'agit-il d'un droit de passage? il se réduit à l'espace nécessaire pour aller à pied ou en voiture. Mon héritage est-il grevé d'un droit de jour 7 tout ce qui en résulte , c'est qu'au lieu de pouvoir bâtir sur la limite de mon terrain , je serai obligé de me retirer de 19 centimètres , à moins que le titre ne m'assujétisse à la servitude , ne luminibas offieiatur. Il n'en est pas ainsi de la servitude d'aisances : la construction d'une maison sur une place ou sur une rue donne le droit d'y circuler de toutes manières, celui d'y ouvrir des portes et des fenêtres aussi larges et aussi multipliées que le propriétaire le juge convenable , sans que la vue puisse être bornée autrement que par les édifices du côté opposé , celui enfin de faire écouler les eaux, etc. Toute entreprise > tout obstacle apporté au libre exercice de ces droits, de la part , soit de la commune , soit des particuliers , peut donner lieu à la complainte possessoire.
A cet égard , les lois romaines sont on ne peut pas plus positives ; elles accordent l'interdit, toutes les fois que la con« structioD sur le sol puUic peut pr^udici^ k des babilanls
siCT. m, P068fi86«RB. MHunui Mmucu S08
d*aiie nmière quelconque; si, par exemple^ Tédifice jM^jeté nuit aux jours de la maison voisine delà rue ou de la place > que la construction tende à borner Taspect , à gêner l'accès du propriétaire sur la voie publique 5 à rendre son passage plus étroit ou plus incommode , à le jpriver enfin de Tun des avantages que lui procurait la rue ou la place. La suppression , le changement^ la permission de construire fût-elle autorisée par le prince , cette autorisation qui ne peut être accordée que sous la clause expresse ou sous-entendue du droit des tiers 5 ne peut former obstacle aux poursuites de la partie lésée (1).
L'esprit des lois nouvelles est ici conforme aux dispositions de Tancien droit; tous les auteurs sont d'accord sur ce point (2). M. Pardessus est le seul qui soutienne que les habitants des maisons adjacentes ne jouissent point de leurs aisances , Jure servituiis. De l'imprescriptibilité des objets qui composent le domaine municipal y il fait résulter la conséquence , qu'en cas d'aliénation de l'emplacement d'une rue, par la commune , l'acquéreur peut disposer du terrain y sans être tenu de supporter les vues et les passages dont les maisons voisines jouissaient auparavant Cependant il convient que le propriétaire doit être indemnisé : f ainsi le veut l'équité , dit-il ; mais t ce ne sera pas parce qu'il avait une servitude ; car, s'il en » était ainsi , il pourrait refuser l'indemnité et exiger qu'aucun 1 changement ne soit apporté à l'état des lieux ; il aurait tous • les droits auxquels donne lieu une servitude : et, c'est ce 1 que ne permet pas d'admettre la nature des choses qui corn- » posent le domaine public ou municipal. » ( Traité des ser^ vUudes, u? hO. )
D'un principe incontestable , l'honorable auteur nous parait déduire une fausse conséquence. Tout ce qui résulte de l'imprescriptibilité du domaine public , c'est qu'on ne peut acquérir, sur les objets qui le composent, aucune servitude
(f ) Lois 1 et i, M 9, 5, 10, 11, 19 et U, ff. Ne quidin loca puhUeo, lib. 43, titS
(2) Voj. ToQ\1ier, tom. 3, pa?. 35t ; Baranton, tom. 4 , png. 289 ; Tsambert , n*ÂST; DfMoz, Journal général, r» Voirie, n'^ddù; cl furtout Prondhon , Domaine pubUe , lom. %, ii«" 860 et sniT.
210 COUyfiNTAinB. ART. TI. FAUT. I.
contraire à leur destination; mais s*en8uit-il qne les riferains ne jouissent que par tolérance des aisances et commodités que leur procure le voisinage d^une rue ou d'une place? C'est une servitude ^ au contraire 9 ihhérente à la destination du sol public , et qui résulte de la situation des lieux , sans qu'il soit besoin d'autre titre^ ni de possession pour l'acquérir. Si les propriétaires de maisons ne Jouissaient pas de ces avantages , jureservitutis, ils n'auraient aucun droit à indemnité. Cependant l'auteur convient qu'il doit leur en être accordé. La différence qu'il prétend établir entre ces propriétaires et les créanciers d'une servitude ordinaire^ qui peuvent faire ordonner le maintien de l'état des lieux ^ n'a rien de réel, les uns et les antres n'étant tenus de se contenter d'une indemnité , que quand l'utilité publique exige le sacrifice de la servitude. Ici, comme en tout antre cas , s'applique l'article 6i6 du Code
C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation par plusieurs arrêts.
La maison de la dame Deschamps étant enfouie par suite de l'exhaussement du pavé de la ville de Nantes , elle réclama une indemnité dont le tribunal avait rejeté la demande , par le motif que l'exhaussement du pavé était indispensable pour le faire accorder avec celui fait par l'administration des ponts et chaussées sur le quai, afin de préserver la ville des inondations ; que, d'ailleurs , il ne s'agissait pas ici d'une servitude proprement dite. Mais , cette décision fut infirmée , par arrêt de la Cour de Rennes du 1& mars 18S2, qui, reconnaissant le droit de la demanderesse, nomma des experts pour apprécier le dommage que lui faisait éprouver le remblai.
