COMMENTAIRE. ART. VI. PART, I
UD mur dont Bouche se prétendait propriétaire exclusif > Courieux prétendit , au contraire^ que le mur était mitoyen ; et le juge de paix regardant cette exception comme hors de sa compétence , sursit de prononcer , en renvoyant les parties devant le tribunal civil , à charge par Gourieux de justifier de ses diligences dans le délai d'un mois. Ce délai s'étant écoulé, sans que le défendeur y eût obtempéré , le juge de paix par un nouveau jugement, fondé sur Tinaction de Gourieux, maintint Bouche dans la possession annale du mur, et ordonna la démolition des travaux. — Sur l'appel de ces deux jugements , le tribunal d'Uzès les confirma , par le motif que le mur n'étant qualifié par aucun titre, le juge de paix devait renvoyer, comme il l'avait fait, la question de mitoyenneté devant le tribunal compétent ; et que le défaut de diligences, deja part de Gourieux , était une présomption légale de non-mitoyenneté. — Pourvoi contre ce jugement et arrêt de la chambre des requêtes qui rejette : « attendu que l'arrêt ( c'est-à-dire B le jugement ) attaqué, bien loin d'avoir cumulé le posscs- » soire et le pétitoire , ou de les avoir fait dépendre l'un de 1 l'autre , les a, au contraire, soigneusement distingués, en ju- » géant que le premier juge avait dû retenir la cause sur le pos- » sessoire , et renvoyer , devant le juge compétent , pour faire » statuer sur le pétitoire ; — attendu que l'exception tirée de 9 la mitoyenneté du mur n'a été écartée que parce qu'il n'en f était pas justifié , et que rien ne s'oppose à ce que le dei mandeur fasse cette justification , devant le juge compétent, ■ en se pourvoyant au pétitoire. »
Mais, dès l'instant que la qualité du mur n'était fixée par aucun titre , n'était-elle pas déterminée par les signes qu'indiquent les articles 653 et 65â du Gode? Au lieu de renvoyer la question de mitoyenneté au tribunal , et d'en adjuger la possession exclusive, faute de diligences de la part du défendeur, le juge de paix aurait donc dû statuer sur cette question, au possessoire, sauf le recours des parties au pétitoire, s'il y avait lieu.
Get arrêt de rejet est d'autant moins à considérer que, par un autre arrêt du 20 juillet 1836 , la section civile a formellement jugé que le juge de paix ne pouvait se déclarer incompétent^ sous le prétexte que la question de mitoyenneti n'appartient
SECT. m. USURPATIONS DE TERRES, £TC« 253
qu'au pétitoire , et a cassé un jugement du tribunal de Fontainebleau qui avait renvoyé la question préjudicielle de mitoyenneté aux tribunaux ordinaires ; t attendu que le tribunal s'est 9 fondé sur ce qu'il ét^it excip&que le mur surexbaussé était » mitoyen , pour décider que le possessoire se liait au péti- » toire» et qu'il ne pouvait en, être séparé; attendu qu'en
• s'autorisant de ce motifs le tribunal dont il s'agit a confondu » les deux natures d'actions , tandis qu'il aurait dû les dis-
> tinguer avec soin , et prononcer sur l'action possessoire » pour laquelle il était compétent (1). t
Il serait diflScile de prévoir toutes les contestations qui peu- 'Vent s'élever au possessoire , relativement aux murs de clôture. Tout ce qu'on peut dire , c'est qu'en cas de nouvel œuvre , le juge de paix doit ordonner le rétablissement des choses /dans l'état où elles étaient depuis plus d'une année. Nous ne pouvons mieux faire que de transcrire 5 à ce sujet , les observations de M. Pardessus.
c La nature différente des clôtures susceptibles d'être mi- 9 toyennes^ produira , dit-il^ des différences dans l'application 1 des règles relatives aux actions possessoires. Par exemple ,
• Pierre , dont l'héritage est séparé de celui de Paul par un
> mur que les règles peuvent faire considérer comme mitoyen^ ■ se plaint de ce que Paul a fait , de sa propre autorité , sur » ce mur 5 des ouvrages dont l'effet pourrait être de l'en faiiv) B présumer propriétaire exclusif. Il réclame contre Tentre- » prise faite dans l'année, au préjudice de son droit de mi- » toyenneté. Le juge de paix doit s'assurer de l'état où était le » myr, depuis un an an moins avant Tentreprise dénoncée ; et » s'il est reconnu que, pendant un an avant le fait qui donne
• lieu à la complainte, le mur n'avait aucun signe de non-mii toyenneté, propre à en faire présumer la propriété ex- 1 clusive en faveur du défendeur , il doit ordonner le réta-
(I) Ces deux arrêts, qui paraissent contradictoires, sont rapportés dans Dalloz , pêg. 317 de 1830, et lit de 1840.- Ce qu'a décidé Varrét da 20 Juillet 1830, pour un mur , s'applique également aux baies et fossés. Dans tous les ras, la question de mitojennelé jugée au possessoire , n'est d'aucune influence au pélitoire. .Voyez, dass Dalioz, les deux arrêta des 13 décembre 1880 et 17 Janvier 1838 , pag . IS^de 1837 , et 118 de 1888.
154 gommuitairb. art. yi. paet. i.
f blissemeut du mur , dans Tétat où H était avant Teftirepriie. 9 La présomption de mitoyenneté peatj il est vrai , être dé^
> truite par un titre ou par une possession excloâive trente* » naire , dont exciperait le défendeur : mais le ju|^ da pos- 9 sessoire ne peut connaître de cette excqition , parea qu'elle » devient une question de propriété qui n'estpas de sa comf pétence.
f Si ^ au contraire , le juge de paix recmmatt qna i pins d'oa
» an avant le fait qui donne lieu au procès , le mor portait des
f signes propres à en faire présumer la prq[>riété exclusive en
» faveur du défendeur , quand même le demandeur prétendrait
» que les signes de non-mitoyenneté , quoique existant depuis
1 plus d'un an , ne sont que des actes d'usurpation , ce dénier
» doit s'imputer le silence qu'il a gardée el n'a plus que la r^-
> source d'agir au péUtoire.
» A l'inverse , si un voisin fait , sur le mur qui sépare deux
t héritages^ une entreprise tendant à lui en attribuer la ni-
B toyenneté , par exemple , s'il y appuie un bâtiment , une
» construction, celui qui se prétend propriétaire exclusif du
B mur sera-t-il fondé à agir en complainte? Une distinction
» semble nécessaire : ou celui qui a appuyé sur ce mur ^ sou-
i tient qu'il était mitoyen , le juge du possessoire doit eonsi-
» dérer si le mur est du nombre de ceux que la loi piésume tels,
B d'après les caractères déterminés par l'art 653 et l'absence
B des signes exclusifs désignés par l'art. 6bà ; dès qu'il aura
B reconnu la qualité de mitoyenneté , il rejettera la demande ,
• puisque, loin d'avoir fait une entreprise sur la chose d'autmi, B le défendeur s'est borné à l'exercice d'un droit que la mi- » toyenneté lui donnait Mais si le juge du possessoire ne trouve » point que le mur soit dans les conditions qui en font présa-
• mer la mitoyenneté , il ne pourra s'arrêter aux prétentions B que le défendeur élèverait , de prouver la mitoyenneté par un
• titre , puisque ce serait une question pétitoire dont il ne lui B appartient pas de connaître.
