‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 45 sur 108 · GOMMENTAIBB. ART. VI. PART. I · texte numérisé non relu

GOMMENTAIBB. ART. VI. PART. I

Il en est de même de Thabitaot inscrit an rôle de Taffouage , dans les années précédentes, et que Ton refuserait cl'y admettre Tannée suivante y à moins toutefois que sa position ne soit changée, qu'il n'ait plus de domicile dans la commune^ ou que , réuni à une autre famille , il n'ait ni feu , ni ménage séparé 9 etc. : ne réunissant plus alors les conditions que la loi exige , sa p*ossession annale ne peut lui être d'aucun secours; d'ailleurs le juge de paix ne serait pas compétent pour statuer sur sa nouvelle qualité , si elle était un objet de contestation.

Mais le refus du conseil municipal d'admettre au rôle d'affouage un individu qui y était inscrit dans les années précédentes, quoiqu'il n'y ait changement ni de qualité, ni de demeure, est un trouble de droit qui peut donner lieu à la complainte formée dans l'année. Le juge de paix doit, en conséquence , condamner la commune à la délivrance du bois , ou à des dommages-intérêts de la même valeur, si la distribution était déjà faite, à l'époque où le jugement est rendu (1).

On dirait en vain que , dans les deux cas qui viennent d'être indiqués , il s'agirait de l'acquisition ou de l'exercice d'un droit d'usage, servitude discontinue qui , ne pouvant s'acquérir sans titre, ne peut donner lieu à l'action possessoire. La jouissance des biens conmiunaux est moins une servitude qu'une possession à titre de communiste ; et c'est le droit , à ce titre , que peuvent acquérir, par prescription, les habitantsd'un hameau ou de granges isolées réunies aune autre commune. L'article 691 du Code ne peut donc recevoir ici son application.

Il en est de même de l'article 706, décidant, comme on l'a vu, que la servitude s'éteinl par le non usage pendant trente

(I) J*ai YQ im tribunal rejeter, comme tardive, la demande en complainte, 8008 le prétexte qa*eUe aurait dû être formée avant l'entière confecUon du rôle et son approbation ; c'est là une erreur évidente. Que Thabilant averU par Taffiche qu'il n'est point inscrit an rôle d'affooage, paisse et doive réclamer devant l'administraUon , pour s'y fiijre inscrire , rien de mienx ; mais que peat avoir de commun cette mesure administrative avec l'action possessoire? Tout ce qu'exige l'art. S3 du Code de procédure, c'est qiï'elle soit intentée dans l'année du trouble. Or, ici le trouble résulte du défaut d'inscription au rôle, et surtout de la déUbération du conseil municipal, qui conteste le droit : celui qui eat troublé ainsi dans sa Jouissance a donc, pour se pourvoir» not année, à dater de œ trouble.

8BCT, m. P0S8fiSS01R£. USAGES COliMUIlAUX. 577

ans. La jouissance commune des habitants est une faculté dont ils peuvent user ou ne pas user, si cela leur convient Peu importe donc que Tun d'eux ait négligé Texercice de cet usage pendant un certain nombre d'années; on ne pourrait lui opposer cette négligence pour prétendre que son droit est prescrit, ni par conséquent s'en faire un moyen pour agir cQ|^tre lui au possessoire, dans le cas où il voudrait reprendre la jouissance de l'usage commun (1) .