Et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la dtambre civile, le 18 janvier 18S6 ; t attendu que l'on ne peut mettre au » nombre des charges individuelles, que chaque habitant doit » supporter , le dommage qu'un citoyen éprouve dans sa pro^- » priété, à la suite de travaux ordonnés par l'administration mu- > nictpale, dans la seule wnede l'tUiliié puêli^ue ; -— que si elle » a le dMît de faire e^iéeuter ces travaux diommageables k la » propriété privée, elle ne le peut qu'à charge d'indemnité, T lorsque leur effet immédiat est de ruiner ou de déprécier not tablement un immeuble, et que cette perte s'est, po«r
SECT. ni. POSSSSSOIBB. DOMAIMB PUBLIC. Hl
9 €efaii qni la subite compensée par ancnn arantage qui Itii soit » propre ; — que ces principes sont fondés sur l'obligation, B imposée par la loi , de répartir également les charges pu-* » bliqoes; d'où il résulte que tout sacrifice, exigé dans Fin-- • tarée de tous, doit être supporté proportionnellement par » tous ; -*^ qu'ils sont également fondés sur la disposition des 9 art. iàkf 645 du Code citit, qui constituent le droit commun B ea matière de propriété, et en sont la garantie nécessaire, i Le 6 juillet 1839 , la section civile a cassé un arrêt de la Cour de Grenoble, parle motif, entre autres, « que, si les tribunaux
> ne doîTent porter aucune atteinte aux actes administratifs t qui, dans des vues d'utilité et de sécurité publique, et suivant les
> formes déterminées par la loi , ont ordonné la clôture d'une » rue, a s'ensuit seulement, dans ce cas , que l'action résul-
> tant dodottmage se résout , devant eux, en me demande afin
> d'indemnité. »
Le dJToit k indemnité pour cause d'altération de la propriété, résoJtattt de travaux faits dans l'intérêt municipal , a encore éti oMiaacné par un autre arrêt du SO avril 1838, dans les terflMg suivants:
• AtteBdii«n fait que le rez-4e-chaussée de la maison des sieur et dame Lhoir était élevé de 16 centimètres au-dessus du sol de la rue, et que , par suite de l'exhaussement de la me, ordonaé en verta d'une délibération du conseil municipal de la commune des Moulins , l'entrée de cette maison •e trouverait de 1 mètre 39 centimètres au-dessoas du sol de cette rue ; cet exhaussement obstruant la porte et les fenêtres du rez-de-chaussée, en rend l'accès, sinon impossAle, au moins très difficile, d'où résulte une altération notable dans la jouissance, une dépréciation de la propriété. Attendu que l'action sur laquelle la Cour royale a statué n'avait nullement pour objet d'empêcher l'exécution des travaux délibères par le consul municipal, mais seulement d'obtenir le paiement de l'indemnité résultant de la dépréeiatîoii de la maison du demandeur , et que l'arrêt dénoncé n'a statué que sur la question de l'indemnité ; — attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses ît la mantee la plus absohie; que la jouissanoe est une
913 oomiËirrAiRÉ. art. ti. part. i.
• partie essentielle de la propriété ; que la modification on
• Taltération permanente et perpétuelle de la jouissance^ mot difie ou altère évidemment la propriété^ d'où résulte le droit » du propriétaire à une indemnité, comme s*il subissait une
> expropriation réelle d^une partie du sol , nul sacrifice de la » propriété à Tintérét public ne devant être, gratuit , sans le
• consentement du propriétaire ; — attendu que toutes les
> questions relatives à la propriété des citoyens sont essentiel-
• lement de la compétence de Tautorité judiciaire^ sauf les t droits de l'autorité publique pour Texécution des tra**' » vaux qu^elle ordonne , k la charge d'une indemnité préa-
> lable, etc« »
Dans ces tfois arrêts ^ il était question de travaux ordonnés par l'autorité municipale , dans un but d'utilitépublique ; alors les propriétaires de maisons ne pouvaient prétendre qu'à une indemnité.
Hais voici un quatrième arrêta dans l'espèce duquel il s'agissait de la suppression d'une rue , dont l'emplacement était aliéné à un particulier pour j bâtir ; et il a été jugé que, dans ce cas, l'acquéreur est tenu de maintenir la servitude d'aisances.
Fragny, propriétaire d'une maison située k Orléans, au-derrière de laquelle existait une porte de sortie , sur une rue dite du Crucifix y devenue inutile par l'ouverture d'une nouvelle rue k côté, s'était opposé k l'aliénation de l'emplacement de la rue supprimée, tout en convenant que , depuis quelques années , il avait condamné sa porte de derrière, dont l'usage était devenu k peu près inutile , k raison de l'exhaussement du pavé de la rue ; et par ce motif, la Cour d'Orléans, réforma le jugement du tribunal, qui obligeait les acquéreurs de laisser libre au sieur Fragny le passage k pied , k cheval et par voiture , sur l'emplacement de la rue aliénée. Mais l'arrêt de cette Cour a été cassé pour violation des art. 5&5 et 70& du Code civil, par arrêt du 11 février 1828 : t attendu , en droit, que , suivant le premier de
• ces articles, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, » si ce n'est /)ocir cause d'utilitépublique, et moyennant une
• juste et préalable indemnité; que, d'après le second, les 1 servitudes revivent, 0t les choses sont rétablies de manière
> qu'on puisse en user, k moins qu'il ne se toit teonlé
SICT. lU. F08SB8S0UIB. MHIINB PUBUG.