» Si le défendeur avoue que le mur n'est pas mitoyen , le » juge du possessoire ne devra point hésiter k réjMÎmer le B trouble apporté , dans l'année , à la propriété exclusive en 9 defnandeur , quand même le défendeur offrirait d'acheter Ii|
SBCr. m. CSUWATIORS DK TBUBS, ETC. 355
BÛtoyenneté^ parce que racquisition autorisée par Tart 661 etl encore, de sa natare> une action pétitoire. 9 Toutefois , une sous-Klistinction serait nécessaire. Il pourrait se £ûre que les ouvrages dont se plaint le demandeur , et qu'il prétend 6tre attentatoires à son droit exclusif^ ne fussent qu'une réparation , un accessoire 5 une conséquence d'ouTrages faits par le défendeur > depuis {dus d'un an. Si celui-ci fait valoir cette exception , et prouve effectivement cette ancienne existence des ouvrages , qu'il a seulement réparés 9 le juge du possessoire rejettera la demande. L'exiftefice des ouvrages appuyés sur le mur, par le défendeur^ depuis plus d'un an » est une possession de mitoyenneté ; elle fait supposer qu'il a pu l'acquérir , ou du moins que ses ouvrages ont été autorisés par le silence plus qu'aniyil de son adversaire , ce qui suffit pour prononcer la maintenue. » Ces explications peuvent aider à résoudre les autres difficultés qui s'élèveraient, à l'occasion d'autres entreprises sur un mur , telles que des ouvertures : si les parties sont toutes deux d'accord qu'il est mitoyen, ou si le juge reconnaît qu'il est dans les conditions requises pour^voir cette qualité, celui qui y aura ouvert des jours , depuis moins d'un an , sera tenu de les boucher; s'il prouve qu'ils existent depuis plus long-temps, il sera maintenu dans cette possession (1). »
Bornes.
tf 4 La loi nouvelle accorde aux juges de paix la connaissance des actions en bornage , lorsque la propriété et les titres ne sont pas contestés. Cette partie de l'article VI sera discutée, après les actions possessoires.
Mais indépendamment de l'action en bornage, dont l'objet est de fixer définitivement la délimitation de deux terrains contigus, les bornes peuvent donner lieu à une demande en complainte , pour trouble commis dans l'année. Et quoique l'art 3 du Code de procédure ne parle que du déplacement de bornes , leur placement peut aussi être l'objet d'une action possessotre, lorsqrfil a eu lieu sur le terrain mitoyen de deux
(f ) aVaM àêi Hrffiiudeê , o* HO , 8« édition , tome %, page r^B.
. QOIflfBNTAIRB. ART. TI. PART. I.
propriétés , et contre le gré de rnû des propriétaires. La position des bornes n'engage les parties que quand la ligne délimitative a été convenue à Tamiable on fixée par la justice : si donc cette ligne est contestée et que Tun des propriétaires plante une borne intermédiaire^ de sa propre autorité, alors il y a trouble à la possession annale de son voisin (1). Le trouble existe , à plus forte raison , si c'est entièrement sur la propriété du voisin que Tautre plante la borne. C'est là une voie de fait qui rentre dans les usurpations de terre.
Mais il est permis à chacun de placer une borne à l'extrémité de son champ , si le propriétaire se renferme dans les contenances que lui donnent ses titres et sa possession ; dans ce cas , quoique le voisin n'ait point participé à la plantation , il ne pourrait cependant se plaindre d'un trouble^ la limite de sa propriété n'ayant reçu aucune atteinte.
Pour ce qui est de la suppression ou du déplacement de bornes , cette voie de fait, délit prévu par l'art A56 du Gode pénal , peut aussi donner Keu à l'action possessoire.
Pour faire considérer le déplacement comme un trouble , est-il nécessaire ^e produire un acte de bornage fait contradictoirement entre les parties ?
c Celui qui est assigné pour le fait de déplacement, dit f M. Pardessus , peut soutenir que la pierre enlevée ou dé- 9 placée par lui n'est pas une borne. Le juge de paix a natn-
• rellement le droit d'obliger le demandeur à produire un acte 9 de bornage propre à l'éclairer sur ce point, et ce fait une B fois constaté , quand môme l'acte en plantation de bornes
• ne serait pas antérieur d'un an à l'enlèvement ou au dépla- » cément qui fait l'objet du procès, il doit ordonner le rétaf blissement des choses, dans l'état où elles étaient avant l'en-
• treprise. Vainement le défendeur prétendrait-il que l'acte de
• bornage a été mal rédigé, mal exécuté, ou l'attaquerait-il
• par quelque autre voie ; c'est devant le juge du pétitoire » qu'il doit faire valoir ces moyens. § {Traité des servitudes, 8* édit, tom. 2, pag. 255. )
Cette proposition a besoin de quelques développements. La
(1) Àrrèl do t7 août IStO , D., p. 8iO.
8KGT. III. CSURPATIORS DE TBBRBS, ETC. 257
difficulté ne porte-t-elle que sur le point de savoir si la pierre enlevée] oo déplacée est noe borne ? le meilleur moyen de s'en assurer est la production d'un acte de bornage, quelque ancien qu'il soit Hais il est difficile que la contestation se réduise à ce point Le déplacement de bornes n'est qu'une tentative de l'usurpation du terrain : alors on conçoit que l'acte de bornage, quoique fait depuis moins d'un an, suffise pour caractériser et fixer la possession annale , parce que cet acte n'a lait que déterminer la possession antérieure. Mais la complainte peut être admise à défaut de production d'un pareil acte , qui peut même n'être d'aucune influence pour la possession, s'il date de plus d'un an : autrement ce serait faire dépendre le possessoire d'un titre , tandis que le juge de paix ne doit vérifier que ce qui s'est pratiqué dans l'année.
A la suite du passage ci -dessus, H. Pardessus ajoute que i le juge de paix ne doit pas perdre de vue qu'on ne peut B considérer, comme titre de bornage , la plantation de bornes
• qu'un particulier aurait faite de sa propre autorité, sans le » concours de son voisin, ou sans un jugement qui l'aurait
• ordonné. » Appliqué au pétitoire , ce principe est incontestable. Mais tout propriétaire n'en a pas moins le droit de placer une bofne, pourvu qu'il ne dépasse pas la limite de son champ ; et quoique plantée sans la participation du voisin , cette borne est toujours un signe tendant à constater la pos- . session , à empêcher qu'elle ne soit usurpée ; le déplacement de cette borne serait donc une voie de fait exercée sur le terrain d'autrui ; et quand , au lieu d'anticiper, l'auteur de cette voie de fait n'aurait continué de jouir que jusqu'à la limite fixée par la borne seulement , ce serait toujours une tentative tendante à favoriser l'usurpation, et qui , par conséquent, peut donner lieu à la complainte.
La chose semble présenter plus de difficultés, s'il s'agit d'une borne plantée par l'un des propriétaires, non pas en entier sur son propre fonds , mais sur la ligne séparative des deux propriétés contiguës. Cependant, s'il est vrai qu'un bornage contradictoire soit indispensable pour engager les parties , il faut convenir aussi que l'existence de la borne, depuis plus de 30 ans , faisant supposer leur consentement , la possession n. 17
2SS COMUIITAIUB» ART, YI. 9ART. I.
confonne à ce bornage^ opéré par Taiie des parties» aans la par* ticipatton de Tautre» prévaudrait sur les titres. Nous croyons donc 5 qu'en thèse générale , le juge de paix ne doit s'attaeber qu'à l'état de choses existant depuis plus d'un an , sans qu'il soit besoin d'examiner, si le bornage a été opéré contradidoi" rement
En statuant 5 an possessoire, sur une anticipation » le jqge de paix peut ordonner une plantation de bornes, plantation qui , dans ce cas , n'est que provisoire , et sans influence sur le bornage à opérer, au pétttoire, à vue des titres (!)• Hais aujourd'hui que le bornage définitif est attribué aux juges de paix , d'après la deuxième partie de l'art 6 de la loi , le bamage provisoire n'a pas autant d'utilité qu'autrefois. Cependant ce bornage , ainsi que la réparation des anticipations , au posses-* soire, peuvent avoir l'avantage de forcer l'adversaire à revendiquer, et de mettre, à sa charge , les preuves nécessaires pour fonder une demande en revendication.
S IV-
Des entreprises swr les MOâ^
On Tient de voir, § II, ce qui concerne les cours d'eaux nm* gables ou flottables, et l'influence que peut avoir, sur l'action possessojre, la police administrative des cours d'eaux qnd* conques. II s'agit Ici des entreprises sur les eaux en général, les sources, les ruisseaux, les petites rivières, les lacs, les étangs et les eaux pluviales.
Nous allons parcourir ces différents objets.
Des sources.
85. Voici* les dispositions que renferme le Code civil sur ce point
t Art 6&1. Celui qui a une source dans son fonds peut en » user à sa volonté , sauf le droit que Je propriétaire du fonds
(1) Pardessas, TroUé des servitudes, tome %, ptge S57. •« Anrèl du M JtnTier1SS5,D.,p.lTS.
SECT, m. itNT^piiics tm un «aux. an
» teMriflQiP pomrwit «voir qoquis par titre ou par preforiptioii.