En sera-t-il de même, s'il s'agit, non d'un individu faisant partie de la commune, mais des habitants d'un hameau qui, quoique réunis de tout temps sous la même administration municipale, n'auraient cependant jamais participéaux biens communaux? La Cour de Besançon a jugé î'afBrmative par arrêt du 6 juillet 1838, en faveur des habitants delà Ghassagne , contre ceux de Mandeure; et le pourvoi contre cette décision a été rejeté par la chambre des requêtes le 2à juillet 1839 (Dalloz, page 359) : «Attendu que l'arrêt attaqué déclare en fait, et, d'après une appéciation des enquêtes respectives , des titres, actes et circonstances de la cause , que non-seulement le canton de Ghassagne n'a jamais été séparé du reste de la commune de Mandeure, mais que les habitants dudit canton n'ont jamais eu d'intérêts communs distincts de ceux de ladite commune , et n'ont jamais été représentés par un mandataire spécial sous une dénomination quelconque ; — que de cette appréciation d'enquêtes , d'actes et de titres , qui appartenait souverainement à la Gour royale, elle a très justement conclu que les habitants du canton de Ghassagne étaient communistes avec tous les autres habitants de Mandeure ; et qu'en décidant en droit , dans de pareilles circonstances, qu'un communiste ne pouvait prescrire contre son copropriétaire ( qui s'abstenait de profiter du droit d'affouage ) autre chose que la part que lui abandonnait celui-ci, et non pas le droit en lai-même, l'arrêt attaqué a fait une juste application des lois sur la matière , et n'a violé ni la loi du 10 juin 1793, ni l'art 2,262 du Code civil t

(t) Yoj. Banod» des PrêieripUons, pag. 80; TroploDg« toni. f , o^ 119 et loiv.; #1 rarrèt do tO mai 18i0, D., p0g. SOS.

Cet arrêt, reiida àâm des cfreooctaBees ptnîeoKères, me fitonit timr fc eoaséqnence. Ea effets sans avoir des ùuérèts eoMmaiiaiix distincti, le luuKeaa mi la grange isolée a oepeodaat on territoire particiilier. Dès TiBStant donc qae les liahitaBlB de eette grange ou de ce hameau n'ont januis joui de rafifonage en aoenn temps (ce qoi n'était pas dairementjtts^ tifié dans req>èce de Tarrét) , le défiivtde tonte possession annonce assez l'absence du droit ; et , dans ce cas, b prétention contraire nous semblerait dcToir donner lieu i la complainte.

Le dé&nt d'usage d'on habitant n'entratne pas Textinction de son droit, par suite du principe qu'en th^ générale, la prescription n'a pas lieu de communier k communier. ( Vorei 9uprâ, page iQà* ) Si cependant on avait contesté laÊM»ltéde participer aux produits des biens communaux k l'habitant d'une grange isoiée on à ceux d'une ueetàon de commune , quoiqu'ils y eussent droit , ils pourraient en être déchus par k non usage, à dater de la contradiction. Dans ce cas, il ne s'agirait plus do défaut d'exercice d'une simple faculté. £n contestant , quoique sans raison , la qualité des habitants dont il s'agit , la commnne aiurait manifesté la volonté de les exdureet de s'approprier leur part : cette possession exclusive serait donc ntite pour opérer la déchéancedudroit de ces habitants, (aute par eux de réclamer &i temps utile.

89. L'habitant d'une commune peHt41 prescrire la propriété d'un communal 7

On a vu , tom. 1^, pag. 160, que l'usager, quelque longue que fût sa possession , ne pouvait prescrire la {unopriété ilu fonds soumis à l'usage. Hais comme on vient de le Caire remarquer, l'usage communal est moins une servitude que la jouissance d'une chose commune ; et dès que les terrains communaux , autres que ceux qui font partie du domaine public ^ sont prescriptibles, rien n'empêche l'habitant de prescrire le communal, quoique destiné à son usage. La cidture qu'il y aurait pratiquée, depuis plus d'un an , pourrait donc motiver une dônande en complainte contre la commune.

90. L'habitant pourrait-il également prescrire la propriété d'un fonds appartenant à un tiers, dlm bois, par exemple.

8BCT. un. P0MIM4HUU ViAOKS OOMMUNÀUX. 579

affecté à dei droits d'oMge enfers les babitants de la corn* mime?

Pour la négative 9 on peat dire qu'il n'en est point de ee cas comme de celoi proposé dans la question précédente; que rhabitant qui jouit d'un droit d'usage constitué au profit de la commune, possède comme usager; qu'ainsi , d'après les ar^ ticles 2,2Sd et suivants du Gode civil, il ne peut prescrire la propriété.

