‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 47 sur 108 · GOUIIENTAIRK. ART. VI. I»ART. I · texte numérisé non relu

GOUIIENTAIRK. ART. VI. I»ART. I

» à prouver rillégitimité de la possession. » Qu'one commune^ p» exemple , oppose à l'action en complainte , que le terrain dont le demandeur prétend être en possession est imprescriptible, qu'il fait partie d'une rue ou d'un chemin public, alors c'est cette commune qui doit établir son exception, étant demanderesse à cet égard : le demandeur doit être maintenu dans sa possession , à moins qu'il ne soit démontré que l'objet en litige est compris dans les limites d'un chemin, déclaré vicinal , ou qu'il a tous les caractères propres à une rue publique.

5. La loi défendant aux tribunaux de s'immiscer dans les opérations administratives, le juge de paix doit s'abstenir de toute décision qui tendrait à attaquer, modifier ou annuler un acte de l'administration. Si donc le fait allégué et présenté par le demandeur, comme un trouble à sa possession , était le résultat d'un ordre administratif que le défendeur n'aurait fait qu'exécuter, la demande en complainte devrait être rejetée , attendu l'incompétence de l'autorité judiciaire (!)•

Mais, s'il s'élève un incident motivé sur une question administrative, le juge de paix ne reste pas moins saisi de l'action possessoire: seulement, en ce cas, il doit surseoir de prononcer, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité compétente, ou juger conformément à l'acte administratif qui serait produit: ordonner l'exécution d'un règlement de l'administration , ce n'est point entraver sa marche, c'est, comme on l'a déjà dit, y ajouter, au contraire , la sanction de la justice Çt).

Dans le cas où le préfet élèverait un conflit, le juge de paix devrait surseoir, jusqu'après la décision administrative ; et, si cette décision déclare que l'affaire est dans les attributions de l'autorité judiciaire, alors l'action possessoire doit être reprise devant le juge de paix , qui n'a pas cessé d'être compétent pour en connaître (3),

(t) Arrêt da 7 Juin 1886, D., paff. 880. - Ifaii voyes $uprà, paf . 978. {%) Arrête à U date des 8 novembre 1894» 11 mai 1831 , et 81 Juilfft 188f , D., pif. il7 de 1884, 108 de 1881> et 308 de 1838. (3) Arrêt du 11 juin 1887, D., pag. 867.

SBGT. IV. rOSS£SS01R£. RÉCRÉàKGE. 589

SU

De la récréance ou du séquestre*

6. On vient de voir comment il doit être statué^ lorsque Ja possession annale du demandeur est prouvée ou reconnue : mais que doit faire le juge de paix , s'il est démontré que chaque partie a une possession égale , ou que cette possession ne soit justifiée par aucune d'elles ?

Dans le temps oik la connaissance des actions possessoires et pétitoires était attribuée aux mêmes tribunaux , la possession provisionnelle > jusqu'au jugement du pétitoire était attribuée à celui dont le droit était le plus apparent, sauf à rendre les fruits, en fin de cause; ou ))ien le juge ordonnait le séquestre. Lorsque les enquêtes sont contraires, dit Pothier^ de manière que le juge ne puisse connaître laquelle des parties qui se disputent la possession de l'héritage , a cette possession , le jage , en ce cas , sans rien statuer sur la possession , ordonne que les parties instruiront au pétitoire ; et l'héritage sera déclaré appartenir à celle des parties qui , sur l'instance au pétitoire, aura le mieux établi son droit de propriété. Quelquefois le juge ordonne que la possession sera séquestrée , pendant le procès sur le pétitoire. Quelquefois aussi , le juge accorde la récréance , c'est-à-dire une possession provisionnelle , pendant le procès au pétitoire. » Cette récréance , ajoute l'auteur, n'a d'autre effet que de donner à la partie à laquelle elle a été accordée le droit de jouir de l'héritage contentieux , pendant le procès au pétitoire, à la charge d'en rendre compte à l'autre partie, dans le cas auquel elle obtiendrait gain de cause au pétitoire ; mais elle n'a pas l'effet qu'a la sentence de pleine maintenue, de déclarer possesseur celui qui l'a obtenue ; et de le faire présumer propriétaire , sans qu'il ait besoin de prouver son droit de propriété » tant que l'autre partie n'aura pas pleine^ ment justifié le sien. Au contraire , la sentence de simple récréance laisse la possession in incerto; elle ne déclare point possesseur celui qui l'a obtenue, et ne le dispense pas, par

