‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 40 sur 108 · COUMENTAIKE. ART. VI. PART. I · texte numérisé non relu

COUMENTAIKE. ART. VI. PART. I

peut offrir au propriétaire de' l'autre fonds un endroit aussi commode 5 que celui-^ci ne peut refuser * En effectuant ce changement ^ le propriétaire du fonds asservi ne peut donc être accusé de trouble ; il n'a fait qu'user de son droit; rum facit iryuriam , qui jure suo utitur.

Le cas s'est présenté dans l'espèce suivante :

Dans un partage d'usines et d'autres propriétés , il avai^ été stipulé que , « celui qui aura la manufacture, sera tenu d'eni tretenir, à ses frais, un pont sur son canal supérieur, sur le 1 chemin qui va de la tirerie à celui du Gleijus. t Ce chemin passait au-devant d'un petit logement de commis , à la place duquel, la personne, à qui était échu le lot de la manufacture , ayant construit un château avec une cour fermée , il devint nécessaire de transporter ailleurs l'exercice de la servitude. Elle commença par établir, sur l'autre bord de son canal, un très beau chemin, au bout duquel fut construit un pont, et supprima celui qui, donnant entrée dans sa cour, du côté opposé, dévenait inutile. Le nouveau chemin était évidemment aussi commode que l'ancien.

Cependant citation en trouble, de la part du propriétaire de la tirerie , devant le juge de paix de Saint-Loup , qui rejette la demande en complainte ; et , sur l'appel , jugement du tribunal de Lure qui confirme par lesmotife suivants:

c Considérant qu'en vertu de l'acte de partage de l'an 6 , les f appelants n'ont qu'un droit de servitude de passage sur le

• terrain de l'intimée, puisqu'elle est propriétahre du sol sur » lequel le chemin est placé; que cette servitude pouvait bien » être l'objet d'une possession utile et donner lieu à l'action » possessoire, en cas de trouble, puisqu'elle est fondée sur » un titre; — que la possession annale n'étant pas contestée,

• il reste à examiner s'il y a eu trouble;

» Considérant, sous ce rapport, que l'exercice d'une ser-

» vitude peut être transporté dans un endroit différent de celui

» où elle a été primitivement assignée, si l'assignation ^pri-

» mitive empêche de faire des réparations avantageuses au

» propriétaire du fonds assnjéti , pourvu qu'il offre au pro-

» priétaire du fonds dominant, un endroit aussi commode

» pour l'exercice de ses droits ; que cette disposition de la loi

SfiCT. UI. POSSJÎSSOIIUS. SERVITUDES. 341

doit se rattacher au titre constitutif pour régler retendue des droits respectifs des parties; d'où il suit , !• que les appelants n'ont pu posséder qu'une servitude dont remplacement était variable ; 2* qu'ils n'ont pas été troublés dans leur possession , parle simple fait de la translation du chemin ; • Considérant que les juges d'appel doivent envisager la cause dans l'état qu'elle fut soumise au premier juge ; qu'au moment de la citation, par cette citation même, et jusqu'au jugement, les appelants ont uniquement allégué pour faits de trouble, lé changement de l'emplacement du chemin d'un bord à l'autre du canal de l'intimé ; qu'Us n'ont pas contesté l'utilité des réparations; qu'ils ne se sont pas plaints du dtfaut d'offre d'un nouveau chemin ; qu'au surplus , la sommation du 7 et la réponse du 10 octobre 1817, ainsi que la citation , démontrent que cette offre, dont la forme ne peut être qu'une désignation, aurait eu lieu; qu'ils n'ont pas allégué non plus que le nouveau chemin n'ait pas été aussi commode pour l'exercice de leurs droits , et que cette question de commodité ou d'incommodité serait nouvelle devant les juges d'appel ;

> Considérant, au reste, que si le juge du possessoire examinait et jugeait cette question , il réglerait le mode d'exercer un droit consacré par la loi , adjugerait ce qui est de la compétence des tribunaux ordinaires, auxquels sont dévolues les actions pétitoires, contreviendrait ainsi à l'art. 25 du Code de procédure civile , qui défend de cumuler le possessoire avec le pétitoire; qu'enfin les actions possessoires ayant pour objet de statuer provisoirement sur le maintien des droits de l'une ou de l'autre des parties , cette action devient inutile au cas particulier, puisque les appelants jouissent actuellement du droit de passage. » Ce jugement ayant été déféré à la Cour de cassation , la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi (1). Les adversaires

(1) L'arrAt de rejet ne te trouve dans aacon recaeU. Mais celle affaire ayaol élé dirigée, par mes conseils, devant les divers trilHinaax qui en ont été saisis . J*ai conservé le jugement imprimé avec mei observations dis trUméet à la ckambre des requêtes.

