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354 GOMVBffTAlRB. ART. Tl. FAUT. 1.
fensaUes. L'exercice des droits d'usage^ sans robservation de ces fbrmalités , est donc illégal ; c^est one voie de fait, que ta lot qualifie de délit ÇependaDt cette possessii», qnoiqoe illégale , ne suffit-elle pas pour interrompre la prescriptioB , pour motiTer la denande en complainte 7 L'usager ne doit-il pas être admis, en conséqnenee , à provrer, par témoins, les faits de pacage on de prise de bois ponr son usage?
L'afBrmatiTC est enseignée par tous les auteurs. M. Merlin , qui arait d'abord professé unedoctrine contraire, en estrerenu franchement, dansnn dernier osyrage (1).
Cependant la Coupisupréme a adopté une jurisprudence absolument contraire, t attendu qu'un titre ayant plus de trente années de date, est censé prescrit par-là même; que ce serait aux usagers à prouver que cette prescription a été interrompue ; mais que , pour en justifier, la preuve te^imoniale est inadmissible, d'après les lois forestières, qui, pour l'exercice des droits d'usage et de pâturage, exigent des actes de détifrance, dont les usagers peuvent et doivent se procurer une preuve par écrit, aux termes de l'art 13&1 du Code; que, sans cette preuve , les actes de possession d'usagers dans une forêt, ne sont que des voies de fait, des délits punissables de peines em*reetiannelks , des actes clandestins et de violence , inca^ pables de fonder une juste possession , seule suffisante pour inter^ rompre ta prescription, t
- Tels sont , en résumé , les motifs qui ont déterminé la cassation d'une multitude d'arrêts de Cours souveraines.
On peut opposer à cette juri^ruden'ce que, si les art 2229 et 2233 du Code exigent une possession paisible et sans violence, c'est pour pouvoir prescrire; mais qu'il en est autrement de la possession pour conserver, pour empêcher l'extinction du titre. Loin d'exiger, en. ce cas , que la possession ait tel ou tel caractère, la loi se contente de la possession matérielle , et va jusqu'à admettre la possession par violence ou voie de fait; naturaliter interrutnpitur possessio , quum quis possessione vi de^
(t) Yoy. le Traité éTwage, Se édition, lom. t, paff. ISS et soiT., akisi qoe mes obserrations pag. 430; le recueil des Questions de droit, ▼* Ueapê, tom. 9, pag. 485; et M. Tropl«Dg, des PreseripHons, lom. S, n^ 54Sel soir.
SEGT, nk POBSBSSOIRS. DROITS d'USAGE. Stift
Jmtmh. Vnmger qui coape sans délîYraiiDQ ^ qui eavoie son Mtail «Q pitvage daw «ne coupe non déclarée défensabki^ coBtrtvMOità «m1^ de police» U est vrai} mais il possède w yertn de son titre» et comme propriétaire de la servitude» Quelque abusif que puisse en être Teieroiee» celui qui jiNiit d'une maniera aîwive» n'en a pas bmius la posnession : t09< ce que pourrait faire le pnquriétaire > ee serait d'ob^nir» s'il y aliai » la déchéance du droit > pour abus de jouissance , d'après ks artidea 01 a el 625 du Code« Enfin la prescription libératoire l'est qu'une présomption que le créancier de la servitude y a renoncé ^et» comnent e4[>poser cette présomption & l'individu qni , loin de renoncer à la jouissance , en a usé jusqu'à l'excès X C'est » eomme si Ton disait qu'une dette est prescrite» parce qu'au lieu de ne recevoir que l'intérêt légal» le créancier a cQBtrevenu à la loi» en percevant des intérêts usuraires |
Quelque fondés que soient ces rnisonnemeniA» la jurifliiru-» deaee de la Cour suprtaie est trop positive > trop |énérale » peur qu'un Juge inférieur puisse s'en écarter. Pans les dif^ firenteft espèces qui ont donné lieu à cette multitude d'arrêts ^ c'est» au pétitoire» que fut agitée la question de savoir si les titres éun grand nombre de communes qsagères étaient éteints par la prescription. Mais les principes consacrés par cette jurisprudenos s'appHquent également au possessoire.
Ainsi l'usi^ef dans une forêt » qui» se prétendant troublé dans remerciée de son droit % agirait en complainte» ne pour^ rait justifier de sa possession annale» en cas'de dénégation > qu'en produisant un acte de délivrance souscrit par le pro* priétaire ou par les agents de l'admiaistration ; la preuve te«timoniale lui serait interdite.
Cependant à défaut d'acte de délivrance » l'exercice du droit pourrait être justifié par des actes équipolents; si» par exemple» l'usage avait été constitué» moyennant une redevance dont la quittance serait produite » alors il n'y aurait pas besoin d'autres preuves. U en serait de même si le droit avaitété reconnu ou réglé par le propriétaire » ou par l'administration » quand il s'agit de forêts domaniales (1).
(l)Anét0dMllmai1S84ellOf6TrierlSS5,D.,p.iUdelSSi,1SOellS7islSS|i
SS5 GOIflffilfTAIBB. AUT. YI. PART. I.
Le trouble capable de motiver TactioD en complainte de Tasager^ peut résulter du refus du propriétaire de délivrer les bois nécessaires à Tusage ^ ou de tout antre acte qui tendrait à anéantir ou atténuer ce droit.
Mais à regard des droits de pâturage et panage> le refus de reconnaître la défensabilité des coupés ne peut donner ouverture à complainte , à moins que ce refus ne soit fondé sur la contestation du droite autrement l'usager doit s'adresser à l'administration forestière^ chargée de déclarer défensables les coupes de forêts soumises au régime forestier, sauf recours au conseil de préfecture ; et pour ce qui concerne les bois des particuliers , Jp art 119 du Code forestier et 151 de l'ordonnance réglementaire , accordent aussi à l'usager la faculté de recourir atbc agents forestiers , en cas de refus du propriétaire, pour faire reconnaître quelles sont les parties de forêts snscqH tibles d'être livrées au parcours.
Il ne faut pas croire que les droits d'usage empêchent le propriétaire de disposer de sa forêt La disposition des produits y quoique préjudiciable , ne saurait donc motiver une action en complainte. Tout ce que peuvent faire les usagers*, c'est de requérir, chaque année , la délivrance des boisqui leur sont nécessaires , suivant leurs besoins et en conformité de leur titre (1). Si les coupes faites parle propriétaire ne permettent pas de délivrer ce qui leur est dû , c'est une action en dommagesintérêts , ou en règlement , à intenter devant les tribunaux ordinaires, dont le juge de paix ne peut connaître, sous aucnn rapport
En ce qui concerne le droit de pâturage , M. Prondhon prétend que le propriétaire, l'acquéreur d'un bois de l'état, par exemple, ne peut changer l'ancien aménagement, attendu la prescription qu'il a opérée en faveur des usagers; et, s'il en était ainsi, ce changement pourrait donner lieu à complainte : mais c'est là une erreur que j'ai cru devoir réfuter avec force, malgré • ma profonde vénération pour le savant auteur. Ce n'est
(1) Voir moo Traité d'usage, tom. i, pag. 258, et let arrête à la date à» U août I8S0 et 0 mai tSSS, qae rapporte Dalloz^ pag. 449 de ISit et iM de use.