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» conséquent, d'établir, sur Tinstance au pétitoîre , le droit » de propriété qu'il prétend avoir sur l'héritage conten- » tieux. »

7. La récréance ou le séquestre peuvent-îls être ordonnés , dans l'état actuel de la législation ? Les auteurs sont divisés sur ee point

Il Henrion dePansey tient pour l'affirmative : vil y a lien » i cette récréance et au renvoi au pétitoire , dit-ll en rappe-

• lant Tancienne jurisprudence , lorsque les deux parties se 9 prétendent également en possession d'an et jour, que les actes » qu'elles produisent et les faits qu'elles articulent respective- » ment, sont de nature à exiger une discussion longue et diflS- » die , et que cependant il y a , en faveur de l'une d'elles , ou » une notoriété plus imposante , on des titres plus apparents , » on des faits plus vraisemblables^ Au surplus la lof s'en rap- ¥ porte à cet égard à la prudence du juge. »

H. Troplong n'admet la récréance que comme une mesure provisionnelle tant au possessoire qu'au pétitoire, observant que , « dans notre droit actuel , la récréance ne peut être de- » mandée par action ; elle ne saurait être réclamée que par

• une demande incidente formée sur le possessoire ou sur le j» pétitoire. » M. Poucet croit, au contraire, que le tribunal saisi d'une demande pétitoire ne pourrait incidemment ordonner la récréance, parce que les actions possessoires sont enlevées aux juges du pétitoire et attribuées aux juges de paix. Quant à M. Carré, il ne discute la question que d'une manière dubitative (1).

Mais dans son Traité des actions possessoires, pag. 67 et suivantes, M. Gjimier soutient que le Code de procédure ayant aboli tous les anciens usages , la réeréance ou le séquestre ne peuvent être ordonnés aujourd'hui par le juge de paix qui doit débouter le demandeur en complainte , si sa possession annale n'est pas sufflsamraeùt Justifiée. Les auteurs du recueil intitulé Juge de paix, Y* Actions possessoires , section 1, n* i, sont du

(f) Yoy. Troplong, des Preseripticnt, tom. 1 , n* 810; Poncot, to Âc^ Hons, n* &0; Carré, Traité de la proeédure, tom. 1^ pag. i8> et de la Jwri^ diction des Juges de paix, tom. %, n*" 1307.

SEGT. I¥. POSSEftSOIRE. HÉGRÉAICGB. 391

fentimettt Telle est aossi Fopinion de BL Chaavaa ^ Journal des mouèê, tome iS, page 630,

Nous De saurions partager cette opinion ^ sans toutefois ad^ opter en tous points celle de BL Troplong. Ce n*est qu'au pétitoire que la jouissance provisionnelle ou le séquestre peuvent être ordonnés 5 sur incident Au possessoire^ il n'est pas besoin de demande incidente : la récréance est une faculté accordée au juge , pour le cas oh. ia possession reste douteuse ; c'est une conséquence de Faction^ une suite nécessaire de la jffocédure en cette matière , et non poinrun usage qu'auraient aboli les lois nouvelles (1).

Voyons d'abord quel est sur ce point l'état de la nouvelle jurisprudence.

Un arrêt de la section des requêtes^ du 17 mars 1819^ a décidé que le juge du possessoire qui se trouve dans l'impossibilité de prononcer sur le mérite de la possession , peut renvoyer les parties à se pourvoir au pétitoire , sans contrevenir h la loi qui défend lecumuL

Un autre arrêt de la même section , du 28 avril 181S , a jugé que, si, au possessoire, le juge peut ordonner le séquestre d'un immeuble dont la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, la loi n'en fait pas une obligation; qu'ainsi les deux parties peuvent être maintenues dans leur possession respective du terrain contentieux, quand , d'après les enquêtes, chacune d'elles a eœercécumulativement, et sans trouble, des actes de possession sur ce terrain.

