SECT. IV. P0SSE8S0IRE. BÉCRÉARCE
Jusqu'à prenve contraire , et cette preuve est natarellement & la charge de celoi qui commence les hostilités^ en faisant dresser le procès-verbal ; autrement il fondrait dire quMl sufSt de se créer nn titre à soi-même^ pour mettre le détenteur dans la nécessité d'établir sa possession! Système qu'un dernier arrêt de cassation paraît enfin avoir proscrit^ et qui aurait pour résultat de favoriser Tusurpation du premier audacieux (1).
C'est donc une erreur de prétendre , comme le font Rhodicr et plusieurs autres , que , dans tontes les actions possessoires , la maxime actore non probante, reus absolvitur, est applicable au demandeur^ parce que^ lors de l'instance^ le défendeur étant en possession, on n'agit contre lui que/)0((r la ravoir; il faut ^ on le répète^ distinguer le simple trouble qui donne lieu à la complainte^ de la dépossession qui nécessite la réintégrande.
De cette distinction voici la conséquence.
Si le demandeur dépossédé agit en réintégrande , pour récupérer sa possession , alors c'est à lui à en justifier^ rien de plus certain ; et la possession annale étant la seule efScace , c'est cette possession que doit prouver le demandeur^ t(u'il ait été dépossédé avec ou sans violence , comme on l'a démontré plus loin (2). Tel est le cas où, par application de la maxime actore non probante 9 le défendeur doit être renvoyé delà demande. Encore ne doit-il être statué ainsi que quand il n'y a pas d'autres motifr de décision. Gar^ s'il est démontré que la possession est égale de part et d'autre , ce sera le cas de considérer le demandeur et le défendeur comme possédant en commun , et de les maintenir tous deux dans cette possession. Le juge du possessoire peut aussi , dans ce cas^ consulter les titres^ et , malgré des actes de propriété qui paraîtraient manifestes de part et d'autre > adjuger la possession à celle des parties qui , d'après le titre > est censé avoir joui seule ^ à titre de maître (3).
(1) Yoy. tom. 1 , pag. 01 , l'arrêt da 11 août 1837.
(1) Yoj. pag. 86 et soiv., notre diseossioii for la réinlégrande. — Bans ce cas mèiM, Poolain-Daparc n'exige pas la prea?e de la possession annale, de la part de celai qol est troublé par an tiers, qui n'ayait dans la chose ni droit, ni possesdon. Comment concilier ce passage de l'aatear ( voy. pag. 54), arec oelal foi Tient d'être cité , pag. 809.
(8) Arrêt do 0 décembre 1840, D., pag. 80 et 8t de 1841.- Voir aossi siftpr à, les arrêts cités pag. 84S et 848.
396 G01IM£MTÂiaE. ART. VI. VJJIT. I.
Il est donc diflBcile^ qu'en matière de réintégrande, la ré« créance puisse 6tre prononcée. Le cas oili elle pourrait avoir lieu serait celui où le défendeur doublant Tinterdit, demanderait lui-même à £tre maintenu dans sa possession. Dans ce cas, les parties étant toutes deux demanderesses et défenderesses, chacune d'elles serait également assujétie à la preuve.
S'agit-il, au contraire, d'une demande en complainte fondée sur un simple trouble? Ici le rôle des parties n'est plus le même : loin de revendiquer la possession qu'il aurait perdue, le demandeur en réclame la maintenue. Si l'on dénie le trouble dont il se plaint , sans doute ,* il doit en faire la preuve ; et , s'il ne la fait pas , le jugement qui le déboute de sa demande en complainte ne fait que confirmer sa possession. Le trouble , au contraire, est-il prouvé ou convenu par le défendeur? Ce fait est loin d'établir sa possession ; ce serait lui qui semblerait devoir se justifier, ou du moins prouver que la possession dans laquelle le demandeur se prétend troublé n'est pas légitime. C'est à tort, peut dire ce défendeur, que vous me reproches d'avoir tenté de vous déposséder, d'en avoir manifesté l'intention dans un écrit; si vous détenez l'immeuble, ce n'est qu'une détention momentanée, ou bien votre possession n'est que précaire.
