‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 30 sur 108 · SECT. III. ENTREPRISES SUR LES EAUX. S · texte numérisé non relu

SECT. III. ENTREPRISES SUR LES EAUX. S

rtglkmeùt, tu qat la concession avait été maintenoe par Tartkie ai do traité de réunion do Roossilloo à la France » en 1667^ et c attendu qu'il n'y a pas de féodalité dans des conces^

• sioM fidtei par dêi touufmns, tn leur (juûlité desûtwirains , » en ûnrear de particuliers non seigneurs , etc. (!)• •

Qoek <iae soient les motlft de ces arrêts, les concessions faites par d'anciens seigneurs ne nous paraissent pas des titres suffis sants ponr foire déclarer exclusive la possession des meuniers. Ce ne sont, k ce qu'il nous paratt , que des actes de police » dont reflet n'a pu être de priver les riverains du droit que leur accordent les Iqls de tou« les temps , de fertiliser leurs héritages parPhTigàtion.

Mais ce n'est qu'aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer sur la validité et l'eflBcacité de ces titres ; la posses* Mn exclusiveque les propriétaires d'usines auraient conservée en conséquence , n'aurait rien de précaire, et pourrait, en eaa de trouble ^ draner lieu k la eomplaliie.

63. Indépendamment des titres dont on vient de parler, la fiiculté accordée aux riverains peut ttre modifiée par des règlements*

t S'il s'élève, dit l'article 046 du Gode , une contestation

• entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, s les tribunaux , en prononçant, doivent concilier l'intérêt de V l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et , dans tous

• les cas , les règlements particuliers et locaux sur le cours et s l'usage des eaux doivent être observés, i

Ainsi, tant qu'il n'existe pas de règlement, les riverains peuvent user des eaux qui bordent ou traversent leurs héritages , sans que le propriétaire inférieur puisse se plaindre do préjudice qu'il ressent de l'usage des eaux par le propriétaire supérieur, k moins qu'il n'y ait abus évident, ainsi qu'on vient de Texpliquer. Mais, quand il existe un ré-* glemeit , il faut s'y conformer; chacun des propriétaires ne peut user des eaux que dans la proportion qui lui a été as-

(f) Ces trois 'irréts sont rtpportés dansle recoell de^DtUoi, pag. SSO de m»» 1S4 de 1$I0| et t«V «e 1lls.«-Telr «uni l'arrêtas tT nsl ISSS, p* «53.

280 GOMMElfTAIRE. AET. VI. PAET. I. ^

signée, anx jours et heures qui peuvent être désignés^ et moyennant Tentretien des travaux prescrits pour maintenir Tusage ainsi déterminé.

Ce n*est qu'aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de concilier ainsi les droits de chacun. Le juge de paix ne peut connaître que du trouble résultant de l'infraction au règlement

En chai|[eant les tribunaux de concilier l'intérêt de l'agriculture avec celui de la propriété, l'article 6Aâ déclare que, dcms tous les cas , les règlements particuliers et locaux sur le cours et t usage des eaux doivent être observés, ce qui doit s'entendre des mesures prises par l'autorité administrative , en vertu du pouvoir réglementaire et de police qu'elle a sur les cours d'eau non navigables ni flottables.

Aux termes du chapitre 6 du décret en forme d'instruction du 12, sanctionné le 20 août 1700, les corps administratifs ( aujourd'hui remplacés par les préfets ) i doivent rechercher et

• indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, » d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop » grande élévation des écluses , des moulins , et par les autres 1 ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger enfin , au-

• tant qu'il serait possible , toutes les eaux de leur territoire ,

• vers un but d'utilité générale, d'après les principes de

• l'irrigation. • C'est par suite de la même police, que la loi. du 6 octobre 1701 charge les directoires de départements de fixer la hauteur des eaux nécessaires au roulement d'une usine. C'est aussi par les ordres de l'administration qu'il doit être pourvu au curage des rivières non navigables , et mêiQe des simples ruisseaux, comme on l'a vu, tome 1**, pageAOS, n^iSbis.En&a^ c'est en vertu decepouvoir réglementaire sur les petits cours d'eau, qu'une loi du 23 pluviôse an 12, ayant ordonné l'établissement d'un canal d'irrigation pour fertiliser le territoire de la ville de Gap et des communes environnantes, porte, art 4, que t le gouvernement est autoh risé à Caire tous les règlements nécessaires pour l'usage, ta 1 distribution des eaux et la poUce qui devra être observée à cet 9 égard* •

