‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 27 sur 108 · GOMMBMTAIBE. ART. TI. PART. I · texte numérisé non relu

GOMMBMTAIBE. ART. TI. PART. I

mitres documents qui tendraient à démontrer qne le chemin ou sentier est destiné à l'exploitation des Tignes on des prés ; car si le défendeur produisait un titre constatant qu'il a la propriété exclusive du chemin, alors rexercice du passage^ de la part des tiers , ne devrait être considéré que comme une possession précaire.

A défaut d'actes serrant à signaler la nature du chemin et à caractériser la possession , le jugement peut être déterminé par la seule inspection de la localité. S'il existe , au bord ou au milieu d'un héritage , un chemin ou ientier qui se continue à c6té ou sur d'autres héritages et dont les traces soient visibles , c'est évidemment un chemin d'exploitation que les propriétaires voisins sont présumés avoir établi pour la desserte de leurs fonds respectifs, qui peuvent avoir jadis appartenu à un seul propriétaire : c'est la localité , l'usage auquel le chemin paraît destiné, qui fait présumer la convention, voilà pourquoi il n'est pas besoin de titre. Le trouble à l'exercice du passage ^de cette nature doit donc dpnner lieu i la complainte.

Le passage , en cas d'enclave, peut être aussi l'objet d'une action possessoire, comme on le verra plus loin; mais ce n'est qu'une servitude légale , fondée sur la nécessité , et qui cesse dès l'instant que la nécessité n'existe plus, servitude, par conséquent , qui n'a rien de commun avec le chemin d'exploitation , lequel est regardé comme une copropriété on tout au moins comme une servitude mutuelle , résultant d'une convention présumée. La question d'enclave n'est donc point ici ft considérer : que le propriétaire puisse ou non user d'un autre passage pour arriver à la voie publique , il doit être maintenu dans sa possession , dès l'instant qu'il est démontré qu'il s'agit d'un sentier d'exploitation. Mais si cette possession est déniée, il faut en justifier; car il en est de ce droit comme de tout autre , il s'éteint par le non usage pendant 30 ans; le défaut d'exercice du passage , dans l'année du trouble , forcerait donc le demandeur à agir au pétitoire > si la prescription n'était pas accomplie.

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