US
9 déjà im espace de temps soflOsant pour faire présumer » rextinction de la servitude; — attendu 5 en fait^ que
> l'arrêt attaqué a refusé au demandeur le droit de passage t dont il s'agit , par le motif qu'il avait cessé d'en faire usage , 9 depuis que le niveau de la rue^ sur laquelle il l'exerçait > • avait été successivement élevé au point qu'il ne pouvait sortir » par la porte existant sur le derrière de sa maison ; et qu'il » a lui-même déclaré , lors du procès-verbal de commodo et » incommodo, que , depuis quelques années , il avait condamné
H la porte de sortie ouverte sur la ry e dii Crucifix ; mais que
• cet arrêt n'a pas reconnu que la CBSSiTiON db la sbbvitudb
• FUT KÊCBftSAiBE povB l'utiutè pvbliqub , quc l^ilévatiou de la 9 rue eût existé, pendant un temps suffisant pour faire présumer 9 l'extinction de cette servitude, ni enfin que le demandeur eût
• entendu supprimer ce passage irrévocablement ; que l'on
• voit , au contraire^ que^ dans le procès-verbal de commodo
• et incommodo, il a déclaré afiBrmativement qu'il n'avait ent tendu 8uppr||ner ce passage que momentanément; que, par t conséquent , il a manifesté l'intention de reprendre l'usagée
> de sa porte, dans le cas où le surhaussement de la rue 9 viendrait à cesser , parce qu'alors cette porte lui deviendrait
• utile et même nécessaire pour donner une issue à sa maison,
• notamment dans les cas d'incendie ou de grande crue d'eau ; 9 — que dans cet état de choses , en refusant au demandeur 9 l'usage du passage qu'il revendiquait , l'arrêt a violé les art tides du Code civil ci-dessus cités (1). >
Fondés sur les dispositions du Gode, relatives aux servitudes, ces arrêts consacrent le principe , que les propriétaires de maisons adjacentes jouissent ,yare servitutis, des aisances, commodités et avantages que procure le Toisinage d'une rue ou d'une place publique. Si l'emplacement en est cédé à un particulier pour y construire, alors l'habitant aie même droit que le créancier de toute autre servitude , celui de s'opposer à la construction , de faire maintenir les aisances dont la privation tendrait à déprécier la valeur de sa maison. Ainsi le décide le dernier
(f ) Ces quatre arrèU sont rapporléf dans DaUoz, pag. 190 de |8i6, 194 de im,t54deia8^eta08detS88.
des aiTâtsqa'oii vient de citer, malgré Fordoioanceroy^qv avait autorisé raliénation du terrain de la rue anpprimée , et quoiqu'il ne fût question que d'une porte de derrière, interdite depuis plusieurs années. An contraire , lorsque la suppression on le changement de la rue est nécessitée par CntilUi publique y alors vient l'application de l'art 5A6 du Code : ici ^ comme pour toutes les autres propriétés , l'action de la partie lésée doit se résoudre en dommages-intérêts. Ces dévelop-pements paraîtront on peu longs, mais j'ai cru devoir y ei>trer, attendu l'importance de laqoefttioD, qui peut se présenter fréquemment
Examinons maintenant quel doit être le résultat de la solution , en ce qui concerne l'action possessoire* Le propriétaire d'une maison privée de ses aisances, ou qui éprouve un dommage quelconque, par suite de la suppression ou dn changement d'une rue, peut-il agir en complainte?
Il faut distinguer : si la commune , supprimant une me ou changeant une partie de sa direction, #n aliètte Femflacement à un particulier , pour y bâtir ou em disposer de tftite autre manière , alors le propriétaire d\ine maison adjV cente a droit de s'opposer aux constructions, qui gêneraient ses aisances, et de les faire maintenir, malgré l'autorisation de la vente qui ne peut lui préjudiciel Dans ce cas , il est hors de doute que ce propriétaire aurait la voie de complainte en dénonciation de nouvel œuvre , pour arrêter les travaux et même en faire ordonner la destruction , s'il s'est pourvu dans l'année du trouble.
Mais si la suppression , le changement de la me , ou les travaux qui y sont pratiqués , ont été ordonnés par l'autorité monicipale , dans des vues d'utilité Ou de sécurité publique ; qu'il s'agisse de rehausser le pavé , d'établir sur une place un monument , une fontaine on tout autre objet d'intérêt communal , alors , comme on l'a vu , le droit de l'habitant dont la propriété est dépréciée ou altérée par de telles entreprises , se résout en dommages-intérêts, dont le règlement appartient aux tribunaux ordinaires. Tout ce qu'aurait pu faire l'habitant, eût été de s'adresser à l'autorité supérieure pour démontrer l'inopportunité de la suppression ou du changement projeté ; mais le juge
SECTt lu* rossEsaoïiiE. •ouAiM public'. SItt
de paix éluit dài» PimpoiMnee d'ôrdMMr U dwirvctlmi m riBto^etîMctestrayatixpi^scHtépftrradiiuiii8Cratlon,daD$ oa iBlérétgéiiâ^ , à quoi pourrait aboutir alon una deaftâade eu conpiaiole tendant à la maintenue potteifoire/ On dirait en ▼ain qn^iliallait recourir à TexpropriatioD poureautfe d'otililé publique. Cette mesure n'eit iadispensftbie que dans le eat où il s'agît d'éfineer un particulier de sa propriété ; elle n'est point praticable^ en ce qui concerne de timpli» tervitodca d'akance •or le sol communal.