L'administration exerce donc sur tous les cours d'eau quel*

8BCT. lu* BMTABPBlSfiS SUA LEÇ BAOX. 281

conqnefl^ qui ne sont ni navigables ni flottables^ un droit de police qui peut s'étendre jusqu'au règlement de Tusage des eaux entre plusieurs riyerains; et ces règlements devant être observés, les tribunaux ne peuvent rien statuer de contraire.

U 7 a même 5 entre le règlement administratif et le règle* ment judiciaire, cette difiérence, que Tinfraction de ce dernier ne peut donner lieu qu'à une action civile, tandis que le contrevenant au règlement administratif est passibled'une amende de simirie police, indépendamment de l'action en complainte , si le trouble a été commis dans Tannée.

Le préfet de l'Eure ^vait déterminé les jours et les heures où les riverains d'une rivière, non navigable ni flottable, pourraient en employer les eaux à rirrigatio%i de leurs prairies. Au mépris de ce règlement, le sieur Montalembert ayant £ûtlever, tous les jours et à toutes heures , des vannes pour arroser ses prés que la rivière traversait, procèsverbal fut dressé contre lui ; jugement de condamnation à l'amende par le tribunal d'Ëcouis ; et, sur le pourvoi, la chambre criminelle a rejeté le moyen puisé dans la faculté que l'article6&& du Gode accorde a«x riverains : c attendu que de la loi 9 du 2i août 1700, il suit que les préfets qui, selon la dispof sition de l'art 2 de la loi du 28 pluviôse an 8 , remplissent » les fonctions précédemment exercées par les administra- 9 tions de département, ont le droit et le devoir de déterminer, 9 selon l'exigence des cas, par des règlements particuliers, l'uf sage des cours d'eaux qui ne sont ni ni^vigables ni flottables, 9 mémesous le rapport de l'irrigation, lorsque ces cours d'eaux

• sont communs à divers propriétaires riverains, et ne for- 9 ment pas la propriété exclusive d'un seul particulier; — > que l'existence de ce droit et l'autorité de ces règlements » sont reconnus par l'art 6&6 du Code civil ; — que des rè-

• glements émanés d'un magistrat de l'ordre administratif, » qui déterminent la manière dont plusieurs propriétaires

• jouiront d'un droit qui leur est commun , sont de véritables B règlements de police, puisqu'ils ont pour objet, non de 9 Statuer sur des questions de propriété qui ne seraient pas de

• la compétence de l'administration , mais de maintenir le bon » ordre , et de concilier le libre exercice des droits de chacun

COMMBNTAIRB. AftT. tl. PASt. I.

» arec 1« tranquillité et la coDMnratioii du libre exercice des

» droite de tous ) -« que ^ dans l'espèce ^ le préfet du dépar-

» tement de TEure avait déterminé , par des règlements des 26

» germinal an 9 et 16 prairial an 10 , les jours et les heures

B oik les riverains du cours d'eau litigieui, non navigable ni

• flottable^ pourront user de ces eaui, pour TirrigatioB de

• leurs propriétés ; -^ que ces règlements n'avaient point été » infirmés par l'autorité compétente $ *^ qu'en cet état , le jih- B gement attaqué ^ en punissant d'une amende la contravei^- » tion à leurs dispositions, n'a violé aucune loi (1)« b

OSbiê. Observons que le pouvoir discrétionnaire^ accordé aux tribunaux par l'art 6A5 du Gode, ne s'applique qu'aux propriétaires jouissant de la faculté d'user des eaux courantes » d'après l'art 6A& ; il ne peut être porté aucune atteinte au droit que l'art. 6&1 attribue ^ comme on vient de le voir n* 65 , au propriétaire de la source , d'en disposer k volonté , k moins de titre ou prescription contraire. Ainsi , sauf la restriction apportée à ce droit pour le cas où les eaux sont nécessaires aux habitants d'une commune , le propriétaire de la source ne peut être empêché d'en diq>oser, même de détourner le cours, quelle qu'en soit l'utilité pour les héritages inférieurs. Ce principe , écrit dans la loi , a d'ailleurs été consacré par la Cour de cassation (2).

