‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 25 sur 108 · II · texte numérisé non relu

II

▼eiH^ k r^tttrtfieii et k la eMservalkm des tesplet

M eidie y t*M, ta Bom 4e ces étiMiflseMe&ts qoe diiveni être

lonBees les eetlOQS |mi6soo0ouo0»

S9. Enee^eeneone lmemHiire$, lapropriilétoeoBi*» ffimesBestoraittlreeeDlesiée. Lesdiaetièret» deatleloeal wrt soHTeiMkl'MHiiDatieBâesefteTemdedifféreBts^^ ( Btnt h Bfipftratira qifeiige^ e» ee eet, Tart 1( dn déeiet 4q 2S praiiMamlt)5iire«tJaBaisoe68é4efiJre{Miitieda domafae mniikfpàl. Aassl MBi-ee le» eoflnra&es que fart 7da nitaift décret oblige d^ftcqnéffr les lierrafiis aéeassaires pour de boch* teanx eimetSères ; et d'après l'art • eUei disposent du local (les aBdetts*

Qtmhpie les etmelAres seieH {aaUfoaMes et iaq>raserq^ tiMes^ tant qae dore leor destmatim , cependant les penMMnea qui désirent «kutnir «ne place séparée pomr y fnuUr Umr «^ puUmntleeUeéeimtn pmremUûH4uei€$$mn,eiy€ênsbrmirêdes eactanm, monmmenU aa fim6aaujr> pen?ent en obtenir la eoB-« cession^ BM>yeBnaat on don en fifeordes panfres et des M«* pitanx , inéépmdmmment étwM somme payée à la eammane ^ avec f antorfsatf on do fonvemement , sur ta»4$ de$ cmutiU ifuaKc^««« et la proposition des préfets. Les partienliers pen- ▼ent même 5 5afifa«£arîiaeêMi^fetre placer^ snrlafoasedelfor parent, nne pierre sépnlcrale on «ntte signe indicatif de aé» pnlUire. ( An. 10, 11 et 12 dn décrit précilé. )

En cas de trouble à Texercice du droit à la phea qni fad a élé concédée dans le cimetière, le eoneessionnaire on aa fonulle pottrraft-llagfrenooniplainie7IL Gamteraontient la négative: c Ces acquisitions, dit4!, pag. 888, ne sont rédkment qne • des locations de terriens pour nn «sage détemifaié.Letronble 1 dans la possession du tombeau ne seraitqu'nnentteinte portée 1 à une chose tneéttiérf. • Celle proposition poorrait se concevoir , s*a ne ^agtesaitqnede la pierre sépalcnde qnecfaaqne particuli^ a le droit de placer sur la fosse deson parent Mais lorsque la plaoa a été acquise parnoe pcrsonne^pouryCander sa ^èpiAVart et ceMe de sa femille, comment prétendre qne cette acquisition ne porte qne sur nu objet mobilier? Si facqûé» reur ne peut convertir le terrain à un aitfre naag» qne celai ^ae

sficr. m. POMessotAB. mmainb raïuc. W

coiMporle MdMbiatioii, toujours esMl qu'il en a rasuflmit, lequel s'étend même jusqu'à extinction de liunille^ et poumtit M pteêerite^ par le non usage. Pourquoi alors la feitiille troublée dans Teterdce du droit qui lui a été concédé ^ ne serait^ elle pas recefable à se faire maintenir dans la possession de ce droit5 qni n'a rien de commun avec celle d'un meuble > d'une créance 9 d'un objet mobilier quelconque ^ et qui ne peut 6tre Mn piM QMlmilée à un bail?

Les cimetières le peuvent être affectés à aucun usage» ni greté d'aucune servitude contraire è leur destination. Les anciens règlements défendaient d'y tenir des assemblées profanes^ d^ faire pattre les bestiaux , etc. ; l'art 17 du décret de l'an 13 cfcûuf^ aussi les autorités locales d'empêcher qu'il ne se cornmette aucun désordre dans les lieux de sépulture , oh ftt^oit $y ftrwttlU acicM wU eonttmte nie respect dâ à la mémoire 4m

Cependant un arrêt du parlement de Dijon» du 12 décembre 16M » maintînt un particulier dans la jouissance ((.un droit de passage atec chevaux et charrettes pour l'usage de sa maison et 7 engranger ses récoltes ; et, dans son traité ia Dotnaine public, tome 2» n"" 372 , M. Prondhon rapporte cet arrêt pour démontrer que les biens communaux sont assujétis à l'usage des particuUtrs^ Mais > comme le fait observer l'auteur du A^ perîoin^ v* Cimetière, Cet arrêt a été rendu dans des cir*» eonsiances particulières ; le cimetière n'était pas clos » et le particiili^ avait une possession antérieure à la destination po* blique du local.