Enfin le défendeur repousse-t-il l'action, en objectant que le demandeur en complainte n'a pas de possession ? Dans ce cas , les parties étant contraires en fait, le juge ordonne une enquête ou la visite des lieux ; et , si de l'exécution de cet interlocutoire il résulte que la possession annale n'appartient à aucune des parties , pourquoi le juge de paix l'adjugerait-il au défendeur, en déboutant le demandeur, qui du moins a , pour lui, la possession dans laquelle il était, lorsqu'il a été troublé?
Tel est le cas où, dans l'impossibilité déjuger lequel des deux prétendants a réellement la possession , le juge du possessoire peut les renvoyer aupétitoire, en ordonnantque l'objet litigieux demeurera séquestré, ou qu'il restera détenu par celui dont le droit est le plus apparent et qui présente le plus de garantie. Et, à moins de circonstances particulières, le demandeur doit
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obtenir la préférence , si surtout il ne s*agit que d'un trouble de droit; étant déjà détenteur^ c'est le cas de maintenir provisoirement le statu quo, plutôt que d'accorder la jouissance provisionnelle à son adversaire , ou d'ordonner un séquestre dispendieux , et d'ailleurs impraticable dans la plupart des afiliires de cette nature ^ qui ne présentent qu'un intérêt minutieux.
La récréance, au surplus^ quelle que soit la partie qui l'obtienne, n'a aucun des effets de la maintenue en possession ; le possesseur provisoire sera tenu de rendre les fruits , en fin de cause ; et en ce qui concerne les preuves de propriété au pétitoire, il n'aura aucun avantage sur son compétiteur.
De CinteiDcntion.
9. L'intervention est l'action par laquelle on intervient dans un procès existant entre d'autres parties.
Suivant BL Henrion de Pansey, chapitre i7, complainte sur complainte rCa lieu, de même que , saisie sur saisie ne vaut.
« Voici , dit-il , le sens et l'effet de cette règle. Il existe une 1 instance en complainte entre deux particuliers qui se pré-
• tendent respectivement en possession du même objet, depuis
• un an et jour. Un tiers; qui a la même prétention , intervient
• au procès, et déclare qu'il leprendpour trouble à sa possession 1 ancienne et notamment d'an et jour. Il le peut, sans doute;
• mais formera-t-il une seconde complainte ? Non ; ce serait » complainte sur complainte, il doit se borner à former oppo- 1 sition à la complainte existante, et cette opposition lecon- » duira au même résultat • A l'appui de ce raisonnement, l'auteur se borne à citer la Pratique d'Imbert, en observant que Gujas le regardait comme le meilleur praticien de son temps ; (juoad trituram forensetii, nullus melior.
De c^que le véritable possesseur peut intervenir dans une instance oil deux particuliers se disputent la possession , s'en sait-il qu'il soit tenu de prendre cette voie , par le motif que complainte sur complainte ne vaut *( Il serait diflBcile de concilier
598 COHMSIITAIBB. AftT* VI. PAET. I,
cette assertion avec les règles de notre procédure. La demande en complainte qui n'a point été signifiée à un tiers ^ loi est indifférente. Sans doute 5 il peut s'y opposer et même forma tierce opposition au jugement rendu ^n faveur de Tun des contendants, l'article kl h du Code de procédure s'appliquantà tous les jugements en dernier ressort, et par conséquent à ceux qui sont rendus en matière possessoire. Mais, en disant , ^u'ium partie peut former tierce opposition au jugement quipr^adkie à ses droits, i'artide h^h ne dit pas qu'il soit tenu de. prendre cette voie , il peut se borner à repousser, comme étant res inter alios, le jugement rendu sans qu'il ait été appelé et qui manque des caractères exigés par l'article 1351 du Code civil, pour constituer la chose jugée (1).
