SECT. UL POSSESSOIUE. DROITS D*USAGE
ni à la requête > ni dans Tintérêt des usagers ^ mais bien dans celui de Tétat ou du corps ecclésiastique auquel il a succédé , que la forêt avait été aménagée, en vertu de l'ordonnance de 1669. Et, comme le dit Dumoulin , tom. l, pag. 56, n"" 5, quand le mode d'exécution ou de jouissance ne dépendait que de la volonté de celui qui Fa réglé , il ne peut en résulter aucune prescription en faveur d'un autre. Et si, per mille annos non fuisset usas, vel fuisset usas tantum per alterum modum, non TAMER PBJSSGBiPTUif EST : in actibus qui dépendent à Uberâ facuU tate unius , absiinentia vel observantia certi et determinati modi^ quantumque diutuma, non censetur implicare contrarium usum, nec inducit desuetudinem , nec prœscriptionem ad alium modum utendi, etc. C'est, en traitant des fiefs, que Dumoulin parle ainsi ; mais chacun sait qu'^ ce sujet, le célèbfe jurisconsulte a posé des principes généraux qui sont regardés comme des oracles en jurisprudence, et 1^ Cour de cassation vient de con-* sacrer la doctrine de Dumoulin, en décidant que V usage plus ou moins restreint, qu'avait fait un individu , dans son propre mtérit et dans sa convenance, d'un droit qu'il a la faculté d'exercer, n'avait pu attribuer à des tiers qu'une possession précaire, et que le changement de cet usage ne pouvait motiver une action en complainte (1).
Il peut arriver, sans doute , que le propriétaire aménage sa forêt, de manière à rendre le droit de pâturage à peu près illusoire; mais, dans ce cas, les usagers peuvent agir devant les tribunaux , pour la conservation de leurs droits.
85. A l'égard des actions qui compétent au propriétaire , si l'usage exercé sur son fonds n'est pas fondé sur un titre, il peut agir en complainte , ou poursuivre , soit devant le tribunal correctionnel , soit devant le juge de simple police , suivant la quotité de l'amende qu'entraîne le délit (2). S'agit-il d'une forêt? l'usager, quoique muni d'un titre, peut également être poursuivi devant le tribunal de répression , s'il a coupé sans délivrange , ou qu'il ait fait pacager ses bestiaux dans une partie
(1) Arrêt dn i décembre 1837, O., paf • ^^ àe 1838. - Voy. le Traité d'iiiogê. S» édition, tom. 1, n* 154, et mes obserTations , pag. SSOet fuir. — Toj. aotsi suprà, pag. SOO , n* 05 1er.
(8) Voy. tom. I , pag. 5î.
SB8 OOVMSRTAIU. A&t. ?i. »ART. t.
de la forêt, non dëdarée défensaUe par radminiBtfutton ôu h propriétaire.
Enfin , si Pnsager a négligé , pendant nne ota pinsienrs an^ nées» rexereicedn droit qaelai confère son titre ^ Texercice de l'usage, après ce laps de temps , pent être Tobjet d'utae demande en complainte , de la part dn propriétaire , qui doit obtenir, en ce cas, et malgré le titre, la maintenue en pos^ cession de la franchise de sa propriété. Cette maintenue est de peu d'importance , dans le cas où le droit n'est pas encore éteint par te non nsage, l'usager pourant le bire reconnaître, en agissant au pétitoire. Hais, si la prescription est accomplie ^ ou sur le point de l'être , l'action en complainte contre l'usager, qui cherche à l'interrompre , peut être d'un grand intérêt; car, pour opérer l'interruption > il suffit d^un senl acte d'exercice dans les trente ans ; et celui qui exerce aujourd'hui son droit, en Tertn d'un titre ancien , est présumé légalement avoir pos^ Bédé , dans le temps intermédiaire, entre la date du titre et le bit d'usage reconnu (1).
