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» si le jugement da tribunal d'appel avait confirmé ^ en son
• absence , celui du juge de paix , il aurait eu le droit d'y for-
• mer tierce-opposition, comme préjudiciant à ses droits (1).b Lorsque la partie qui aurait droit de former tierce-opposition
n'intervient pas, en cause d'appel, on peut la forcer d'y intervenir et requérir sa mise en cause. En effet, le droit qu'a cette partie d'intervenir entraîne nécessairement , pour les parties principales, le droit de la forcer d'intervenir effectivement, lorsqu'elle ne le fait prs d'elle-même , afin d'éviter une tierceopposition ou un second procès (2).
L'intervention, devant le juge de paix, peut être formée par acte signifié aux parties litigantes ; et , sans même qu'il soit besoin de signification, le tiers pourrait demander à intervenir, en paraissant volontairement à l'audience. Le juge de paix doit donner acte de l'intervention, de ce que l'intervenant prend le fait et cause de l'une des parties , si le cas y échet» et statuer en conséquence.
S IV
Des demandes en garantie.
19. On a expliqué, tome I"^, pag. M et suiv., en quoi consistait la garantie , ses espèces, et comment la demande doit en être formée. Il s'agit ici des cas où elle peut avoir lieu , en matière possessoire.
Le demandeur en complainte peut s'adresser à l'auteur immédiat du trouble : celui-<:i aurait beau prétendre qu'il n'a agi que par les ordres d'un autre , il doit être condamné , s'il n'appelle pas en garantie son maître ou son commettant. C'est ce qu'a décidé un arrêt du 15 juillet 1834. Le défendeur en complainte , prétendant n'avoir agi que comme ouvrier et par l'ordre de sa sœur, avait conclu à être renvoyé de la demande. Condamné, malgré cette défense , par le juge de paix et le tri-
Ci) Arrêt da 18 Janyier 1839. D., page 10t.
(i) Voir lef coodasions et Virrèt du 13 octobre 1807, Répertoire^ r Inter» venti(m,ti,n''9.
SECT. IV. P0SSC9S0IRB. GAEAMTIE. 401
banal d'appel ^ il se pourvut en cassation ; mais la section des requêtes a rejeté le pourvoi y < attendu que le demandeur, se
> reconnaissant Fauteur immédiat du trouble, il en devenait
> directement responsable, faute par lui de justifier autrement
> que par de vaines allégations , qu'il n'avait , en cette circon-
> stance, agi qu'au nom, au profit et par ordre de sa sœur, qu'il
> n'appelait pas en cause, pour se garantir de la responsabi* » lité de son fait personnel (1). b
Même décision, dans une espèce où l'action avait été dirigée contre un fermier, auteur du trouble. Le pourvoi a été également rejeté , • attendu qu'il s'agissait d'un fait personnel au » sieur Mouthier , fermier du sieur Delabrosse ; que dès lors
> la complainte a dû être exercée contre lui, et qu'il n'a pu » exiger sa mise hors de cause , dès qu'il n'avait pas appelé » en garantie le sieur de Labrosse , son bailleur à ferme ; que » le jugement a été régulièrement rendu , sauf au propriétaire
> à l'attaquer, s'il y a lieu, par la voie de la tierce-opposi- 1 tion (2). »
13. La demandeengarantiepeut être formée, non-seulement par le défendeur accusé de trouble , au sujet d'une entreprise commandée par un autre ; elle peut avoir lieu , dans tous les cas où un tiers est tenu d'assurer la possession qui est l'objet du litige.
Ainsi , comme on l'a fait observer suprà , page 112, l'acquéreur, dont la possession est contestée , qu'il soit défendeur ou demandeur, peut appeler en garantie son vendeur, afin de soutenir l'action, et d'obtenirmêmedesdommages-intérêtsencas de non-succès. — Le sieur Saint-Arroman avait vendu à Lassus un cours d'eau. Celui-ci ayant voulu en user, plusieurs riverains lui intentèrent action possessoire. Lassus appelle en garantie son vendeur. Sentence du juge de paix qui , admettant la demande en complainte, se déclare incompétent pour prononcer la garantie. Mais sur l'appel, jugement du tribunal de Saint-Gaudens , qui statue sur le tout , et condamne Saint-Arroman à la garantie exercée par Lassus. Le pourvoi contre ce
(1) Arrêt dn 13 juinet t83i, D., pag. 431 et 439. (i) Arrêt da 10 novembre 1828 , D., pag. ii de 1899.
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jagemrat a été rejeté^ t attendu que le Aem Saint-ArroiMH » s'était obligé à garantir le sienr Lassos de la voie de fait qni 9 a donné lien à Faction en réintégrande dirigée contre le sieur » Lassos^ ce qni a suflS poor autoriser le tribunal de Saint- » Gaodens^ tant à infirmer la disposition par laquelle le juge 9 de paix s'était déclaré incompétent pour prononcer sur la 9 demande en garantie ^ qu'à adfuger de suite cette garan- » tie (1). »
Cet arrêt semblerait avoir été déterminé par une clause ^ciale de garantie ; mars en cas de vente ^ d'échange ou de partage quelconque ^ la garantie est de droite d'après les art 88i^ 1626 et 1707 du Code , pour ce qni concerne les troubles et évictions procédant (tune caase antérieure à la vente ou an partage. La possession^ aussi-bien que la propriété^ doit être assurée à Tacquérenr^ à Téchangiste et au copartageant Le fermier^ dont Fentrée en jouissance serait attaquée comme un trouble 5 pourrait également appeler en garantie le jnropriétaire (art 1727 du Code). Quant aux anticipations survenues pendant la durée du bail , Part 1768 Toblige d'en avertir le propriétaire, soas peine de tous dépens, dommages^ntérêts.
D'après l'article 1727 du Code , la condamnation aux dommages-intérêts du garanti ^ quelle qu'en soit la somme , n'est qu'un accessoire de l'action possessoire ; mais si le demandeur ou défendeur en complainte avait négligé d'y appeler le garant, alors la demande en garantie devrait être portée devant les tribunaux ordinaires, h moins que la somme ne fût que de 200 francs ou au-dessous, cas auquel elle rentrerait dans la compétence du juge iiepaix , en matière personnelle.
Défense de cumuler le pétitoire œoee le possessoire*
14. L'objet de faction possessoire se borne ii faire maintenir le demandeur dans sa possession annale, en cas de trouble, ott à le réintégrer dans cette possession, s'il a été dépossédé.
(1) Arrêt da tl janyier 1809, B., pif. li et loiv.