Ce qu'il y a de certain » c'est que » d'après la législation actuelle» une ^n^tude semblable ne saurait avoir lieu. L'art S du décret de l'an 12 veut que les cimetières soient chs dé murs , de deux mètres a» moins d'élévâticiu Un décret du 7 mari 1808 renferme même les dispositions suivantes : « Nul ne • pourra» sans autorisation» élever aucune habitation» ni » creuser avcun puits» i moins de cent mètres des nouvennt t cimetières transférés hors des communes en vertu des lois

> et règlements. — Les bâtiments existants ne pourront égat lement être irestaurés ni augmentés» sans autorisation. ^—

> Les puits pourront» après visite contradictoire d'experts ,

OOrnUBltTAIRB. ART. TI. PABT. K

t être comblés , en verta d'ordonnance dn préfet dn départe- 1 ment^ sur la demande de la police locale (1). t

40. Il en est 5 au surplus , des cimetières comme des églises ; les terrains qui en font partie rentrent dans le droit commun et deviennent prescriptibles^ lorsqu^il a été décidé par Tautorité civile et ecclésiastique , que leur destination publique serait abandonnée.

Hais 5 le respect pour la cendre des morts nécessitait des mesures spéciales. L'art 8 du décret du 2S prairial an 12 veut que 5 sitôt après les dispositions du nouveau cimetière^ propre à recevoir les inhumations , l'ancien soit fermé et reste dans l'état où il se trouvait^ sans que Pon en puisse faire usage pen^ dant cinq ans. Après ce délais les terrains^ dit l'art 9^ pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais seulement pour être ensemencés ou plantés^ sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des co»structions de bâtiments , jusqu'à ce qu^il en soit autrement ordonné. D'où il résulte qu'avant cet ordre de l'autorité publique, le constructeur ne pourrait acquérir aucune possession utile : on ne prescrit point contre les lois de police > ainsi qu'on l'a fait observer plus haut

41. Fortifications. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et forteresses , appartiennent au domaine public national , et sont nécessairement imprescriptibles. Il en est de même des rampes d'un rempart et de tous autres terrains militaires. .

La loi du 8 juillet 1791, art 16, déclare terrain mUitaire national , le terrain compris entre le pied du talus des remparts des places de guerre, et une ligne tracée, du côté de la place, à quatre toises du pied du talus. Toutefois, l'art 17 déclare maintenir, en paisible jouissance, les particuliers qui avaient alors des maisons, des bâtiments ou clôtures débordant ces limites, et ce, jusqu'à la démolition volontaire, accidentdle ou

(1) Noof croyonf en conséquence que la commune serait lenoe d*ane iademnité, s'U élait nécessaire d'établir on cimetidr* à m^ de ceot méUres • d'une habilalion existante avant cet étabUssemenf •

SBCT, lU. POSêBSSOIEE. DOMiilNB PDBUG. 329

nécessaire desdites maisons ^ bâtiments ou clôtures. L'état ne peut donc porter atteinte à cette jouissance.

Le propriétaire d'une maison ayant , dans le mur qui fait face au rempart de Lille ^ diverses portes ou fenêtres , la veuve Vandamme fut traduite devant les tribunaux , par le préfet du Nord; pour avoir à supprimer ces servitudes; mais la Cour deDouai rejeta cette demande > attendu qu'en 1791 ^ les choses existaient dans le même état^ que conséquemment la défenderesse devait être maintenue dans sa libre jouissance : et le pourvoi du préfet contre cet arrêté a été rgeté (1).

Nous croyons en conséquence que^ dans une espèce semblable, le propriétaire pourrait agir en complainte , en cas de trouble de fait ou de droit, de la part du génie militaire, qui ne pourrait faire cesser la jouissance maintenue par la loi de 1701, qu'au moyen d'une expropriation pour cause d'utilité publique , le cas de démolition volontaire , accidentelle ou nécessaire excepté. Cependant si l'existence de l'état de choses à l'époque de 1791 était contestée, alors cesserait la compétence du juge de paix , la preuve de ce fait ne pouvant être ordonnée que par les tribunaux ordinaires.

L'art. 5A1 du Code civil soumettant à la prescription les terrains , fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, cette prescription commence dès l'instant que lesdits terrains changent de destination.

Mais, d'après la loi du 12 juillet 1791, la prescription ne peut avoir lieu , qu'autant que la suppression a été ordonnée par l'autorité compétente. L'art 2 déclare que, • ne seront

> réputés places de guerre et postes militaires que ceux énon-

> ces au tableau annexé au présent décret » L'article 3 dit que ceux qui , par la suite , seraient considérés comme inutiles à la défense de l'état, pourront être supprimés ou démolis en tout ou en partie, et leurs matériaux et emplacements aliénés au profit du trésor public Et l'art h décide positivement que, € nulle construction nouvelle de places de guerre ou postes mi- • litaires , et nulle suppression ou démolition de ceux actuellement » existants, ne pourront être ordonnées que d'après l'avis d'un

(I) Arrêt da 10 fétrier IS40. B., page 136.