Il en serait autrement, si le titre était prescrit, alors il ne s'aurait plus d'interrompre la prescription , il fendrait y renoncer pour faire retivre la servitude. (Voy. tom. 1, pag. 174, n"" 19. ) Ici revient toutefois l'observation faite dans le numéro précédent : le juge du possessoire n'a point à s'occuper de l'exception de prescription ; la possession annale , avec un titre apparent , suffisant pour faire maintenir le créancier de la servitude, suffit par conséquent pour écarter la demande en com*plainte qui serait formée contre lui.
En ce qui concerne la servitude d'nsage dans une forêt, ter^ minons, en observant que les articles 65 et 119 prescrivent le règlement de ce droit, ^aiodnt Vétat et ta possibilité de la prêt. Si donc l'étranger a été empêché d'exercer son droit, pendant plusieurs années , à raison de la faiblesse du recru , pour ce qui concerne l'usage an bois , de l'indéfensabilité des coupes, quant an droit de pâturage; alors l'usager ne laisse pas de posséder par l'intention , et doit être maintenu dans la possession annale, en cas de trouble, s'il justifie avofa* obtenu
(1) Arrêt da 8 âtril 1888, D., pag. 16ô,
SEGT. m. POSSESSOIf«£. USAGES OOMWNAUX. S0
délhmuwe éa bofô^ tors de k dernière aploiutioD , oa du pâtarage» daas le teoips oà k coupe était défeasable.
Enfin Twafe étant indivisible , son exercice , dans une partie, conserve le droit snr la totalité 4e lalorét ^ en est grevée.
86. Nons entendons par usages communaux , les avantages qae retirent les habitants des biens et droits appartenant à la
Suivant Tart 1** de laloi du 10 juin 1793, c les biens comf uonaax sont ceux sur k propriété ou le produit desquels » tons les babitiHits d'une ou de plusieurs communes ou d'une 1 section decommune ont un droit commun. • Cette définition , qui comprend soit les biens dont k commune est propriétaire , soit ceux sur lesquels elle n'exerce que des servitudes d'usage et autres, a été rq[>roduite dans l'art 642 du Code, sauf les termes section de commum€j dont cet article ne parle pas. liais, comme le font observer tous les auteurs , ce silence n'a pu apporter aucun changement au droit des habitants; d'ailleurs, l'omission a été réparée par des dispositions subséquentes , notamment par les articles l'^'et 72 du Code forestier, lesquels règlent k police des bois appartenant à une commune ou section de commune , et surtout par k loi du 22 juillet 1837, comme on le verra plus bas.
Les biens des communes sont patrimosùaux ou commnnaux (1).
Les biens patrimoniaux sont ceux dont k commune jouit par eUe-mème , ou dont k caisse municipale perçoit le revenu. Tek sont les bôtels-de-ville ou maisons communes, les bâti-
Ci) y«ir Nr cette disUMcUen ém btom c^bmiomms tos«rt S, Met. 1 , 87, leeU a, et sect. 5, de la loi du 10 jahi 1793; Tari. 1 de celle du S octobre sohant ; la loi du tO mars 1818, et l'art. 7 de rordounance du 7 octobre 1818. — Yoj. ansslla noorelle collection de Denisart, art. Communauté d^habi^ tant s; le Traité d'usage du professeur Proudhon, aTOC mes aunotationsy tom. 8, pag. 7 et la, d le traitée Bomtfkm «it pr^priéiéy lom. a^n* fSO, pag. 161 cl suIt.
360 oommeiitàirb. art. ti. part. i.
ments, usines et propriétés rurales qui seraient amodiés au profit de la commune , les rentes et rede?ances qui peuvent lui être dues , le mobilier^ la bibliothèque , etc^ dont elle serait propriétaire. Considérés ut 5cftga/(^ les habitants n'ont aucun droit à cette classe de biens : le produit n'appartient qu'à la commune en corps ; et , quand il serait plus que suflBsant pour acquitter les dettes et subvenir aux charges de la commune , les particuliers ne pourraient profiter du surplus ; il devrait être employé à quelques objets d'utilité publique, pour le corps moral (1).
