‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 36 sur 108 · EGT. UI. ENTREPRISES SUR LES EAUX · texte numérisé non relu

EGT. UI. ENTREPRISES SUR LES EAUX

versoir de Tétaog n'a point été autorisé y et celui où l'administration en a fixé la hauteur. Cette fixation ne saurait dispenser de la réparation du préjudice ; mais^ ce n'est qu'à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer la destruction ou l'abaissement (1).

En ce qui concerne la propriété de l'étang, l'étendue du terrain qui le constitue et celle des héritages voisins, l'art. 558 du Gode décide que, « l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et

• étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que

• l'eau couvre, quand Me est à la hauteur de la décharge de Ce* ' » long, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer : ré-

• ciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun » droit sur les terres riveraines que les eaux viennent à cou-

• vrir dans des crues extraordinaires. •

Ainsi , la possession qu'auraient eue les voisins , pendant les basses eaux , sur une partie du terrain de l'étang , ne peut autoriser la complainte , cette possession n'étant que précaire d'après la loi (2). Si cependant le propriétaire voisin , au lieu de se borner à faucher les herbes qui croissent sur la partie desséchée de l'étang, y avait fait des constructions pour empécherleseaux de revenir baigner cette partie, alors, comme le fait très bien observer M. Garnier, la possession serait valable et capable de motiver la complainte en cas de trouble, parce que ces constructions auraient changé la nature du terrain qui ne ferait plus partie de l'étang.

Le propriétaire de l'étang ne peut pas non plus prescrire la propriété des terres que les eaux couvrent dans des crues extraordinaires. Le fait d'inondation , comme on vient de le dire, est un délit II est vrai que ce délit n'existe pas , si la hauteur du déversoir a été fixée par l'administration, et, qu'en ce cas, la hauteur des eaux peut même être prescrite, comme on l'a expliqué plus loin ; mais cette prescription n'entraînerait qu'un

(1) Toy. dans le recueil de BaUoz, pag. 140 et tuir. de ISIO, an arrêt de la secUoncirile, da 13 mart 1810, lequel a cane le jugement du tribunal de Caatref , qui, sur l'appel d'une sentence de la jusUce de paix , arait ordonné l'abaissement de la chaussée d*ua étang dont la hauteur avait été fixée par le préfet;- et suprà , pag. i83 et 180 , n» Si.

(9) Arrèi du 33 aTril 1811 , pag. 390.

298 GOUMËKITAIRE. ART. Yl. PART. I.

droit de servitude, et ne peut jamais faire acquérir la propriété des fonds couverts , de temps en temps, par les eaux.

L'art 568 suppose que Tétang est muni d'un déversoir ou décharge, cas auquel pour juger de l'anticipation, il suffit de prendre le niveau d'eau ; mais souvent il n'existe pas de déversoir ; comment alors statuer , tant au possessoire qu'au pétitoire , sur l'étendue de l'étang? Dans ce cas, il nous semble que c'est la possession qui doit déterminer le juge , possession qui peut être justifiée par la localité, par les derniers faits de culture des champs voisins , et surtout d'après les titres , que lejuge du possessoire doit consulter, s'il en existe. C'est ainsi que , dans une espèce oîi il était constaté que le propriétaire de l'étang en avait détruit l'ancien déversoir , la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour de Nancy qui, s'arrêtant aux titres, avait fixé, d'après eux, l'étendue de l'étang , tout en reconnaissant que les titres ne devaient servir de régulateurs qu'à défaut de déversoirs (1).

Eaux pluviales.

68. Deux choses sont à considérer relativement à ces eaux. A qui en appartient la possession? et quelles sont les difficultés à poursuivre au possessoire , relativement à la servitude légale que l'article 610 du Code impose sur les propriétés inférieures ?

Les auteurs et la jurisprudence placent les eaux pluviales parmi les choses dont l'usage est imprescriptible , et qui appartiennent au premier occupant (2).

En effet, le droit d'utiliser les eaux pluviales qui tombent sur ma propriété , ou coulent le long de mes héritages , étant facultatif, quand j'aurais négligé deme servir de ces eatbc, etque.

(1) Arrêt da 0 août 1831, D., p. 3S de 183S.