SBO GOMMUITÂIUB. AMT. Tl. PAftT. U

9 00Q8Ç11 de guerre» eoofimié par m décrctt du cofpe léfli^ » latif sanctionné par le rot. ■>

Ainsi 5 le non usage ne peut être opposé au génie militaire ; îl n'enlève rien au droit que le domaine public conserve sur la place ; tant que la suppression de la place ou d'une partie das ouvrages de défense n'a pas été ordonnée par l'autorité compé^ tente » on ne peut donc acquérir de possession utile et capable de motiver une action possessoire de la part d'un particulier» ni sur la forteresse» ni sur aucun des terrains qui en dépendent» terrains exactement décrits dans les plans» légendes et procèfr^ verbaux qui reposent aux archives de la guerre, ^ C'est ce qu'a décidé la Cour suprême» dans l'espèce suivante. Le sieur Pille» acquéreur d'une grande maison touchant le rempart de la ville de Calais » en avait été déclaré propriétaire par un arrêt de la Cour de Douai» motivé sur le changement de nature et de destination de terrain , depuis un jtemps suffisant pour la prescription ; mais Tarrêt a été cassé » attendu que l'emplacement sur lequel était assis le bâtiment revendiqué» faisant partie de la rampe du rempart de la place , et servant anciennement de corps-de-garde d'officier » f ce changement de nature et de » destination ne peut résulter ^ue de décisions ministèrielUs , de 9 prœès^erbaux réguliers de remise et autres actes équipai*' 9 lents (1). »

Ce n'est que sur les terrains militaires que frappe l'impreseriptibilité : les propriétés particulières » qui se trouvent dans l'enceinte d'une place de guerre» sont soumises aux prescriptions ordinaires.

Il en est de même des terrains qui environnent la place. Hais à l'égard de ces terrains » l'établissement d'une forteresse les grève d'une servitude bien grave» servitude négative à raison de laquelle les lois n'accordent aucune indemnité» et qui consiste dans la prohikition de construire» jusqu'à une certaine distance que déterminent les règlements militaires (2). Le dégrèvement de cette servitude ne peut être acquis par prescription. Ainsi» quel que soit le laps de temps

(t) Arrêt da 8 mars ISiS , D., page 157.

{%) Voir à cel égard Tordomiaiioe do l«r «oèt ISSl.

sBCT. 111. oMn^ATioiis Mm rammf btc. m

écoolë 4epitto k GoiislniGtM>D j lo pr^[Nrié4fttf pomaîl s'ojiposer à la dAflMrfili<» i wam Tutorilé miUlairt a senle le droit d'ordonner la deslmetioA d« TédifiM eoftsmdtaosiiNnsdea régkneBts ; le tronblef àè la part dTan pankwBtrj pownîldMBar Uea à l'actkMipoiaaaaoîgt^

$in.

D^taumaiU de berne», louarpatunu d$ Urru, arbrUp kmu, foués et éutru cUiwre».

Le déplacemem de boniest qoe Tarticle 3 da Code de prM^ dore ]riace à la tête des actîoiig possessoires^ n'est qu'on ache- ■ÛDement à l'usurpation j ou une suite de la déposseuioa. Nous croyons donc deyoir commencer par établir les principes relatifs aux usurpations qui peuvent donner lieu à l'actioii possessQîre,

V»mf(Him$ éê iettet.

wlS, I^ mot terrcf s'applique ici à toutes les propriétés terri» tonales. Sî le Toisin s'^pare de nson béritafe ^ quelle qu'en soit la nature , qu'il y Dasae des constructiMs et réparations , ou qu'à l'époque de la récolte , il en recueille les fruits; dansées différents cas , il usurpe ma propriété, et la loi m'autorise à turmer une demande en complainte » pour être maintenu ou réintégré dans ma possession*

Le juge de paix n'a que deux cboses à examiner* La demande a-i-elle été forméedans l'année du trouble ? Le demandeur avait* il ou non la possession annale? Le premier point est facile à établir^ en cas de dénégation* Il en est de même du steond» lorsqu'il s'agit de propriétés qui rapportent des firuits aimuels ^ telles qu'un champ ou un pré^ et| à plus forte raison ^ d'une prq^riété bétie dont l'usage est joumatien La seule dîAculté qui poisse exister relatifement aux terres labourables i eonreeme la possession de quelques parcelles que l'on anticipe, en retournant un sillon du champ voisin. On verra , en traitant du bornage, que la prescription, d'ailleurs difBcile à établir en ce cas, est peu à considérer. Hais, au p08se«|0ire, il est

GOXMElCTAmB. ART. VI. PART. I.

plus facile de reconnaître si Tanticipation a été commise dans l'année^ ou si elle subsistait auparavant^ ce qui dépend ^ au surplus ; des circonstances (1).