Les biens communaux sont ceux dont le produit est abandonné à la jouissance des habitants, de sorte que la commune, considérée ut universitas, n'a guère que la nue propriété du fonds, f Le droit de jouissance qui appartient aux habitants , I ditProudhon , n'est ni moins constant , ni moins avéré que » celui qui appartient à la commune dans la propriété , puisque
> ces sortes de terrains n'ont été réservés , lors du partage des 1 terres, que pour servir aux usages communs; il est donc » aussi vrai de dire que chaque habitant a son droit particu- 1 lier de jouissance dans les biens communaux, qu'il est vrai 1 de dire que l'être moral, que nou^ appelons commune , a
> la propriété de ces mêmes biens (2). »
Remonter à ce partage primitif des terres est une véritable rê* verie. Qui ne sait que la plupart des communautés d'habitants ne doivent leur existence qu'à des concessions faites par des monastères ou autres^andspcfôsesseurs de terres, pour yatti-* rer des colons , ainsi que l'exprime le préambule de l'édit donné par Louis XIV, en 1667, lequel accordait aux habitants la faculté de rehtrer dans les communaux qu'ils avaient aliénés ? c Ces I communes , qui avaient été concédées par forme d* usage seule^ f ment, pour demeurer inséparablement attachées aux habi* » faits des lieux, pour donner moyen aux habitants de nourrir 1 des bestiaux et de fertiliser les terres pardes engrais , et plu- 1 sieurs autres usages ayant été aliénés , ces habitants étant pri-
> vés des moyensde faire subsister leurs familles, ont été obligés
(1) Arrêté da ^ooferneiiieiit do 4 thermidor an 10^ art. 0* (t) jyaUé Susage, Se édiUoo. lom. », pag. IKK
8KCT. lU. P0SS1S8S0UUK. USAOBS QOITHUNAUX. 361
> d'abandonner lenrs maisons > et par cet abandon ^ les bestiaux
> ont périples terres sont demeurées incultes, etc. (1). i Quoi qu'il en soit y le raisonnement du yénérable professeur
n'est pas moins juste. En ce qui concerne les communaux, le corps moral de la commune en est propriétaire , les habitants ut singuli y ont un droit non moins sacré y celui d'usage. Ce droit /an surplus, ne ressemble pointa l'usage ordinaire, c'est moins une servitude que la participation aux produits d'une chose commune (2). L'usager ne peut être servi au-delà de ses besoins , sans pouvoir aliéner ce qu'il reçoit pour son usage , tandis que Thabitant est libre de disposer du produit des bois et communaux.
Hais si la participation de l'habitant aux produits des communaux n'est pas réduite à ses propres besoins , la commune aussi a plus de latitude qu'un propriétaire dont le fonds est grevé d'usage. En cas de nécessité , elle peut amodier les communaux et même vendre tout ou partie de la coupe du bois destiné à l'affouage , pour l'acquittement des dettes et charges du corps moral , o« , ce qui revient au même , soumettre h une cotisation chaque partie prenante.