Une difficulté de ce genre Tient de éepféMDter défaut le tribunal de Besançon. La commune d'Avanne ayant fait eon* stroire un laroir et un abreuvoir sur une fontaine abondante , surgiwant au milieu de la place, le propriétaire d'un moolia et d'une scierie, donnant sur cette place, s'était pourvu au possessoire contre la commune^ {n'étendant que les constmcàons dont il s'agit, finrmaient (ri>stadeau librvpaslhge desvoitiffes destinées k l'exploitation de son usiner Consulté sur et iait, j'ai démontré que la plainte cte cepropriétaire était sans fcmdement, mais que, dans tous les cas, le nouvel ceuvre ne pourrait être l'objet que d'une demande en dommages*4ntérêts , et non d'une action possessoire, lesconstructionsdont lls'agit ayant été anu>risées dans Tintérlt publie : et, sur l'appel de la sentence du jngede paix, le tribunal a statué conformément ii mon mémoire.
35. Champs de foires et marchés* La tenue de foires et marchés, sur un terrain, n'en change point la nature, et ne saurait le rendre public , s'il ne l'est pas.
Ainsi 9 les terrrains communaux oâ se tiennent les foires et marchés r^ontjNrescriptibles, à moins qu'il ne s'agisse d'une rue ou d'une place publique ; et si, comme cela se pratique quelquefois, la foire se tient sur une propriété privée^ il ne peut en résulter aucun droit contre le propriétaire*
La conunune de Routot avait élevé la prétention de faire considérer corne objet dépendant du domaine municipal , des terrains appartenant à l'ancien seigneur, et qui| de toute ancienneté, servaient à la tenue des foires et marchés \ en conséquence, sur la demande en réintégrande , formée par la dame Vicquelin, le maire opposa que ces terrains, étant impres-"
216 COmiBIITAl&B. ART. Tl. PART. 1.
criptMes, ne pouvaient être robjetd*an& action possessoire. Mais cette fin de non recevoir fnt rejetée par le joge de paix> qui réintégra la dame Vicquelin dans sa possession. La sentence Alt confirmée sur Tappel de la commune par le tribunal de Pont-Audemer ; et le pourvoi contre le jugement de ce tribunal > à la date du li mars 1808 , a été rejeté : t attendu » qu'un terrain peut servir à la tenue des foires et mar- 1 chés d'une commune, sans cesser d'être un bien patri* 1 monial, une propriété privée > et sans avoir le caract tère d'imprescriptibilité qui appartient aux propriétés pu- 1 bliques^ etc. (1). »
On peut soulever sur ce point une autre question, non tranchée par cet arrêt, savoir, si la tenue des foires ou marchés ne peut pas, du moins, faire acquérir une servitude sur la propriété privée. La négative nous paratt incontestable, et résulte même de ce qu( ce fait n'imprime à la propriété, aucun caractère public Il n'existe plus de servitudes personnelles ; la servitude ne peut être établie sur un héritage que pour l'utilité d'un autre fonds. Et quel serait ici le fonds dominant? le territoire de la commune ne peut être considéré comme tel : la foire ou le marché n'est point établie pour la fructification du territoire de l'endroit où elle se lient ; c'est une réunion où l'industrie appelle non-seulement les habitants de la commune, mai» tous ceux du pays. Il en est de même des marchés.
Cette circonstance ne peut donc altérer en rien les droits du propriétaire. Que le terrain où se tiennent les foireset marchés soit cultivé ou reste en firiche, ce propriétaire n'en conserve pas moins la possession qui, dans ce dernier cas, se retient par l'intention, comme on l'a fait observer plus haut Néanmoins, en l'absence de toute espèce de titre et à défaut de récolte de tout produit quelconque, la tenue des foires et marchés, seul usage auquel le terrain en friche aurait été destiné depuis long-temps, pourrait le faire considérer comme un terrain communal.
Il ne peut résulter non plus aucun droit, pour la propriété, de la tenue des foires et marchés. C'est à l'administration qu'il appartient d'en fixer le nombre et de désigner les endroits où
(1) AnH da i« août laoa, P., p. no.
SBCT. m. P0S6ESS01RE. DOtfAUlfi PUBLIC. tl7
doivent se tenir ces rassemblements (1). Ainsi le propriétaire ne pourrait s'opposer à ce quMls fussent tenus ailleurs, sous le prétexte que la tenue , pratiquée depuis long-temps sur son terrain , lui en aurait fait acquérir le droit et l'avantage des engrais laissés par les bestiaux. Les détails que j'ai cru devoir ajoutera ma première édition sur cet objet pourraient être regardés comme superflus, s'il n'existait pas dans les communes plusieurs cas semblables à l'espèce de l'arrêt qui vient d'être cité (2).
Z5bis. Édifices publics, t A l'égard des hôtels-de-ville et des » maisons communes, ils n'entrent point, dit le professeur » Proudhon, dans le domaine public municipal; on doit les » considérer comme étant dans le patrimoine des communes, » et propriétairement possédés par elles, attendu qu'ils ne sont » point asservis aux usages du public en général. • L'auteur place les salles de spectacle dans la même catégorie. {Domoine public , tome 2, page 26. )
De cette doctrine il résulte que ces édifices sont soumis aux règles du droit commun , qu'ils seraient assujétis à la mitoyenneté, que des droits de servitude pourraient y être établis par prescription, et que ces droits pourraient être l'objet d'une complainte possessoire. M. Pardessus paraît décider le contraire, t Celui dont la propriété joint immédiatement les forti- 1 fications d'une ville ou tout autre édifice public , ne pourrait , » dit cet auteur, argumenter de la présomption légale de mi-
(I) Traité du domaine publie , tome 1 , n« 70.
