BGT. III. POSSESSOIRE. USAGES COMMUNAUX
du canton de Givct, tenant le tribunal de simple police, attendu l'illégalité du règlement , vu que la qualité de Français n'étant pas nécessaire pour avoir droit au pâturage des communaux, celle d'habitant domicilié étant suffisante. — Pourvoi dans l'intérêt de la loi par ordre du ^arde des sceaux ; et la cbambre criminelle a rejeté par les motifs suivants :
• Sur le moyen pris de la violation des règles de compétence ; — attendu que le droit qui appartient aux conseils municipaux de régler le partage des affouages, pâtures et fruits communs, ne peut aller jusqu'à en exclure certains habitants ; que ceux, qui sont exclus par ic règlement, conservent le droit, s'ils sont traduits devait les tribunaux pour y avoir contrevenu , de soutenir qu'ils doivent être admis à la jouissance commune ; que si leur exception se fonde sur des titres ou des faits de possession qui leur soient personnels , elle forme une question préjudicielle que le juge de répression doit renvoyer au juge civil ; mais que , dans la cause , Belot n'excipait d'aucun droit de propriété ou autre droit réel qui lui appartînt privativement ; qu'il revendiquait seulement les conséquences légales de sa qualité d'habitant de la commune d'Hierges, fait non contesté et à l'égard duquel il n'avait aucune preuve à faire; qu'une telle exception devait être appréciée par le juge saisi de l'action (1). f Sur le moyen pris de la violation des art. 3 , sect 2,12 et 15 , sect, S , de la loi du 10 juin 1793 , et 471 , n» 15 , du Code pénal : — attendu que les droits de pacage et d'affouage que les habitants d'une commune exercent sur les biens communaux, réservés à cet effet, sont des droits réels , existant pour l'utilité des maisons et héritages de la commune; que la joilissancc en appartient dès lors à tous ceux qui possèdent, habitent ou exploitent ces maisons ou héritages, quelle que soit leur qualité ; que les art. 1 , 2 et 3 de la section 2"* de la loi du 10 juin 1793, qui faisaient de la qualité de citoyen français une condition nécessaire pour -
(t) C*ctt aa tribanal de simple police à joger de ia légalité d'an règlement imroicipal; ï\ ne peot prononcer de condamnation qu'autant qoe le règlement eit conforme à la loi. — Yo/. tom. 1 , pag. 09 et suit.
366 OOMURTAIEB, ART. T|« 9ART. I^
I avoir droit aa partage des biens commanaax , sont sans ap* » plication dans la cause , puisque leurs dispositions se réfé- > raient uniquement au partage et non h, la jouissance desdits t biens ; que les étrangers , à qui nos lois permettent d'être f propriétaires ou fermiers , en France , doivent , comme tous f les autres habitants, jouir des droits de pâturage et d'aft fouage sur les communaux j» etc« (1)« a
87. Voyons maintenant à qui appartiennent les actions possesspires relatives aux biens communaux.
En thèse générale , c'est au maire de la commune à intenter ou soutenir ces actions. ( Voy. pag. 121 , n"* 32. ) Mais il est une distinction à faire relativement aux deux classes de ces biens.
En ce qui concerne les biens patrimoniaux , le maire a seul qualité pour agir ou défendre : cependant d'après l'art &9 de la loi du 18 juillet 1837, tout contribuable peut être autorisé k agir, en cas de refus du conseil municipal. Le contribuable pourrait donc intenter l'action possessoire. On a vu plus haut qu'en matière possessoire , le maire n'avait pas besoin d'autorisation ; mais elle serait indispetisablepour le particulier qui voudrait agir, à défaut de la commune , parce qu'il est sans qualité, à moins que l'administration ne juge convenable de l'autoriser à défendre l'intérêt communal.