Le règlement administratif ou judiciaire ne peut donc porter sur les eaux de la source , mais seulement sur le cours d'eau , que le propriétaire du fonds où elle surgit, laisse dériver sur les héritages inférieurs. Si cependant le règlement portait sur la source même, la décision judiciaire ou administrative, quoique erronée, devrait êure respectée par le juge de paix; ce serait un titre qui ne pourrait être attaqué qu'en se ponr» voyant , dans les formes voulues par la loi , devant l'autorité ou les tribunaux compétents.

64. Le droit d'irrigation peut aussi être anéanti on reatreint

(I) Arrêt da 10 fénier fStr,!)., pê^. «M. -Ptatisiirt dédBkmt i

de Jurisprudence^ à rarlicle Eau, art. 5, | 1 , n** 397 et suif, m Arrêt daSO Janvier 1S4S, B., pag. lUeCllO.

SBCt. m. BMTRVftlSBS MA US BAUX. !i%

par li pf6ieiipllofl> Mali il fiiiit diidiigiMr le propriétaire fupérieor do propriétaire inférieur* Les entreprises do proprié^ taire sopérienr, quoique pratiquées sur son propre fonds ^ MfflraiMt pour acquérir la prescription ^ comme on Tient de le fOir ^ page 37ft ; tandis que le propriétaire inférieur ne peut Mquérir le droit exolosif des eaui^ au préjudice du pnhpriétaire supérieur » qu'au moyen d'ouvrages apparents ^ pratiqués sur le fonds de ce propriétaire. Ici s'applique le priu^ dpe établi plus haut ^ relativement aux sources. Non anêetuar Ubijikn i^Tvitutis , ê$d merm faeulMis , si dominug inferiar nihil ficii in pmdù sapiriorit al aqm sic fluat, dit Dumoulin. Dans respèee ée Tarrit du 6 juillet 1887^ rapporté page 262» il ne s'agissait pas de fonds appartenant au propriétaire de la source^ fisais d'hMtages situés bien aunlessous ; et la Cour de cassation a appliqué» oonune principe général» Tart 6&2 du Gode*

Si donc li propriétaire inférieur avait éubli , sar le fonds supérieur 9 un canal ou barrage tendant k s'approprier les eaux > etqn^ilfftt troublé dans sa jouissance» alors sa demande M eomplalnt» devrait éire admise. Mais l'existence d'une usine ou de tontautre ouvrée sur le fonds inférieur ne peut» on le répète» empêcher le propriétaire du fonds supérieur d'user lui'^ttéffle ta éaiA» et cet usage ne pourrait donn^ lieu à complainte.

eff« Après avoir traité des cours d'eaux dont la propriété cm Tusa^ appartient aux propriétaires riverains» nous devons Are un mot des bies ou canaux qui conduisent les eaux, pour les ûdre tomber sur les roues d'un moulin ou de toute autre usine.

Lorsque Tusine a été construite» en Taccoudant immédiatement contre le bord du gros de la rivière » à l'extrémité inffoieure de l'écluse qui est au-dessus des bâtiments » et qui traverse le cours d'eau pour l'élever et le précipiter ensuite , par l'ouverture des vannes dans le conrant intérieur ;, alors il n'y a pâii d'autre canal que la rivière elle-même» dont les riverains conservent le domaine ou les émoluments^ chacun de leur c6té» ^autorisation du barrage ne pouvant préjudicier à leurs droits. Dans ce cas » la propriété du meunier ou mattre de forgea M consiste que dans son usine et dans le canal con-

284 COJlll££ITAiaB. ART. TI. ftUHT. 1.

strait sur son terrain, depuis les vannes en bas, pour rendre les eaux qui sortent des roues jusqu^àu point de réunion avec la rivière.

