SBCT. 111. USURPATIONS DE TERRES, ETC
JJ4wrpaJtwn d'arSres, haies > fossés €t autres clôtures.
Les législateurs de 1790 avaient cru devoir signaler^ comme nn trouble , pouvant donner lieu à l'action possessoire , Pusurpation des objets ci-dessus ; et quoique la loi nouvelle ne les désigne pas nommément^ ils rentrent dans les actions posses* soires dont elle attribue aux juges de paix la connaissance générale.
49. Arbres. Dans quel cas, Tentreprise sur un arbre peutelle être Tobjet d'une action en complainte? Suivant Tart. 553 dn Code civil , Tarbre est censé appartenir au propriétaire du terrain sur lequel il est planté ; loin que cette plantation puisse être considérée comme un acte de propriété , Tart. 655 accorde au propriétaire du sol le droit d'exiger l'arrachement ou celui de conserver l'arbre, moyennant indemnité, suivant les circonstances que désigne l'article. La possession d'un arbre, pris isolément, ne peut donc guère donner lieu à l'action possessoire. L'usage qui en aurait été fait, la récolte des fruits, doivent être considérés, en thèse générale , comme des délits ou des actes de pure tolérance , et non comme des faits d'où puisse résulter une possession utile (1). Nous disons , en thèse générale, car s'il s'agissait d'un terrain emplanté d'arbres et qui ne rapportât que peu ou point d'autres produits , dans ce cas, les récoltes de fruits pourraient être considérées comme des actes de possession du sol.
Un autre cas, où l'action possessoire pourrait être admise, serait celui de la coupe d'un arbre planté pour servir de borne, on placé dans une haie mitoyenne ; l'entreprise alors pourrait être considérée comme un trouble tendant à l'usurpation du terrain ou de la propriété exclusive de la haie.
Enfin on peut posséder, en vertu de titres , des arbres sur la propriété d'autrui. En traitant de Célagage, tom. l**, pag. i89, n* SS bis, j'ai fait voir aussi que les.ari)res placés sur le sol même des routes pouvaient appartenir à despartienllers. Quoique soumis à des règles de police administrative , ees arbres ne sont pas moins une propriété particulière,
(1) AMt du 0 oui 1830, D., pag. dffl.
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distincte du sol^ et non frappée d'imprescriptibiiité ^ comme la route. Ainsi rien n'empêcherait de se pourvoir au possessoire , en cas de trouble à la possession.
Observons que , dans tous les cas qui viennent d'être prévus^ le propriétaire du terrain ^ sur lequel l'arbre est planté ^ peut prendre pour trouble à sa possession la coupe , l'ébranchage de l'arbre et même l'usurpation des fruits , ce proprîé* taire n'a point à s'enquérir de l'intention du l'usurpateur on du délinquant; si celui quia coupé, ébranché l'arbre ou récolté les fruits , n'élève aucune prétention à la propriété , l'action possessoire n'en sera pas moins bien intentée ; seulement , elle se réduira aux dommages-intérêts résultant de la voie de fait
50. Si 9 de droit commun , les arbres sont censés appartenir au propriétaire du sol , il existe cependant des terrains formant deux propriétés bien distinctes , et dont celle des arbres est souvent la plus importante. €'est ce qui arrive dans la constitution du droit de superficie : l'un a la propriété du sol , des herbes qui le couvrent ; l'autre , celle des arbres qui y croissent Ce partage de la propriété est connu dans plusieurs pays ; il est assez fréquent dans les montagnes de Franche-<]lomté : j'ai vu des titres indiquant le bois de la commune, comme étant situé sur la pâture d'un particulier, c'est-à-dire que le particulier était propriétaire tréfoncier, tandis que la commune avait le droit de superficie , c'est-à-dire la propriété , la tonte perpétuelle des arbres qui croissent sur le terrain (1).
Dans ce cas, le propriétaire du sol n'a les actions possessoires que pour le fonds , pour l'herbe qui y croît. En ce qui concerne les arbres , la voie de complainte appartient au superficiaire , qui peut l'exercer, soit contre les tiers , soit même contre le propriétaire du fonds , s'il est l'auteur du trouble ( 1. 1, S 2, ff. de superficiebus ).
Hais, dans tous les cas oi!^ le fonds appartient à l'un, et les arbres à l'autre , on doit sentir la nécessité où se trouve le superficiaire de produire un titre à l'appui de sa demande en
(1) Yoy. le Traiii d'usage, tom. 1, pag. 504 et Boir. et tom. %, pag. S80 et 588.
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complainte. Autrement les arbres étant censés appartenir au propriétaire du fonds , la coupe que celui-ci en aurait faite , devrait être considérée comme un acte de propriété l^itime.
51. Le bail à convenant, ou domaine congéable, si commun dans plusieurs départements de Tancienne Bretagne ^ constitue aussi un droit de superficie 5 mais différent de celui dont nous venons de parler. C'est un contrat par lequel le propriétaire d'un domaine en sépare la superficie , pour la concéder au tenancier ou colon , sous la condition que le preneur ne pourra être expulsé de son bail , sans qu'on lui ait préalablement remboursé , ^ dire d'experts , les édifices et superfices qui existeront à l'époque de sa sortie^ et suivant la valeur qu'ils auront alors. A l'exception des arbres forestiers , ainsi que des noyers et châtaigniers qui ne sont point cédés au colon , tous les autres lui appartiennent ; il a par conséquent les actions possessoires» puisque 5 malgré le pacte résolutoire^ il est propriétaire des superfices , tant que le propriétaire du fonds ne les a point rachetés.