Dans le cas où une commune est composée de plusieurs sec-^ tions, dont chacune a ses biens communaux ou des intérêts opposés , alors l'art 56 de la loi dont on vient de parler, veut qu'il soit formé , pour la section qui aurait à intenter ou soutenir une action contre la commune elle-même , une commission syndicale, qui désigne un de ses membres /pour paraître, au nom de la section. Dans le cas d'une action possessoire à diriger contre la commune , par une section, ou parla commune, contre cette section, ce serait donc le membre désigné parla commission syndicale qui devrait agir ou défendre contre le maire«
II en serait de même , d'après Tart 67, si le litige existait entre
(t) Ces daax arrête tOQl rapporté! dans le recnoU 4a Dallai, pag « tt| M lS3S,3i0et350delS40.
SECT. lU. POfiSESSOIRB. USAGlft OOMMOIAUX. 3G7
deux seetionsde la mémecommime ; mais non dans le cas où la section a pour adt crsaire im particulier ou une commune étrangère ; alors l'actioii doit être intentée ou défendue par le défenseur ordinaire des intérêts communaux , le maire > en ce cas y n'ayant aucun intérêt opposé k la section.
A l'égard des biens eemwumamM, dont le produit est aban~ donné à l'usage des habitants, il faut encore distinguer : si le droit de propriété communale est contesté > alors le maire, ou le membre désigné par la commission syndicale , en cas de litige entre deux sections, est l'acteur ou le contradicteur légitime.
Si , au contraire , le droit communal étant avoué ou reconnu , le débat ne roule que sur l'usage , dans la jouissance duquel un habitant serait troublé, ce particulier a évidemment le droit d'agir ou défendre, pour revendiquer ou conserver la jouis-* sauce ou l'nss^ des aisances dans lequel il est particulièrement troublé. C'est ce qui résulte d'un décret du 9 brumaire an 13 , et de l'ordonnance du 27 novembre 181â : « Considérant que, » lorsqu'un bien est reconnu communal , qu'il ne s'élève au- » cune contestation sur la propriété de la commune, chaque » habitant a un droit personnel à la jouissance de ce bien , et B peut, par conséquent , ainsi que l'a décidé le décret du 9 bru- » Diaire an 13 , intenter, en son nom privé , les actions relatives » à l'examen de ce droit ; mais qu'il en est autrement pour » les actions qui concernent la propriété des biens com- » munaux.»
De là il résulte que les habitants ut singuli peuvent agir au possessoire. < Il est hors de doute, dit Proudhon, que tout » habitant peut demander sa maintenue au possessoire dans Ja » jouissance de son usage dans les biens de la comniune dont • il est reconnu meiibre , ou dans laquelle il est reconnu avoir » son domicile , parce qu'il est réellement fondé en titre, par > cela seul qu'il est habitant; et que » quand même on le com- 9 parerait à un simple usager ordinaire, et qu'on supposerait » encore que le droit d'usage , comme servitude discontinue, » ne peut, par lui-même , donner lieu aux actions posses* » soires, cette double circonstance ne pourrait lui être oplÊ posée , pour l'écarter de sa demande en maintenue , attendu » que c'est un point de jurisprudence bien reconnu et con-
368 GomysiiTAiRB. art. ti. part. i.
f sacré par la Cour de cassation , qu'on peut agir an possesf soire pour conserver la jouissance des servitudes disconf tinues^ lorsqu'on les possède avec titre (1). t
87 bis. Si , sur l'action en complainte^ de particulier à particulier , l'adversaire conteste la propriété de la commune » ou qu'à la demande en maintenue dans la possession d'une propriété privée^ il oppose qu'il s'agit d'un terrain communal^ d'une voie publique , cette contestation rend-elle le demandeur inhabile à soutenir la demande ou la défense^ sans l'intervention du maire?
