‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 35 sur 108 · COMMENTAIRE. ART. YI. PART · texte numérisé non relu

COMMENTAIRE. ART. YI. PART

ce décret a été rapporté par une autre loi du 13 messidor an 3 f qui charge seulement l'administration de redoubler de surveillance y pour pourvoir à l'écoulement des eaux et à la sa* lubrité des lieux.

Relativement aux droits du propriétaire de l'étang et des riverains^ l'article ÔAA, qui ne concerne que les eaux courantes, n'est point applicable aux étangs. Les propriétaires de fonds adjacents ne peuvent donc y pratiquer des prises d'eau pour rirrigation. Cependant^ dit le professeur Proudhon , tome 4 , n"" 1A22, ft Si un étang est alimenté par des eaux de source^ qui » se reproduisent naturellement et continuellement, il n'y aura 1 plus de raisons de le distinguer d'une eau courante , et bien » certainement les propriétaires voisins pourront, suivant la » ^disposition des lieux, y pratiquer des rigoles jusqu'au ni-

• veau de la décharge , puisque le maître du réservoir ne peut 1 avoir le droit d'en tenir les eaux à un point plus élevé. Enfin, » et dans tous les cas , qu'il y ait source ou non , lorsqu'il y a » d'abondantes crues d'eau , les voisins peuvent incontesta-

• blement s'emparer du superflu, pour le faire servir à l'arrose- 1 ment de leurs prés. »

Que les riverains puissent utiliser les eaux qui sortent de l'étang , rien de plus incontestable. Un arrêt de la chambre civile, du 20 février 1839, rendu au possessoire, a même décidé que le propriétaire de l'étang alimenté par une source qui ne sui^^ssait pas sur sa propriété, ne pouvait en détourner le cours ( D., page lOi de 1839 ) ; mais quelque abondantes que puissent être les eaux que renferment l'étang, les riverains ne seraient pas fondés à y pratiquer des saignées , pour l'irrigation de leurs héritages.

La chausée et le déversoir de l'étang sont soumis aux mêmes règles que les barrages construits sur le cours d'eau. L'inondation, étant un délit, ne peut faire acquérir ni possession ni droit. Celui dont les propriétés seraient inondées pouiTait donc agir en complainte ou dénonciation de nouvel œuvre , et même, sans prendre cette voie dans l'année, se pourvoir en dommages-intérêts devant le juge de paix auquel est attribuée la connaissance des dégâts ruraux. Ici revient toutefois la distinction que nous avons faite plus loin, entre le cas où le dé-

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