9 64SL I«a preaçrîpdoii , daQf ee qaa, n^ peut s'acqaérir » que par une joolfsanee non iftterrompiw pendant Tai^ac» • de trente années, à compter da moment oii le propriéMro » dn feodi i^Meqr a feit « termina dea on^rvigoa apparents » d^tinéa k feoiliter la cbnto et Iç çonn da Tcan dans an » pr^riété.
• 64S. La prowriétaira de la aonwe ne peut en ctbai^er le » coma, loraqn'il fournit aoxlmbitanta d'nna oommona, fit » lage on bamean , l'eau qui leur eat nik^aaaajre i naif ai lea » habitants n'ai ont pas acquis ou prescrit ruaafe, le pnn » priétaire peut rMamar une. indemnité, laqueUe eat réglée » par experta. p
Aimi h source appartient an propriétaire dn fonda dans leqnel aile wupt i que le terrain Um partin do donaina 4e prc^riét* deWtat. d'we eammm^i on d'nn particolier, la règle eat tonjonri la même (i),
Tant qne les eaw de la soarce re atwt dan# la fondr o* elle jaillit , ou dans mw q»e le propri^teifa y aprait réunis par daa acquisitions, il est le maître absolu de cea eail^ et peut W djapoaer k volonté , aoit en les (aiaant a^rpeptar anr aea terres pour les t^rtaim^ «oit en lea amaaaant dans d^^ étangs on r^r?ows, ipit. ««ine an obangeant le cours du rniasean, an lui donnant , vers le nord , la direction de sortie qn'jj avait au midi , k inoin9 qi^il n'y ait opposition de la part das propriétaires in£érienra « qui ne sont obligés da roee^oir les eam que suivant leur direction naturelle.
De là il résulte que, si le propriétaire est troublé dans la possession de la source , qu'an tiers ^ par exemple , pratique ,
(!) Bm mène qoe la •ooréê d'esQ Tlfe, la toi|rc|i d'aan eiUe appartlfliit m propriétaire éo taaàê , H tet eaBtMtaOoiif ralaUvai à la pf opHM fonoi^ra m à la poMMiim mt éa nuori 4u pee?olr Jadkiaire. Ifaif l'aaploilaMao ae mm êoétfe faite, par lei partisnliars , au'fa «e aooivaUaat aus réflanMala ei à liflipét as4 pour la o<|^)(iM»ti<Ml •( la aébit ia hU ^Wbj. ami $u»rà , mg. 147 et niT., ca qm mwu aroof dtt 4ef miSm» et mnàère^,
locafQicfiBcerMlettoiireafd'eaia UNMr^aletet niaMas^laveipleU tatlen reBtraaeoa la fwt eUlanea de VUmmktrfikm pqUiqMa, ami p9r rapperl aoi iQtéréto te aaa , mais par égard ao réfima sanitaire de aee^ 9ii fOodralMH CB user. 0« paal voir , Mr laf tourDef saléai , le Traité du domoinê §HkHi>, toBoe i, ir>* taea et MIT. I elOT lei «MX Ihermlii, l«f nv 1409 e» fuiT.
960 GOmiBlITAIRBt AET. VI. PART. 1.
sur les fonds de ce propriétaire > un fossé de dérivation > celui-ci a la voie de complainte , et doit être maintenu dans sa possession^ s'il se pourvoit dans Tannée du nouvel ceuvre (1).
tf 6. Mais le propriétaire de la source ne pourrait se plaindre de la diminution des eaux^ ni même du tarissement qui serait occasionné par des fouilles pratiquées dans Théritage supé-* rieur. En feisant ces fouilles^ non dans le dessein de nuire , mais pour sa propre utilité^ le propriétaire de cet héritage ne peut être accusé de trouble ^ son entreprise n'est qu'un acte légitime de propriété.
Telle était la disposition des lois romaines /et la jurisprudence actuelle a consacré le même principe (2).
n en serait autrement , s'il existait un titre duquel résulterait la prohibition de fouiller le terrain supérieur: les fouilles pourraient^ en ce cas^ être l'objet d'une dénonciation de nouvel œuvre ^ et le juge de paix ^ à vue de titre ^ dont la production serait indispensable 5 devrait prononcer la maintenue en possession des eaux^ et interdire toute entreprise tendant à en faire tarir la source (3).
57. Du droit qu'a le possesseur de la source d'en disposer à volonté , l'article 6&1 excepte le cas où le propriétaire du fonds inférieur aurait acquis une servitude contraire ^ par titre ou par prescription.
Si ce propriétaire est troublé dans l'usage des eaux^ l'action en complainte lui est ouverte ; mais puisque , comme on vient
(1) >rrèt da 20 mai tStO, D., pag. 970 de 1830.
(9) Mareelluê êcrihit, ewn eo qui in êuo fodiêni,ticin4 fonttmmfertii, nihil possê agi : nec de dolo acHonem. Et sanê non débet hahere, H non animo vidno noeendi, iedsuum ctgrum meliorem faeiendi, id feeiU L. t , S 19, ff. De aq., et aq. ploT. arc. ; 1. il , eod. in domo meâ puieum aperio,quo aperto , ^enœ p^ûei tui prmoiêœ êunt ; an tenearit? Ait TVebatius non teneri me damni infeeti : neque enim ewistitnari, opetrii mei vitio dâmnum tihi dari, in eà re, in quâjure meo «nit tiim. L. Si, $ IS, ff. De damn. inf. — T07. dans le recaeil de DaUox , paf .,105 de 18S5 , TarrèC dB 1 5 janyicr 1835, et ceax qai Tont être cités, infrà, n» 58 et M M«.— La même décisiOD deyait être portée à l'égard d'une source d'eau salée. En ce qui concerne les eaux thermales, des règlements d'administration pnMiqae probibenC tonte espèce de fouilles tendant à détruire ou atténuer ces sooroes. Voyei nolamn^ent le décret du 30 prafrial an li , rèlaUf aux ean:i de Baréféi^
(3) Ainsi jugé par arrêt du 4 férrier 18W^ D«, p. Itr.
BBCt, m. £2<TA£PaiS£S SUB LES BAUX. 261
de le TOÎTj le droit conunan accorde , au propriétaire de la source 5 le droit d'en disposera volonté^ Texhibition du titre serait indispensable » en ce cais^ pour caractériser la possession dn propriétaire inférieur, qui, sans cela, n'est que précaire.
La possession seule pourrait également motiver Faction possessoire , s'il avait été pratiqué des ouvrages apparents , comme l'exige la loi pour faire courir la prescription. Mais snffit-il que ces ouvrages existent sur le fonds inférieur? La négative est incontestable , quoique H. Pardessus soutienne le contraire (1).
D'abord, en exigeant que le propriétaire inférieur ait fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de Ceau dans sa pf^opriété, l'article Ô&2 indique assex que ces ouvrages doivent être faits dans le fonds supérieur, et s'appuyer, sur ce fonds, par une anticipation physique , matérielle et parfaitement visible. Puis, pour prescrire contre quelqu'un , il fout s'emparer d'une chose qui lui appartienne. Or, une fois que le ruisseau est sorti du fonds supérieur, il n'appartient plus au propriétaire de ce fonds; alors point de nécessité de le prescrire contre ce propriétaire : pour l'empécber de disposer des eaux supérieures , il est donc nécessaire de s'emparer de leurcoui*s, sur sa propriété même. D'ailleurs , de quel droit le propriétaire inférieur serait-il empêché de pratiquer, sur son propre fonds , les ouvrages qu'il juge convenables ? Ce n'est que dans le cas où les travaux seraient entrepris sur son propre fonds , que le propriétaire supérieur serait fondé dans sa demande en complainte ; ou si ces travaux lui étaient préjudiciables, qu'il s'agisse, par exemple , d'une écluse dont la hauteur ferait refluer les eaux sur sa propriété. Dans tous les autres cas, la dénonciation de nouvel œuvre serait impraticable. ( Voy. supj-à, pag. 33. )
Enfin, l'art Ô&& du Code attribue à celui dont la propriété est traversée ou bordée par un cours d'eau la faculté d'en user, et de pratiquer tous les travaux nécessaires à cette fin : droit que, dans le système de M. Pardessus , rendrait illusoire l'ar*
0) Traité des servitudes iUm* i , pag. M, n^ lOf .