L'affirmative semblerait résulter du décret du 9 brumaire an 13 , de l'ordonnance de 181i et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation , notamment de ceux à la date des 16 juillet 1822, 23 février 1826, 6 mai et 11 juillet 1826, lesquels avaient décidé que, dès l'instant qu'il s'élevait une contestation incidente sur la propriété communale, au maire seul appartenait le droit de la soutenir, lesparticuliers,entre lesquels était formée l'action, étant sans qualité et non fecevables à cet effet C'est par le même motif qu'un grand nombre d'autres arrêts ont également jugé que le prévenu d'un délit ne pouvait faire valoir le droit communal.
Dans ses Questions de droit , v^ vaine pâture, IL Merlin cherchait à établir une distinction entre les droits qu'exercent les habitants sur un terrain appartenant à la commune , et celui d'une servitude communale, de passage sur la propriété d'autrui, prétendant que, dans ce dernier cas seulement, chaque habitant était recevable à faire valoir le droit de la commune. Deux arrêts , l'un du 2 février 1820, l'autre du 24 juillet 1827 l'avaient décidé ainsi. Mais qu'il s'agisse de la propriété ou d'une servitude appartenante la commune, la contestation ne porte-t-elle pas toujours sur un droit communal (2)?
Cette jurisprudence était donc évidemment contraire aux principes. Pour savoir si les habitants ut singuli peuvent faire valoir le droit de la commune , il faut distinguer. S'agit-il d'in-
(t) Traité ajutage, K édition, tom. 3 , tao 781 , ptflr- 183 et 184. (1) Cef différents arrêts font rapportés dans le recueil de Dalloz» pag. 138 de 18S0, 470 do 18», 114 do 1825, 305 et 419 de 18iO et 318 de 18tr.
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tenter directement 9 au nom de la commune, la demande en revendication d'un terrain on d'un droit communal , quel qu'il soit , ou d'agir en complainte pour faire maintenir la commune dans sa possession , alors l'habitant est non recevable , parce qu'il agit ^ non dans son intérêt particulier, mais dans celui du corps moral dont il prend la place. II ne pourrait agir ainsi , aux termes de l'art 49 de la loi du 18 juillet ISS?, que sur le refus du conseil municipal et moyennant l'autorisation du conseil de préfecture , auquel cas y le jugement a force de chose jugée pour ou contre la commune.
Hais si , au contraire , le particulier n'agit que dans son propre intérêt, pour se faire maintenir dans la possession d'un droit privé ou dans celle de la jouissance qui lui appartient comme habitant > et qu'il s'élève incidemment une contestation sur le point de savoir si l'objetdu litige est une rue, un chemin, un pâtis communal, dans ce cas, l'intervention du maire est inutile ; quoique la propriété soit contestée, le particulier n'est pas moins recevable à agir ou défendre , parce que s'agissant seulement de débattre son droit, il ne compromet en rien l'intérêt de la commune à laquelle le jugement est étranger.
Cette distinction déjà établie dans mes précédents ouvrages , le professeur Proudhon a fini par l'adopter, au sujet de la loi nouvelle sur l'administration municipale (1). Enfin, après beaucoup de fluctuations , la jurisprudence paraît l'avoir consacrée.
Nous croyons devoûr donner ici le texte de plusieurs arrêts, entièrement opposés à ceux que l'on vient d'indiquer et qui se rapportent spécialement à l'objet de ce traité.
Sur l'action possessoire intentée par les époux Poultier, au sujet d'un terrain dont ils se prétendaient propriétaires, Cbambon etRoy soutinrent qu'il s'agissait d'un chemin vicinal ; sur cette exception, le juge de paix se déclare incompétent, et la sentence fut confirmée par le tribunal de Givray. — Mais le
(t) Toir moQ traité sur le Code foreêtier, tom. 1 , pag. 475 et toir.; mes anooUtioDt sur le Traité d'wage, tom. 1, n^'OT, pag. lU et soir. ; et le traité da Domaine de propriété da proressear ProadhoD, tome 9, ii<* 089, pag. 958 el soit.