(2} Dans on domaine, que j'ai acquis da ci-defaot seigneur, se (roufenlles vestiges d*un château dit de Saint-Denis, au pied duquel j'ai posé mon taberoacle, n'ayant utilisé , pour ma modeste habitation , que le Tasle colombier ^1 subsistait encore. On fait remonter au Oe ou 10« siècle l'origine de cet ancien caslel. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai découfertun titre du 7 des calendes de fétrier 1803, par lequel Girard de Scey Tend & Malbilde, comtesse de Boorgogne, la moiUé indiTise de son château et des appartenances ; mediêtaism indivisam totius eastri et domi^ fortis,quodvulgariter appeliatur Cbt in Vareseo, tt situm desuper ftumen quod dicitur Lupa, propé vel quasyjuxtà eapeUam heati Dionisii, etc. C'est sans doute par cette raison que, le 0 octobre, jour de Saint-Denis, il se tient sur les terres du domaine une foire de bétail, que j'ai cru detoir y laisser subsister. La commune ayant réclamé pour obtenir la tenue de cette foire dans le Tillage, l'administraUon a dèddé qo'eUe eeraitiniinleotie odeUe te (ient^ de l<mte «ooien^
118 COMMBIITAIRB. AftT. VI. PABt* U
» toyenuetë, oq exiger que la mhoyeatteté lai soit ve&éae^ en » invoquant les articles 653 et 661 da Gode ; le voisin d^anepri- È son ou de tout autre édifice public ne ponrrait onvrir^ sor les » coors ou terrains qni en font partie , les jours qn'autorisest 1 les art 676 et 677^ comme il le pourrait sur des propriétés > particulières. » {Tr. des servitudes, tom. 1^^ pag. 107, B* AS.)
Ce qu'il y a de certain, c'est que les lois de tous les temps ont distingué les édifices publics des bfttiments particuliers. La loi 9, au code de jEdificiisprivatis, ordonnait de laisser un e0*> pace de quinze pieds entre Tédifice public et la construction d'un bâtiment privé. Cette règle avait été adoptée par la législation française , sauf toutefois l'étendue de Tespace augmenté on restreint par l'administration, suivant les circonstances (1). Et comme le faisait observer l'orateur du gouvernement , en présentant au corps législatif le titre du Code civil sur la distinction des biens, les dispositions relatives aux servftodeset à la mitoyenneté ne sont applicables qu'aux particuliers ; les édifices publics sont régis par des règles spéciales.
Au surplus, il serait diflBcile qu'il pftt s'élever au possessoire des difficultés sur ce point , attendu les mesures que peut prendre l'administration relativement 9ux édifices dont il s^agit, dans l'intérêt de la sûreté et commodité publiques.
34. Ce que l'on a dit des rues et places publiques et des chemins vicinaux, doit s'appliquer également aux promenades d'une ville ou d'un bourg. Ces terrains, étant destinés à l'usage public , sont par-là même imprescriptibles.
Les habitants peuvent-ils prendre leurs aisances sur les promenades comme sur les rues? M. Troplong penche pour la négative, c Les promenades, dit-il, tom. 1, n'*16i, ne sont
• pas destinées à être fréquentées en voiture, à être dominées » par des servitudes de jours, de portes, d'issues, comme les w grandes et les petites routes , les mes et les places des villes»
• Je ne pense donc pas qu'on puisse acquérir, par la près* » cription , les servitudes légalement prescriptibles qui nui-
(1) Toy. GcepolU , de ServiêuUbus, cbap. 61, &*• 8 et 4 f l» Trùêêé é$p9* Uceé^Unm9,UL^,)knti>,^]eBépm^,i^Iw9eUê9m.
tus. flk fOflABSsoias. Miumm pobuc. 319
^ ËWkMà Féimetmïïi, àla ecmmoditi eià la sdnté ée teu% qfài » «m Arott dfl les fréquenter. « Et^ par arrêt da 81 janvier iSêJ, la Goor de Poitiers a décidé que Ton ne pontait atoir aeservftade de Tue droite sor une promenade (1).
Je ne ararak partager cette opinion. Que les habitants ne poisaef aTOir^ sur les promenades , des aisances contraires à la dertinatton publique de ces terrains , rien de plus yrai. Ainsi le passage a94e9oiture$, la serritude d'égout , toutes celles enfin qui nuiraient à la commodité publique ne sauraient y être tolérées. Une porte qui^ s*ou?rant en dehors, ne peut être pratiquée sur la rue, ne devrait pas être supportée davantage sur une promenade, dont la destination est également de rester Ubre an passants , sans autre embarras que ceux que prescrit la néoessité.