En ce qui concerne les bois^ les terrains en friche^ les chemins et sentiers d'exploitation^ le possessoire présente plus de difficultés.

43. Les bois ne se coupent ordinairement que tous les vingt à vingt-cinq ans , et ceux de haute futaie demeurent quelquefois sur pied^ pendant plus d'un siècle. Comment alors justifier de la possession annale ^ en cas d'usurpation ou de trouble de droit ; si^ par exemple^ le propriétaire poursuivi comme délinquant^ en vertu d'un procès-verbal^ est renvoyé à fins civiles et qu'il agisse en complainte? Dans ce cas , le prétendu délit n'est souvent qu'un acte de possession légitime ; cependant^ c'est à celui qui élève la question de propriété à justifier de son exception.

On ne saurait ici exiger du propriétaire des actes fréquents de possession. Si donc il prouve avoir fait la dernière coupe du taillis ou coupé des futaies ^ enlevé les chablis , etc. , il est censé avoir continué de posséder ^ et a par conséquent la possession annale ^ possession qui , comme on'l'a vu plus haat^ se retient par l'intention et conserve la possession annale ^ dès l'instant qu'il s'agit d'objets sur lesquels la possession ne s'exerce qu'à de certains intervales (2).

D'ailleurs ^ en ce qui concerne les bois ^ si la propriété ne comporte pas des actes journaliers de possession matérielle , la surveillance de la forét^ que le propriétaire confie à un garde^ est un acte continuel d'administration. Enfin ^ le paiement des impôts^ qui^ sans des faits matériels de jouissance^ ne serait pas suffisant pour acquérir la propriété , au moyen de la prescription^ peut suffii*e pour conserver la possession du propriétaire. Un arrêt du 21 janvier 1835 (D. ,pag. 138) a décidé que l'inscription au rôle et le paiement de la moitié de la contribution foncière , à raison des droits d* usage et de pacage dans une foret, prouvaient suffisamment la jouissance des usagers

(I) Voy. suprà, pag. M et 03 , n" 17.

(i) Voir rarrét da 5 jain 1S80 , twprà , page 85 .

SEGT. m. OSUftPATJONS DE TBRBES , ETC. S35

et rendaieBt le propriétaire non recevable à leur opposer la prescription , poar défaut d'exercice du droit d'usage. Ce qui a été déddé pour des usagers , dans l'espèce ^ on devrait le décider ^ par la même raison^ pour le propriétaire; car, si le paiement de l'impôt foncier peut empêcher la prescription , ce fait doit , par conséquent , servir au maintien de la possession annale, lors surtout qu'il a été précédé d'actes de propriété , dans les années précédentes.

Mais il est rare que le débat, au possessoire , soit relatif au

^ corps d'une forêt; ce qui arrive le plus communément, c'est l'anticipation d'une lisière, reprochée au voisin : au lieu de demander le bornage , l'administration , ou le propriétaire du bois joignant , trouve plus commode de faire dresser un procèsverbal de délit, qui , d'après l'art 182 du Code forestier, met la preuve de la propriété ou de la possession, à la charge du

' prétendu délinquant (1) . Dans ce cas , les bornes , s'il en existe , peuvent être considérées comme des signes permanents ; le propriétaire est censé avoir joui, dans l'étendue des limites de sa propriété , à moins de preuves contraires. A défaut de bornes, il pourrait aussi prouver, soit par témoins, soit par l'âge du recru, que sa dernière exploitation avait été portée jusqu'à la limite qu'on l'accuse d'avoir dépassée. Enfin le juge du possessoire peut aussi s'en raiqM)rter aux confins qu'énoncent les titres, consulter d'anciens plans et recourir à tous autres documents. Car il faut ici distinguer le propriétaire de l'usurpateur. Celui qui , sans titre , aurait coupé dans une forêt depuis plus d'un an, ne pourrait se prévaloir de la possession annale que pour la partie qu'il a exploitée , tantum pntscriptum quantum possessum. Hais ce principe ne s'applique qu'à la possession nécessaire pour acquérir; s'agit-il, au contraire, de la conserver? l'usage d'une partie , la coupe d'une portion, est un acte de jouissance qui se rapporte au corps entier de la