(8) Voj. Danod, TraUé des ffre*criptions,^g, 88; Uenrion, Traité de la compétence, 9e édition, pag. 255 ; le TraUé du domaine public, tom. i, no» lîW et 12W; Doraolon, tom. 5, n* 158, pag. 153 et «rir.; Troploog, des PreseHpHons, tom. 1 , pag, S3i et saiT.; et Fardestos, TraUé dês servitudes, 8e édition , n* 70, pag. 188 et soif. - Yùj. aussi dans le recueil de Dalloz les arrêts à la date des U jaoTier 1883, SI juillet 18S5, 5 juin 1887 et 3 octobre 1835, D., pag. 44 de 18Î3, 8M de 1885, 804 de 1887 et 4M de 1835.

SECT. m. ElfTRBFBlSBS SV9i LES EAUX. 299

de tenps immémcma] , le propriétaire inférieur les eût amenées et réunies sur son fonds , cela ne m'empêcherait pas de les retenij* SOT le mien , en usant des mêmes procédés que mon voisin, poor employer, soit à l'irrigation, soit à tout autre usage, les eaux dont il jouissait auparavant, sans toutefois qu'il soit pennisde détruire les ouvrages qu'il a pratiqués, sur sou fonds, pour se les approprier. Cette destruction serait un trouble qui pourrait motiver l'action en complainte.

Les eaux vicinales , qui coulent le long des chemins , ne sont également la propriété de personne, mais appartiennent au premier occupant Les travaux pratiqués pour leur écoulement sur une propriété particulière, ne peuvent donc faire acquérir la prescription ; ces travaux ne servent qu'à faciliter l'exerdce d'un droit commun , sans empêcher un autre habitant de s'emparer, lui-même, des eaux qui sont la propriété de tous. Quand les travaux auraient été établis sur la voie publique , cekû qui les aurait entrepris ne pourrait s'en prévaloir ; les rigoles ou saignées foitessur un chemin seraient une détérioration , un délit incapable de constituer une possession utile, ni contre la commune , ni contre les particuliers* L'aquéduc , établi sous la rue ou le chemin , n'empêcherait pas davantage le propriétaire de l'héritage supérieur de retenir les eaux qui se rendaient dans le fonds inférieur, au moyen de cet égout, quoique le supérieur eût négligé d'eu user pendant longtemps.

Ainsi, l'obligation de rendre les eaux à leur cours naturel , et le partage que prescrivent les articles 6Ai et 6A6 du Gode ne concernent que les eaux courantes; cette disposition est inapplicable aux eaux pluviales ou à celles que produit la fonte des neiges. L'usage de ces eaux ne peut,entiiè8e générale, être Fobjet d'une action possessoire.

Nous n'entendons parler ici que de l'écoulement ou du ruisseau intermittent que forment les eaux pluviales ; une fois rendues dans un cours d'eau alimenté par des sources, et confondues avec ce cours d'eau , elles participent de sa nature , et les dispositions relatives à l'usage des eaux courantes sont seules applicables , lors même que le cours d'eau naturel, dans lequel elles sont rentrées , est sujet à tarir.

500 COMMENTAIRE^ AftT VI. PA&T. I.

Dans ce cas , Tadmissibilité de Taction possessoire peat dépendre du point de savoir si ce ne sont que des eaux plu* viales qui forment le ruisseau, ou si, an contraire, il est principalement alimenté par des eaux de source , ce que le juge de paix doit vérifier ; tandis que cette vérification est inutile , lorsqu'il 3'agit d'un ruisseau intarissable ou qui ne tarit que dans certaines saisons : alors quelle que soit l'augmentation qu'éprouve ce cours d'eau , dans les teaips de pluie onde neige, il est bien certain que ce n'est qu'à des sources qu'il doit son existence , et par conséquent les dispositions relatives aux eaux courantes lui sont applicables.

69. En ce qui concerne l'usage des eaux qui ne sont que pluviales, le propriétaire inférieur ne peut-il jamais acquérir, par prescription, le droit de diriger sur son héritage les eaux qui tombent sur le fonds supérieur ? M. Duranton décide que non : MM. Troplong et Pardessus sont d'un avis contraire , et nous n'hésitons pas à nous ranger à l'opînion de ces deux auteurs.

