‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 46 sur 108 · II · texte numérisé non relu

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286 QOHMBIITAIU. ART. YI« PAftT. I«

dans le cas seulement où il paraît en résulter^ pour le demandeur^ préjudice réel ou immiueat (1).

3 bis* Dans le cas où soit sur la demande en complainte^ soit sur celle en dénonciation de nouvel œuvre , le trouble est avoué ou reconnu , le juge de paix doit ordonner le rétalriisseoient des choses dans l'état où elles étaient avant le trouble. Le défendeur offrirait , en vain , de substituer^ k cet état de choses ^ l'établissement d'un autre mode de jouissance qu'il prétendrait devoir être également utile à la propriété ou k l'exercice du droit du demandeur; le juge du possessoire n'a*pointk juger de l'opportunité et de la suffisance de soumissions semblaUes : ce serait^ conmie on le verra plus loin , cumuler le pétitoire avec le possessoire.

Sur la demande en complainte relative à un cours d'eau ^ le défendeur avait fait soumission d'établir un canal artificiel ^ et le juge de paix ayant maintenu le demandeur dans sa possession^ sans égard à cette offre^ la sentence fut infirmée par le tribunal de Lui^ qui renvoya à un autre juge de paix pour vérifier la suffisance des oflDres du défendeur. — Mais le jugement de ce tribunal a été cassé ; i Attendu que ces offres ne constituaient > pas une exception à l'action possessoire intentée devant le » juge de paix> qu'elles changeaient la nature du litige , puis- » qu'elles n'étaient point rdatives à la possession et à la jouis- 9 sauce dont le demandeur réclamait le maintien , mais avaient 9 pour objet de faire reconnaître le droit que le défendeur » prétendait avoir de changer la disposition des lieux et le » mode d'exercice du droit de servitude invoqué par les de- » mandeurs, etc. (2). »

4. La preuve testimoniale est le moyen le plus naturel et le plus ordinaire > pour établir la possession anYiale et justifier du trouble, en cas de dénégation. Cependant le juge de paix n'est pas tenu d'ordonner une enquête ; il peut s'en abstenir, lors même qu'elle serait demandée ou consentie par les parties.

(1) Yoy. iuprà, pag . Si, n»* as et M.

(S) Arrèldu OâtrU lSSl,D.,paf. lift.— yoy.cepeBdaiileeqalaMdit,^»* prà, pag. 830, SDrIe changement en siège delà aervltiide, par le propriélidre da fonda asserri.

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si ga rdigîoB est d'aUIeurs suffisamment éclairée ^ ayant ^ à eet égards un pouvoir discrétionnaire (1).

Les interlocutoires ne lient jamais les juges : ainu ^ malgré l'exécution d'un jugement de preuve 5 ou toute antre vérification qu'il aurait ordonnée ^ le juge de paix peut statner définitivement, sans avoir égard aux laits ou à l'expertise qui lui avaient paru nécessaires.

C'est ce que décident plusieurs arrêts, notamment celui que la Cour suprême a rendu dans l'espèce snîvante : — Le tribunal de Grasse avait jugé qu'une demande en complainte aurait dû être admise par le juge de paix , dès l'instant que le jugement de preuve avait été acquiescé et exécuté par toutes les parties ; mais la section civile a cassé , t attendu que le ju- » gement rendu pai* le juge de paix de la ville de Grasse or- » donnait seulement , et tous moyens tenant , une vérification » de lieux et une enquête ; que ce jugement qui avait pour

• olget l'instruction de la cause , était interlocutoire ; que les » jugements interlocutoires ne lient point les juges qu^les ont » rendns ; qu'ainsi , en appréciant le caractère de la possession » articulée par Tbéas , et en rqetant son action , par le motif » que la cbose à laquelle il l'appliquait , n'était pas susceptible 9 de prescription , et ne pouvait, dès lors, donner lieu à une

• action en complainte, le juge de paix n'a point violé l'au- » torité de la cbose jugée , et qu'en décidant le contraire , le » tribunal civil de Grasse a faussement appliqué et expres- » sèment violé les art 1360 et 1351 du Code (2). »

Le principe que c'est au demandeur à tout prouver, est susceptible de modifications , comme on le verra dans le paragraphe suivant Ce qu'il y a de certain , c'est que le défendeur prétendant que la possession est vicieuse, doit en démontrer l'illégitimité, c Comme d'après l'article 2230, dit M. Troplong, » tom. 1, n"" 332, on est toujours présumé posséder pour soi » et à titre de propriétaire , le demandeur a tout fait , lorsqu'à j» a prouvé qu'il a possédé pendant un an ; c'est au défendeur

(1) ▲rrètsdesl5jiimellSSd,9SJaialSM,ettSlMllSIS,0,,pig.4ffS4e 1S96, 3Ô6 9t 807 de 1S30> SIS de 1838. (i) Arrêt da S3 jaillet 1887, pag. 4S6.

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