Les biens des communes ayant été concédés ou acquis pour l'avantage du territoire de la corporation communale , il en résulte qu'en cas de distraction d'une section de commune
(1) Pour riDteUigcnce des anciens titres et des nionamenls législatifs, il est Ikmi d*obserTer qa*autrefoîs le root communes serrait à dé^goer non le corps moral des habitants , mais les bois et pâtis destinés à Icnr usage ; le corps roo* rai était appelé communauté d'hahitanU, La constitution de 1791 est la première loi qui ait attriboé la qualification de eomntune à nne réunion territoriale. — Le mot commune s'entendait aussi des confédérations formées au tSe siècle, poor lutter contre la puissance des grands Tassaox, confédérations qui furent Torigne du tiers- état, ou de la chambre des communes, dans les états-généraux ( Oucange , t" Commune, communia }. — I^os Toisins conserrent encore ces anciennes dénominations : en Angleterre, le mot commu' nauté, conoiiÀLTT, est le terme générique serrant à désigner les récmions territoriales qui sont spécifiées par les termes citt, ville, Bomouon, bourg, TILLA6B. Le mot communes, gommons, a common posture , indique les communaux à Vusage des habitants. Le mémo terme est aussi employé poqr désigi^ le tiers-état, the commons ofEngland, le tiers-état d'Angleterre; the house of commons, la chambre des communes , la chambre Jmsso du par-
(9) Arr6U des 7 mai ISM , B., pag iiO, et tS mars 18SS , pag. i4t.
S63 covaBMTAtts. akt. n. part* i.
pour la réanir à ane antre^ on d'«itie réonioii de drax coni^ moues , cbicune d'elles çonsare les biees c<miaiuiiaax qaf I«i appartiennent L'acte d'administration pobliqne qui ordonne la réanion ou distraction , n'a d'autre olijét que celui de simplifier le régime administratif > de âidiiter la le?éedes impôts ; cet acte est sans influence pouroe qui concerne la prrqpriété. Lors de la formation des municipalités, la loi du Sd»févrter 1700 ayant décidé que l'on réunirait tous les liameanx y toutes les miiîsons isolées dont les habitants «étaient cotisés sur les rôles d'imposition du cbef^ieu , une autre loi en forme d'instruction , du 23 novembre 1790, eut soin de déclarer cpie tes limites des municipalités ne préjadlcienmt point aux droits de pâturage , usage, etc. Tel eRt le principe qui a présidé à la rédaction des décrets et ordonnances de réunion, intervenus sous les divers gouvernements.
Le même principe se trouve consacré , sauf quelques bkkUficattons par la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale. Après avoir tracé les formalités k observer poor la réunion ou division des communes , l'ariicle 6 déclare que , f les habitants de la commune réunie à une autre commune » conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits » étaient perçus en nature. — Les édifices et autres immeubles 1 servant à usage public , deviendront propriété de la commune f à laquelle sera faite la réunion. — 6. La section de commune
• érigée en commune séparée , ou réunie à une autre cbm- > mune, emportera la propriété des biens qui lui appartenaient » exclusivement — Les édifices et autres immeubles servant 1 à usage pubUc et situés sur son territoire , deviendront pro-
• priétés de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle
• sera faite la réunion. — 7. Les autres conditions de la rév^- » nion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la pro- » noncera. Loi^qu'elle sera prononcée par une loi, cette » fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ulté- » rieure , sauf réserve dans tous les cas , de toutes les questions » de propriété. »
QQbis. Avant d'en venir aux actions qui compétente l'habitant, relativement au possessoire des biens communaux, nous croyons devoir résoudre une question qui peut se pré-
SBCT. m. P0S8BSB0IEB. U8A0BS QOlflfUNAUX. 965
senter fréqnenittieiit > satoir si , pour participer à la jouissance de ces biens , il est nécessaire d'avoir la qaaiité de Français ?
Consulté sur celte question dont j'ai tu contester Taffirmative , je n'ai jamais hésité de répondre que l'étranger devait jpnir des mêmes droits que tout autre habitant Par quelle raison, en effet; , celui qui, domicilié dans une commune, y possède une maison ou d'autres propriétés, qui tient une ferme, exerce une industrie, qui supporte les charges , comme les autres habitants, ne jouirait-il pas des mêmes bénéfices?