(t) L'abof qoa Ton foi! de cet article Mrait moins fréquent si, comme je rai bit otwerrer dans mon Code forestier, tome 9, page 1 03 » 107 et Hô , les trilnmaiix correctionnels et de police faisaient attenUon q^e la conpe , même celle faite indûment , dans une forêt , n*est point on délit , si , en la faisant ou faisant faire , celai qni Ta pratiquée afj^ssait comme propriétaire et arait un tHre eoloré ponr agir comme tel. ( Yoir à cet égard M. Merlin et l'arrêt qo'il at»miMép§rU>ire,i* Délit forôilier,i%. )

354 GOHHBIITÀIEX. AU. Tl. PAU* U

forêt ; ffro parie usus, videtur iuim in taitm ^ dit le prtstdeBt Favre. Si donc Tétendae de la propriété est fixée par des titres ou de toute autre manière , alors le propriétaire est toujours censé avoir joui en yertu de son titre , à moins qu'une possession contraire ne soit éTîdemment démontrée. Et dès l'instant qu'il sera prouvé que> quelques années anparatant^ il a coupé dans une partie de la forêts la possession anmale du tout ne saurait lui être contestée ; il est censé mt mwoir conservé la jouissance , jusqu'aux limites de la propriété voisine.

44. A l'égard des terres vaines et vagœs^ ou laissées en friche, il serait aussi difficile d'établir la possession annale» si ^pour cela , il était nécessaire de la prouver par des fiôts matériels.

Comme on l'a foit observer plus haut, une personne peat laisser en friche un terrain autrefois cultivé ; elle n'en oo»^ serve pas moins la possession : nul ne peut invoquer contre elle 9 la considération que , depuis un temps immémorial , elle aurait laissé son héritage , dans cet état

Cependant, si les friches ne rapportent pas un véritable produit, elles se couvrent de quelques herbes, de quelques broussailles. Le pâturage de ces herbes» la coupe de ces broM* sailles, consti tuent^Ues unepossession suffisante pour prescrire et motiver h demande en complainte , on la défense à une action de cette nature 7

En thèse générale , le fait de pâturage ne peut être considéré comme un acte de possession utile (1). U en est de même de la coupe des broussailles : t Les héritages de nos montagnes» » dit Dunod , des Prescriptions , pag. 8&, s'épuisent facilementi i il faut les laisser sans culture, pendant quelques années» pour » les rétablir. Le bois y croît pendant ce temps » et il y a plo- » sieurs communautés dans lesquelles on pratique, qu'il est i permis à* chacun de couper le bois qui crott sur l'héritage

(1) ÀrrèU da l«r brumaire an 0, et da tt novenibre ISdO, D., lom. t * page m , et 1S81, |Mse 18. - Voir auaii, part t , ptfe M 4s ISM, l'anèt #1 la Cour d* Amiens du 95 Joîn 1895.

ueu wu psoiPAfiONs M nniis» etc. 9B5

9 4f^ li fniiriitaire lateat suscvluire : c'est paroe qo'U est • «nrt abiiloififflr le tois , et qu'on ne loi fait point de pré- » jodioe eo Je couinati aa contraire, on lui donne de la facij Jilé pour çaltiyer son héritage , quand il Toudra le faire. Hais » ^'û vent le tenir en nature de bois, profiter lui-même de 9 celui qui j croîtra , Ton n'est pas en droit d'y couper malf fré Ini t nonobstant l'usage du lieu et la possession , qui » ne sont regaidés, en ce cas , que comme une faculté qui » ne forme pas un droit : foi est, jiu mm ut. • L'auteur dte^ il Tappui de sa doctrine, deux arrêts du parlement de

On pourrait opposer, comme étant contraire, un arrêt de la chambre des requêtes du 8 janvier 1835 , lequel a rcgeté le pourvoi eontre un jugement qui , dans une action possessoire, UTait admis la preuve des faits de pacage et d'enlèvement de litières sur une terre vague , « attendu que les sieurs Hassoulard a et consorts ne prétendaient pas à un droit de servitude sur > les terrains dont il s'agit, mais à l'exercice d'un droit de » copossession , qui serait établi par une jouissance pro- » miscue* • Un autre arf et du 21 février 1827 a encore décidé que cette preuve était admissible. Il est vrai que, dans l'espèce , les défendeurs demandaient à prouver, en outre , qu'il y avait m,(U la part de Uan auUun , cuUwrê suivie pendant nombre d^amifê 9 UkX qui caratérisait la possession, à titre de maître (1).

Quoi qu'ilensoit de ces arrêts, rendus dans des circonstances particulières, toi^ours est-il que, pour motiver une demande en complainte, l'art 23 du Code de procédure exige une possession, d titre non précaire. Or, le pacage des herbes et la coupe des épines qui croissent sur un terrain vague, sont des actes de pure tolérance, et qui , d'après les art 688 et 691 du Code, ne pourraient pas même être articulés, pour le possessoire d'une simple servitude. La preuve de ces faits doit donc être rqetée, à plus forte raison, lorsqu'elle est offerte pour établir {a possession, à titre de propriétaire.