Souvent aussi les usines sont construites sur le bord ou à Textrémité inférieure d'un canal détaché de la grosse rivière, et qui se prolonge, dans une direction plus ou moins longue, jusqu'à ce qu'il vienne rejoindre le cours d'eau primitif dans la région inférieure. Alors il faut examiner si ce canal ne serait pas une bifurcation, un bras détaché naturellement du corps principal de la rivière, cas auquel les principes qm viennent d'être développés, relativement à l'irrigation, demeureraient applicables, le propriétaire de l'usine n'ayant pas plus de droits sur un bras que sur le cours principal de la«rivière.

liais s'il est démontré que le canal a été creusé à main d'homme et pour l'établissement de l'usine, ce qu'à défaA de titres il est facile de reconnaître , soit par la manière dont il a été tiacé ( quoiqu'il soit difBcile qu'il ait pu conserver longtemps sa direction rectiligne ) , soit par l'entretien des rives , des murs de soutènement, s'il en existe, soit par la pêche exercée à l'exclusion des riverains et même le paiement de la contribution foncière ; alors le canal doit être considéré comme appartenant exclusivement au propriétaire de l'usine, à moins qu'il ne soit prouvé que ce canal n'est qu'une servitude établie, sur les propriétés qui le bordent , pour le roulement de l'usine | car , en ce cas , le propriétaire de l'établissement n'aurait que l'usage du canal , les riverains conserveraient , sur le Ih, tous les droits dont l'exercice n'empêche ou ne restreint pas l'usage d'une servitude. Mais, à défaut de titre contraire, le canal, creusé'à main d'homlne, est réputé faire partie intégrante de cet établissement : d'où il résulte que les propriétaires riverains n'ont pas le droit d'y pratiquer , comme dans les cours d'eaux ordinaires, des saignées pour l'irrigation de leurs propriétés ; et la pêche du canal appartient exclusivement au propriétaire du moulin. Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes sur ce point (1).

(I) Toy. Ifenrys, Ht. 4, qocst. 140, (om. «, pag; iSfti Bép^rtoirt, y Mio^ Un, t ï%; Proudhon, dp Dotnainf publie , ton. 9,ir« 1C7» elwif.; Pir*

sect; ni. jmtrbpribbs sur les eaux. 383

SS bU. La propriété du canal entratne-t-elle celle d'un

espace de terrain nécessaire pour les berges on francs bords 7

c Un canal, dit M. Prondhon ( n''1082 ), ne peut pas exister

• sans avoir des bords , et les bords qui en font partie doivent 1 appartenir au maître du canal , c'est-à-dire au mattre de

• Tusine, parce que celui qui est propriétaire d'une chose est

• aussi propriétaire exclusif des diverses parties qui la com- » posent • L'auteur invoque ici la règle , si scrobem foderit , quantum profunditatis habuerit , tantùm spatii reïirKjuito, fixée par la loi dernière^ ff. finium regundorum, pour prouver qu'en établissant le canal , le propriétaire a laissé » non-seulement l'étendue de terrain que la loi exige pour le creusage d'un fossé, près du fonds du voisin , mais qu'il a dû donner aux bords toute la latitude nécessaire à son usage , et afin de garantir les héritages des dégradations qu'occasionne tin cours d'eau. Il porte en conséquence, à quatre pieds , la largeur latérale des francs bords 5 dont il prétend que le propriétaire de l'usine et du canal doit être réputé propriétaire, de plein droit, en l'absence de titres contraires.

Cette question ne concerne pas seulement le pétitoire', elle importe également au possessoire : si la propriété du canal entraîne celle d'un espace de terrain pour les francs bords, la possession^de ce terrain n'a pas besoin d'être prouvée ; c'est une conséquence nécessaire de l'usage du canal.

Hais ici la jurisprudence est tellement vacillante , qu'il serait difficile de donner une solution bien précise.