£n effet, si les eaux pluviales appartiennent au premier occupant , il faut convenir aussi qu'elles sont la propriété de celui sur le fonds duquel elles tombent ou découlent Le propriétaire qui a droit d'^iser de ces eaux, comme il lui platt , pourrait convenir de s'en priver, pour les transmettre, en totalité , à l'héritage inférieur ; la concession de ce droitu'aurait assurément rien d'illégal : et, pourquoi le même droit ne pourrait-il pas s'acquérir par prescription ? L'usage exclusif des eaux par le propriétaire inférieur, les travaux pratiqués sur son propre fonds , ne suffiraient pas , sans doute ; il faudrait, comme on l'a vu, pag. 261 et 283, qu'il eût pratiqué, lur le fimds supérieur, un canal ou d'autres ouvrages tendant à faire découler les eaux sur l'héritage inférieur ; la servitude exclusive dont il s'agit, ne pourrait donc être établie, sans un canal, ou d'autres travaux pratiqués sur l'héritage de celui que l'on veut priver de la faculté d'user des eaux. Mais le propriétaire supérieur , qui aurait souffert, pendant trente ans , l'établissement d'une pareille servitude sur sa propriété , ne pourrait assurément pas priver l'héritage inférieur des eaux dont le propriétaire de cet héritage aurait eu, par ce moyen, la jouissance exclusive?

Nous croyons donc que la possession d'une semblable ser-

SECT. IIK ENTREMUSES SUR LES EAUX. 501

?îtade j pendant plus d'un an , pourrait donner lieu à Faction possessoire , en cas de trouble apporté à Texercice de ce droite par le propriétaire du fonds supérieur.

On ojqioserait en vain les arrêts qui viennent d'être cités ^ particolîèrement celui dn 21 juillet 1826 qui a rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal de Cherbourg : c Attendu que , si Ton peut prescrire la possession de certaines eaux y soit activement ^ soit passivement y en construisant des ouvrages d'art , pour en user, ou pour s'en garantir^ il est également certain que les eaux purement pluviales, dont le cours rCest qu* accidentel, celles qui coulent sur la voie puUique , ne sont pas susceptibles d'une possession exclusive 9 et peuvent être prises à leur passage , par les propriétaires riverains, quand ils le jugent à propos; d'où il suit, qu'en ordonnant (avant faire droit) une expertise, pour la vérification de la nature , de l'état ou de la situation des eaux qui donnent lieu au litige entre les parties dissidentes entre elles , sur le point nécessaire à constater, pour juger si la demande en complainte formée par le demandeur CD cassation était recevable , le jugement attaqué n'a violé aucune loi. •

Dans l'espèce de cet arrêt, loin qu'il fût question d'ouvrages pratiqués sur le fonds supérieur, par le propriétaire inférieur,^ il s'agissait d'eaux qui fluaient sur un chemin public , bordant immédiatement la propriété du sieur Boissière. Le sieur Groult, propriétaire du fonds situé de l'autre côté du chemin , avait fait UB, barrage po.ur détourner les eaux sur sa propriété : cité en complainte , il soutenait que le cours d'eau dont il s'agit n'étant formé que par des eaux pluviales, n'était pas susceptible de possession ; et cependant le juge de paix avait ordonné une enquête. Mais le tribunal jugea , au contraire , qu'il fallait procéder à la visite des lieux, pour savoir si l'action possessoire était recevable , attendu qu'elle ne pouvait avoir lieu que pour les cours d'eaux ordinaires ; « qu'on devait considérer, comme » tels, les cours d'eaux formés par des sources qui existent i l'hiver et dans les saisons pluvieuses , encore bien que ces » sources tarissent durant tout ou partie de l'été et de r automne, » mais non les eaux qui ne coulent que momentanément après

303 COMIlUfTAiaB. AET. TI. 9àXt. U

9 quelques jours de pluie. » Boissière souteuait que le ruisseav était alimenté par des sources ; ce (ait était le seul k vérifier» comme on vient de le voir dans le numéro précédent ; le jugement ordonnant cette vérification ne pouvait donc être attaqué. Ainsi , la jurisprudence n'a rien de contraire à la proposition qui vient d'être établie, pour le cas où le propriétaire aurait acquis la possession exclusive des eaux , au moyen d'ouvrages pratiqués sur l'héritage supérieur. La possession résultant de ceue entreprise n'a rien de précaire , et le trouble peut donner lieu à la complainte.