(1) Cil «fêH fool tapporUi dim le reeneU de DaUoi , ptff. ut de lSt7 st fSda Miai*

236 GOMM£NTAiaB« ART. TI. PART. I.

Nous croyons cependant deyoir faire la distmclicm suivante : si le débat s'engage entre deux individus dont aucun ne justifie d'actes de propriété ^ alors on conçoit que la maintenue posses* soire soit adjugée à celui qui , dans l'année^ a fait paftreson bétail et coupé des fagots sur le terrain. L'adversaire ne prouvant pas en avoir jamais joui d'une autre manière , comment pourrait-il attribuer à sa tolérance des actes semblables à ceux qu'il a lui-même pratiqués, f Dans ce cas ^ dit IL Troplong, » on devra interpréter les actes de possession équivoques , i dans le sens le plus favorable à celui qui certat de damna » vitando; il ne faut pas dépouiller facilement un propriétaire 9 de son héritage. »

Ce sont des communes qui élèvent le plus fréquemment des prétentions sur un terrain vide ^ et par conséquent abandonné au vain pâturage. On vient de voir^ pag. 206 , que la loi du 10 juin 1793 ^ qui répute les communes propriétaires des terres vaines et vagues , ne peut être invoquée que contre les ci-devant seigneurs. Dans ce cas ^ la loi est , pour la commune , un titre qui doit la faire triompher^ au possessoire comme au pétitoire. Mais, à l'égard des particuliers non seigneurs, tout rentre dans le droit commun ; la commune demeure soumise aux règles qu'on vient d'indiquer.

Cependant , la commune qui aurait fait tous les actes possessoires, dont le terrain était susceptible , devrait triompher, au possessoire, et même au pétitoire.

C'est ce qu'a jugé la Cour de Paris par arrêt du 28 novembre 1838. La commune de Saint-Clément revendiquait une mare au sieur Hunot : elle fut déboutée de sa demande en première instance. Mais , en appel , la Cour ordonna une expertise , et la commune fut réintégrée en définitive : c attendu qu'aucune des » parties ne produit de titres établissant la propriété de la » mare dont il s'agit; qu'il résulte de l'enquête, ordonnée 9 par les premiers juges , que Hunot ou ses auteurs, ainsi que » les autres habitants de la commune, ont fait, depuis un temps » immémorial, des actes dejouissance commune surliidite mare ;

• mais qu'il n'en résulte pas que Hunot ou ses aujteurs ai^nt i fait aucun acte de possession exclusive, qui aurait pu seul

• établir la possession à leur profit ; qu'il résulte de l'expertise

SBCT. m« USCRPAnONS DB TERRES, ETC. 257

1 ordonnée par la Ceur^ qae Hanot a, dans sa ferme ^ une » contenance plus grande que celle qui lui est attribuée par • ses actes d'acquisition ; qu'ainsi rien n'établit la propriété de 9 la mare en question au profit de Hunot i — Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la chambre des requêtes, le 29janYierl8A0.

En rajqportant cet arrêt , pag. 320 de iShO, Dalloz fait observer, avec raison, que cette décision ne doit être reçue qu'avec une grande réserve. En effet, la commune demanderesse en revendication avait tout à prouver; Hunot n'était chargé d'aucune preuve (1). Peu importait donc le plus ou moins de contenance de sa ferme. Mais comme il s'agissait d'un objet improductif, l'usage qu'il en avait fait, concurremment avec les autres habitants, ne désignait qu'une possession communale; et cette possession , en l'absence de tout titre , devait prévaloir.

En ce qui concerne le poss^soire d'un terrain vague , le juge doit donc consulter les titres, ^s'il en existe, ou s'attacher au dernier acte de possession utile , et maintenir celui qui justifiera de la prq[>riété de la friche, ou prouvera l'avoir cilltivée, long-temps avant la demande. Comme on l'a déjà fait observer page 86, le propriétaire d'une terre vague, quoiqu'il ne retire aucun produit, n'en conserve pas moins la possession par la seule intention , jusqu'à ce qu'une autre possession se manifeste par des actes positifs , capables d'opérer la prescription ; et l'on ne saurait, on le répète , considérer comme tels , des faits de pâturage, la coupe de quelques épines et litières, ou l'abreuvage du bétail , s'il s'agit d'une mare , faits que le propriétaire n'a aucun intérêt à empêcher, tant que le terrain demeure inculte, et qui ne pourraient pas même fonder, on le répète, la prescription d'une servitude.