341 OOiailllTAIRB. ART. ▼!• PART. I.

ont agi enraitt m p<litôire ; mais il a ité reconnn par jugement et arrêt de la Cour de Besançon , que le noovean chemin pré-* sentait an moins autant de ftioilité que Tanoien.

Le jugement da tribunal de Lure ^ que j'ai cru devoir tran** scrire , peut senrir de guide dans un cas semblable. Cependant nous ne saurions admettre » comme principe absolu , le dernier motif.

Le proiHriétaire du fonds débiteur de la servitude ne pouvant rien faire qui tende à en diminuer Tusage ou k le rendre plus incommode ( art 701 ), le changement qui tendrait à rendre le passage incommode 5 serait un véritable trouble. Nous croyons donc quelle juge du possessoire devrait > en ce cas > vérifier leè lieui^ non que cette vérification puisse être de quelque influence au pétitoire , mais afin de reconnaître prmsMrtment, si le nouveau siège de la servitude paraît aussi commode que Tasiignation primitive^ et d'admettre ou riiieter> en conséquence^ la demande en complainte.

SU M»^ La servitude ne s'éteint que par le non usage pendant 80 ans (art 766). Le tiers-acquéreur de Timmeublequi lui a été vendu franc et libre de toute espèce de charge ne pourrait donc opposer la prescriptioÉ de dix et vingt ans établie par Tart S366 5 les servitudéê étant régléespar les dispositions spéciale! que renferme le tit à, liv. Sdu Codei les art 690 et sttlv. pour Tacquisition des servitudes > et 706 pour leur extinction, sont les seules règles applicables (1).

Cette question , que j'ai développée dans un antre ouvrage^ est étrangère k notre obget En ce qui concerne la possession annale, peu importe le temps nécessaire pour accomplir la pres^tion. Du moment que la servitude s'éteint par le non usage, le propriétaire du fonds serrant commence k précaire sa libération , s'il n'a pas été fait usage du droite depuis plus d'un an 1 par conséquent l'exercioe qui en serait repris par le créancier, après ce laps de temps, pourrait être considéré comme un trouble.

(I) Tsym met sMotsiioai wr la liraUé dmofê, éa ifoâiWBm VrouSkoo,

tom. 1| pag. 307 ettom. t, pag. ilO st fuir.

SBQT. Ui. POtSKSSOlRE. SERTITUDBS. 845

Hais^ d'après leê art 70S et 70i ^ « les lenitiides ceMent

• lorsque les cboies te troufent en tel état qu'on ne peat pins » en user. Elles retitent , si les choses sont rétablies de manière 1 qu'on puisse en user f à moins qu'il ne h 4ait déjà itoulè un » t$pa€€ de tempe êuffisant pour faire présumer Pe^ftinction dé la » serpitude, ainsi qu'ile^ dit en FarticU 707. • Et Tartiele 707 porte: « Les trente ans commencent à courir , selon les di*

• Terses espèces de servitudes ^ ou du jour où Ton a cessé d'en i jouir , lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues , ou du jour » 01)1 il a été fait un acte contraire à la servitude 5 lorsqu'il » s'agit de servitudes continues* »

De là natt la question de savoir si , dans le cas prévu par ces articles, la discontinuation del'eiercicede la servitude^ pendant plus d'un an 5 opère le commencement de la prescription 1 et si le propriétaire du fonds servant pourrait se pourvoir en com* plainte , dans le cas où , l'ancien état de choses étant rétabli , le créancier de la servitude en reprendrait l'exercice; si , au contraire , la possession annale de la franchise ne commence qu'à dater de l'époque oùoerétablissement a eu lieu, de manière à rendre praticable l'usage de la servitude?