70. Suivant l'article 6i0 du Code , • les fonds inférirars sont

» assujétis, envers ceux qui sont plus élevés > ft recevoir les

• eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de

• l'homme y ait contribué. — Le propriétaire inférieur ne peut

• point élever de digue qui empêche cet écoulement — Le

• propriétaire supérieur ne peut rien Caire qui aggrave la ser- » vitude du fonds inférieur. »

Cette disposition n'est que le résumé des lois nombreuses que renferme le titre 3 du livre 30, au digeste dêoquàet cufuaplwfia arcendœ; elle s'applique non-seulement aux eaux pluviales^ mais à toutes les eaux en général.

En ce qui concerne les eaux courantes, on vient de voir qu'après en avoir usé, le propriétaire supérieur est tenu de les rendre à leur cours naturel , afin que l'inférieur puisse égale-ment en profiter. Pour ce qui est des eaux pluviales, il n'y a point de réciprocité. Le propriétaire du fonds sur lequel ces eaux tombent ou découlent naturellement , peut les retenir, en former un étang, en disposer de toute autre manière, et môme les enfouir. Le propriétaire inférieur ne peut, exiger la transmission de ces eaux , si elles lui sont utiles , quoiqu'il soit tenu d'en supporter la charge , sans pouvoir rien opposer à icur écoulement. La loi ne parle que de digue, mais il &è serait de môme d'une plantation de saules, haies, ou de tout autre ob* stacle qui entraverait le libre cours des eaux (i).L'établte6ement

(t) Loi t,SgO,1let2l,fr. D$aqftdêîaqu<$pluv, artf ^d. — Toj. aotsf iuffrà, tom. 1 , paf . 40(1 tf 407.

SEGT. ni. eutreprisis sue les baux. 305

d'oïl ouvrage qaelconqae qui tendrait à ce résultat pourrait donc donner^ ouverture k la complainte ou dénonciation de nouvel œuvre.

Mais 9 de son cdté , le propriétaire supérieur ne peut rien faire qm puisse aggraver la charge du fonds inférieur. Uniquement fondée sur la loi de la nature , la servitude dont il s'agit ne porte que sur Técoulement naturel des eaux , sans que la main de rhomme y ait contribué. Toute entreprise qui tendrait k surcharger le fonds inférieur^ k lui rendre les eaux plus nuisibles^ autoriserait^ par conséquent, le i^opriétaire de ce fonds à se pourvoir en complainte.

Il serait difBcile de signaler tous les cas qui peuvent motiver <:ette action ; il suffit d'en indiquer quelques-uns. Le propriétaire supérieur ne pourrait , par exemple , procurer k son fonds de fréquentes irrigations , au moyen des eaux courantes ou pluviales , en les dirigeant de manière k les foire couler dans un fonds oh ne se rendrait pas leur cours naturel ; il devrait pratiquer, au bas de son héritage , des fossés pour y recevoir le surplus des eaux , et empêcher, par ce moyen , tout écoulement nuisible. L'infiltration des eaux sur un bâtiment , dans une cave , qui serait t^ausée par quelque ouvrage^ pourrait aussi être un sujet de plainte.

La surcharge de la servitude peut avoir lieu de plusieurs autres manières: si , par exemple , en changeant la direction des eaux , on les fait couler avec plus de violence et de rapidité sur le fonds voisin ; si , réunies en plus grande masse sur un même point, lenr chute produit un effet plus nuisible que quand elles étaient divisées. Ainsi , le propriétaire d'un toit ne peut faire-tomber les^eaux qui en découlent que dans son terrain , quoique , s'il fût resté vague , les eaux se fussent naturellement écoulées sur le fonds inférieur. Voilk pourquoi l'art 681 impose au propriétaire l'obligation de construire ses bâtiments, de manière que les eaux du toit s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. L'infraction de cette règle peut donner lieu , dadii les campagnes , k des demandes en complainte assez fréquentes ; mais il faut observer que , si le propriétaire du bâtiment jouit , depuis plus d'un an , de la servitude d'égout , c'est lui qui pourrait agir au possessoire , en cas de trouble*