S6S ObHlIËNTAlRE. kM. tl. PABt. 1.
ticle oal CàTi U V^t pâg de eoui^ d'èAtt &ur lëd<}tieU il ti'ètisfe dèB ttsideê et de» baitègeft ; toui lèd propriétaires stipérietiri^ en reiûotitaiit jusqu'à la «ource , serAient donc empêchés de ri#n foire qui teudtt à diminuer léS eâUï uécièSdAire!! âu rou^ lement de ces asines , sous le prétexte qu'il existe 5 plus baft^ dei ouvrage» appareuti»
Tous les auteuri Anciens et modernes pensent, an eontrAiro, que le propriétAire d^un héritage ou d'un moulin inférieur, qui > de temps immémorial , aurait usé de lA totalité des eaux , * fie pourrait empêcher le propriétaire de lA souree d*en disposer, ni les propriétaires supérieurs de faire , eux-mêmes, usage des «aux pour l'utilité dé leurti fonds (1).
Cette opinion est d'ailleurs consacrée pAr une Jurisprudence constante t « Attendu que > si lA disposition de l'Art 6Î2 n'exige h pas> d'une manière bien explicite, que leA ouvrages ap^ i parents soient en tout ou en partie pratiqués sur le fonds s supérieur^ cela résulte de son esprit , et d'Ailleurs de la i nature même des choses et deà principes généraux des ser^ ë Titudea ; -^ que le simple écoulement de^ eAux ne peut con^ » stitner un droit , puisque de la part du propriétaire inffirieur » il n'est que l'usage d'une Acuité naturelle ( que le proprièt taire supérieur ne sAurait être gêné dans la disposition des • eAux de son fonds, par des ouvrages pratiqués sur un autre , h et auxquels il n'aurait pu s'opposer 1 *^ que, si ce principe A n pu être contesté lors de rémission du Code civil , U iut s wyounChai tmtacri pût l'àpmi&û uàanhnê é» eatfsutti et pât » uHejufîMfhrHdentê in»0tiable. » Tell sont les motifs d'un Arrêt
fi) ^ non 0Éi$t aUitâ quàm în prmdieîo ihematé, At DttliHMiIia , Âtéûbàn- 4wr puHmé t t9nnil«it«0f » 9 ti<a Hi^tmH pët t9mpu9 immémoriale aqua fie par $$ f^s9i etiamlad molendinuim domini fundi infêriorU^ non ch^ ietwr tabijtxre servitutis, itd merœ faeuîtaiis, $i dominuê inferior nil fètû m ftUBO stTMiioat » ul airmt jfo /Tutti : 0t He pt>tê$t qi^àndotumqué pm* demtnwm §ftpêri&rtm «gws dtiintri. Aanot * ad eoniil ài99Êtnd», tom. S/paf . 901. — Voy. aassi Gobpola, trtctata %, de ServU. instit prœd^ c. i, n« M; DimoD> des Preeeripticnt, paf . S8; Hbneion db I^ansbt, c. tt« i 4, Toeiutm, tom. A , a« os» ; DtjaA)m>it> tom. 5 , n* IS1 ; TAttitLB , tfat PreseriptionSf n» iOI ; Gabnibr, Bégime des eaum, tom. S, n* 4S; Troplong, dei Prescriptions, tom. 1 , a** tl4; Proudhoit, Domaine publie, tomi4,no<187l6tsaif*
S£CT. nu fiiiTaspiififiS sur lb$ baux. Wi
dn 5 juillet 18t7, qui rejette Id poortoi forné contre ofi anrftt de la Cour de Mmi^Mllier (1).
Hais si le propriétaire inférieur avait pratiqué sur rhéritâge Éopérieur des travaul apparents » tels qu'un barrage » un canal destiné k faciliter la chute et Técoulement des eaux sur son propre fonds» Texistence de ces ouvrages» depuis plus d'un an» constituerait une possession utile, et il y aurait lieu à complainte » en cas de disposition de la part du propriétaire supérieur, qui tendrait à priter Tinférieur de tout ou partie des eaux dont il jouissait avant le trouble. Nous reviendrons sor ce point» au sujet de la faculté qu'accorde aux riverains l'art 6hà dn Code ; car la disposition de l'article 6ài » relatif k la source» s'applique également à tous les propriétaires inférieurs du cours d'eau qu'elle peut fournir ; pour s'en attribuer l'usage au pr^idice du propriétaire supérieur» il faut des ou-^ vîBges apparents » pratiqués sur le terrain de ce dernier.
tf& Une autre limitation au droit qu'a le propriétaire de disposer» k volonté» des eaux qui surgissent ^nsson fonds» est celle que porte l'art OiS du Gode » pour le cas où la source ibumit aux habitants d'une commune» village ou hameau» l'era qui leur est nécessaircé Alors le propriétaire ne peut en changer le cours» mais seulement réclamer uae indemnité. Cet article a besoin de quelques explications*
D'abord sa disposition n'est évidemment applicable qu'eut sources qui forment un cours. Il en est qui prétendent que l'ar^ tide doit s'af^liquer également à une fontaine» un puits » une citerne» une marre» un étang. Hais» dans son Traité du dù^ moine pabtic^ tom. à » n* 1391 » le professeur Proudhon réfute» par des moyens sans réplique » ce système qu'il traite d'abei^ ration. En eiSet » la servitude dont il s'agit porte seulement sur Fusage du ruisseau que le propriétaire de la source ne peut détourner» et non sur un puits » une fontaine » une citerne » etc. » qui n'ont pas de cours ; les eaux de ces réservoirs étant india*-
(1) I>*,|Mg.se5 4e1St7«^PliMieiirf «ntrotàri^tsofllmèiiiecaMétedé^ciiioiit contraires. Voy. noCàmment ceux à la] date dei 25 août \9i%, 6 jaUM isss et 97 nuurs 1S3I| pay. m (te l«i», S55 de isss et 149 de isaa.
364^ GOMMfiMTAMB. À&T. TI. PAST« I.
pensables aux propriétaires^ le besoin des habitants d^one commune inférieure ne peut être une raison de les «i priver.
M. Pardessus croit néanmoins que , si la commune y aTait exercé depuis phis de 30 ans le puisage et Tabreuvage, le. droit lui serait acquis ; mais les termes de l'article résistent {i cette opinion : les faits de puisage et d'abreuvage , de la par I des habitants d'une commune ^ ne pourraient être considéW t ; que comme des actes de pure tolérance , qui , d'après l'art 69 1 y ne sauraient constituer une possession utile et capable de me "tiver une action en complainte, ainsi qu'on l'expliquera, en traitant des servitudes discontinues.
La nécessité dont parle l'art ,6&3 doit être restreinte aux besoins des personnes et des animaux , comme l'enseignent MM. Proudhon et Pardessus, contre l'opinion de M. Garni er, lequel prétend , dans son Traité des rivières, tom. 2, pag. 61 , que ces besoins doivent s'entendre de tous les usages que l'on fait ordinairement des eaux, non-seulement pour le puisage, le lavage , mais pour l'irrigation des héritages , le mouvement des usines* Cette doctrine , si elle pouvait être admise , rendrait , sans objet, les articles C&l et 6&2 : car, il n'est pas de cours d'eau qui ne serve à l'irrigation des propriétés , et au mouvement de quelques usines situées sur le territoire d'une commune. II n'y aurait donc pas de source qui ne fournit aux habitants l'eau qui leur est nécessaire, et point, par conséquent, dont le propriétaire pût changer le cours.
Quant à la prescription de l'indemnité, le professeur Proudhon soutient que , pour la faire courir, il faut des ouvrages apparents. M. Pardessus n'est pas de cet avis , et nous croyons , comme lui , que l'objet de la prescription n'est point ici de faire acquérir le droit ; il naît de la nécessité. L'article établit, en ce cas , une servitude légale , dont l'exercice ne peut , par conséquent, motiver l'action en complainte, delapartdu propriétaire de la source, dès l'instant que la nécessité des habitants est démontrée , nécessité que le juge du possessoire doit apprécier, par provision. Ce serait, au contraire , à la commune à former l'action possei^oire , si le propriétaire de la source détournait le cours des eaux. Au surplus, pour ce qui est de l'indemnité.
8BCr, in» BRTREPEISBS »UA U$ «AUX. 965
elle ne peut concerner le juge de paix : c^est devant les triburnaux ordinaires que la réclamation doit en être faite dans les trente ans , à partir du jour oii le cours d'eau a conunencé de senrir aux besoins des habitants.
