‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 32 sur 108 · SECT. UI. ENTREPRISES SUE LES EAUX · texte numérisé non relu

SECT. UI. ENTREPRISES SUE LES EAUX

droit du créancier de la servitude se bornerait, en ce cas , à rétablissement d'un aqnéduc sur le terrain de Tusine, sans qne le propriétaire puisse être obligé à maintenir lui-même la conduite d'eau 5 à ses frais.

Observons , en effet, que le canal fut établi par le proprié* taire du moulin pour sa propre utilité, afin de donner à ses roues la force motrice qui leur est nécessaire ; ce travail n'a nullement été fait pour le riverain qui, sans cette conduite artificielle, n'aurait pu profiter du voisinage des eaux. S'il en a usé f ce n'est qu'à l'occasion de la jouissance du meunier, par suite des travaux que celui-ci a pratiqués, pour lui-même , dans son propre intérêt Tant qu'il lui conviendra de faire rouler son usine , avec le même procédé, il ne pourra, sans doute, empêcher l'usage de la prise d'eau ; mais comment serait-il t^u de maintenir son usine en état de roulement, ou de s'abstenir de donner aux eaux une direction qui lui soit plus avantageuse ? Comment enfin serait-il possible de faire résulter d'une servitude , qui lui était aussi indifférente , la défense de diq[>oser de sa propriété , ou de l'utiliser ?

On opposerait, en vain, l'art 701 du Gode qui ne permet pas , au débiteur delà servitude , de changer l'état des lieux. Cette disposition doit être entendue suivant l'objet et l'importance du droit acquis sur la chose. Si, par exemple, j'ai concédé au voisin, sur ma propriété en champ, en pré, ou en jardin , un droit de vue qui, dans cet état de choses , lui était aussi utile qu'agréable, me sera-t-il défendu d'élever un édifice sur cette propriété? Non : seulement, je serai tenu d'observer la distance de 19 décimètres entre mon bâtiment et l'héritage pour lequel était imposée la servitude ; et le propriétaire n'a pas à se plaindre du changement des lieux, qui cependant restreint, de la manière la plus désagréable, une vue dont l'aspect était fort étendu (1).

(!} Arrêt da 9i Jain 1823, D., pag. 307. - Un aatre arrêt do i3 mai fS37 a déèfdé qoe la sUpalatioo d'an droit de Taine pdtore poatait être déclarée us former aocuo obatade à l'adoption d'an mode de caltare , encore bien qoe U senritnde ae trouTât diminaée et rendue presque nulle par ce mojen. B., pag. 307 de 1S37. — Toy. aussi » dans le même recueil, pag. il de ISSé, l'arrêl da 15 JaATier de celte année.

292 COMMENTAIRB. AET. VI. PART. 1.

Ainsi donc, Tart 701 du Gode doit être entendu secun" dùm subjectam materiam, de manière à n'entraver qae le moins possible , la disposition de la propriété.

C'est surtout lorsque le créancier de la servitude n'a d'antre titre que la possession , qu'elle doit être interprétée favorablement pour le débiteur. Le droit de servitude, de la part de celui qui la doit, ne consistant qu'à souflrir teUe ou telle charge^ ou à s'abstenir de telle ou telle chose, il s'agit d'apprécier la possession , de voir ce dont l'une des parties a usé , et ce que l'autre a entendu soufirir. Alors vient l'application de la maxime tantàm pt^escriptum, quantum posseuum.

€ La prescription, dit M. Pardessus , 8* édition , tome 2 , » page 113, ne fait acquérir que ce qui a été possédé; il en

• résulte que , si le propriétaire du fonds grevé ne peut s'op- » poser à l'exercice du droit, que son adversaire exerce depuis

• 30 ans , il n'a pas, pour cela , perdu la faculté de disposer » son fonds comme il lui plaît, même quand cette^iisposition

• serait susceptible de nuire à la servitude acquise contre lui.

• C'est en cela que l'acquisition d'une servitude , par titre, est » plus favorable que celle qui naît de la prescription. •

Faisant l'application de ces principes à notre hypothèse, ne perdons pas de vue que , si l'héritage riverain profite des eaux servant au roulement de l'usine , c'est pour cet établissement, et non pour l'héritage, que l'écluse et le canal de conduite ont été pratiqués. Aussi, quoique les ouvrages nécessaires pour user de la servitude soient à la charge du créancier , (art. 697 et 698 ), jamais le propriétaire de l'héritage n'a pourvu à l'entretien du barrage établi pour diriger les eaux de * la rivière dans le canal : ce n'est point lui , c'est le mattre de l'usine qui en ouvrait ou fermait les pâlies, à sa volonté. Vainement donc, pour empêcher le changement, se prévaudrait-on, au pétitoire , de ce que les choses subsistent ainsi depuis plus de trente années, et^ au possessoire, de ce qu'elles existent depuis l'an et jour : comme le dit Dumoulin sur l'art 1*' de la coutume de Paris , glose A, n^" 15, les actes qui ne dépendent que de la volonté d'un seul, ne peuvent entraîner ni droit, ni prescription, au profit d'un autre :Jn actibusqui dépendent à /iberâ facultate unius qui potest facere vel non , ac certum modum

S£CT. lU. £I<ITaEPAlS£S SUR LES EAUX. S95

servare vel non y abstinentia vel observantia certi et determinati modi, quantùmcumquediutumapnan censetar implicare contrarium usum, nec inducit desuetudinem , vel prœscriptionem ad alium nwdum utendL

Ainsi, de ce que tous profitiez des eaux que je faisais dériver de la rivière pour mon usine , s'ensuit-il que vous ayez acquis le droit de m'obliger à maintenir cette conduite d'eau, à entretenir les ouvrages nécessaires pour l'alimenter ; que je ne puisse donner, suivant que l'exigeront les progrès de l'industrie, une direction plus avantageuse à un canal établi pour ma propre utilité ? Assurément non : tout ce que pourrait le riverain, dans ce cas, ce serait de prétendre qu'il a accjuis , sur le terrain de l'usine , une servitude d'aquéduc tendant à faire arriver pour son héritage une partie des eaux destinées au roulement du moulin ; qu'en disposant de sa propriété d'une manière plus avantageuse, le propriétaire de cet établissement n'a pu priver un autre héritage du droit qu'il a prescrit ou dont il était en possession ; que par conséquent il doit être permis ^u créancier de la servitude, de conduire et faire passer, sur le terrain de l'usine, le même volume d'eau que celui dont ce créancier jouissait auparavant, en procédant à cet effet, mais aux frais de ce créancier , à tous les travaux nécessaires pour la conduite.

Telle est la seule prétention , à ce qu'il nous paraît, que pourrait élever le riverain, le maître de l'usine ne pouvant le priver de la faculté d'user de la partie des eaux qui étai t enlevée au moulin par la servitude d'aquéduc. Encore ce riverain ne serait-il pas fondé à réclamer (cette servitude, si , au lieu d'avoir pris les eaux au-dessus des roues du moulin , il était seulement dans l'usage de les prendre au-dessous, dans le canal de fuite ; dans ce dernier cas, les eaux étant inutiles au meunier, il n'avait aucun intérêt à s'opposer à leur dérivation ; l'aquéduc prétendu ne serait donc qu'un acte de tolérance, de familiarité et de bon voisinage, qui n'aurait pu faire acquérir une servitude d'aquéduc, tendant à enlever au moulin une partie des eaux nécessaires à son roulement.

Mais on estime que, dans aucun cas , le changement de la direction du canal ne pourrait fonder une demande en com-

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