II
jugemeat a été caMé par arrêt da M juillet 1812: c Attads » que te jmewiwrt det actio^a paaaiiaoirf fi apyrtcat cidtt- 9 ûvemeiit a« jqt^ de paix ; qm ÏMtàmk de» deauakleva f élait dwcbiett uitealéc ; que ai» daaa feipèqe et dam Tétat » de la came , le trib«nid de paa était i&coaqpâeitt povr » &tatllar6W^exceptimpra|M«ée>adtwto•eborMràfw^^ » s^eoirà tMi j^gameift jwqa'à oeqa^ eèl élé proaeacé s«r 9 b ^icûialHé dA oheaîe )it|(ieu par rMlorîté adMirâtnH 9 ti¥e»etc. (!>•»
Dans l'espèce d'an aoUra arrêt > k la date ds k diccMftrc 183^5 il s'agjisflaitdii ptroagg caeroë swra tnrraita qaeTkély préteBdait loi a$ipairteAHr:lea défcadoaiaaotiipaiwii^ as eontraire» que c'était un flifwâa vkiMi ; et d'aptes wê» YMile des lieiu » le juge de paix ayant eouaidért qœ le cheani Mp»raissait être «oeiwe pnbUqM, il aedfidara ncoBpéCest — liais le jugement coofinM^ 4a tritonl da Btftie a été cassé : c Attendu que tocitatîeiiogiffaireafaitpii ufcfttleawBatîett » deThélydaMbpeasaweQMMleoèîlprétciidailêtreâii B terraMiUtigieux>eequieoMlilQaUuMqBertiiBipo^ » -^ que cette qijifstieai était eadwei^renaBiit de h ceipitewc » du juge de paix ; — que la nature du terrain litigievxqiroa » sguUnaitêtreumcheiBâovictJMdy aepoaiMtfieaeliaBgcrà » cette ceiapétenceyfWi'iqHe^.eiiaiwnp cafl»ridMiiwiii > peut cQsmltre d'une qaeatiea pogsaaaoïw? qifcn ceaeé B quen<ce , e» déctojrailt Tawiorté >idîriaige ifwirfainti , le B jugement attaqué a expressément violé les lois précitécfr »
liais wiâ uAanrêt^eoosaete>.dela«aaiè*rlaphia positive y le priocîi^ qpa la centeslaiiev^ éieiée mtlM proj^riéié communale , ne fanée ancuaD olMack à If adoMMi de la ce»-* plainte^ fiomée p^ff un pagtiffiliga daea. seftpv^wialérêt — Il s'agiâsait d'uatecraiiàfaele sieor Boocber» anigiièaa peai-
(1) La sursis iodiqpà par cet «rfôt serait um Cmmn maraba, smfovt è*»» près la légrslatkm actnelTe. En effet, le chemin est on non déclaré rielnal. ]Dans le premieF caa , poial é*ac^n poasessonre , poisqne la déclaration a rendu le sol imprescriptible. Àa çoolraii^ àdéfaali de eeMe-dÉdamtea, 1er cfteokin n'est qu'une propdété comnmBale» soumise à ioates taftaé^les do dMil omhmun, n ne peut donc en aoeon caa» j vnk tim de snstoép; «* ¥êf . mtpré, pag. 1 9S et 107, n«* S7 et 90 bis.
SBGT. m. MttËSSOtRE. U8A6K8 OOmtOHAUX. 371
êe«M>ire pour y avoir fait des cotutroctions , soutenait être public et former une espèce de me ; le tribunal de Rocroy arait confirmé la sentence du juge de paix qui , admettant la complainte des époux Labouverie, avait ordonné le rétablissement des lieux. — - Et, la section civile a rejeté le pourvoi : — c Attendu que la commune de Givet n'était point en cause , > et qu'il s'agissait uniquement d'un procès existant entre B partiealiers, dans UurintèrH prM, et dérivant d'une action t possessoire; ^-^ attendu que le Jugement attaqué ne préju* 9 dicie Dullement aux droits de la conmiune , et qu'elle pourra t les faire valoir, s'il y a lieu , et, quand elle le trouvera oon-^ » venable, en se faisant autoriser, à cet eflfet , etc. »
Ce que ces trois arrêts ont décidé en matière possessoire, un autre, à la date du 18 mai 1830, l'a également Jugé au pétitoire. *
Sur la demande d'un particulier, la Cour de Nancy avait interdit à un autre habitant le passage, avec chevaux et voitures, sur une tarasse dépendant de la voie publique , mais que l'on soutenait être une propriété privée. ^ Le pourvoi motivé sur un prétendu excès de pouvoir a été ntjeté : t Attendu, sur le moyen pris de ce que , s'agissant d'un passage sur un terrain faisant partie de la voie publique, l'action ne pouvait être intentée que par le maire de la commune ; que l'exercice de ce droit , contesté seulement quant au passage, avec chevaux et voitures, n*ayant donné lieu qu'aune c<mtestation particu* Uète > entre Boucheron et le défendeur éventuel , tout*à-fait étnmgère à la commune , cette contestation a pu, dans leur intérêt prwè^ s'engager entre eux , sans le concours du maire de la commune à laquelle cette discussion particulière n'aurait d'ailleurs pu préjudicier (1). % Ainsi la contestation élevée sur la propriété de la commune, dans un procès entre particuliers, ne saurait arrêter le juge du possessoire qui doit maintenir l'habitant dans sa jouissance en qualité de propriétaire, ou sous celle d'habitant, s'il s'agit d'un terrain communal. Juge de l'action , le Juge de paix l'est
(t) Cet 4niatraarrêU Mal ittpportétdaot le recueil de Dal2oi,ptf.gM^^ )8Siy, SOS de tStt, Ut dé IS34 et S5 de 1SS7.