Un troisième arrêt, du 1& novembre 1882, a décidé que, fl sous l'empire de l'ancienne législation , lorsque , sur l'action > en complainte, les deux parties justifiaient qu'eUes étaient si- » mnltanément en possession de l'objet en litige , les tribu- • naux , dans le silence de la loi , usaient d'un pouvoir discré- » tionnaire, soit en renvoyant les parties à se pourvoir sur le t pétitoire , soit en ordonnant le séquestre de l'objet litigieux , B soit en ordonnant la récréance h celle des parties qui avait le f droit le plus apparent ou qui paraissait offrir le plus de ga-

(1) M. Gârnier, aa nrpXus, dans on sopplément à son Traité de» actions possessoires, Tîenl de rétracter l'opinioii qu'il atait émiM sur la réeréanct.

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• rantie ; et que, ni le Gode civil , ni le Gode de procédure , » ne contiennent aucune disposition contraire à cette jnris* i prudence. »

Enfin y par arrêt du 31 juillet 1838 ^ la Gour de cassation a jugé que> c lorsque les parties ont été admises ^ sur leur de*

• mande respective , à faire la preuve de leur possession , il

• n'y a pas obligation pour le juge d'adjuger cette possession à

• Tune ou à l'autre^ s'il reconnaît que ni l'une ni l'autre n'a » fait preuve suflBsante; que l'article 1961 du Gode civil, au- » torise la justice à ordonner le séquestre d'un immeuble, dont 1 la propriété ou la possession est litigieuse , aitre une ou plu- » sieurs personnes (1).

8. En présence de ces arrêts , il nous paraît di£Bcile de soutenir qu'aujourd'hui la récréance est impraticaUe : au juge du possessoire est attribuée la connaissance de tout ce qui concerne la possession ; si donc elle n'est établie en faveur d'aucune des parties , comment ce juge pourrait-il être accusé d'excès de pouvoir, quand, dans l'impossibilité d'accorder la maintenue, il ordonne provisoirement, et jusqu'à la décision dupétitoire, que l'une d'elles conservera l'objet litigieux, ou qu'il sera mis sous le séquestre.

Mais, dit-on (et c'est ici l'argument le plus spécieux), le demandeur est obligé de prouver, et ne doit être maintenu qu'autant qu'il justifie avoir possédé depuis un an; si donc il . ne prouve pas cette possession , il doit succomber; alors le défendeur est censé avoir la possession , quoiqu'il n'en fasse aucune preuve, d'après la maxime. Adore non probante, retu absotoitur*

Déjà , sous l'empire de l'ordonnance, telle était la doctrine de quelques auteurs.

< Le demandeur doit prouver, dit Poulain-Duparc , et le dé- » fendeur n'est assujéti à aucunepreuve. Ainsi, faute de preuve » de la possession déniée , le demandeur en complainte ou en » réintégrande doit êtredébouté.Si sa possession estreconnue, j» et si le trouble étant seulement contesté, il ne le prouve pas.

(1) On peut voir l'espèce et les motifs de ces arrêts dans le recueil de Dalles» pag. 310 de 1S18, 333 de 1810, 5 de 1883, et 341 de 1838.

SBer. If* po8S£8soia£. eéchéance. 305

le débootement est égdemait nécessaire* Dans ces deux cas, il n'y a aucnn motif pour ordonner le séquestre^ en attendant le jugement du pétitoire , dont l'action n'est pas formée et ne peut l'être qu'après que le juge aura prononcé par adjudication ou déboutement des conclusions du demandeur sur le possessoire. Cette action^ au simple possessoire^ n'annonce pas même que l'une ou l'autre des parties doive dans la suite procéder au pétitoire. Pourquoi donc un juge ordonneraitil d'ofiBce le séquestre sur l'action possessoire? {Principes du droit, Des complaintes et réintégrandes , livr. 6^ chap. 26^ tom. 10^ pag. 69S^ n^ 10. ) »