Ha» pourquoi serait*il interdit d'y pratiquer des jours , des entrées , si la porte ou la fenêtre ne s'ouvre que dans Tintérieur de la oiaisonf Comment des servitudes de ce genre seraientelles contraires à la destination d'une promenade ouverte au priiUe, fréquentée à toute heure, et où les habitants ne se rendait d'ordinaire que pour y être vus et accostés? La promenade n*est autre chose qu'un communal, livré au service publie , et qui par cette raison est imprescriptible. Mais les coflinranaux doivent servir aux aisances des habitants, sans qn'fl soit besoin d'en acquérir le droit par titre ou par prescription. C'est moins fc titre de servitude , qu'à titre de jouissance , êUsingaU, d'une propriété commune, qu'ils y prennent leurs aisances (2). Rien ne saurait donc les empêcher deprendre sur une promenade , toutes celles qui ne sont pas contraires à la destination publique de ce genre de propriété communale.
5tf • Les fmtaines publiques sont aussi rangées parmi les dépendances du domaine municipal. On ne saurait considérer comme telle une source , qui , surgissant dans un terrain communal , ne tervirait qu'à la fertilisation de ce terrain ou des héritages
(1) Tsfsi eK arrêt rafj^Ié éaoê Dalloz, iMirt. S, pag. 110 de 1S87. avec lea aowlBf iooi esBlrairaa ào M. rarocat-général Collioet.
(f) Arrêt do SS man tSSS. J>., pag. 14S. -Yo^. el-apféi, %, 7, wf^m, Uêag$$ oosMHHMisiP.
S20 GOMMBNTAïaK, AAT. YI. FABT« U
situés plus bas : cette source serait prescriptible» comme les autres propriétés de la commune. Il s'agit ici des iontaines dont les eaux, dirigées dans le sein d'une ville , d'un yiUage ou hameau, sont destinées aux besoins des habitants. On ne peat acquérir sur ces fontaines , non plus que sur les puits , lavoirs ou abreuvoirs publics, une possession exclusive, capable de motiver une action possessoire contre la commune , laquelle pourrait, au contraire, prescrire l'usage des eaux de la source qui se trouve dans un héritage supérieur, comme on le verra au S IV.
Eglises et temples consacrés à un culte reconnu.
. 36. Chez les Romains, une chose sacrée ou sainte devenait imprescriptible, par cela seul qu'elle portait le sceau de la religion nationale, quoiqu'elle ne servit qu'à l'usage d'un simple particulier. (Instit., de rerum divislone, §§ 7, 8 et 9. ) Ches nous, il n'en est pas de même ; une chose sacrée n'est hors du commerce, qu'autant qu'elle est consacrée à l'usage du public Ainsi les chapelles domestiques , celles qui sont destinées à des maisons d' éducation privée » à des établissements particuliers , demeurent soumises à la prescription, et pourraient £tre l'objet d'une action possessoire* C'est ce que décide un arrêt dui juin 1835 (1), lequela rejeté le pourvoi contre un jugement du tribunal de Mayenne , qui avait admis l'action en rântégrande d'une ancienne église, c attendu, porte cet arrêt, 1 que le principe de l'imprescriptibilité des églises et chapelles
> consacrées au culte divin, principe incontestable, s'applique » seulement aux églises dans lesquelles le culte divin est
> publiquement et actuellement célébré ; il est sans application 1 à une ancienne église ou chapelle, mise hors de la disposition
> de l'é vêque , et dont la fabrique ou la commune aurait destiné
• l'usage atout autre service; il est aussi sans application à
• l'église ou chapelle d'iin^ maison particulière, é'unehdleaUf » d'an établissement particulier quelconque, église ou chapelle
(I) D., pag. S7S de 1885. — Né&nrooUis les chapelles donestiqaes ne pe^reot être établies 'sans la peitnission de l'éfdqae et rantorisaiioa èa roi. V<^. art. U de la loi organique da concordat du 18 germinal an 10, le dècrei d« tt décembre ISIS, et l'aTls do tooieil-d'état du 0 oofembre 1918«
BBCT. m. MMonsom* dmaire public. 321
t qui ne serait et ne pourrait être, dans ce cas^ antre chose » ^une propriité privée , quoique le culte divin y fût publi- 1 qoement célébré, t
Quant aux églises métropolitaines ^ cathédrales ou paroissiales, ainsi que les chapelles ou annexes destinées à l'usage d'un hameau 5 elles sont imprescriptibles ^ et Ton ne peut acquérir sur ces édifices aucune servitude contraire à leur destination. Il en est de même des églises consacrées à Tusage d'un établissemeiil public
Les règles sur la mitoyenneté ne sont point applicables aux édifices consacrés au culte : c Attendu , portent les motifs d'un • arrêt du 6 décembre 1838, que la mitoyenneté donne sur le
> mur qui en est l'objet un droit de copropriété ; que dès lors 1 l'acquisition de cette mitoyenneté ne peut avoii* lieu lorsque » la propriété ou l'édifice dont on veut rendre le mur mitoyen » est hors du commerce; — qu'avant le Code civil, il était 1 universellement admis en France que les églises ou édifices » publics consacrés au culte n'étaient pas susceptibles d'une t propriété privée , et que ce principe d'ordre et de droit pu- 1 blic n'a pas été détruit ou modifié par le Code civil. » — On ne peut non plus acquérir par prescription , sur ces édifices , aucune servitude contraire à leur destination (1).