Cependant le contraire doit être décidé ; en voici la raison : l'usage étant affecté au territoire communal , la commune est réellement usagère, et non les habitants, qui ne profitent de l'usage que passagèrement et à raison de leur habitation. Aussi n'est^*ce point aux habitants ut «mga/î , mais au maire, que la délivrance doit être fiute par le propriéuir e, comme le prescrit, pour les forêts, l'art. 122 de l'ordonnance réglementaire. Que hi commune, considérée ui umperûtas, ne puisse prescrire la propriété, rien de plus certain ; mais pourquoi la prescription ne courrait^e pas au profit d'un ou de plusieurs des habi.tants, dont la possession personnelle n'a rien de commun avec l'exercice de l'usage? Ces particuliers pourraient donc être admis à se pourvoir en complainte en cas de trottblcs'ils avaient la possession annale, sans qu'on pût leur opposer la maxime , meliàt est n0i haàire titulum ^uàm haàire vitiomm; car, ce ne sont pas eux , c'est la commune usagère qui serait censée ne posséder qu'ft titre précaire. Seulement il faudrait que l'habit tant articulât des lidts de possession personnels et toulonent étrangers à l'exereice du droit d'usage accordé à la commune , autrement la preuve devrait être rqetée.

Ces principes ont été consacrés par la Cour deeassation, dans req[>èce suivante 1

Les habitants dedeuxsectionsd'unecommune ayant, en vertu d'un ancien titre , des droits d'usage sur une forêt dont l'état est prc^étaire comme représenunt uneabbaye, demandèrent, ut êimguU , à être déclarés propriétaires de la forêt , sous pré* texte qu'elle leur était acquise par prescription ; et le maire, qui intervint, revendiqua lapn^riété, par les mêmes motifii, au nom de la communct Jugement qui admet à la preuve des laiu articulés par les demandeurs ; et arrêt de la Cour de Nîmes qui

380 COMIIEKTAIAE. A&T. VI. PART. I.

confirme , en déclarant la preoTe admissiUe , attendu ^ en ce qui concerne le maire^ que le titre de la commune pouvait avoir été interverti par des faits de possession étrangers aux droits d'usage 5 et quant aux habitants ut singuU, qu'ils ne devaient pas être considérés comme usagers en vertu du titre , lequel n'était applicable qu'à la généralité des individus considérés comme corps moral. Mais cet arrêt a été cassé :

ff Attendu qu'une communauté d'habitants, déclarée usagère» » ne peut alléguer utilement des faits de possession sur le fonds » asservi , pour en acquérir la propriété par la prescription , si

• elle ne soutient , et n'établit préalablement, qu'il y a eu in* » terversion ou contradiction de son titre primitif ;

» Attendu qu'en thèse générale, il implique contradiction

• d'admettre les habitants d'une commune à exciper, ut singuU,

• qu'ils ont acquis par la prescription la propriété d'un fonds, » après qu'il a été reconnu et déclaré qu'ils n'ont sur ce même

• fonds qu'un droit d'usage, a^ unwersi ; — que néanmoins ces

• habitants peuvent être fondés à invoquer des faits de possession

• personnels à chacun d'eux, si ces faits sont totalement étran-

• gers à l'exercice du droit d'usage qui aurait été attribué au 1 corps d'habitants sur le fonds litigieux;

» Mais que, dans ce dernier cas , ces habitants ne peuvent

• être admis à faire la preuve , tant par titres que par témoins ,

• de ces faits de possession , que dans le cas où la possession » qu'ils allégueraient serait complètement dégagée de toute â connexion avec l'exercice du droit d'usage exclusif de leur » possession à tout autre titre que celui d'usage ;