Une autre question plus importante est celle qu'a soulevée l'auteur du traité du Dcmaine public y tom. h, n"* ISSl^ savoir, si la charge ii^posée au propriétaire de la source consiste seulement à le priver de la faculté d'assigner au cours de la [source une direction autre que celle qu'il s'est naturellement tracée, et par laquelle il porte le tribut de ses eaux vers le village ou hameau ; ou si , en cas que l'organisation du sol ne se prête pas à ce mode de jouissance , il ne doit pas être permis aux habitants de pénétrer même jusque dans le fonds de la source pour y conduire leurs bestiaux à Cabreuvoir, et y puiser Veau qui leur est nices^ suive ? L'honoraMe auteur n'hésite pas de se prononcer pour raflBrmative de cette dernière proposition* Il veut , en conséquence, que, si les habitants^ne peuvent profiter du secours des eaux de la source , sans pénétrer dans le fonds où elles se trouvent, l'entrée leur en soit livrée par l'endroit le moins dommageaUepour arriver au ruisseau, ou à la source même, suivant les circonstances organiques du locaL
Cette opinion, dont les conséquences seraient funestes au droit de propriété , nous paraît évidemment contraire au texte de l'art 6A3. Cet article ne grève le fonds supérieur d'aucune servitude ; il restreint seulement la disposition absolue des eaux, quand elles sont nécessaires aux besoins des habitantf. Dans ce cas , le propriétaire ne peut changer le cours des eaux qui alhnentent la fontaine de la commune. Voilà tout ce que dit la loi. Ce n'est pas même sur la source que porte la pro- ' hibition , mais bien sur le cours , lorsqu*ih fournit aux habitants Veau qui leur est nécessaire» Le propriétaire conserve donc la libre propriété du fonds ; tout ce qui lui est défendu , c'est de dhanger, en ce cas , la direction des eaux, de priver les habitants de l'avantage que leur procure le cours naturel.
En réfutant le sentiment de ceux qui veulent étendre l'article aux eaux d'une fontaine, d'un puits, d'une citerne, etc., M. Proudhon convient que t la servitude légale qu'il établit • consiste seulement h interdire au propriétaire de la source
Wi OOMMBNTAflUI. AAT« Tli PIBT. I.
• d'en chaDger le tonn^ lar$qi»$ le raMMOn porte te triêut de
• seê eatm ven en viUage om kmMan anœ^ueU elles êant néoeer % saitH; et, qu'm fait de sereitude où tout eet de rigueut^ il » n'est jamais permis d'argamenter par analogîe% > Gomment soutenir, d'après cela, que la prohibition de changer le cours du ruisseau entratne la servitude de passage , d'introduction du bétail dans le fonds du propriétaire où sni^git la source, servitude tellement onéreuse, qu'en empêchant de clore, elle interdirait toute disposition d'utilité, et surtout d'agrément? C'est sur la nécessité que se fonde H. Proudhon. Hais, à l'exception de cas niants , et qui sont au^niessus de toutes les riglei> tel que celui d'incendie ou d'une autre calamité, chacun a le droit de disposer de sa propriété comme il l'entend ; personne ne peut en être dépouillé , sans une juste et préalable indemnité, à régler dans les formes prescrites par la loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique : que les besoins d'une commune puissent motiver l'expropriation, rien de mieux ; mais ils ne sauraient entraîner la dépossession du propriétaire, par le fait, et sans employer les formes établies.
Si l'on pouvait tirer de l'article 6A8 la conséquence que la nécessité autorise les heibitofiXA à s'emparer d'une source , à s'introduire , avec le bétail , dans le fonds où elle jaillit , il en résulterait , à plus forte raison , que le propriétaire du fonds supérieur à une fontaine communale ne pourrait pratiquer des fouilles capables de la faire tarir. Voici cependant un arrêt qui juge le contraire.
La commune de Pagnon jouissait d'une fontaine, qui tout à coap vint à tarir; et bientôt on reconnut que ce tarissement provenait de quelques fouilles que Massé, propriétaire d'un fonds voisin de la fontaine , avait faites sur son terrain ; que , par ces travaux , il avait coupé les veines intérieures qui alimentaient la fontaine. — ^ Pourvoi de la commune contre Massé , pour le faire condamna k rétablir les lieux. ^^ Renvoi k l'autorité administrative , sur le point de savoir si les eaux de la fontaine étaient nécessaires aux besoins des habitants | arrêté du préfet qui le décide ainsi ; — jugement du tribunal de GharievUle» qui, fondé sur l'article 6Aa du Code, condamne
m» BitunoBi» SUA ub baux. UST
Ma«é à rftaUfa* la dioêês dAHsTétat où elles étaient avant •OB eotrtiiriie. «^Maia ce jogeinent a été réformé sur Tappel de Haaaé^ par wtrti de la Goor de Heti , du 16 novembre 1826, sauf à la coaimnne à se pourvoir^ s'il y a lieu ^ par expropria^ tion pour came d'utilité publique i en vertu de Tart iài du Code.
Et le pourvoi contre cet arrêt a été rgeté par arrêt du 20 novembre 1S30 > • attendu que toute disposition limitative et fiarmant exception au droit commun doit être restreinte aux termes positi£i dans lesquels elle est conçue ; «^ attendu que Tan. 6U du Gode civil ne statue que pour le cas où un propriétaire a , mr son fonds ^ une source qui y surgit , et dont les eaux sont nécessaires aux habitants d'une couhaune ; que » dans ce cas limité , le propriétaire de ce fonds ne p99U ditounm U coun dêi eauœ, au préjudice de la cmnmane; qu'on ne peut étendre arbitrairement une disposition ainsi limita par ta loi^ au cas où un propriétaii^s n'a pas sur son fonds une pareille source , mais seulement des veines d'eau sous MHi fonds s que» dans ce cas> les excavations que fait le propriétaire sur son fonds , pour l'améliorer^ ne sont que l'exercice de son droit de propriété > lors même que ces excavations dérangeraient des veines d'eau intérieures dont une commune aurait antérieurement profité ; -^ que , par cimséquent» la COur royale de Metz a fait une juste ap« plication de l'art 66S du Gode civil, et n'est nullement contrevenue à l'art 6&8 > dont la disposition ne s'applique pas à la cause, i ff8 tu, La commune ne pourrait s'opposer aux fouilles qn^autant qu'elle aurait un droit d'aquéduc, portant sur le ter*^ rain même où les fouilles ont été pratiquées.
G'est encore ce qui a été jogé par le tribunal d'Âpt, et la chambre civile de la Gour de cassation , dans l'espèce sui** vante.
La source qui alimente Vnûe des fontaines d'Apt» traversant trois fonds appartenant au sieur Pin, les eaux en furent dimi* nuées par suite de fouilles pratiquées sur le fonds supérieur. Action en complainte de la ville » fondée sur l'arUcIe 6AS ^ et en outre Bttrl'aUégatioit que, les trois fond» ayant appartenu
GOUUBnTAUB. ÀETt Vt. PAET. I,
au même propriétaire^ et n*en formant jadis qa'mi seul, Taquéduc 5 qui existait sur Tun de ces fonds, constituait une servitude sur le tout; sentence du juge de paix qui accueille la demande et ordonne le rétablissement des lieux ; mais sur rappel 5 cette sentence a été réformée , à vue des titres, et par des motifs qu'indiquent sufiBsamment Tarrêt de rejet da 26 juillet 1836 , conçu en ces termes :
c Attendu que 5 lorsque le juge du possessoire ne croit pas » trouver, dans les faits dont la preuve est offerte, les éléments » propres à former son jugement, lors surtout que , comme » dans Tespèce, il s'agit d'une servitude continue, non, ap^
> parente , il ne lui est pas interdit de refuser cette preuve , ni » d'examiner les titres produits par la partie adverse, pourvu • que ce soit uniquement dans l'objet de caractériser la pos- » session , et sans se livrera l'appréciation des droits de pro- » priété ; — attendu que , si l'art 6&S du Code civil défend au » propriétaire d'une source d'en changer le cours , lorsqu'elle » fournit aux habitants d'une commune l'eau qui leur est né- » cessaire , le législateur n'a pas entendu par cette disposition » accorder aux agrégations d'habitants un privilège tellement » étendu, qu'il ait voulu les affranchir des dispositions aux- » quelles tous les citoyens sont soumis relativement à l'exercice » des actions possessoires ; — attendu , dans l'espèce , qu'en » constatant , en fait , d'après l'examen des titres produits par » l'une des parties , que les trois propriétés appartenant aux i sieurs Pin n'avaient pas été réunies dans la même main,
* » avant l'époque où leur père en fit l'acquisition des sieurs
» Monnier, Bremondy et veuve Gardiol , le tribunal d'Apt a
> pu 9 sans empiéter sur le pétitoire, tirer de cette circon* » stance des inductions favorables à la possession desdits sieurs
> Pin ; d'où il suit , que ce tribunal , en puisant , dans l'examen
> desdits titres , les éléments de sa conviction que la commune i n'était pas fondée dans sa demande au possessOfre , et en » se refusant à voir dans l'art^ 6A3 un privilège en faveur de i ladite commune, aussi étendu que celle-ci là prétendait, a » pu , sans violer aucune loi , quels que soient d'ailleurs les » termes dont il s'est servi, ni sans sortir des limites de sa » compétence, annuler la seoteoce dont était appel > et dér
8BCT. m. «TBCPlIftBS &0R LES BAUX. 969
i bool^ le maire d*Apt de sa demande , en réservant aux » parties tons lemrs droits sur le pétitoire (1). »
La disposition que renierme Fart 6&3 est donc limitative; formant e«c9/9tâm eui droit commun , elle doit être restreinte aux termes positifs dans les^/uels elle est conçue. Ët^ dès Tinstant que cette servitude légale se borne à interdire au propriétaire de la source> le changement ^u cours des eaux nécessaires aux besoins des habitants > on ne saurait en faire résulter aucun autre privilège, en fiaveor de la cojnmune.