Un arrêt de la Cour de Bourges, du h mars 183& , a décidé qu'à défaut de titre , le propriétaire du canal , s'il ne porte aucon vestige de chaussée, ne peut prétendre , sur les rives, qu'à la servitude nécessaire pour le curer et déposer les vases qui en sont extraites; et, par arrêt du 13 janvier 1835, la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi contre cet arrêt.

dêflsos, des Ser^ituâêt, tom. I , ii«* 111 et IIS. — Voyez aassi les arrêU rendus àla date des î8 notembre 1815, D., pag. 70 de 1810; 0 décembre 1818, pag. 81 de 1810 ; U août 18tr, paf . 408 ; 8 mai 1830 , pacr. S33 ; et 5 juin tSSS, paf . 371. - Ua antre arrêt du 13 Juin 1887, paf. 870, a seulement décidé que le propriétaire in canal ne pouvait se plaindre de Tusage des eaux pour les besoins Datorelf de l'homme^ telf que lavage, puisage et abreuvage.

986 oomiiiTÀttB. A»f . n. tAMrs i*

i attendii q^e l'art. 6&6 du Code civil , ni anemi antr» article

• du mSroe Gode, n'établissent la présomption légale do la » propriété des francs bords d'nn canal artificiel, en (ayeur

• du propriétaire de ce canal. » Il est vrai qu'un antre arrêt rend^ par la Cour de Paris , le 11 avril 18S7, a décidé , d'après les fa U et circonstances de la cause , que le propriétaire du canal i 'était aussi des francs bords , dont l'arrêt avait même fixé» d'office, la largeur à deux mètres; et la ehamlve 4es requises a également rejeté le pourvoi , par arrêt du h dé-* cembi'e 1888 , mais par le motif qu'en déclarant le ftunc b<Mtl comme étant un accessoire indispensable de Pusine et dn canal^ ac€e$$ûir€ dont Paliénaiion d^ la propriété bordant le emialn'aitait pas dépouédi l'usine, c la Cour royale de Paris n'a pas fondé » CfUte déclaration sur un principe général et absolu, mais sur » nnf appréciation de titres et de C|its qni lui appartenait » souverainement »

Dans une autre espèce, la Cour de Nancy, par arrêt da 22 juillet 1839^ a rejeté la prétention aux Crânes bords, mais par les motifs suivants : c Attendu que le canal est un bras na^ turel de la Meuse, canalisé par les propriétaires des usines ; que les bords de ce cours d'eau naturel font partie intégrante des propriétés qui Tavoisinent ; qu'à la vérité , la chaussée litigieuse a été établie par les propriétaires des usines pour retenir les eaux» à une époque qui se perd dans la nuit dot temps , et que les droits de ces propriétaires sont assurés par une prescription immémoriale, en telle sorte que la fabrique (propriétaire riveraine), doit souffrir tons les travaux de réparation et de consolidation , et s'abstenir de faire aucune prise d'eau pour l'irrigation de sa propriété ; maia que les propriétaires des usines n'ont pas pour cela la pro* priété de la chaussée ; qu'ils ont seulement un droit de sep* vitude sur cette chaussée, qui, étant sur la prairie de la fabrique, reste la propriété de cettç dernière, avec d'autant plus de raison que la fabrique a fait acte de propriétaire, en récoltant les herbes percnies sur ladite chaussée , tandis que les appelants n'y ont feit que des travaux de réparation. » -^ Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par le niême motif, savoir, que le cours d'eau étant un bras naturel de la M^w^ ^t

SBcr. m. niTiRnuBES sm u» baux-. 387

lum un canal artifieUi fiùi de nkùn (t homme, la contéqnence légale de ce fait était celle déduite par la Cour royale , (/ae Us bords de ce cours d^eau faisaient partie intégrante des propriétés riveraines , sauf les droits actfuis aux tiers par titre ou par pres^ cripiiofn*

En raiflomunt i contrario, on pourrait déjà tirer 5 de cet arrêta la conséquence que l'établissement d'un canal artificiel est une présomption légale de la propriété des francs bords.