La question est d'autant plus diflScik à résoudre, que les auteurs ne sont pas d'accord sur l'interprétation des art 708 et suivants du Code. Sous l'empire des lois romaines, elle n'eût pas souffert de difficulté 1 la loi Zbytt. de setrit. , prévoyant le cas d'une source qui vient à tarir et ne Se reproduit que lông^ temps après ^ ne fait courir que de ce moment, la possession de franchise du fond débiteur de la servitude d'aquéduc, attendu Timpossibilité d'en user auparavant ; (fuodjus^non negligentid aut culpd sud amiserant, sed quia ducere non poterant. Mais, M. Haleville prétend que l'exception (goûtée à l'article 70A est contraire à la disposition du droit romain , MM. Proudbon et Pardessus pensent également <iue la servitude est éteinte, si la cessation de son exercice, quoique la force majeure en fût cause , a duré 80 ans, sans actes conservatoires de la part do créancier (1)« Dans ce système, le propriétaire du fonds as*

(I) Iffalevitle, rar Yni. 7Si; Pardemi» d$s ServitudeSt tom. S, paf . 180» Q« m , Traité d'mufruU, Se éditioD , ton. 4 1 a* S3M« - Yoy. dana le rscaeU

344 GOMMfilfTAIAE. ART, Tl. PA&T. I.

servi , après une année de cessation, aurait la possession annale de franchise , et pourrait agir en complainte , si le créancier voulait reprendre l'exercice de son droit

IL Toullier, tome 3^ pag. 693 et suiv. , soutient^ au contraire , c que le Code n'a rien changé à la doctrine des juris-

> consultes romains , et qu'il faut poser avec eux en principe

> que le temps requis pour opérer la libération des servitudes • par la prescription , ne court point lorsque le non usage » provient d'un obstacle que n'a pu ni prévenir, ni faire cesser f le propriétaire du fonds dominant, et qu'on ne peut lui im- » puter. » La raison qu'en donne l'auteur est que, d'après l'art 707, il faut un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, c'est-à-dire l'abdication du droit que le créancier a négligé d'exercer, quoiqu'il fût libre de le faire, et par suite la possession de liberté du propriétaire du fonds servant Cette interprétation de l'art 70h me paraît la plus rationnelle, surtout en ce qui concerne le posr; sessoire.

S'agit-il d'une servitude discontinue, d'un droit de passage, pour aller à un puits , une fontaine , un abreuvoir, etc. L'abandon de la servitude, la possession de liberté, ne peuvent être présumées, tant que le puits , la fontaine , l'abreuvoir ou le fonds sur lequel le passage était fixé restent détruits. En reprenant l'exercice de la servitude , lorsque les lieux se trouvent rétablis, de manière à pouvoir en user, le créancier ne peut être accusé de trouble ; il ne fait qu'user du droit que lui accorde l'art *70à du Code. Ce n'est donc que du moment où les lieux sont rétablis, que la possession annale de franchise peut commencer à courir.

 l'égard des servitudes continues , l'art, 707 du Code civil ne fait courir la prescription que du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, ce qui peut avoir lieu , même pendant le temps où il y a impossibilité d'en user. Si, par exemple, c'est la maison dominante qui ait été incendiée ou démolie ; que, durant cet état de ruine], la maison grevée de la servi-

de DaUoi, pag. SO et SI de ISiO; rarrèt da 80 décembre 1S30, dans refpèœ duquel lalqaefUoD s'est préMOtée, maif n'a pas é«éfoniieUeiiieii«réaolQe.

SBCt. lU. POSSKSSOIKË. DROITS D USAGE. 345

tade altiis non toUendi, ou seulement de celle de vue^ ait été exhaussée^ ou qu'on ait élevé un bâtiment joignant le terrain où reposait la maison démolie , alors la prescription de libération de la servitude commence à courir^ par ce fait auquel peut s'opposer le créancier de la servitude , quoique sa maison ne soit pas encore rebâtie. Mais , avant d'être troublé par une entreprise semblable^ rien ne saurait l'obliger à se pourvoir pour se faire maintenir dans une possession qui ne lui est pas contestée , possession que la force majeure a fait cesser^ mais qui doit reprendre son cours^ dès l'instant que les choses seront rétablies de manière à pouvoir user de la servitude » à moins d'un nouvel oeuvre contraire qui serait pratiqué , dans l'entretemps ^ par le débiteur.