9 Attendu que, dans l'espèce, la Cour royale de Ntmes a » admis le maire de Lenaru , au nom des deux sections recon- 1 nues usagères, à prouver, tant par titres que par témoins, la » possession alléguée, quoiqu'il n'eût précisé aucun fait ou t acte établissant que le titre originaire de leur possession » s'est trouvé interverti , soit par une cause venant d'un tiers , 1 soit par la contradiction opposée au droit du propriétaire ;

t Qu'après avoir écarté , à l'égard des habitants considérés

• individuellement, le titre de 1283, ladite Cour royale les a

• cependant admis à ïa même preuve de possession , quoiqu'ils ne

• précisassent aucun fait, qui , de sa nature, pût être considéré

SBCT. m. POflSESSOIRB. USAGES COMlTOffAUX. 581

• cùmme tout-à-fait Indépendant de Pexertice du droit d* usage i qu'ils a?aient cl*abord réclamé ;

» £t> qu'en ce faisant, ladite Cour a violé les principes de » la matière (1). t

Comme on le voit, la Cour supr6me a jugé avec raison que la commune usagère ne pouvait prescrire, à moins d'interversion de^titre: quant aux habitants ut singuU, elle reconnaît qu'ils auraient pu invoquer des faits de possession personnels, étrangers à l'exercice du droit d'usage ; mais que , n'en précisant aucun qui fût indépendant de l'exercice du droit, et n'articulant que ceux articulés au nom de la commune, la preuve ne pouvait en être admise.

Il en eût été autrement, dans le cas contraire. Supposons, par exemple, qu'un ou plusieurs habitants aient déclaré, fait marquer et abattre des arbres, dans une forêt soumise à l'usage de la commune ; au vu et su du propriétaire ; qu'ils aient pra-r tiqué la coupe des taillis, ou que le fonds grevé d'un droit de pacage envers les habitants ut universi eût été défriché et cultivé , par le fait d'un ou de plusieurs d'entre eux, ces faits assurément seraient indépendants de l'exercice du droit d'usage et de pacage communal ; ils constitueraient une possession individuelle, à titre de propriétaire, dans laquelle ces particuliers pourraient se faire maintenir par voie de complainte.

(f ) Arrêt da f e Jantier. 188S, D., pag. 91 et M.

382 oomuirriitM. An« ti. ntr. t.

SECTION rv.

DE LA COMPÉTENCE, DE l'iNSTRUCTION DBS ItGBHBNTS, fiT DE LEURS Wff%n tn HATlàRE POtSBSSOiRB.

SOMMÂIHS.

S t. Compétence, eiiatum, imtructiùn. — 1 . L'action doitétreportée devant le jnge de paix de la situation des Uenx. — S. Citation ; exposé ; concfnsions. — « S. Instraction ; companition des denx parties ; cas où l'une finit défaut. — S bis. Le Juge de paix doit ordonner le rétablissement des lieux ^ sans égard aux offk^ dn défendeur de remplacer leur ancien état , d'une manière aussi avantageuse pour le demandeur* — 4. Le juge de paix n'est point tenu d'ordonner un interlocutoire, qui d'ailleurs ne lie pas les Juges. — S. Exception fondée sur des actes administratifs.

SU. Delà téerèaMé (M du êiquéitre. ^ 6. Ancienne Jurtspru'denee. — 7. La réoréance est-elle admise dans Tétat actuel de la législation ? ^ 8» Cas où elle peut avoir lieu ; distinction , à cet égard, entre la réintégrande et la complainte pour simple trouble*

S m. De VifUervention. — 9. Fausse interprétation de la maxime complainte sur complainte n*a lieu, donnéeparM.HenriondePansey; le propriétaire n'est pas tenu d'intervenir, ni de former tierce-opposition au jugement. — 10. Cas où l'intervention peut et doit avoir lieu. — 11. Celuiqui a droit de former tierce-opposition, peut intervenir , en appel , et môme y être forcé.

S IV. Des demandes en garantie. — 12. Le mandataire, l'ouvrier, le fermier , etc. , doit appeler en garantie. ~ 13. U en est de même de l'acquéreur , du copartageant , et de tout autre ayant cause dont la possession est contestée.