D'après la loi du 6 octobre 1791 , l'exercice du vain pâturage, après la levée des récoltes, ou sur des terres incultes, n'est qu'une simple faculté qui ne saurait faire acquérir aucun droit à la commune; il en est de même du pâturage des se-

(1) Yoy. êvprà, page 5, n<» 9; Tonllier, tome 8, n* 16, DaUoz, Jurisprudence générale, y* Preuve, n"^ 97 et soir., et dans son^recneil périodique, page Si del833,9UdelS30,et40del8il,le9arrèUde8llafriU839,lljaint83i, €tt3iiovein1irelS40.

condsfiraitt d'un pré, lequel 5 & déâiiitdetim cOBfMttoldkd, est censé* se rattacher à la hmïti de tataid ptoffe (1).

Si cependant il ne s'agissait pas de friches proprement dites , mais de landes susceptibles de prodalts non t négliger par le propriétaire, dans ce cas, f nsage qu'en auraient fait les habitants pourrait leur acquérir un droit Les habitants de Saint-Magne établissaient que, depuis un temps immémorial, fli étaient dans Tusage , non-seulement d'envoyer paître leurs bestiaui , et de couper, pour la culture des terres, de la bruyère/ des ajoncs, fougères, etc., dans des landes d^ine grande étendue appartenant au sieur Lamey, mais de briler et incendier ces landes, en se conformant à l^usage des lient, cTy établir des parcs et de mettre rouir leurs chanvres dttS leslaguneA Ces faits ont paru suflBsants fc la Cour de Bc^rdeaux , potir fiiirs dé» clarer la commune usagère ; et la section civile a rejeté te pourvoi formé contre Farrêt de'^cette Cour. Les fiôts dont il s'agit eussent même pu être considérés comme des 9tcte9 âê propriété , si elle n'avait pas été reconnue en foveur du sieuf Lamey par un arrêt précédent (2).

45. Il en est des marais, comme des terres eu fridie Lé pâturage ou l'enlèvement des laiches ne peut être considéré comme un acte de possession , à thre de mattus, qui puisse empêcher le propriétaire de dessécher son marais , deKutiKSér d'une manière quelconque.

Quant à la tourbe que produisent quelques mafMS/ Tettraô* tion est un acte caractéristique de propriété* On peut ai^rtiquef aux tourbières ce que nous avons dît des bois ; celui qui , 1er dernier, a extrait la tourbe , doit être eonsfdéré éomme ayant la possession annale, et vattcre au possessoifê/ lOrs même que Textraction n'aurait eu lieu que long^tempS avant le trouble. Tant qu'un autre n'a pas extrait de tourbe, le propriétaire ou l'ancien possesseur a c(msei*vé, retenu, atdmâ, son ancienne possession.

46. Ce que l'on dit du vain pâturage ne saurait s'sppiiqtier à la grasse et vive pâture : comme on le verra au g V, m» 79,

(t) Voj. infrà. Fêtêéiiohê de êmÊitmdM, $ S, IP 7S. (S) Arrêt da 1er jaUlet issg, D., pag. 975.

SfiCT, m. mCU9k7»MS M TBlttSi, ETC. SW

te vHre flisre paît <tre eoiiiidérée comme une possemon sufiswte potf acquérir la propriété des terrains qui n'ont PM d'antres produits.

fîanr ce qm est des clieniins» nous venons d'expliquer, dans b aectiofi préoédrat» ^ n^ 27 et suivants , ce qui concerne les diewns viieiiianx et les chemins communaux ou ruraux. Occupww ttoq» ici des chemins privés et des chemins ou sentiers d'eipteitation*

47. Chemins privés* Les chemins sont comme les terres figues, ils ne rapportent aucun émolument Loin que la posseseioD exclusive d'un chemin se manifeste par quelque signe apparent , la plupart sont ouverts à tout le monde. Cependant, comme Ta décidé la Cour suprême , en cassant un jugement dn tribonal des Andelys, qui avait déclaré le juge de paix incoihpètent ; « Un chemin particulier, établi par un propriétaire sur

• son terrain ,|ne cesse point d'être sa propriété ; il est suscep- > tiUe d'être réclamé, par voie de complainte, quand il y a

• trouble dans la possession du sol sur lequel le chemin est i établi (1). t

Mais comment justifier de la possession annale d'an chemin ? Serait-ce par des actes de passage? Les deux parties peuvent paiement en avoir usé. Pour savoir laquelle des deux posses* sîons est k titre de mattre, force est donc de consulter les titres et antres documents.

Les difficultés qui, sur ce point, se présentent le plus fréquemment, sont celles des communes prétendant foire considérée comme chemin communal un chemin privé , sous le prétexte que les habitants y passent journellement

On a vu S II , n"^ 27 et suiv. , qu'en ce qui concerna les chel mins vicinaux, la reconnaissance da préfet attribuant aux communes la propriété du sol , l'action possessoire était inadmissible ; que du moins elle ne pouvait avoir lieu que pour mettre le propriétaire à même d'obtenir une indemnité. Mais , comme on l'a vu aussi , n"" 29, cette exception au droit commun étapt restreinte aux voies publiques déclarées vicinales, la

^■iiii ■ Hiwi ] I I «liH iiittn ni II m III II .Ml II ■ -^

(t) Aivèl «o IS aoit isas» B., pif . SIS.