En un mot 5 la prescription, par le non usage , ne peut courir qae dans le cas où le propriétaire du fonds dominant néglige d'user de son droit , quand rien ne s'y oppose , ou qu'il est en son pouvoir de Caire lever l'obstacle qui en empêche l'exercipe.

Enfin , les vestiges, les restes de construction peuvent suffire, en ce cas , pour signaler une volonté contraire à l'abdication du droit et conserver ainsi la possession (1).

s VI.

Des droits d*usag€.

83. Le droit d'usage a autant de variétés qu'il y en a dans les besoins et dans les volontés de l'homme. Ici les usagers ont droit de prendre, dans une forêt, telle ou telle espèce de bois pour leur chauffage ; d'autres ont , de plus , la faculté d'obtenir les arbres nécessaires aux constructions , à l'entretien des bâtiments , aux instruments et ustensiles d'agriculture ; le droit de pacage ou de glandée pour la nourriture des porcs, est encore une servitude d'usage. Il en est de même du droit d'extraire de la pierre, de la tourbe ou de la marne d'un fonds. Le pacage

(1) Yoj/tupfô, pag. ST, nMS, et les aatoritéi ciléeg en note.

546 GOMHBIITAIRB. ART. TI. PABt. I.

des bestiam, 6ar rbéritage (faatnil, est également tin droh d'nsdge.

Ainsi , qnoiqne Tnsage s*exerce le plos communément dans les forêts , tout antre fonds peut être assnjéti à ce droit

La seule question qni se rattache à l'objet de ce traité est eellede savoir si le droit d'usage peut être acquis par la prescription , et si, sans Feibibition d'un tilre^ la possession peut donner ouverture à la complainte?

Dans le Traité d'usage, M. Prondbon a épuisé tous les raisonnements pour prouver l'aflBrmative (i)« Les raisons les plus fortes , les autorités les plus graves , n'ont pu ébranler sa conviction ; et , dans son dernier traité , le savant auteur persiste Ji soutenir le même système que dans ses ouvrages précédents. Il regarde encore comme une éclatante justice, l'article 6 de la loi du 28 août 1792 , qui accordait l'action en cantonnement à l'usager comme au propriétaire, et déplore avec amertume , les dispositions du Gode forestier qui ont fait revivre, à cet égard, l'ancienne jurisprudence (2).

Cependant, comme le disait M. Favard de Laglande^ rapporteur de la commission de la chambre des députés, « l'usage 1 n'est qu'une servitude; celui qui en subit la charge doit seul

• être admis à s'en plaindre, et à rendre l'exerciee moins » nuisible à son héritage. • -^ t Cette disposition , disait aussi > M. Roy, rapporteur à la chambre des pairs, est conforme à

• la nature du droit d'usage , qui n'est qu'an droit de servitude , » et à celle du cantonnement qui n'est qu'un acte de rachat, » destiné à opérer la libération du fonds. On ne peut expliquer » la loi du 28 août 1792 , que par les circonstances et le temps » où elle a été rendue, t

Le fait est, qu'en accordant la faculté de demander le cantonnement, non-seulement aux usagers ayant droit à une livraison de bois , mais à ceux qui n'exercent que la vaine pâture, les législateurs de 1792 n'ont pu être déterminés que dans un intérêt de révolution , sans pouster leurs vues plus loin. Aussi ,

(t) Voir, à cet éf^ard, la longae diasertaUoii de raotear dans le Traité «ftisagê, %à édiUon, lom. 1 , pag. S7i jatqa*à 470. (S) Yoy. Trmtté eu dvmoiHt de propHété, ton. i , p. ItT tllSO.

SECT. u. postissonus. MOiTS d'usage. 347

dans les ehimbrM » où h projet do Code forestier ^ fortement discuté 5 a subi un grand nombre de modifications » ne s'est-^l pas élevtf ane fteule toii pour réclamer le maintien de la ré^ ciprocité q«'anit établie la loi de 1792, réciprocité que VOL Herlinet Pardessus signalent comme ayant été une nt>er^ ration dm législateur» une iHMo^afiM €mtraite à Cé^uiti eî à touâ tm prindpa: snivant ces auteurs, Tabolition de cette foculté étrange» qu*a prononcée le Code forestier, n'esi ^a*an retour au droit commun (1).