S V. Défense de cumuler lepétitoire avec le possessoire. — 14. Objet du pétitoire et du possessoire. — 18. Cas dans lesquels il y a cumul , de la part des parties. — 16. Le trouble, pendant l'instance au pétitoire, peut donner lieu à l'action poisessoire devant le juge de paix. — 17. Cas dans lesquels il y a, ou non , cumul dans le Jugement rendu au possessoire.

S VI, JkêjngmenU H iôUmneffeài. — A8> Jfaggmmtfltgtee»* tnro et déÛAitlL •- 19» OffOiltM». — SO. A|^ ; tou k»J^^ randiift M posaessràreysontsi^ieto, kMramèaigfBeledéiMnâwur — contesterait ni le trouble, ni la posseMiop, — 81, CoiDBMntdoUstatner le tribanal d'appel ? H ne pent excéder la compétence du Juge inférieur; mais ^ en cas de cumul) il doit Juger le possessoire* — 22. On ne peut, en appd, aucune demande nouTelle. — 25. Suite et eflfet du jf^ement possenobv; le défendeur ne peut agit au pétft«>ire, nms a^elr exécuté les ceudamnatteni; mais cette fin de Bfl« lecgfiair gecomyiepT U êéfcawau fcnd. — »4. Lemainteinie pwetjwuiiuikitpgéwnpttlaptopriéléetda^ tilatefàlimtpnMner. — 2S. Seetb^en matiènàe nrTtode, ré« futatioik de la doctrine eoi^vaiie de If. Pafdesaue. ^ 2ft« La partie qui a succombé, au possessoire,. peut-elle ibnner compUrintCy en cas de trouble dans la possession qu'elle aurait continuée?— 27. Le vainqueur au possessoire peut-U , au pétitoire y être condamné à la restitution des fruits et des dommages-intérêts ? — 28. Le jugement rendu , au possessoire , ne peut être fnyoqué , comme ayant Tautorité de chose jugée , au pétitoire.

1. Ifaprès f«ev », ■* 2, *i Co<fe de proeftwe, c^est le juge de paix de la shuaftkni ée Folijet Ktigieex qtvr

des actions possessoires. Si cependant la denâiMie éfafc partie defant mu aifire juge , so> îBconiptteiiee ne seraft que fefat?ve , et ponrrali Ctre eovferfe par le sileflee de$ p«aptîes^ efnef qnr noue ranMM exi^iqué^ tem. 1*"^ pag. 39; Suffit , crarmeoir Fi» ▼u 5 page hk éa nCttie tone y Kart. 7 Ar Coée* ée prMêdtare^ accorde aux parties la faculté de se présenter volontatreraefft derant U0 joge de paix , autre que e^f (fe lar flfittiatieii , et de eemevtir à être jupéeepso- hii, mène en» dentier ressert mSaîB la Ieîexq;e^ poareeta^ unedécIaraticiDexpresse, décfarafieiratr mefe» de lacpelte nacinniifin un. nepevi pla»étre prepAM^.

2. Gelui cpii ioteiite' me action poeseseoirectoir atojr so^ dTteeiieer daîrennst^ Am saehaii^Hi^ FeAjelde la êtmmêë. L'art 64 du Code de procédure exige qu'e» matière réeHe l'exploit précise te nalMe de rkérilage et sea ceaiM; Nées

384 QOMlIBflTAmE. ART« TI. PAIIT. I.

croyons qu'il est prudent de se conformer à cet article ; cependant > comme il est renfermé dans le liv^ 2 du Code , relatif aux tribunaux ordinaires , la peine de nullité ne nous paratt pas applicable aux justices de paix.

Le demandeur doit articuler, d'une manière expresse , la possession, dans laquelle il est, de l'objet ou du droit litigieux, depuis une année au moins ; signaler le genre d'entr^rise qui a causé le trouble; et indiquer le jour où il a été commis. Ses conclusions doivent tendre, en conséquence , à être maintenu dans sa possession annale, avec défense de l'y troubler à l'avenir; à ce que le défendeur soit condamné , s'il y a lieu , à rétablir les choses dans l'état où elles étaient avant son indue entreprise, ainsi qu'à telle somme de dommages-intérêts et aux dépens. Et, dans le cas où l'exhibition d'un titre est nécessaire pour caractériser la possession, le demandeur doit faire signifier le titre, ou du moins en donner connaissance au défendeur, pour le mettre à même d'y répondre.