240 QOHUENTÀUiB. AAT» VI. PART. I.

commune esttenue des mêmes preaves qu'on particulier^ pour ce qui concerne les autres chemins. Cet objet est un de ceux qui présentent le plus de diflBculté^ attendu que rien ne marque la différence qui peut exister entre un chemin communal et un chemin privée et, vu la propension des habitants à faire considérer comme chemins publics, les différents passages quMls sont dans l'habitude de se frayer à travers les prqnîétés particulières, souvent au voisinage de la voie publique, afin de diminuer un peu le trajet ; ce qui*est aussi contraire au droit de propriété qu'au bien de Tagriculture.

Il importe donc ici de bien apprécier les faits articulés en faveur de la commune, ainsi que renseigne H. Pardessus, 1 1, n''216. c Le seul £ait , dit-il , qu'un grand nombre de personnes auraient exercé le passage sur un espace de terrain , ne serait pas toujours suffisant pour en conclure que ce terrain fût un chemin public ; car si le passage a pu être exercé par suite de ce que le terrain était consacré à l'usage public , il a pu l'être aussi par l'effet de la simple tolérance du propriétairequi avait peu d'intérêt à s'y refuser.... Ces faits de passage seuls , quelque nombreux et multipliés qu*ils fussent, seraient tlonc^ftt/rof<u*5; car, s'il est vrai que la propriété s'acquiert par la possession , il ne faut pas que cette possession consiste uniquement dans des faits auxquels la lor n'attribue pas même le caractère suffisant pour constituer une servitude. Mais , s'il s'y joignait d'autres circonstances, telles que des actes de voirie, de conservation , de réparations faites , avant 1789, par les seigneurs ou les autorités chargés de cette surveillance ; si des plans dignes de foi , soit par leur ancienneté, soit par le caractère de ceux qui les ont dressés ou fait dresser, donnaient à ces passages la dénomination de chemins ; si des actes, entre particuliers, les indiquaient avec cette qualification de chemins ou de routes , comme limite ou séparation des héritages riverains; encore que ces documents divers ne fussent point contradictoires avec l'adversaire de la commune ou ses auteurs ; encore même que , seuls et isolés de la possession du public , ils ne pussent former un titre à la commune , leur réunion à la preuve du passage continu, et sans opposition

SECT. m. USURPATIONS DB TERRES, ETC. 241

» de ceux qui en contesteraient anjourd* hni la qualité , servi- » rail à expliquer la jouissance du public ^ etc. •

Ajoutons qu'il en se^ait^ de même si , aux faits de passage des particuliers^ se trouvaient réunis des entreprises ou travaux pratiqués aux frais de la commune. • J'ai vu juger^ » dit IL Troplong , page hbh , que le passage des habitants 9 d'une commune sur un chemin dont la propriété était B . contestée entre deux parties n'ayant respectivement aucun » titre à alléguer, la réparation des ponts ^ Tentretien de la > chaussée aux frais de la commune, indiquaient bien plutôt 9 une possession à titre de propriétaire de ce chemin^ qu'à 9 titre de servitude. »

Pour prescrire un droit quelconque , une commune a besoin d'une possession ; ut univers itas. Le passage des habitants ut singuU n'est donc pas à considérer, si , surtout, le chemin bordant ou traversant des héritages particuliers, paraît destiné à leur service , et qu'il existe à proximité de véritables chemins de communication (1).

Le simple fait de passage des habitants doit avoir d'autant moins d'influence, qu'il ne suflBrait pas même pour fonder la possession d'une servitude qui, comme on le verra plus loin , étant discontinue, devrait être appuyée d'un titre. Comment, après cela, serait-il possible de faire résulter de ce passage des habitants une preuve de possession de la commune à titre de propriétaire. Cette preuve ne saurait dépendre de la qualification qu'il plait à un maire de donner à sa demande.

Le juge de paix doit donc ici examiner la localité , et surtout consulter des titres, s'il en existe , même les énonciations qui peuvent se trouver dans d'anciens actes, et desquels il résulterait que le chemin a toujours été considéré comme public, ou que ce n'est qu'un chemin de soufirance ou d'exploitation, soit pour la propriété qu'il joint ou traverse , soit pour d'autres héritages particuliers. Dans ce dernier cas, il ne pourra plus y avoir de doute sur la nature de la possession. Le passage des habitants ne pourra être attribué qu'à la tolérance , tandis

(I) Arrêt do SO février 1S38, B., pag. 138.

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