Les lois romaines Ont placé les droits d'usage au nombre des servitudes. Et si les droits d'usage pouvaient s'acquérir par prescription , dans certains pays , c'est parce que les servitudes discontinues s'y acquéraient de cette manière. Ainsi , dans le ressort des parlements de droit écrit , où la possession immémoriale éttit nécessaire pour l'établissement des êet^ tudes di$contiM»s^ la wâmê possession était requise pour les droits d'usage (2).

Mais , sous Tempire du Gode civil , qui exige un titre p<^nr l'établissement de ces servitudes > le titre est nécessaire pour l'acquisition de! droits d'usage $ je crois l'avoir démontré dans un autre ouvrage ; telle est aussi l'opinion des auteurs du plus grand poids (8).

Il est vrai que le dirait dont s'occupe spécialement le Gode civil, chap. 3, tit S, liv» 2, est Vnnife personnel , droit qui ne diffère de l'usufruit» qu'en ce que cet usage est borné aui besoins de Pusager i sur quoi nous observerons , en passant , que ce droit personnel ne pourrait donner ouverture à la com<^ plainte , sans la production d'un titre. Quand des particuliers

(t) MsRUH» Quettiom de droit, t» Usage, | S; FAaMssiïs, dis Sefisî^ iikist, n* lao , tom. S , PH. SiS.

(t) Item longé rscbdit ab usurmvCTu» Jus ealcis eoqusndœ, et lapidis eitmemi • st areiMB fbdlend».... Item siLViS cJBDUJfe ut pedtmenta in vinsas non dssint* Noif ut AtirrAiinsii qvih stRytrtmi Iit, st hoc Mœeianus proSol. 1m 0, S t • ff. Dt servit. rusUs. iM'wtf* — Yo/.Danod, dos Prsstri^ tions, ptf . SOO; EaiiMUer for Bavot, tom. %, pag. SOO, et Gatetao, tom. t » pac.4SS.

(S) Yolr mm annoUtisM tor Is J)mtté ^Tusûgé, tw. I > paf. iTS et sait .'- Yolr aosii IferUn, Questions de droit, y Usage, S S, et les deraièref additions, tom. S, pas . SU; enfin M. Hcnrion de Paneey, Traité de la eompé-

548 COMJyi-UNTAiaE. AAT. VI. PAaT. I.

auraient ^ pendant une ou plusieurs années , pris dans une forêt 5 certaine quantité de bois , en résuIterait-41 la preuve d'un usage personnel? Non : ils seraient censés avoir acquis le bois qu'ils auraient coupé ^ ou s'en être emparés par un délit

Mais c'est de l'usage servitude réelle qu'il s'agit ici. Si ce droit n'a pas été traité nommément dans le Gode^ c'est parce que n'étant autre chose qu'une servitude ou charge foncière ^ il se trouvjait assujéti , par-là même , aux dispositions que renferme le titre des servitudes ou services fonciers.

En effets les droits d'usage rentrent dans la définition delà servitude^ que donne l'art 637 , laquelle est une charge imposée sur un héritage , pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Qu'au lieu d'être affecté à un domaine particulier^ l'usage ait été établi pour une commune 3 le droit n'est pas moins une servitude réelle > une charge imposée sur un fonds ^ pour l'avantage d'un autre fonds qui ^ dans ce cas , est le territoire communal ; car ce sont les maisons delà commune que l'on doit réellement considérer comme usagères^ et non les habitants (1).

Aussi est-il universellement reconnu que le droit d'usage n'est qu'une servitude réelle. M. Proudhon , qui prétend en faire un droit mixte 5 tenant plus de la propriété foncière que de la servitude , veut cependant que la question de prescription puisse varier 5 suivant le plus ou le moins d'importance des émoluments. Mais comment concevoir que , pour l'établissement de droits qui sont de même nature, il faille établir deux mesures et deux poids différents ; qu'au lieu d'une règle fixe , il soit possible de regarder tel droit d'usage comme imprescriptible, et tel autre, comme étant susceptible de s'acquérir par prescription.