Si le demandeur qui a fait signifier la citation , ne se présente pas au jour fixé, alors le défendeur peut requérir qu'il lui soit donné congé de la demande , ou même que le demandeur en soit débouté , sans autre examen ; il est censé l'abandonner, dès qu'il ne paratt pas pour l'établir (1). Mais le défendeur ne pourrait prendre des conclusions réconventionnelles^ en l'absence de son adversaire , à moins qu'elles ne lui eussent été signifiées à l'avance.

3. Si les deux parties font défaut , le juge n'a point de jugement à rendre , lors même que la citation lui aurait été remise, parce qu'aux termes de l'article 3i du Code de procédure, ce n'est qu'après avoir entendu les parties qu'il doit prononcer.

Dans le cas où c'est le défendeur qui foit défaut, les conclusions du demandeur doivent-elles lui être adjugées sans vérification? Suivant l'art 160 du Code de procédure, la demande , en ce cas , ne doit être adjugée qu'autant que les conclusions se trouvent justes et bien vérifiées ; et, quoique cette disposition ne se trouve point dans la procédure à suivre dans

(t) ArrèldaMiioTeiiibrQlSSS^D.ypag.lOdelste.

SEGT. lY. POMEàSOIRE. INSTRUGTION.

les justices de paix , Tarticle 19 , se bornant à dire que ta cause sera jugée par défaut, le demandeur n'en est pas moins tenu de justifier sa demande. Le défaut de comparution du défendeur rend vraisemblabks ^ il est vrai , la possession annale et le trouble allégués ; mais le jugement doit être motivé ; et dans plusieurs circonstances , en matière de dénonciation de nouvel œuvre surtout , le trouble nécessaire pour donner lieu à la complainte 5 ne saurait être déclaré^ sans la vérification du prétendu donpiage.

Venons maintenant au cas qui se présente le plus fréquemment ^ celui oJk les deux parties comparaissent. Si le défendeur convient de la possession annale du demandeur et de Tentreprise qui a causé le trouble^ le juge de paix doit en donner acte dans le dispositif de son jugement (1). Cet aveu rend toute autre instruction inutile : le juge de paix doit^ en conséquence , prononcer la maintenue en possession du demandeur^ ordonner le rétablissement des choses dans Tétat oil elles étaient avant le trouble, dans un délai, passé lequel le demandeur s^a autorisé à y procéder aux frais du défendeur. Au lieu de condamner ced^mier à procurer les travaux nécessaires à ce rétablissement , le juge peut même arbitrer une somme de dmnmages-intérêts , pour en tenir lieu (2).

Relativement au trouble allégué par le demandeur, il faut distinguer le cas où l'entreprise a été pratiquée sur son propre fonds , de celui où elle aurait eu lieu sur l'héritage du défendeur Au premier cas, l'entreprise est un trouble suffisant pour autoriser la complainte, lors même que le défendeur ne prétendrait ' aucun droit sur la propriété : le trouble et le dommage résultent, par exemple, du seul fait du passage ou de t»out autre acte (3). Mais il en est autrement des travaux pratiqués sur le fonds du défendeur: comme on l'a démontré au sujet de la dénonciation de nouvel œuvre, l'entreprise ne peut alors donner ouverture à la complainte, que si elle porte atteinte à un droit acquis, et

(I) La manlion de l'tTM dms lef moUdi Matemeiit pourrait être coatestée. ^oyez ce qai â été dit, à cet égard , tom. 1 , pag* 189, m 80. (9) Ârrèl da SO décembre tSiO , D., p. 855 de 1821 . (S) Arrêt do SI ttrU 1S34, D., pag . SU et «15.

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