Comment prétendre 9 après cela, que la prohibition de.détonmer le cours d'eau entraîne une servitude aussi onéreuse qse celle du passage des personnes et de l'introduction du bétail dans le fonds où surgit la source, lequel peut être clos et même en nature de jardin. Ce passage , cette introduction , s'ils étaient pratiqués par les habitants, ne seraient que de pore tolérance : le propriétaire conserverait le droit d'y former obstacle, soit au pétitoire, soit au possessoire.
[Cours d^eau servant à l* irrigation des propriétés et au mouvement d*usines»
89. Dès que le cours d'eau est sorti du fonds dans lequel il a pris naissance , il n'est plus à. la disposition exclusive de personne. Les propriétaires des héritages qu'il traverse , ou au bord desquds il flue , peuvent en profiter pour l'irrigation , on pour le mouvement d'une usine. Cependant les eaux ne sont pas à leur disposition absolue, comme elles l'étaient à celle du propriétaire de Ta source.
Voici ce que prescrit, à cet égard, l'article ÔA A du Code civil:
c Celui dont la propriété borde une eau courante, autre » que celle qui est déclarée dépendance du domaine public > par l'art 538 , au titre de la (Ùstinction des biens, peut s'en » servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. —
(1) Ces deux arrStt font rapportés dans Dalioz, pag. 396 de 1830 et 480 do 1S4f . H^<7n> *n sorplas^ sur Vapplication de Varticle 6i3 do Gode, le Traité lin domaime ]m6Ke> tom. 4, pag. 303, n»* 1880 et soir.; Pardessos, des 5er- 9Uudês, tom. 1 , S* édition » pag. 880 et soiv.; et Garnier, Régime des a oiitf loB.t,n*'Sl»saeto»k >
S70 ooMMsinrAitB. a», wu f am. i.
» Celai dont eette eaa traTene Iliéritafe peM mêm% m mer » dans rintervalle qu^elle y parcourt 5 mais à la charge de la » rendre , à la sortie de ses fonds» k son eonrs ofdluire* »
L'application de cet article peut donner lieu k de flréqnentes difficultés dans les justices de paix.
Observons d'abord que Tusage des eaux dont parie eet art est purement facultatif; il peut être» il est vrai» restreint ou modifié par un titre » ou par la possession contraire » eomme on le verra plus loin ; mais la prescription ne peut 6tre acqutae k Fun des riverains par le seul défiiut d'<»ercice de la fiieuhé que la loi accorde k Pautre.
Ainsi , quoique le propriétaire inférieur ait usé de la tota-« lité des eaux , depuis un temps immémorial » pour Pirrigation de ses propriétés ou le mouvement de son usine , les prc^riétaires supérieurs» qui» jusque-lk» n'avaient fait aucun usage du cours d'eau» ne sont pas moins fondés k s'en servir» quand ils le jugent convenable» soit pour fertiliser un pré sec» soft pour l'irrigation d'un champ qu'ils auraient converti çu pré. Le propriétaire inférieur a beau éprouver un dommage par la déperdition des eaux » dont une partie » étant absorbée par l'irrigation» diminue le volume de celles dont il jouissait auparavant ; ii ne saurait se plaindre de cette entreprise. En on mot^ ii est libre au propriétaire inférieur ou supérieur d'user ou de n'user pas des eaux. ^-" L'usage qu'il a convenu kl' on d'en tairo n'a donc pu lui acquérir un ^oitqui puisse donner onvertQfe k complainte (1).
Voyons maintenant jusqu'ok peut s'étendre l'usage des eaax que la loi accorde aux riverains.
60. L'article 6&& distingue celui dont la propriété borde seulement une eau courante» dn propriétaire d'un fonds que traverse cette ean.
Celui dont la propriété bordé une eau eourmd$ peut ifeu ierohr, A seN r A88 A«B» pouT C irrigation de $e$ propriétés. Aipsi la condition essentielle pour user de cette faculté^ est que le fonds borde le
(f ) Traité dm dônuUne jpuMItf, tom. 4, paf. UO, n* îêU. «* Tuf. «ml lessnrètidecMMlionàlaMsdeslOavrilfStl et IS mai isas , D., ptf . AS»
de 18S< et 308 de 1S20.
8ECT. m. butrkprmes sue lis baux. 97{
cours d'eau ; le propriétaire, par conséquent , ne pourrait s*en servir pour des fonds plus éloignés qu'il aurait réunis, au moyen d'acquisition. Il ne peut même user, poi}r le fonds adjacent, que des eaox & leur passage, au moyen de simples rigoles, sans pouvoir les laire circuler par un canal qui leur donnerait une autre direction. Ce serait là un trouble au droit des propriétaires inférieurs.
Dans son Traité du domaine public , H. Proudhon enseigne que le droit d'irrigation emporte celui de pratiquer un barrage sur le cours d'eau, s'il en est besoin, pour élever les eaux et les faire découler sur le pré; et, tome A, n* lAAS , l'auteur ya jusqu'à prétendre que le propriétaire de l'autre rrve ne pourrait s'opposer à l'extension du barrage sur son terrain ; il se fonde sur l'article 697 du Code , lequel autorise celui à qui est due une servitude h faire tous ouvrages nécessaires pour en user. Que le propriétaire à qui la loi n'accorde que la faculté de se servir de l'eau à son passage , et dont le droit à la propriété ou k l'usage du cours d'eau ne s'étend pas au-delà du milieu de la rivière ou du ruisseau, puisse en barrer le lit entièrement , c'est déjà cbose contestable. Ce qu'il' y a de bien certain, c'est que cette faculté n'est point une servitude qui puisse grever le fonds d'autnii ; l'article 697, qu'invoque l'honorable auteur, ne s'applique qu'aux servitudes conventionndies.
Le propriétaire de Fune des rives ne peut donc établir un barrage malgré le propriétaire de l'autre rive, sans commettre un trouble (1); et, le barrage, quoique pratiqué du consentement de cç dernier , pourrait aussi être l'objet d'une action en complainte , de la part d'autres propriétaires dont les héritages seraient inondés par l'élévation des eaux.
Enfin , si les barrages établis pour transmettre les eaux dans un pré n'ont pas besoin d'être autorisés par l'administration , ( question douteuse, ainsi que je l'ai fait observer, tomel*', pag. 502 ) , toujours est-il que l'autorité administrative a le droit
fi) Par arrêt do 6 mai 18SS, la Goar de Roaen a jogé que le propriéuire de Yvm en rives n'aralt pas le droH d'appuyer va kurrafe sur la rite eppotée. ]>.,part. 9,pag.104de18t0.
S7S ooHVBirrAiu* àxt ti. paet. i.
d'en ordonna la destruction^ si elle le juge convenable à Téconomie générale du cours d'eau.