Un auteur, non moins remarquable, a cherché un juste milieu entre cette doctrine, qu'il combat avec force , et l'opinion contraire de M. Merlin, qui lui paraît trop absolue. Tout en reconnaissant que le droit d'usage n'est qu'une servitude , M. Troplong croit pouvoir ranger celle-ci dans une catégorie spéciale, en partant de l'article 636, lequel porte que

(1 ) Répertoire, v" Usage, % 5 , art. 1 , n« 8.

' 8ECT. III. P06SESS0IRE. DROITS d'oSAGE. 349

Fusage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. Hais ces lois particulières , auxquelles renvoie Tarticle , sont les lois forestières, savoir, l'ordonnance de 1669 , aujourd'hui remplacée par le Gode forestier , lois qui n'ont d'autre objet que le r^ement de l'exercice du droit, la police des usages. On chercherait en vain, dans ces dispositions spéciales, les principes relatifs à la constitution des droits d'usage : ces droits ne peuvent donc être régis par d'autres règles que celles des servitudes ; autrement il faudrait accuser le législateur d'avoir voulu livrer à l'arbitraire cette matière importante. •

f Supposons, dit cet auteur, que l'usager offre deprouvel* » que, pendant trente ans , le propriétaire a consenti à des dé- I livrances annuelles et continues , soit d'une partie du taillis » pour affouage, soit de futaies pour maronnage; une telle » possession n'équivaudra-elie pas à une convention? Osera- I t-on parler de clandestinité ? Supposera-t-on qu'il y a tolé- » rance et familiarité, de la part du propriétaire qui aurait

• consenti à voir priver sa forêt des essences les plus précieuses,

• et des taillis qui en font la richesse ? Tolère-t-on , par com- I plaisance , les enlèvements ruineux qui dévorent l'émoln- I ment du sol forestier? »

Ainsi, c'est sur le prétendu consentement à des délivrances par le propriétaire , que repose la réponse de M. Troplong aux autorités qu'on 'vient de citer. Mais comment justifier l'allégation de ce consentement? Serait-ce par des actes qu'aurait souscrits ce propriétaire ? Alors ces actes étant une reconnaissance du droit, je conviens qu'en ce cas , les délivrances pourraient servir à la prescription , d'autant mieux, qu'en matière de servitude, l'acte récognitif n'a pas besoin de réunir tous les caractères qu'exige l'article 1337 du Code (1). A vue d'actes de délivrance , l'usager pourrait donc être maintenu dans la possession , sans autre titre , vu surtout que , comme on l'a vu page 320, le juge.<lu^ossessoire n'a point à statuer sur la validité de l'acte ; il suffit 3'un titre apparent qui éloigne l'idée du précaire. '

H. Troplong entend-il, au contraire, que c'est , par la preuve

(I) Arrêt da 10 novembro t830, B., pair* 408.

SaO QOmfSHTAAB. AUT. Tl, VAUT* I.

teatimoiiiaie , que le coBsenteraeiit do propriétaire pourra être justifié ; telle est > k oe qu'il paraît > Topinioii du saTant aateor. Alors il a donc perdu de vue l'article ISA! du Gode , qui Intei^ dit la preuve 9 par témoiiia, de toutes choses dont la valeur ex^ cède 160 francs. S'il ae s'agissait que de prouver la prise de bois 5 l'introduction du bétail dans la forêt > ce sont là des foits matériels dont on pourrait jdstlfier par témoins ; mais IL Troplong convient que ces actes ne sont que des voles de fait, des délits incapables de constituer une pouessittn légitime ; il «ige le consentement dm propriétaire ; or ce consentement formerait une obligation , un contrat /dont l^isager a pu et m^ipe dû se procurer une preuve par écrit, et ne saurait par conséquent être prouvé par témoins.

Nous croyons devoir insister sur ce point, aussi essentiel au possessoire qu'au pétitoire. En effet , s'il était vrai que le consentement du propriétaire pût être justifié par témoins , alors il suffirait à un délinquant d'élever la queÂion préjudicielle , moyennant l'allégation de ce prétendu consentement ; **» et au moyen de cette allégation , il pourrait se feire maintenir au possessoire , en demandant à prouver par témoins que, depuis plus d'un an, il jouit d'un droit d'usage, en vertu de la délivrance consentie verbalement par le propriétaire.