572 COMMRNTAinE. ART. VI. PART. I.
en même temps de toutes les exceptions tendantes à faire admettre ou rejeter la demande en complainte.
L'action possessoire, relative à la jouissance des droits communaux, apparrientà Thabitant, non-seulement lorsqu'il est troublé par un tiers , mais aussi quand le trouble est le fait de l'administration municipale.
On a vu suprà, pag. 208 , n* 32 , qu'en cas de Suppression d'une rue , ou de changement tendant à déprécier la valeur des maisons adjacentes et à gêner leurs aisances, les propriétaires pouvaient se pourvoir en complainte , pourvu toutefois que la suppression ou le changement n'ait pas été ordonné pour cause d'utilité publique, auquel cas l'action se résoud en une indemnité que les tribunaux ordinaires ont seulement le droit de régler. La même décision doit s'appliquer aux aisances inhérentes aux chemins vicinaux , et qui ne «ont pas contraires à leur destination , ainsi qu'aux terrains communaux qui ne font point partie du domaine public.
Ces terrains ne sont pas seulement destinés au pâlurage du bétail ; les habitants peuvent aussi y pratiquer des aisances, y prendre notamment les passages nécessaires pour l'exploitation de leurs héritages. C'est par cette raison qu'un arrêt du 23 mars 1836 , déjà cité , a décidé que le passage, sur un communal , était exercé non à titre de servitude, mais bien à titre de jouissance de la propriété communale, et. que, sous ce rapport, le trouble pouvait donner lieu à l'action possessoire*
Néanmoins ce principe n'est applicable qu'aux communaux proprement dits : le passage ne pourrait être pratiqué sur un bien patrimonial de la commune qui , destiné à la culture , n'est point à l'usage des habitants ut singuli, ni sur un bois communal dans lequel les lois forestières interdisent formellement le passage des chevaux et voitures. Mais si le communal était amodié par la commune , ou que le pâturage y fût interdit , afin de le laisser croître en bois ; le passage, qui existait auparavant , ne devrait pas moins être maintenu sur ce terrain , quoique cultivé ', ou soumis au régime forestier.
Enfin le droit de l'habitant, celui de former complainte en cas de trouble, se borne aux aisances qui résultent de la nature même des choses. S'il s'agit d'un objet dépendant du domaine
SECT. Ul. P0SS£8S01I.1Û. USAGES COMMUNAUX. 373
public municipal 5 la possession ne doit être maintenue qu'autant qu'elle est conforme à la destination publique ; Tusage contraire 5 quoiqu'il eût été toléré^ ne pourrait autoriser l'action possessoire.
Ainsi, par exemple, les places vides qui , dans les villages, bordent les habitations , sont censées Caire partie de la rue , à moins de preuve contraire; les dépôts de bois, de fumier, qui s'y pratiquent, ne peuvent être attribués qu'à la simple tolérance. L'interdiction de ces dépôts ne serait donc qu'un acte de bonne police, qui ne pourrait être considéré comme un trouble ; le juge de paix devrait, en ce cas, rejeter la demande en complainte, à moins qu'il ne lui fût démontré, par les titres ou l'inspection des lieux, que le terrain ne fait pas partie de la voie pubjiique (1).
A plus forte raison , l'habitant ne pourrait-il se pourvoir en complainte, sons le prétexte du trouble apporté à sa jouissance par un règlement municipal. On ne peut opposer ni titre , ni possession contraire k un arrêté de cette espèce, lorsqu'il se rattache à l'un des objets confiés à la surveillance de l'autorité municipale. Celui qui croit avoir à se plaindre d'une pareille mesure ne peut que s'adresser à l'autorité supérieure pour faire réformer l'arrêté. ( Voy. tome I*', page 61, n* 6.)
88. La délivrance des affouages et le pâturage des communaux sont les objets qui font naître le plus de diflBcultés. Sur quoi , il ne faut pas perdre de vue la distinction suivante :
S'agit-il de changer le mode de jouissance d'un bien communal , ou de régler la répartition de l'affouage et du pâturage entre tous les habitante ? Alors c'est une mesure tenant au régime des biens communaux. Ceux des habitants auxquels le changement ne paraîtrait pas convenable , se prévaudraient en vain de leur possession, en vertu de l'ancien règlement; s'agissant de statuer, non sur des intérêts individuels , mais sur celui du corps moral, la question rentre dans le contentieux administratif; le recours à l'autorité supérieure est la seule
(I) Voy. iuprà, pag. 303 , n» 31. - Voyez aussi les arrêts des 90 août 1881 ci S5 jaiHet 1897, D., pag. 394 do 1831 et 490 de 1837.