L'imprescriptibilité s'applique à toutes les dépendances de l'édifice. Personne ne peut acquérir l'usage exclusif d'une chapdle qui en dépend. Un arrêt de ia Cour de cassation, du 1*' décembre 1823, a rejeté le pourvoi contre un jugement rendu sur a[q>el d'une sentence de la justice de paix, « attendu qu'en déci-
> dant que les églises et chapelles consacrées au culte divin ne » peuvent , tant qu'elles conservent leur destination, deve-
(I) B., pag. 5, de 1S30. — Voir snr cette matière , Bunod , Traité des preS' eripUons , page 74 ;— Bovbjon , DroU]comtnun d$ la France, lit 1 , >ect. S, n"* 10 et 11 ;— Lalaurb, Traité des servitudes, pages 47 et 40. ; — DelàjiAftRi , Traité de la Police, tome 4 , pag. 36 et 37 ; — le Répertoire de Jurisprudence, aux mots Servitude, CimeHére et Prescription; — Pbou- HBon, Traité du domaine public, tome â, n"" 335 et suif. ; Troplono , des Prescriptions, tome 1er , qo» ^q qi g^iT. ; — Pardrssus, des Servitudes , Sa éditk», tome 1 , page 85 et tolT. — En ISSt» le tribunal deBcsançon a jugé, aor ma plaidoirie» qu'un bAtimenlaer Tant d'étâblene pouTaitétre adossé au mur AerEsUaedoaémioaire.
22S oonnirrAïu. ait. n. »abt. i.
» nir l'objet d'one action possessoire , ie tribimal de fféraé tt'a » fait qae se conformer à nn principe uni? erseUement re- 1 connu, etc. (1).
37. La possession , quelque longue qu'die puisse Ctre^ ne pourrait non plus faire acquérir à un particulier le droit d*a?oir un banc, une place distinguée dans Tégiise. Le droit d'aToir une chapelle ou un. banc particulier était autrefois accordé aux patrons ou fondateurs, c Nul ne peut prétendre droit ni pos-
> session au-dedans des églises et chapelles , poil^y avoir des 1 bancs, sièges ou oratoires, s'il n'est patron et fondateur
> d'icelles, et s'il n'en justifie par titre. » TeHe était la disposition d'une ordonnance du 2i septembre 16S0 (articles li et 16 ). Mais les lois des 12 juillet 1790 et 20 avril 1701, ont supprimé toutes les distinctions attachées au titre de seigneur, et roèoie à la qualité de patron.
Cependant l'article 72 du décret des liliriqiies , du SO décembre 1800, porte que, c celui qui aurait entièrement bAti 9 une église, pourra retenir la propriété d'an bame oad'iuM dbo- 1 pelU, pour lui et sa famille , tant qu'elle exigera, i Le même article accorde aux fabriques le droit défaire une concession semblable au donateur ou bienfaiteur d'une église, avec l'approbation de l'évéque et celle du ministre des cultes (2) ; et le concessionnaire aurait évidemment le droit de se pourvoir, en cas de trouble dans sa jouissance de la chapelle ou du droit de banc, quoique ce droit ne lui ait été accordé que pour lui et sa famille, tant qu'elle existera; puisque, comme on l'a vu , pag. 130, n"* 36, l'action en complainte peut «tre exercée par l'usufhiîtier , soit eontre le propriétaire , soit contre un tiors.
Mais dans le cas même où il existe un titre de concessi<Mi, Tac-
(1) B., pa^ 4S5 de 1S3S. — Yoy. dans le même recoeil, pag. t70 4e 1St5, en arrêt da 19 aTrll de ladite année ; et , pèg, SiS do ISIS , va aatre arrêt éû f S Juinet 1S38. - C'est par le même naoUf qa*an décret da i Jain ISOO a refaaé d'autoriser le maire de La Ferrièro , département de l'Rare , à faUéiiatiott ptrpétneHe , an profit d'nn particulier , d*ane partie du dMBar de réfliae pour j établir irae tribane.
(t) Yoy. dans le FnUeffn d«f toif , te semestre de 1St4 , «pa ordonaaesfBf antorlais one parHllc ooneessiOB. Une erdooDaneaMnWabtaaélêfWiiM toit noferobre is8i.
SBCT. m* POBSBBSOIRB. MMAmi WÊILIC. 9B
tio« en complamte Be pourrait aroir liea^ qu'autant qae le titulaire serait troublé par un particulier dans la jouissance de son Imuic L'article 30, gS/du règlement des fabriques du 80 décembrelSOO, porte que « le placement des bancs dans l'église ne > pourra être fait que du consentement du curé ou desservant , » sauf le recours à l'évéque. » Ainsi , le placement ou déplacement d'un banc étant une mesure administrative, le juge de paix, an possessoire , et les tribunaux ordinaires , au pétitoire , ne pourraient ordonner le maintien du banc déplacé par l'autorité ecclésiastique. Il pourrait seulement y avoir lieu à une action en donunagesrintéréts i intenter contre la fabrique, pour inexéeution du titre, action qui ne serait de la compétence du juge de paix , aux termes de l'article 1 de la loi , qu'autant que la demande n'excéderait p^ la somme de 200 francs (1).
S7 bis. Les édifices consacrés au culte rentrent dans le corn* nerce, la prescription commence à courir, et la possession peut donner lieu à complainte , du moment que l'office divin y est interdit d'une manière absolue ; une interdiction temporaire , que nécessitent de grosses réparations , ne pourrait avoir cet efifet
n existait jadis dans les villes un grand nombre de monastères qui , lors delà suppression des corporations religieuses, ont été vendus nationalement Les églises dépendant de ces monastères, à l'exception de quelques-unes que l'état a rendues au culte, doivent être aujourd'hui considérées comme des propriétés particulières. C'est ce qu'a décidé l'arrêt du 6 décembre 1888 qui vient d'être cité , n« 86.