Ce système tendrait au renversement des principes les plus évidents. L'usage est-il une servitude? Chacun en convient; force est de convenir aussi que cette servitude est discontinue. Dans les exemples que donne l'art 688 du Gode de celles qui ont besoin du fait actuel de C homme pour être exercées , il range la servitude de pacage , et autres semblables^ ce qui s'applique évidemment au droit de preqdre du bois dans une forêt ; car , il n'est pas de servitude dont l'exercice exige plus spécialement le fait de l'homme, que la servitude d'usage.

On vient de voir que, dans l'ancienne jurisprudence, ce droit, étant considéré comme une servitude discontinue, ne pouvait s'acquérir que suivant le mode d'acquisition de ces servitudes. Le même principe est aujourd'hui consacré par la Gourde cassation (1). D'ailleurs on verra , dans le n* suivant,

(1) On remarque, dans les motifs d'un arrél de rejet do 10 août 1810, D.,

SECT. m, rOS6E8SOIEE. HBOITS a'oSAGB. 5Si

que cette Cour n'admet pas même Tasager mani d'an titre à justifier par témoins de l'exercice de son droit ; et si cette preuve est interdite , lors même qu'il ne s'agit que d'interrompre la prescription d'un droit légalement constitué^ comment seraitil possible de l'admettre , pour acquérir la servitude , à défaut de titre?

Ainsi 9 le demandeur en complainte aurait beau se prévaloir de la possession annale» en articulant que, depuis plusieurs années , le propriétaire de la. forêt lui a fait marquer et délivrer des bois pour son usage , ou qu'il a consenti ft l'introduction du bétail dans la forêt: admettre la preuve de ces faits, ce serait violer tout à la fois, et l'article 601 du Code , qui exige un titre , et l'article 13il , qui prohibe la preuve testimoniale de toutes choses dont la valeur excède 150 francs.

Le droit d'usage ne peut donc donner ouverture ft la com<plainte , qu'autant qu'il^est fondé sur un titre constitutif ou ré^ cognitif ; ici s'appliquent les principes développés sous les 0** 76 et 76, relativement a«x servitudes ordinaires.

84. Examinons maintenant, quand et comment l'actiop possessoire peut être exercée par ou contre l'usager, muni d'un titre.

A cet égard, deux choses sonti considérer, le mode d'exercice de la servitude , et fson extinction par le non usage.

Suivant l'art 708 du Code , • le mode de la servitude peut

• se prescrire comme la servitude même, et de la même ma*

• nière. » Cette disposition , applicable ^ toutes les servitudes , même discontinues (voy. iofn-à, pag. 238), l'est^par conséquent au droit d'usage. Si l'usager ne peut prescrire la servi* tude , il peut l'augmenter au-delà de son titre ; et la preuve par témoins de l'exercice du droit dans cette étendue, est adr mlssible, comme l'a décidé la Cour de cassation; < attendu

paf. 341 , que les droiU d'usage au» les bois ne $omt pa$ 4é$ $mvitudé$. Hais ceUe erreur de rédactioD ne saurait contre-balancer une multitude d'auin» «rrèts qui jugaot le OMrtraire. ¥oy. BotamnieDt ceux h la date des 17 mai tMS, paff. 4^7 ; 9 Doreittbre ISSd, pag. U de isa7; 20 téfrier et as mai iSm , pag. 375 de 1838 et 309 de 1833; 6 féTrieret 3 arril 1838, pag. 170 et 171 ; t mars 1830, pag. UO ; 8 août 1887, pag. 43S ; U et 80 juillet 1838, pag. 315 et 391 de 1838.

3!Kt OOMHBflTAIRE. ART. Tl. PART. I. .

» qu'une fois le droit d'usage reconnu ^ en vertu de titres irréctt-

» sables > et ne s'agissant plus que de fixer les limites dans les-

• quelles deyait se borner ou s'étendre son exercice, à défaut

• depreuyes écrites, il fallait avoir recours à la preuve testi- » moniale sur la manière dont s'était exercée la possession de

• la commune usagère , parce qu'une fois la servitude établie et

• incontestée, il ne s'agissait plus que d'une vérification de faits 1 qui ne constituaient ou ne prouvaient pas la servitude, mais con^ » stataient le mode et l'étendue de son exercice (1).