304 OOMllEtlTAIRB. ART. Tt. PART. I.

Ce serait aussi aggraver la servitude que de corrompre les eaux qui découlent sur l'héritage inférieur , surtout les eaux courantes que le fonds inférieur a droit de recevoir, telles qu'elles sortent des mains de la nature. On a vu plusieurs diflScultés s'élever 5 à ce sujets entre des maîtres de forges et des particuliers ou des communes , dont les propriétés étaient endommagées par les eaux boueuses qui sortent des bocards et patouillets , servant à laver le minerai , eaux très préjudiciables aux fonds, et qui peuvent même être nuisibles à la santé des hommes et des animaux.

Ce fait est placé au nombre des délits ou contraventions, par Tart 16 , tit 2, de la loi sur la police rurale , du 6 octobre 1791. i Personne ne pourra inonder l'héritage de • son voisin, ne lui transmettre volontairement les eaux, d*une f manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une » amende qui ne pourra excéder la somme du dédomma- 9 gement »

La section criminelle vient d'appliquer cette disposition , en cassant un jugement du tribunal de police de Rouen qui , pour un faift semblable, avait renvoyé, à fins civiles, la question préjudicielle de propriété. • Attendu que la question de savoir, si la source qui produit en partie les eaux de la rivière nommée l'Égout des fontaines des jardins appartient à Levavasseur, n'est point engagée dans la cause , puisque Heusé se plaint uniquement de ce qu'il commet , à son préjudice , le délit rural prévu et puni par l'art 16, tit 2, de la loi du 28 septembre -6 octobre 1791, en lui transmettant volontairement des eaux sales et boueuses, au point qu'il lui est impossible de s'en servir pour le blanchiment du linge , ce qui éloigne beaucoup de personnes de son lavoir; — que le dédommagement réclamé à ce sujet a été fixé par la citation à la somme de 16 francs ; que le tribunal de police de Rouen devait donc apprécier la plainte et statuer immédiatement; d'où il suit qu'en accueillant l'exception préjudicielle de propriété, sur le motif que sa solution peut changer la nature de l'action intentée contre Levavasseur, ce tribunal a fait une Causse application du principe consacré par l'art 182 du

SECT. III. P0SSBS80IRE. SEaVlTUDBS. 305

1 Code forestier^ et violé expressément les règles de sa com- • pétence (1). »

Ainsi f que les eaux proviennent de source on non , leur transmission 9 si elle est nuisible^ peut donner lieu à une action^ soit devant le tribunal correctionnel, ou de police, suivant la quotité de l'amende; soit à la justice de paix , si les dommages-intérêts ne surpassent pas 200 francs ; et à quelque somme qu'elle puisse monter, s'il est question d'un dégât mral.

Quant à la servitude de recevoir les eaux naturelles, imposée par la loi à l'héritage inférieur, la prohibition d'aggraver la servitude que la loi impose à l'héritage inférieur , doit néanmoins être entendue sainement Le propriétaire de l'héritage supérieur peut y pratiquer les travaux nécessaires à l'amélioration et au cbadgement de sa culture ; la stagnation des eaux pouvant nuire au succès de ses récoltes, il lui est libre de tracer les sillons indispensables pour faciliter TécouiemenL Qu'il soit tenu de diriger ces travaux, de la manière la moins dommageable pour le fonds asservi , rien de plus juste ; mais quelle que soit l'incommodité que le propriétaire en éprouve , il n'a pas à se plaindre, dès l'instant que son voisin agit , sans affectation ni dessein de nuire , et dans le seul but d'une bonne culture.

C'est au juge à distinguer, suivant les circonstances , l'usage du droit de propriété, de l'entreprise qui tendrait à aggraver la servitude légale.

sv.

Des actions posscssoires , relatives aux servitudes»

7J. La matière des servitudes exigerait des développements que ne comportent pas les bornes de ce traité. Nous allons tracer seulement les principes dont l'application doit être faite au possessoire.

c Une servitude est une charge imposée sur un héritage ,

(t) Arrêt da 10 septembre iSiO» D., pag. 4ia et Wô.

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