58. Par qui et contre qui , les actions concernant les églises doivent-elles être dirigées ?
La législation laisse beaucoup d'incertiude sur la question de propriété de ces édifices. Un avis du conseil-d'état du 2 , approuvé le 6 pluviôse an 18, déclare que les églises doivent être considérées comme propriétés communales. Mais , quoique * ttMsmls aux préfets par le ministre de l'intérieur, ce décret.
(1)T«Sr T^rêomtmee sarwrèt ^eonseUdnlSdéeeBibrelSST, ^aooo* ilraié, eii€ê MM, ranrHéde eonflU étovd par le préfet de la Lotre-Infériaiirt. n,, pag. 25 et M , part d, de ISiS.
qui n'a point été inséré au Bulletin , ne saurait avoir force de loi ; il paratt même contraire aux principes de la matière.
D'abord il serait impossible de regarder les communes comme propriétaires des églises métropolitaines et cathédrales^ lesquelles sont entretenues aux frais des départements, à défaut de ressources des fabriques.
A l'égard des églises de paroisses, qui soutent se composent de plusieurs communes , il est certain qu'avant la révolution de 1789, quels que fussent ceuxqui avaient construit des églises, ou qui étaient chargés de leur entretien, la consécration de ces édifices à l'exercice du culte catholique les avait rendus propriétés ecclésiastiques. Aussi fut-il ordonné , par une loi du 15 mai 1791, que les églises paroissiales ou succursales supprimées seraient vendues dans la même forme et aux mêmes conditioos que les domaines nationaux ; les biens des fabriques desdites églises devaient seulement passer à celle de la paroisse établie et conservée. Les églises des paroisses, reconnues par la constitution civile du clergé, demeurèrent consacrées à l'exercice du culte , jusqu'à l'époque de 179i , où la folie révolutionnaire fit transformer les églises en temples de la Raison (1)* Mais , après la terreur, une loi du 11 prairial an 3 ( 30 mai 1795 ) déclare que c les citoyens des communes et sections 1 de communes de la république auront provisoirement le libre B usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux » exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient » en possession au premier jour de l'an 2 de la république ; > ils pourront s'en servir , sous la surveillance des autorités » constituées , tant pour les assemblées ordonnées par la loi , 9 que pour l'exercice de leur culte. • Cette concession fut confirmée par un aiyêté du gouvernement consulaire du 7 nivôse an 8, déclarant aussi que les citoyens des communes continueront à user librement des édifices originairement destinés à l'exercice d'un culte, et qui n'auraient pas été aliénés. Ces actes démontrent que les communes n'étaient point
(1) Le SO bramaire an S, U conTention déclara qae Végliie métropolitaim de Paris aarait le nom de Temple de la BaUon, et il fut décidé par qd décret do 25 Tentdse an i ( U mars t70i ), qae lea aatrea égUiet ferriraient également de temple k la Raiton.
SBCT. in. POSAMfiODUS. DOMAUIB PUBUG. 915
considérées comme propriétaires des églises paroissiales.
Les choses étaient en cet état , lorsque le culte catholique ayant été rétabli , l'article 75 des lois organiques du concordat mit à la disposition des ivêques les édifices anciennement destinés an culte y actuellement dans les mains de la nation, à rai* son d'un édifice par cure et par succursale; et Tart 76 établit des febriques y pour veiller à l'entretien et à la conservation des tanpks. Cette loi démontre encore que le gouvernement ne reconnaissait pas aux communes le domaine de propriété des églises ; et c'est ce que confirment , d'autant plus ^ les décrets des 30 mai et 31 juillet 1806 ^ qui ont attribué aux fabriques la propriété des églises des paroisses supprimées. Ainsi le gouvernement 9 se considérant comme maître des églises qui^ avant la révolution y étaient des propriétés ecclésiastiques ^ a rendu au culte celles qui lui étaient nécessaires^ et a disposé des autres^ non aliénées^ en faveur des fabriques.
Le décret du SO.décembre 1800^ sur l'administration de ces établissements , vient encore à l'appui. S'agit-il de concéder un banc y une chapelle , au bienfaiteur d'une église pour lui et sa famille j c'est à la fabrique, et non à la commune, que l'art 72 accorde le droit de faire cette concession avec l'approbation de l'évèque, et sauf l'autorisation du gouvernement, parce qu'il s'agit de l'aliénation d'un droit immobilier. Enfin la conunune n'est tenue que subsidiairement des constructions et grosses réparations, car si la fabrique ades ressources suffisantes, elles doivent y être employées.
En présence de cette législation , il' est difficile de ne pas reconnaître que la propriété des églises n'entre point dans le domaine des communes, que, par conséquent, c'est par ou contre les fabriques , que doivent être dirigées les actions concernant ces édifices (1).
La question , au surplus , ne peut souffirir de difficulté au possessoire : dès. l'instant que la loi charge les fabriques de
(1) Yoy. M. ParteMM, TraUé de» terf><tudes. Se édition, ptgeS5. * P«r wnréi do 0 décembre lS3d , la Cour de cassation a anssi considéré qne Tétat était devena propriétaire des églises, et qu'en Tertu de l'article 75 de la loi d e germinal an 10, U ena lait remise ioU à l'étéque, soit à la fabriqué d$ la ûonm%ne. D., pag. 7S de 1S97.