52. Pour terminer ce qui concerne les arbres^ examinons^ l"" si la plantation faite par le voisin^ à une distance moindre que celle qui est prescrite par la loi , peut motiver une demande en complainte ? 2^ si cette action peut aussi avoir lieu , lorsque les branches viennent à s'étendre sur le fonds limitrophe?
Dans ce dernier cas^ l'action possessoire serait parfaitement inutile , puisque^ comme on l'a vu , tome 1** , pag. hSb, n* 30 5 la demande en élagage n'est soumise à aucune prescription.
Pour ce qui est de la plantation à moindre distance que celle qui est prescrite par les règlements^ c'est une restriction du droit de propriété , une servitude négative qui , comme on le verra plus bas , peut s'éteindre par la prescription , et ^ par conséquent^ donner lieu à l'action possessoire.
Hais cette action devint inutile en quelque sorte > au' moyen de la nouvelle attribution conférée aux juges de paix par l'art 6 de la loi actuelle. A quoi bon , en efiet ^ celui qui aurait à se
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plaindre d'une plantation illégale y prendrait-il la voie de eomplainte 5 dès Tinstant qu'il peut se pourvoir devant le même JQge y afin de faire ordonner Tarrachis de Tarbre j malgré son existence depuis plus d'une année^ et pourvu que la plantation ne remonte pas à plus de 30 ans.
L'action possessoire ne serait utile que dans le cas où il s'élèverait une question de propriété du terrain sur lequel la plantation a eu lieu ; alors l'afiaire devant être renvoyée en justice ordinaire , le possesseur annal aurait intérêt à se faire maintenir dans sa possession ^ au lieu de prendre le fardeau de la preuve > en agissant au pétitoire.
53. Clôtures. Les clôtures peuvent aussi donner lieu à des actions possessoires. Si c'est pour usurper une partie de l'héritage du voisin , que l'autre s'est emparé de la clôture » alors la question rentre dans les anticipations ou usurpations de terre dont il vient d'être parlé. Mais la haie^ le fossé , le mur de clôture, peuvent être l'objet d'une action spéciale.
S'agit-il d'une clôture, dont chaque partie |)rétend avoir la possession exclusive, sans qu'il soit question de mitoyenneté? alors rien de plus simple que le possessoire : il suffit de vérifier , comme pour les anticipations , quel est celui qui y depuis plus d'un an, possédait la haie, le mur, ou le fossé, et le fait qui a troublé sa jouissance.
Hais lorsque la demande ou la défense amène Texanftn de la mitoyenneté , la question devient plus délicate.
En ce qui concerne les haies , on a vu plus loin que la haie séparant deux héritages est réputée mitoyenne, à moins de titre ou possession contraire, ou s'il n'y a qu'un seul des héritages en état de clôture , ou s'il y a titre ou possession suffisante an contraire. Le trouble apporté à la jouissance d'uùe haie mitoyenne peut donc donner lieu à l'action possessoire, ainsi que l'ont décidé les arrêts cités, tome 1", page 488 , n» 82. Quoiqu'il ait été jugé par l'un de ces arrêts que, pour détruire la présomption de moyeaneté, la possession doit être de 30 ans> lorsqu'on agit au pétitoire, il n'en est pas moins vrai, qu*au possessoire, celui qui , depuis plus d'une année, jouirait exclusivement d-une haie , devrait être maintenu dans aa posses*
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stoft en cas de trouble y malgré le titre contraire ou les marques de mitoyenneté fixées par la loi.
On peut troubler dans la jouissance d^une haie mitoyenne , Boil en rélagnant des deux côtés , soit en altérant la haie ou ses racines par Tenlèvement des terres, ou toutes autres entreprises que lOL le juges de paix sont , plus que personne , en état d'apprécier.
De même que la haie, le fossé délimitatif est mitoyen ou appartient exclusivement à Tun des propriétaires: il y a marque de non mitoyenneté , lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un c6té seulement du fossé (1). Si donc Tun des riverains cure le fossé mitoyen , en rejetant de son côté toutes les terres, c'est un trouble qui peut donner ouverture à la complainte; ail contraire, si, après avoir ainsi usurpé la totalité du fossé , les choses sont restées dans cet état pendant plus d'un an , et que l^autre riverain rejette des terres de son côté , il trouble la possession annale de son voisin. Enfin, s'il n'y a de marques de rejet d'Mcun côté , le juge vérifier^ , par enquête, quelle est celle des parties qui a exercé exclusivement Us cUmiers actes de propriété su^ le fossé , ou si l'exercice de ces actes indiqne qu'il était possédé comme mitoyen. Car ici, comme pour la haie , il est souvent difficile de préciser des faits qui auraient été pratiqués dans l'année même.
La clôture effectuée par un mur présente encore plus de difficulté. Les articles 653 et 65i du Gode indiquent les cas où nn mur doit être considéré comme mitoyen, et à défaut de titre, les marques qui signalent la mitoyenneté. Mais elle peut s'acquérir on se perdre par la possession contraire. Il en est du mur comme de toute autre clôture : l'entreprise tendant à s'en approprier la jouissance exclusive ou mitoyenne peut donner lieu à l'action possessoire.
Un arrêt du 3 février 1810 semblerait avoir décidé qu'en cas de difficulté sur la question de mitoyenneté , le juge de paix doit surseoir de statuer sur l'action en complainte, jusqu'après le jugement à rendre par les juges compétents. Cité, au possessoiref pour avoir commencé des travaux d'exhaussement sur