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GOHHBIfTAIRB. AAT. TI. PAftT. I.
qae le propriétaire ^ auquel il est démoDtré que le efa^nin tf^ partenait anciennement , a continué de le posséder» anima d<>^ mini , et au même titre que ses héritages» dont le chemio n^est que Taccessoire (!)•
Le cadastre peut aussiétre considéré comme un documentp*é* cieux. Si c'est le propriétaire du fonds qui paie la contributioa foncière de l'emplacement du chemin» alors point de doute que ce ne soit une propriété privée , les chemins publics n'étaitf assujétis à aucun impôt Mais le défaut de cotisation du chemin ne serait, pour la commune» qu'une présomption n^ative, insuffisante , et qui ne pourrait lutter contre des actes ou des circonstances contraires.
Ici» en un mot , le juge du possessoire doil.se pénétrer de l'idée qu'exprime Troplong, d'après Domat» savoir que les marques de la possession sont dififérentes, suivant la nature des choses auxquelles elle s'applique. Quand la demande en oom* plainte a pour objet un terrain qui rapporte des fruits» la possession annale ne peut être douteuse ; la demande doit être admise, par cela seul, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autres faits» et malgré des titres contraires, quelque positifs qu'ils puissent être. Mais s'agit-^il d'un chemin » d'une terre vaine et vague, etc.? les faits de passage ou de pâturage n'étant que des actes précaires, il faut nécessairement remonter à l'origine ^ consulter les titres, pour fixer le caractère de la possession » et savoir lequel des deux prétendants est censé jouir à titre de maître.
Ce mode de procéder au possessoire est consacré par une jurisprudence constante. — Sur l'appel d'une sentence de la justice de paix , le tribunal de la Seine avait rejeté la demande en complainte relative à un sentier, en se fondantsur les titrée du défendeur ; et le pourvoi contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 20 mai 1828 : c attendu que lejug^ent attaqué a jugé» » d'a/w'é* l'examen des titres respectifs , (jue le triàanal avait i$ t droit d'apprécier, sous le rapport de la posseuion» que celle
(I) Arrêts des 2 Jain 1830 , 3 août et t3 novembre ISiO, D., pag. 177 de 1S80, SOT de f SiO et iO de 1841. - Yoyeï aussi rarrèt de la Cour de I.70Q da 18 Janvier ISST, pag. i07 de 1890.
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> que Deseoins et consorts prétendaient avoir de traverser les » héritages du sieur Astruc, était une possession précaire fit » contraire au titre du sieur Astruc , etc. i — Dans Vesçèce d'nn aulre arrêt à la date du 19 juillet 1830, le sieur Grasset ^ dtéen complainte, à requête du maire d'Anconne , avait été maintenu dans la possession d'un terrain servant de chemin de hâlage , par le motif c que , dans tout procès au possessoire,
> lorsque lesparties/onf également preuve de possession, comme » die ne peut cependant rester incertaine et qu'elle doit néces-
> sairement être attribuée à l'une d'elles, les juges, sans violer » le principe qui prohibe de cumuler le possessoire et le péti-
> toire, doivent prendre en considération les titres représentôi
9 par les parties, pour attribuer la possession à celle des detm 1 qui a le mieux justifié de la propriété, • Le pourvoi contre le jugement ainsi motivé fut également rejeté , c attendu qu'il
• n'avait statué que sur le possessoire, et qu'il n'a pris les titres
• en considération , que pour mieux reconnaître la nature des » bits (1). 9 On peut voir dans les recueils une multituded'arrêts semblables que la Cour suprême a rendus, en matière de servitudes, d'entreprises sur les eaux, etc., toutes les fois enfin qu'une lutte s'engageant entre deux possesseurs, l'examen des titres est indi^nsable pour discerner le précaire de la possession i titre de mattre : «attendu, disent les arrêts, que le juge
• de paix , quoique chargé de prononcer seulement sur la pos-
• session et ne pouvant pas prononcer définitivement sur le » titre , ne peut se dispenser de déterminer le caractère de la
> possession , et , dès lors, d'examiner le titre qui , lui servant
• de base , peutprouver qu'elle n'a rien de précaire (2). b Terminons sur cette matière importante, par une observation
qn'oB ne saurait trop répéter.
A r^ard des chemins les plus essentiels', ceux qui sont dé*
(i) €60 Aens «TféU soot rapportés par DaUox , pag. S73ée ISSSetlTide
(S) Yoy. danilerecuendeBdloZypagesOOetlOl delSSl; il de18SS;99» 18f HMi de ISIO; «7 de 1880, IS de I83f , 176 et 3Si de 1880 ; 79, tSet 188 de 1887; iS^ 123 M 8U de 1838, Jes arrêta A la dale des SI déœnlire 1890,
10 jaDTier 1821, 3 décembre 1887, 3t juillet i888, 7 iaoTîer, i fëfrier et 90 mal 1899, 98 Jain 1S30, 10 décembre 1831, 7 Jaillet, 0 et 19 décembre lSdO> 10 té" Tite # 4 4èCMtf»re 18«r, 8 nud el i ioittot 1888.