Si donc l'usager, pourvu d'un titre, est en possession de l'exercice d'un droit plus étendu que celui que conférait le titre , il doit être maintenu dans cette possession , sauf au propriétaire à se pourvoir au pétitoire, pour faire restreindre l'usage conformément au titre , si toutefois la possession plus étendue n'a pas duré plus de trente ans, cas auquel l'usager aurait prescrit au-delà de son titre.

Quant à l'extinction , il en est de l'usage comme de toute autre servitude ; nous venons de voir que le droit se perd , le titre s'éteint par le non usage pendant trente ans.

Et, remarquons-le ici en passant, l'action relative aux servitudes est régie par d'autres règles que la demande en revendication de la propriété du fonds. Dans ce dernier cas , celui qui oppose un titre de propriété , quoique ancien , doit être réintégré , à moins que le détenteur ne prouve qu'il a prescrit contre le titre , par une jouissance de plus de trente ans. Au contraire , dans l'action relative aux servitudes , le propriétaire du fonds peut, sans antre preuve, rejeter le titre, comme ayant perdu son effet, dès l'instant qu'il a plus de trente ans de date ; et c'est au créancier de la servitude à justifier que le titre n'est pas éteint, en prouvant qu'il a exercé son droit, dans les trente ans.

La raison de cette différence est simple : dans le cas de revendication de la propriété , celui qui oppose la prescription , prétend avoir acquis l'immeuble par ce moyen , c'est donc à lui à prouver une possession suffisante; tandis qu'en matière de servitude , il s'agit , comme pour les rentes et autres créances ,

(I) Jirrèt ditlO ftvrier 1S3S, B., pag. 975.

SECr. ni, P0S8£S80IBB. DROITS B'CSAGff. 35S

crâne prescription non acquisitive, mais libératoire. II snflStpar conséquent que le titre ait plus de trente ans ; la prescription résulte de ce seul fait : la date du titre forme une présomption légale de libération , présomption que le créancier de la servitude ne peut rejeter, qu'en prouvant lui-même qu'il a exercé son droit, depuis moins de trente ans , qu'ainsi la prescription ayant été interrompue, le titre conserve toute sa force (1).

Il peut donc être de la dernière importance pour l'usager de se pourvoir en complainte , en cas de trouble , pour la conser- ' vation de son titre , afin'de ne pas laisser courir la prescription. Et, lors même que le défendeur objecteiait que le titre exigé pour la complainte des servitudes discontinues, étant prescrit, ne peut servir de fondement à l'action , le juge de paix pourrait n'avoir aucun égard à cette exception. Dans les cas oii le juge du possessoire est tenu de consulter le titre pour caractériser la possession, qui, sans cela, serait inutile , il suffit que le titre soit apparent , sauf la réserve du droit des parties au pétitoire , dans le domaine duquel rentre la question de prescription (2).

An possessoire, la possession actuelle, accompagnée de titre, suffit pour justifier la demande en complainte de l'u-sager; mais comment justifiera-t-il de cette possession 7 Voilà le difficile.

S'il s'agissait d'une servitude ordinaire, d'un droit de pacage dans une propriété non boisée , alors la preuve testimoniale devrait être admise; ce serait même la seule admissible. Mais rexercicedesusages,dans une forêt, est soumis àdes conditions spéciales ; les articles 67, 79, 119 et 120 du Gode forestier défendent à l'usager de couper sans délivrance, sous peine d'être poursuivi comme délinquant ; il lui' est interdit, sous la même peine, d'introduire son bétail dans les coupes, quel qu'en soit l'âge, à moins qu'elles n'aient été déclarées ùé-

(1)y<7. Dnnod, def VréicriptioM , pag. SM; — Merlio, Qu$9Hon9 de droit, V* U»age, S 0, n*" 3; mes annotaUons sur le Traité d^wage, tom. %, |»ag. 420, et les arrêts de cassation des 6 février et 8 aTril 1833, O., pafl^. 170 et solT. do 1833.

{%) Yoj, iuprà, pag. 3SM), Varrèt du 8 ma|^1838, et \es deaz autres à la ^Mge foif ante.

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