Mais Toici nn dernier arrêt beaucoup plus positif ^ et , d'au-> tant plus applicable qu'il a été rendu au possesioire.

Sur rappel d'une sentence de la justice de paix 9 maintenant le sienr Bernard dans la possession annale du canal de son moulin et de ses francs bords , et condamnant les riverains k fermer les coupures qu'ils avaient pratiquées dans la berge de ee canal , le tribunal de Tarascon avait ordonné à Bernard de prouver sa possession , et que le trouble avait été commis dans Tannée: il paraît qu'il ne fit pas cette dernière preuve relatif vement aux francs bords; cependant, par jugement définitif du 22 juin 1838^ le tribunal le maintint dans la possession de ces francs bords, en les considérant comme accessoires du canal dont la possession n'était pas contestée. — Et le pourvoi contre ce jugement a été rejeté , le 23 novembre 18A0 , par la chambre des requêtes , en ces termes i « Attendu que le juge^ t ment attaqué décide que Bernard avait , sans contestation ,

• la possession annale du moulin et du canal dont il l'agir au

• procès > et que, par suite, «7 dei^ait être prisumê, jusqu'à

• preuve contraire , avoir aussi la possession des francs bords dudit p canal qui en sont Us accessoires ; — attendu que , si le juge du

• possessoire peut examiner les titres , quand il juge cet examen » utile pour éclairer la possession , ce n'est là qu'une faculté

• dont ce juge peut aussi ne pas user ; — attendu que , ap* > préciant le résultat des enquêtes par lui ordonnées, le tri- » bnnal de Tarascon a déclaré qu'elles n'avaient établi contre ■ la possession de Bernard que des actes clandestins , insolites,

inefficaces et commis d'ailleurs dans l'année qui a précédé la f demande de Bernard; — attendu qu'en maintenant , dans i ces circonstances, François Bernard dans la possession do

OOMJCEirrJLlRB. ART. fl. PART. f.

• moulin et de ses dépendances, le jugement attaqué n'a bit » qu'ai^liquer les lois de la matière , etc. (1). i

Cette décision parait entièrement opposée aux deux premières.

Le propriétaire du moulin n'avait pas d'autres preuves de possession^ relativement aux francs bords ^ que celle de l'usage du canal ; le tribunal de Tarascon néglige même d'examiner les titres que produisaient les riverains (examen auquel le juge du possessoire n'est tenu ^ il est vrai , que dans certaines circonstances , telles qu'en matière de servitude discontinue ) ; et la chambre des requêtes paraît enfin consacrer le principe que les francs bords doivent être considérés comme une dépendance du canal, à moins de preuve contraire; qu'ainsi la possession annale du moulin entratne la possession du canal et de ses francs bords.

Voyons, d'après ce, quelle est la conduite à tenir par le JQge du possessoire dans les contestations qui peuvent s'élever relativement aux canaux artificiels et à leurs francs bords.

Si , d'après les circonstances indiquées plus haut , il est démontré que le canal n'est pas un bras de la rivière , mais a été creusé à main d'homme, le propriétaire, en cas de trouble, n'a pas besoin de justifier de la possession de ce canal ; elle est suffisamment 'établie par l'existence de l'usine, dont le canal est une partie intégrante. Un arrêt de la Cour de Lyon a même décidé qu'il en devait être ainsi , quoique le meunier eût négligé, pendant 60 ans, de se servir du moulin, et que des tiers, profitant de la destruction de l'écluse, eussent cultivé non-seulement les bords , mais une partie du canal , qui cependant n'avait jamais été entièrement à sec , attendu que les vestiges suflBsaient pour conserver la possession ; et la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi , par arrêt du 6 décembre 1832 (D.,p. 110 de 1888). *

Le cas qui se présente le plus fréquemment est celui de prises d'eau pratiquées sur les bords du canal , pour l'irrigation

(1) Cet quatre arrêU lont ra|>|K>r(éi dan» DaUoi, paff. 154 de 1815» Il de ISIS, 9U de 049 M IT de 1841.

Page 1