• Que doit faire lejuge, dit aussi Rhodier sur l'art. 6, tit 18, de l'ordonnance, si le droit des parties est douteux? — Ce n'est pas du doute sur le droit de propriété dont nous entendons parler, puisque ce n'est pas du droit de propriété qu'il faut s'occuper pour vider l'action possessoire, mais du doute sur le fait de la possession. L'article 3 veut, qu'au cas de contestation sur ce fait, le juge appointe les parties à informer. Supposons ces informations respectives faites, et qu'il en itsulte que, dans l'année avant l'instance intentée, les deux parties ont fait réciproquement des actes de possession ou de trouble ; qu'en un mot, le fait de la possession de l'une ou de l'autre restât douteux, d'autant que, comme dit la glose Extaty § Quod tnetûs causa, actus turbativi difficilem red-duntprobationempossessionis. Masuer, en sa Pratique, ÛL 11, n" 19; Bomier, sur l'art 4; Perrière, en son Dictionnaire de pratique, sur le mot Complainte; l'auteur du Commentaire, imprimé en 1753, sur l'art 3, disent qu'alors le juge pourra ordonner le séquestre jusqu'à ce qiic le^ pétitoire soit jugé. Boerius , décis. 239, traite amplement la question , et rapporte.plusieursavis, entre autres celui de partager la possession, ce qui, selon lui, paraît le parti le plus raisonnable ; mais il dit plus bas que, le cas s'étant présenté, il passa à relaxer le défendeur; ce qui est plus équitable , suivant la règle actore non probante, reus absolvi débet* Il y a , ce me semble, une autre raison pour prendre ce parti , savoir, que c'est le dernier état de possession lors de l'instance commencée , qui doit décider, parce que l'objet de l'interdit pos-

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• sesBOire est d'être conservé ou rétabli avant toute œuvre en 1 la paisible possession; et que , suivant la loi 128^ % Dereg.

• Jar., in pari causa passessor patior kaberl débet Or^ lors de 1 rinstance commencée , le défendeur était en possession » puis« » qu'on agit contre hApour la ravoir. •

Hais est-il vrai que , dans toutes les actions possessoires^ le défendeur soit en possession, que le demandeur n'agisse contre lui que pour ravoir la possession dont il est dépossédé f II faut distinguer, à ce qu'il nous paraît, la complainte, l'interdit retinendœpossessiùnis, de la réint^ande qui répond à l'interdit recuperandœ possessionis. c II y a , dit Jousse , vette diflérence.

• entre la complainte et la réintégrande , que l'action &k com- » plainte a pour objet d'être maintenu dans la pouession ok 9 l'on est, au lieu que l'action en réintégrande est celle par la^ f quelle on demande à être rétabli dans la possession où ton » était, et dont ça a été dépouillé. Ainsi la conq>lainte ne se » dit que du chef de celui qui a été troublé, t

Que le demandeur en réintégrande soit tenu de justiJBer de la possession dont il prétend avoir été dépouillé, rien déplus naturel : mais peut-on dire que l'obligation de prouver est commandéed'une manière aussi impérieuse à celui qui , ne se plaignant que d'un trouble, sans avoir été dépossédé, loin de demander à être réintéré dans la possession qu'il aurait perdue, ne demande, au contraire , qu'à être maintenu dans la possession dont il reste investi? Tel est, par exemple, le cas du déplacement d'une borne, de la coupe d'un arbre, ou de toute autre entreprise tentée contre la propriété et qui peut donner lieu k complainte, quoique le.demandeur ait conservé la possession du soL

On a vu aussi, pag. lA, que le trouble de droit, l'annonce d'une prétention, dans un écrit judiciaire et même extrajudiciaire, sufBsait pour motiver l'action en complainte. Cependant le possesseur n'est nullement dépossédé par un écrit qui peut ne renfermer que de vaines jactances. Le trouble consiste-t-il dans un acte plus important, tel qu'un procès-verbal dressé par le garde forestier ou champêtre d'une commune on d'un particulier? Loin de déposséder, ce procès-veii)aI constate un acte de possession, qui doit être considéré comme légitime.

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