Une autre question est celle de savoir si , en cas d^aliénation ou de partage , le droit d'irrigation subsiste en faveur du nouveau propriétaire dont le fonds ne jbint plus le cours d'eau. M. Proudhon tient pour l'affirmative^ en appliquant l'art 700 du Gode, relatif aux servitudes conventionnelles ; IL Pardessus pense> au contraire > qu'à l'égard des tiers , le partage , ou l'aliénation d'une partie de l'héritage , fait perdre le droit d'irrigation à celui qui n'a plus qu'une propriété reculée (1). Mais cette question est indifférente ^ pour ce qui concerne le possessoire. En cas de division de l'héritage du riverain , ou de son accroissement par des acquisitions , toutes les fois^ enfin y qu'il s'agit de savoir si le propriétaire d'un fonds qui ne joint pas immédiatement le cours d'eau^ peut profiter de l'irrigation^ c'est la pessession annale qui doit^ à ce qu'il nous semble , déterminer le juge de paix.
Le propriétaire dont l'héritage est traversé par le cours d'eau^ a, sur le propriétaire latéral^ un grand avantage : le droit de celui-ci se borne, comme on vient de le voir, à user de l'eau â son passage; il a un concurrent, un ayant droit, dans le propriétaire de la rive opposée. Celui-là, au contraire, qui possède Tune et l'autre rive, est maître du cours d'eau des deux côtés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle quelle y parcourt, sauf à la rendre, à la sortie de ses fonds , à son cours ordinaire. Il peut donc impunément détourner l'eau sur tel ou tel point, lui donner toutes les inflexions , toutes les dérivations qu'il juge convenables, à charge seulement d'en rétablir le cours naturel au point où finit sa propriété.
De ces mots , sauf à la rendre à la sortie de ses fonds , on prétendrait en vain qu'il suffit de posséder quelques mètres de terrain traversés par un cours d'eau, pour avoir le droit de le détourner sur des propriétés joignantes, et beaucoup plus considérables , mais que le ruisseau ne traverse plus. C'est là
<1) Traité du domaine public, (om. I« n* 1150; Traité des servitudes , |Diii.l,ii«109.
SECT. m. mTAEPRISBS SUR LES BAUX. S75
une erreur ; les eaux doivent être rendues à leur cours naturel^ à la sortie même du fondq traversé par le ruisseau, sans pouvoir les foire circuler dans, ceux qu'il ne traverse pas.
c Si Ton suppose, dit ML Proudhon, tom. h, n"" ià2Q, que 1 le fonds à gauche du ruisseau soit, vers la région inférieure, » moins prolongé que celui que le propriétaire possède sur la
> droite , et qu'il veuille le faire circuler ou serpenter dans
> Tintérieur d'un de ces fonds , il sera obligé de le ramener
> à son cours naturel vis-à-vis delà pointe du fonds latéral de i gauche , qui est le moins prolongé , attendu qu'autrement on i ne pourrait pas dire qu'il l'a rendu à son cours ordinaire à I la sortie de ses fonds, et que d'ailleurs il ne pourrait conser-
• ver plus long-temps la jouissance exclusive du ruisseau pour
• ne la rendre qu'à l'extrémité du fondsdedroite, qui s'étend
• plus loin, sans porter préjudice au propriétaire latéral de
• gauche /qui resterait privé du bénéfice des eaux , dans toute
• rétendue correspondante à cette prolongation de droite. • Dans le même Traité du domaine public, tome &, n"" 1&30,
l'auteur prétend restreindre la faculté de détourner les eaux, qoe la loi accorde au propriétaire des deux rives, au cas où son héritage n'est traversé que par un ruisseau, c Cette disposi-
• tion , dit-il , ne doit être entendue que de simples ruis-
> seaux , et n'est point applicable aux petites rivières , puis- » qu'elle suppose que le propriétaire du fonds traversé peut, i de sa propre autorité, opérer un déplacement dans lé cours » d'eau, tandis qu'en fait de rivières, de quelque classe
> qu'elles soient, aucun changement, modification ni in-
> flexion , ni même rectification , ne peut y être fait que par les
> ordres de l'administration publique. >
Mais comment accorder cette restriction avec les termes de l'article, qui reconnaît le droit dont il s'agit au propriétaire de l'héritage traversé par une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 , et n'en excepte, par conséquent, que les rivières navigables ou flottables (1) 7 Sans doute l'administration peut s'opposer au
(I) Voir,àceiètird,V«rrêtdela chambre des reqoètet dn 98 mart tSSO , II. 18
274 oomuHTAmB* akt. ti. t akt. i.
détoar d'an cours d'eau , et foire , dans un intérêt général , tel règlement^ tel partage qu'elle juge convenable; mais, k cet égard y son pouvoir , son droit de police ^'étend sur les simples ruisseaux, de même que sur les rivières; Texercice de la faculté qu'accorde la loi présente même moins d'inconvénient, en ce qui concerne les rivières dont les eaux sont plm abondantes que celles d'un ruisseau.
61. De ces dispositions il résulte qu'en usant des eaux conformément k l'article 6&& , les riverains ne font qu'user de leur droit ; qu'ainsi le propriétaire Inférieur n'a pas k s'en plaindre , sauf k faire régler cet usage entre lui et les autres ayans droit , en vertu de l'art 6&6. Tant que ce règlement n'est pas intervenu , l'usage plus ou moins modéré ne peut être le sujet d'une action en complainte, lors même que, jusque-lk, les propriétaires supérieurs n'auraient aucunement profité du cours d'eau.
Getteaction néanmoinspourraitavoirlieu,si l'nsageétaitabasif. Car, comme le décide la Cour de cassation, c s'il est vrai, • en point de droit général , que la possession même exclusive f de l'héritage inférieur ne peut faire obstacle k l'exercice nou«- » veau de la faculté légale qui appartient au propriétaire de 9 l'héritage supérieur, de se servir de l'eau k son passage, pour B l'irrigation de ses propriétés , et que , si cette faculté était V contestée d'une manière absolue , la question k juger devrait i être soumise au juge du pétitoire , il en est autrement, si le » propriétaire inférieur se plaint seulement de ce que, au pré* » judice de sa possession , le propriétaire supérieur abuu (U » sa position , pour absorber ou détourner l'eau (1). •
Si donc le propriétaire riverain , qui n'a le droit d'user de l'eau qu'à son passage, établit, dans l'année, des bassins, des réservoirs, pour retenir une certaine masse d'eau dans son fonds, cet abus peut donner lieu k la complainte. Telle était l'espèce de l'arrêt qui vient d'être cité. Le propriétaire d'une rive aurait également droit de se plaindre, si, par le moyen d'un barrage ou toute autre voie, le propriétaire de la rive opposée
(1) Arrêt du 0 décembre 1830, paf. 70 dé 18S7.
sBCTp m, sinwpRisEs sur les Ï.AVX. 975
alMKH-lMiitj au passage 5 la totalité des eaux, dont rosage doit être commun entre eux.
Il y aurait aussi lieu à Taction en complainte contre le propriétaire des deux rives , si ^ au lieu de se borner à profiter des eaux qui passent sur son héritage , au lieu d'user de la la-^ culte de les détourner , pour l'irrigation de ses propriétés ^ il en disait «o tout autre usage , qu'il en formât un étang ou les retint dans des réservoirs, de manière à en priver les proprié* taires de prés ou d'usines inférieurs , car c'est seulement pour l'irrigation que la loi accorde k celui dont l'eau traverse l'bérif* tage , la foculté de diriger les eaux , en donnant i cet effet au cours d'eau les sinuosité^ et les inflexions qu'il jugera couve* nableSf A plus forte raison y aurait^il lieu h complaintes si ce propriétaire ne rendait pas les eaux à leur cours naturel f k h sortie de ses fouds.
