SECT. III. ENTREPRISES SUR LES EAUX
d'an fonds limitrophe. Cette entreprise ayant pour effet de détourner une partie des eaux nécessaires au roulement de Tusine^ doit être réprimée par l'action possessoire^ à moins qne le riverain ne prouve qu'il en use ainsi depuis plus d'une année. Mais pour établir sa possession annale y il ne loi suffirait pas de justifier que les eaux du canal étaient dirigées sur son héritage 5 au moyen de ces petites tranchées, qui souvent ne se pratiquent que clandestinement, durant la nuit, ou dont l'usage momentané laisse des traces si peu apparentes , qu'elles disparaissent et s'efiEacent dans le trajet d'une année à l'autre. Le riverain ne pourrait se prévaloir de la possession d'une servitude sur le canal, qu'autant que la prise d'eau serait assurée par des ouvrages d'art apparents, tel qu'une vanne, un fossé de dérivation visible et permanent
Et , dans ce cas même , la prise d'eau pourrait n'être considérée que comme un acte de pure tolérance et de bon voisinage qui n'engendre aucun droit, s'il était démontré qu'on n'en osait que dans la saison des grandes eaux , époque oii le propriétaire de l'usine n'avait eu aucun intérêt à empêcher cette jouissance (1). Il en serait de même , et à plus forte raison , si la prise d'eau avait été pratiquée dans le canal de fuite qui conduit à la rivière les eaux sortant des roues du moulin. Dans ce cas , le meunier n'était point intéressé à empêcher de les détourner pour l'irrigation des propriétés voisines.
A l'égard des francs bords , la possession présente plus de difficultés. D'après l'ensemble des arrêts , cette question semblerait abandonnée à l'arbitrage des tribunaux , suivant les circonstances. Cependant la présomption , que l'auteur du IWaité du domaine public fait résulter de l'existence du canal artificiel, est considérable. Que cette présomption ne soit écrite dans aucune loi , toujours est-il qu'elle sort de la nature même des choses, celui qui a fait l'acquisition d'un terrain, pour creuser le canal, étant présumé avoir laissé un certain espace pour l'usage, l'entretien de son canal, et afin d'empêcher l'éboulement des propriétés riveraines. Un jugement fondé sur cette
(1) Ttaiîi du domaine puhHe, tom. 3, pag. &00.
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préiomptiOD serait donc k Pabri de toute critiqae , 8iift<mt ait poesesMire.
Cependant les riTerain» peuvent avoir nne poieession coih traire. La récolte de qaelqnes brins d'hert>e8 qai croissent sor la berge du canal, snr les déblais placés par suite du curage, ne nous paraîtrait pas soflBsante; mais si le propriétaire de la rive en a cuhivé le terrain , qu'il y ait planté des ari>res, et qu'il mH troublé dans cette possession, il doit y être main* tenu.
Dans tous les cas, ce propriétaire ne peut empêcher le mennier de passer sur son terrain , soit pour surveiller les eani , soit pour le curage du canal et le dépôt des vases* Il a même été jugé que , si le canal sert au roulement de plusieurs usines , chacun des propriétaires a le droit de passer dans le terrain de Tautre , sur la douve du canal , suivant que Texige ce genre d'exploitation (1)«
En résumé, si la question des francs bords peut dépendre des circonstances, la possession du canal ne présente aucun doute; dès l'instant qu'il a été creusé kmain d'homme, c'est une partie intégrante de l'usine ; les riverains ne peuvent y pratiquer aucune prise d'eau , à moins qu'ils n'aient acquis la possession de cette servitude par des ouvrages extrêmement visibles et permanents.
65 ter. Mnis supposons que cette servitude d'aquéduc soit réellement établie par la possession et que le propriétaire de l'usine juge convenable de cesser de l'exploiter, ou de donner à son canal une autre direction qui lui soit plus avantageuse, le créancier de la servitude sera-t-^il fondé k se pourvoir en complainte et à demander le rétablissement de l'ancien état des lieux ^ sous le prétexte que le nouvel œuvre le prive des eaux qu'il recevait du canal ?
Cette question vient d'être soulevée, au sujet d'un abreuvoir alimenté par le canal d'un moulin et servant à l'usage de quelques habitants d'une commune. La prétention de ces habitants m'a pani sans fondement, par le motif, entre autres, que le
(I) Arrêt da 15 décembre 183.1 , D., pag. 81 de 1830. - Voir aotsi ce qui • été dit sur le tarage des miMeaai , tom. 1, paf . Mi, a* 48.