Ainsi, tant que le véritable propriétaire n'est ni dépossédé, ni troublé personnellement, il peut garder le silence, sans être obligé d'intervenir ou de s'opposer, sauf à intenter lui-même une action possessoire , s'il vient à être troublé par celui qui s'estfait adjuger la possession dans un autre procès.
Il n'est donc pas exact de dire qu'il en est de la complainte comme de la saisie. Pourquoi est-il de principe que saisie sur saisie ne vaut, c'est parce que l'effet de la saisie étant de placer sous la main de la justice les effets saisis , tout créancier autre que le saisissant a le droit d'en provoquer la vente ; teUe est la raison pour laquelle il ne peut être formé d'opposition que sur le prix (art 609 et suiv. du Code deiprocédure ). En matière possessoire, il n'existe rien de semblable : la maxime cornplainte sur complainte ne vaut, signifie seulement que la même partie ne peut intenter plusieurs fois la complainte , pour le même fait; qu'après avoir succombé au possessoire, U ne lui reste que l'action pétitoire.
10. L'intervention est nécessaire en matière de complainte, lorsque la personne assignée , comme auteur du trouble , n'est que l'ouvrier ou l'agent d'un tiers. Celui-ci , qui est le véritable adversaire, doit intervenir pour faire valoir ses droits, et justifier, s'il est possible , l'entreprise qu'il a commandée.
(I) Questions dé droit, v* Chose Jugés, S 11 ; Répertoire, an mott Ôp^ position (tierce )» S 1 » n"" 6.
SEer. Vf. POflSEsaoïRB. iifTjmvnmoN. SB9
L'intervention peut aussi avoir lieu pour appuyer la demande, et même pour la régulariser, dans le cas oili le demandeur pour* rait être déclaré non recevable , à défaut de qualité. On a vu > pag. ISS^qnelesactions possessoires n'appartenaientpoint aux détenteurs précaires; cependant , par arrêt du 8 juillet 1819, la section des requêtes a jugé que la demande en complainte intentée par un ftôrmier, se trouvait régularisée par Tinterven-* tion du propriétaire 5 • attendu que le sieur Hangin«-Lépine et » ses enfants sont intervenus, et qu'ils ont pris le fait et cause 1 de leur fermier avant contestation en cause ; qu'il leur a été » donné acte de cette prise de foit et cause à Taudience du » 22 août, à laquelle le demandeur avait été interpellé de se
> trouver, par un jugement contradictoire rendu précédem* » ment, le 19 du même mois. ...»
li» On peut intervenir en appel , comme en première in^ stance. Mais d'après l'article &66 du Code de procédure , t au« 1 cune intervention ne sera reçue en cause d'appel , si ce n'est
> de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-oppo- 9 sition , 1 tandis que toute partie intéressée au jugement peut intervenir en première instance. La raison de cette différence est puisée dans l'art A6i dudit Code, qui défend de former de nouvelle demande en cause d'appel (1).
La règle établie par Tarticle iW doit être suivie dans les justices de paix , de même que dans les autres tribunaux. C'est ce qui résulte de l'arrêt rendu , dans Tespèce suivante :
Le garde champêtre d'une commune ayant été cité, pour avoir coupé des aulnes bordant le pré d'un particulier, opposa qu'il n'avait agi que de l'ordre du maire de la commune. Le maire intervint , demanda un sursis pour se faire autoriser à défendre, et l'autorisation n'étant pas intervenue dans le délai accordé, le garde champêtre fut condamné , avec réserve de son action contre le maire. Jugement confirmatif du tribunal d'Amiens, malgré l'intervention en appel , du maire dûment autorisé , qui avait pris le fait et cause du garde champêtre. Mais ce ju^ gement a été cassé par le motif, entre autres, t que l'inter- 1 vention du maire, en appel, devait être reçue, puisque,
(1) Répertoire, r» Intervention, g 1, n"* 3 ( bis).