574 QOraKMTAHUI. AAT, ▼!• FA^T. 1.
¥016 à praidre ; la complainte aérait par cottiéqaaiit inadmissible.
C'est ce qui résulte de la loi du 18 décembre i789» dont Tarw ticle 50 accordait au pouvoir municipal le droit de régler la àims 0tr€Penm €<nnmun$ des viUe$ , bourgs» paroisses et commua nauUs; de l'article 1S« tit % section i» de la loi du 6 octobre 1791, relatif à la fixation de la quantité de bétail que chaque habitant peut mettre au parcours } de la loi du 28 pluviôse an 8, dont Fart 15, section 6, charge expressément les conseils mu<nicipaux de régler le partage des affouages, pâturages, récoltes et fruits communs : d'un décret du 0 brumaire an 18 , suivant lequel, ce n'est qu'au conseil d'état , sur la proposition du conseil municipal, qu'il appartient de statuer sur le changement du mode de jouissance d'un bien ou d'un bois communal ; et de l'ordonnance du 7 octobre 1818» qui autorise l'amodiation des communaux que le conseil municipal ne jugerait pas nécessaires à la dépaissancedes troupeaux, sans autre approbation que celle du préfet; mais sauf au conseil''d'état à statuer sur la réclamation qui serait faite par un ou plusieurs habitants. Enfin , la loi du 18 juillet 1887, donnant au pouvoir municipal plus de latitude que les précédentes, consacre de nouveau la compétence de l'autorité administrative. L'article 17 de cette loi porte que « les conseils municipaux règlent par leur délibé- » ration les oly*ets suivants : -^ 1* le mode d'administration des » biens communaux } 2* les conditions des baux à ferme ou à 9 loyer, dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens 1 ruraux , et neuf ans pour les autres biens } -— 8* le mode de » jouissance , et la répartition des pâturages et fruits commu^ » naux autres que les bois , ainsi que les conditions imposées > aux parties prenantes ; -^ i* les affouages , en se conformant » aux lois forestières. • — Et suivant l'art 18, les réclama^ tiens sur ces différents objets doivent être adressées au préfet , et le règlement du conseil municipal est exécutoire, à moins que ce magistrat ne l'ait annulé , dans les trente jours de renvoi au sous-préfet
Hais si, au lieu de réclamation contre le mode de jouissance d'un bien communal, ou sur le règlement de répartition générale , il existe un débat entre la commune et un ou plusieurs
8KCT. lU. I0SSM»OIE1. USàGCS OOHaUMAUX. 37S
bilMtasuanqttboaTeteelâ|Mrticip«tfoiih Tafibuageouà d'afttres produits coaumms» ahHr« c*««t d'un véritable litige eatre dmx putiesqa'ii s'agit , litife qui présente une question de proprîéfé ou de jouiasaM» individiielle , de la compétence ezdnaive des tribnnaux (1).
Ce n'est donc que dates ee dernier cas que la roie de complainte est ont erte à Thi^itant à qui Ton contesterait son droit, pour être sniAt^iu dans sa possession annale.
Ou vient de voir » p. 861, que les habitants d'une commune , on d'une section réunie à une autre commune , conservaient i'nsage de leurs bois et conununank , s'ils en avaient , sans pouvoir jurétendre aucun droit sur ceux de la commune à laquelle ils étaient rénnis. Néanmoins, si ces habitants ont joui pendant {dus de trente ans du produit des biens de cette commune, alors il n'y a pas de doute qu'ils n'en aient acquis le droit par prescription. De & il rémlte que l'action possessoire appartient à cette seetion , si elle est troublée dans sa Jouissance.
On a cru pendant long-temps que la réunion suffisait pour rendre les habitants d'un hameau , d'une grange isolée participants des droits de pâturage et d'affouage dans les bois et communaux du village auquel l'adjonction avait été opérée ; c'est même ce qu'avaient décidé plusieurs actes administratifs , relativement aux acqaérenrs des maisons et des propriétés dépendant des monastères supprimés et réunis aux communes voisines ; et l'iocompétence de l'administration sur ce point étant aujourd'hui démontrée, on voit souvent les conseils municipaux refuser & ces nouveaux habitants la jouissance des droits dont on les avait laissés jouir depuisplusieursannées. Dans cette hypothèse, le juge de paix n'a point à s'enquérir du point de savoir, si cette prétention est ou non fondée. La malvenue en possession des demandeurs en complainte doit être d^donnée , dès rinstant que, depuis plus d'un an , ils étaient compris au rôle d'affouage , sauf i la commune ft se pourvoir, au pétitoire , pour ûiire statuer sur le droit
(1) Toyos mt cette diêtlDetkm la doetrioe stlM «rtOffilét cHési dam H Traité d:u$agê, ton. 1 , ii« OS st niir., al tom. 3 , b^* 7S1 , 7S0, 91S, SSS, 04i , 040, 047, OiS, 040, 050, 004, Wï, 078, 070. 084 et 104t.