La loi du iO juin ITOS sur le partage des communaux n'y admettait, il est vmi , que l'habitant français. Mais cette loi extraordinaire , et tout à feit spéciale , ne peut ici servir de règle. Loin d^exclure l'étranger des droits qui résultent de l'habitation , l'art 18 du Code civil veut qu'il en jouisse , lorsquMl est admis à établir son domicile en France , tant qu'il continuera d*y résider; et , d'après l'art % du même Code , les biens possédés par des étrangers sont réglés par les lots françaises : soumis au mêmes charges , ces biens , par conséquent , doivent participer aux mêmes avantages que ceux des Français. Or, les droits de jÀturage et d'afouage sur les biens communaux, sont des droits réels, existant pour l'utilité des maisons et héritages de fa commune ; ces droits n'ont rien de politique. Aussi les articles 12 et suivants , section & , de la loi du 10 juin 1793 , veulent-ils que la répartition des pâturages communs soit réglée , suivant la quantité de terres que possède chaque habitant , eh pourvoyant toutefois à la nécessité du prolétaire. L'artide 106 du Code forestier n'exige également, pour participer & rafiouage> d'autre condition que celle de chef de famiUe oh de maison , a^nt ttit domicile réel ou fi»e dans la commune.
L'opinion que j'avais^ émise à cet égard dans plusieurs affliires , se trouve aujourd'hui consacrée par deux arrêts de la Cour suprême.
Dans l'espèce du premier, le conseil municipal de la commune d'A.vioth ayant refasé d'admettre, au rôledes affouagistes, trois habitants , par le motif que , nés dans le département des ForêtB réuni à la France, ils étaient redevenus étrangers , faute 4e la déclaration exigée par ordonnaiioe du lA octobre 1814%
364 COMUfiiNTAlRE. AAT. VI. PART. I.
Ces particuliers furent admis à l'affouage par jugement du tribunal de Montmédy^ du 18 mai 1836, lequel avait pensé que rétablissement et la continuation de résidence de ces particuliers , dans la commune , suffisaient pour suppléer à la déclaration.
Mais , sur le pourvoi , la chambre des requêtes, improuvadt ce motif, n'en a pas moins confirmé le jugement attaqué : — c Attendu que , ce jugement a méconnu l'esprit et la lettre de » l'ordonnance du ih octobre 181A ; que la nationalité ne pou- » vaut jamais dépendre desimpies inductions ou de présomp- » tions quelconques , rien >ne pouvait suppléer cette déclara- » tion ; mais que la qualité de Français n'était pas demandée , 9 et que l'unique objet du procès était des droits d'aiTouage f dans les communaux qui i§taient réclamés, en la seule qualité » d'habitants. — Attendu à cet égard , que le jugement attaqué » constate , en fait, que les défendeurs éventuels avaient leur » domicile réel et fixe dans la commune depuis près de 26 ans ; » — qu'ils y possédaient des biens ; qu'ils y étaient mariés et f qu'ils y supportaient les charges publiques et communales; » d'où il suivait , qu'on ne pouvait leur refuser la qualité d'ha- » bitants et les droits qui s'y rattachent, notamment les » droits d'afTouage et autres usages communaux , auxquels tout » habitant est appelé à participer, d'après l'ancienne , comme » d'après la nouvelle législation. — Attendu que les étrangers » pouvaient devenir habitants d'une commune , toutes les fois » qu'ils ont été légalement autorisés à établir leur domicile en » France; que, dans l'espèce, cette autorisation résulte imf plicitement des dispositions de l'ordonnance du 1& octobre » 181/î. — Attendu au surplus que la loi du 10 juin 1793 a 9 cessé d'être en vigueur sur te point »
L'autre arrêt est à la date du 11 mai 1838. Le conseil municipal et le maire de Hierges avaient fait un règlement , approuvé par le préfet des Ardcnnes , dont l'art 3 excluait les étrangers, domiciliés dans la commune , du droit au parcours des communaux. — Sans égard à ce règlement, le fermier du duc d'Aremberg, qui était Belge, ayant conduit ses bestiaux sur lesdits terrains, procès- verbal de contravention fut dressé /contre lui ; mais il fut renvoyé de la plainte par le juge de paix