‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 34 sur 108 · S£CT. III. ENTREPRISES WK LES EAUX. 9B · texte numérisé non relu

S£CT. III. ENTREPRISES WK LES EAUX. 9B

Les lac8^ ajaot par la nature du sol uoe positi(Mi fixe et détermioée , doivent consenrer toujours leurs Ûmîtes, sans que le droit d'alluvion puisse avoir lieu , durant les saisons où il y a accroissement et décroissement dans leurs bords. Telle était la disposition de la loi 2à, $ 3, ff. de aqaâ et aquœpUw. arcemL, que Tart 558 du Code a consacrée.

Le propriétaire du lac à qui appartient le lit et les eaux qu'il renferme , peut les /aire écouler, en tout on en partie, s'il en trouve le moyen , afin d'utiliser sa propriété , pourvu que cela ne porte aucun préjudice à autrui. Une ordonnance sur arrêt du conseil, du 11 août 1824, a décidé que, pour mettre un lac à sec, il était inutile de recourir aux formes requises par la loi pour le dessèchement d'un marais.

Ces nptions suffisent pour indiquer les cas, assex rares, où ce genre de^propriété pourrait être l'objet d'une action en complainte.

^7. Étangs. Le régime des étangs présente beaucoup plus de difficultés que celui des lacs. La législation/sur ce point, est fort incomplète ; aussi les auteurs d'un projet de Code mral, qui n'a pas reçu de sanction législative, avaient-ils cherché i y suppléer.

n existe cependant plusieurs lois de police sur les étangs. L'art 15 , tit 2, du décret du 0 octobre 1701 , défend toute construction de laquelle peut résulter l'inondation des héritages voisins. L'art 16 veut que ce soit à l'administration locale à fixer la hauteur des déversoirs des usines; et, d'après J'art A57 du Code pénal , cette diq>osition doit être appliquée à la fixation de la hauteur d'une chaussée d'étang ( voy. , t 1*^, pag. A67, le texte de ces dispositions ).. Une autre loi du 11 septembre 1792 ordonne la destruction des étangs dont il serait reconnu que l'existence peut occasionner des maladies épidémiques ou des épizooties, et de ceux qui, par leur position, causeraient l'inondation des propriétés inférieures. Pkr un décret du li frimaire an 2 , la convention avait même ordonné , sauf qnd^ues exceptions , que tous les étangs seraient nus à sec avant le 15 pluviôse suivant, sous peine de confiscation, an profit dea citoyieiis non propriétaires des communes ; mais

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