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clarés vicinaux, leur classement ayant dû être opéré en exécution de la loi du 21 mai 1836 , ces chemins ne peuvent plus guère présenter de difficulté. Le défaut de classement ne formerait pas, il est vrai , un obstacle à la demande de la commune ; mais ce serait une grave présomption que le chemin n'était qu'une propriété privée , et non une voie publique.
En ce qui concerne les chemins communaux ou ruraux, que peut revendiquer la commune , et qui n'ont ni le caractère de vicinalité , ni les effets que produit la déclaration administrative , on a vu plus loin que l'état de ces chemins , quoique approuvé par le préfet, ne faisait pas titre pour la commune. Cependant , à défaut de tous autres documents résultant des titres ou de la localité , cet état,iormé depuis quelques années , sans contradiction , ni opposition de la part des propriétaires , pourrait être considéré par le juge de paix au possessoire , comme une preuve que le chemin est bien la propriété de la commune. Au contraire , le défaut d'inscription du chemin dans l'état, s'il en a été dressé un , pourrait être regardé , à défaut de titre , comme une présomption invincible que le chemin n'appartient pas à la commune.
Enfin , en thèse générale , la cause du propriétaire est ici la plus favorable , cdle qui , dans le doute , doit paraître la mieux fondée. Jouissant du fonds , que joint ou traverse le chemin , cette voie est censée avoir été établie pour sa propre utilité, et non pour l'usage de la commune. La jouissance de son héritage emporte la possession du chemin, qui en est l'accessoire. Le passage que les habitants y avaient pratiqué 5 à défaut d'autre preuve , n'est donc qu'une ample tolérance.
48. Chemins (texploitaiian. C'est ici le lieu de traiter de l'action en complainte , relative au droit de passage sur les chemins ou sentiers d'exploitation. Ces chemins , qui bordent ou traversent les propriétés rurales, ne peuvent être considérés comme des chemins communaux ; il^ ne servent qu'à la desserte de qudques héritages. Est-ce à titre de propriété ou seulement de servitude » que s'exerce ainsi le droit de passage d'un héritage sur l'autre?
Cette question est très importante. CoBoie on le vorra.
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ci -après 9 $ 6^ les servitudes discontinues, ne pouvant plus s'acquérir par prescription, elles ne peuvent être l'objet d'une demande en complainte , qu'autant qu'elles sont fondées sur un titre. Le passage sur un chemin ou sentier d'exploitation, qui d'ordinaire ne repose que sur l'usage, pourrait donc être interdit, s'il n'était qu'une simple servitude. Envisager la chose , sous ce point de vue , ce serait porter un coup funeste à l'agriculture. Aussi les auteurs et la jurisprudence décident-ils qu'un chemin d'exploitation peut donner lieu à Faction possessoire, sans être appuyée de titre.
c Une dernière observation, ditLalaure, que fait Pocquet 1 de Livonière sur l'art hhQ de la coutume d'Anjou , et qui est 1 fort importante , c'est que dans les vignobles et dans les
• prairies , il 7 a diverses routes et petits sentiers que l'intérêt 9 commun a tracés pour l'exploitation des vignes et des prés, » lesquels ne doivent point être regardés comme servitudes , i mais plutôt conmie des sentiers communs à tous ceux qui ont
• des terres , des prés et des vignes dans la plaine ; de manière
• que celui qui aurait des vignes , terres ou prés coupés par 1 une route semblable , ne serait point fondé d'en défendre le > passage aux autres, sous prétexte qu'ils n'en rapporteraient 1 point de titres. »
Plusieurs arrêts de la Gourde cassation consacrent cette doctrine. — Cette jurisprudence est fondée sur ce que les principes relatifs aux servitudes discontinues sont sans application à ces chemins ; que, comme le reconnaissent les auteurs, l'exercice du passage n'est que l'exécution d'une convention supposée entre les propriétaires vq^sins, pour la desserte de leurs fonds respectifs (1).
Dans ces sortes d'affaires qui doivent être fréquentes , le jage de paix doit consulter les titres, s'il en existe, les énonciations qui peuvent se rencontrer dans des actes, et tous
(1) Lalaore , Traité des servitudes. Ht. 3, cbap. 7, page S33. — Voj. aoui BoaehevA, Coutume de Poitou,sjt. H.n*18;Fooniel, du Voisinage, Y" Ae^ tîons possessoires ; Pardessus , des Servitudes , n* «17 ; — et les arrèls rendus à la date des 89 novembre 18U , 11 décembre 1837 , 10 norembre 1888 , 87 décembre 1830, ISjanTier , 8 juillet et 3 aoûtiSiO, D., pag. 100 de 1884,88 de 1880, 80 de 1831 , 875 de 1838,80, 8Ô0'et 807 de 1840.