U serait difficile de signaler tous les cas d'entreprise^ sur let eaux, qui peuvent fttre réprijpées au possesaoire, Tout ce qu*oa peut dire , c'est que l'action est admissible , toutes les fpip que , dail9 l'année 5 les propriétaires supérieurs pratiquent des ouvrages , ou se livrent à des faits dont le résultat serait, pou pa9 seulement de jouir de la faculté qu'accorde l'art 644 do^ ri-« veraiqs > laquelle est imprescriptible, mais d'user des eaux audelà de cette faculté , et au préjudice réel ou imminent des pro^ priétés inférieures, Nous parlons ici d'ouvrages ou de faits pratiqués (tan^ l'année i car s'ils existaient, depuis plus d'un an, ils tendraient h opérer la prescription, et celui qui les aurait soufferts n'aurait que l'action pétjtojre,
Observons que, si pour acquérir \^ prescription il faut des ouvrages apparents pratiqués sur le fonds d'autrui , ce principe n'est applicable que dans le cas oi) c'est le propriétaire infi^ rieur qui prétend acquérir Tusage exclusif des eaux au préjudice du fonds supérieur y parce qu'alors il s'agit de créer une servitude sur ee dernier fonds. La rétention illégale, l'usage immon déré des eaux par le propriétaire supérieur tend, au contraire, à priver l'inférieur de l'usage des eaux, droit que tient ce donier de la nature , et qui lui est assuré par la loi. Les ou-* vrages pratiqués par le propriétaire supérieur, quoique sur son propre fonds , constituent donc nne entreprise contraire as
276 GOmiENTAlRB. ART. tf. PART. I.
titre légal du propriétaire inférieur, et peuvent, par conséquent, donner lieu à complainte (1).
91 bis. Mouvement des usines. Les difficultés qui se présentent le plus fréquemment à ce sujet , sont celles qui résultent de la collision d'intérêts entre plusieurs propriétaires d'usines, ou entre le meunier et les propriétaires de prés supérieurs^ que l'élévation des eaux peut inonder. Si le propriétaire de l'usine inférieure a procuré , dans Tannée , à son barrage un exhaussement qui fasse regonfler les eaux , et entrave le mouvement du moulin supérieur, alors le propriétaire de cette usine sera bien fondé à agir en complainte. Les propriétaires d'héritages supérieurs auront la même action, si l'exhaussement 4e l'écluse porte préjudice à leurs propriétés.
On vient de voir que le propriétaire inférieur peut agir contre le propriétaire de fonds supérieurs qui , au lieu de se servir des eaux pour l'irrigation seulement, les retiendrait dans des bassins, dans des réservoirs, ou en formerait un étang.
Que penser de la retenue , que pratiquerait le propriétaire d'une usine supérieure, au détriment de l'usine inférieure? Ici , tout dépend des circonstances. Si l'étang a été pratiqué par le propriétaire d'un établissement, qui ne roulerait que de temps à autre, afin de retenir les eaux pour sa propre commodité, et de ne les lâcher, qu'à de longs intervalles, ce fait, évidemment nuisible Ji, l'usine inférieure, pourrait donner lieu à la complainte formée dans l'année de l'entreprise.
Mais il estpossible, qu'à Vaison de la pauvreté du cours d'eau, le mouvement des deux usines ne puisse être qu'intermittent, et alors le propriétaire supérieur, qui retiendrait ainsi les eaux par nécessité, ne pourrait être accusé de trouble.
Observons aussi, que la conséquence nécessaire de l'établissement de l'usine, au-dessus d'un cours d'eau, a été de donner au propriétaire le moyen de se servir des eaux, de la manière
(f) Bn ce qol concerne la Jarispradence reUttre aaz entreprises rarlet eanx , on pent coosnller les arrêts de cassation à la date des 7 afril et 15 JoineC 1807, D., pag. 183 et i70; 3 décembre 18S8, pag. 49 de 18S0; S décembre IStO et as mars 1830, pag. 17 et 178 de 1830 ; 0 Janrier 1888 , pag. 105 ; 18 fénier 1S35, t«ff« IS^; • novembre 1830, pag. 411 , et it arril iWf, pag. SOS-
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la ^us utile pour son industrie^ sauf à les rendre à leur cours naturel^ après en avoir usé^ suivant que cette industrie le comporte. Les propriétaires d'usines inférieures ne peuvent donc 5 en thèse générale^ se plaindre de cet usage (si surtout leur établissement est moins anqiên que celui du propriétaire supérieur)^ dès Tinstant qu'ils reçoivent les eaux que leur rend ce propriétaire 9 après en avoir usé suivant ses besoins. D'ailleurs, les usines situées plus bas profitent de l'augmentation procurée au cours d'eau par les sources et les ruisseaux qui s'y jettent, avantage dont ne jouit pas le propriétaire de l'usine supérieure ; réduit à l'usage d'un cours d'eau qui n'est encore que très faible , il est bien forcé d'employer toutes les ressources possibles , afin de l'utiliser.
On ne reviendra pas sur ce qui a été dit plus haut, savoir : que le fait d'inondation des propriétés étant un délit, la faculté de tenir un barrage, produisant cet effet, ne saurait être acquise par prescription; qu'ainsi le trouble, dans l'usage de cette entreprise , ne peut donner lieu à la com()Iainte ; que cependant , si la hauteur du barrage a été fixée par l'administration, le juge de paix ne peut point en ordonner l'abaissement ; l'action en ce cas, se résout en dommages-intérêts (1).
Telles sont les diflScultés qui peuvent s'élever au sujet de la faculté d'user des eaux que l'article 64A accorde aux riverains.
62. Hais cette faculté peut être anéantie ou restreinte par un titre conventionnel ; elle peut être aussi modifiée par un règlement administratif ou judiciaire ; enfin la prescription peut suffire pour établir un droit contraire.
S'il existe un titre conventionnel, il faut l'exécuter : l'infraction des clauses qu'il renferme peut donner lieu à la complainte^ si elle est fermée dans l'année du trouble ; mais , comme il s'agit ici de dérogation à une faculté de droit commun , force est de consulter le titre poui: caractériser la possession.
On vient de voir, n* 22, p. 182, que jadis les seigneurs autorisant l'établissement d'une usine, l'existence légale de ces éta-
(I) Voy. tom. I>pag. 467, n* !5 bis ; et $uprà,n^ !5,pag. 167, clii*ta
278 ODlilliKIf AlM. AAT. TI. PAAt. 1.
blisdeiilettts ne peut être i^ontestée, parde qti'àloffl là police des eaui tenait à la puissance féodale. Plusieurs auteurs enseignent même qu'ils étaient propriétaires des rivières non navigables dans rétendue de la seigneurie ^ quoique, dans là réalité, leur droit dejustice se bornât à la juridiction (1). Quoi qu'il en soit^ ces anciennes concessions accordent-elles au concessionnaire le droit de jouir etclusivement de toutes leseaut nécessaires à leur moulin?
Ceue question s'est présentée devant la Cour de Besançôti. Je plaidais pour les propriétaires d'une vaste prairie , et il a été Jugé, contre mes observations, qu'ils ne pouvaient prétendre qu'au superflu des eaux nécessaires au roulement des tournants de moulins énoncés dans la concession faite aut auteurs des kneunieri, superflu tout^à-fait illusoire, surtout dans les sécheresses } et la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi , par un autre arrêt du 19 juillet 1830. Mais« comme le fait observer l'auteur du traité du Domaine fiuAtic, tome t, page 489, si le droit de cours d'eau des moulins légalement établis sous l'ati^ cien ordre de choses , doit subrister, néaimoins nos lois nou*vdles ont considérablement modifié ce droit i en rattachant au service des propriétés ri vef aines l'usage des eaut courantes. C'est oe qa*a décidé un arrêt de la chambre civile du 21 juillet 1884, lequel a cassé un arrêt de la Cour de Grenoble, qui avait fait défense au propriétaire d'une praiile, de troubler, à l'avenir, la dame Chacel dans la possesêioii et Jouissance des eaux nécessaires en tout temps au moulin. Il est vrai que, dans res{>èce> la dame Ghaseli ayant acquis des ci-devant seigneurs, ne pouvait que faire valoir leurs droita, abolis par les lois nou«velles, tandis que , dans celui du 19 juillet 1890, il s'agissait de particuliers qui avaient obtenu la concession du droit d'établir nn moulin. Enfin il ff été jugé par un troisième arrêta k la date du 10 avril 1838, que des particuliers ayant (ibtemt , au quatorzième siècle , des rois de Fran^ , d'Aragon et de liatorque, la eonoMsion de cours d'eau pour l'irrigation de leurs propriélét et le roulement d'usines, ils devaient obtenir la préMrence sur d'autres propriétaires qui ne pouvaient demander nn
(1) Q^tmionê de droU, r» Cowrs d^ean^, 1 1.