DBS ACTIONS POSSESSOIRES EN GÉNÉRAL ET DE LEURS DIFFÉRENTES
BWèCES.
S l**. De la nature des actions possessoires et de leur origiru. — 1. La possessIoB annale est une présomption légale de la propriété.— 9. AvfiuciUgw i» eotto pofi^ssioQ. **- 3. Il est prù^o^t 4'agir au possessoire plutôt que de se pourvoir au pétitoire. — 4. Lois de la matière ; droit romain. — 8. Ancien droit français. — 6. Ordonnance de ]6e7.-*T.Loisde iyeo.<^8. Gode civil ; contrainte par corps, en cas â# réintiégwide. — 8, Dispositions du Code de proo^ore applicables & toutes les actions possessoires. «—10. Loi nouveUe conforme à la loi ancienne.
S n. De la complairUe.^ 11. Sa définition.— 12. Trouble, en quoi consiste. — 15. Trouble de droit; ses différentes espèces. — - 14. Le trouble de ce genre le plus firéquent est celui d'un procès-verbal de déUt; alors le prévenu renvoyé à fins civiles peut et ddt même.
s'a est pMftie, prendre Ia yoie dç cpmpbttatQ» — 15. TroqUe mtn-* T€l on lî^/atf ; co^empl^.
$in.lkh dimmeiafùm dfi nouvel cnivftf ,^ 16. Drdt niiiiidii,««* IZ Anekm usages finmç&is.^ 18. Droit lu^tuel. La iiiople sorama» tîoo e^ iostgnifiaote pour faire ce»ier le nouvel o^yre, il ftvt reconrff a jage de pai^.— 19. Divergence d'opinion des antevra i la dénont dation du noav^ ceavre ne diflère en rien de la ^mpli^nte, A cet égard le septioient de M. Merlin est eeloi qui parait la vfà^x foDdé*-^ 90. La dénonciation du novyel œuvre, pratiquée ditna l'année, est tODlJonn une aetiim posseasoii^e , lors même que Tentrepriae est fidta dorant l'instance an pétitoire ; arrêts qui le jngept ainsi.^ SI Béftiit tation de Topinion de M. Hforion de Pansey prétendaQt que le Jag« àBfÊxi «*e9t compétent que ponr arri^ter las travaux.— I8S. ptation de deox arrêta qui avaient adnMs ee système. -^93. Critique de osa arrêts; iHMm d'uue foule d'arriHs cf^ntraires. I4 Juge ii paix est comp^t, DOQ^seoliçment po^r |urr^ les travao:^ oommeocéSf mail poor ordpnner 1» destruction de ceux çQtijirem^li a(!hevéa : t^Ue eat ai^ourd'hui hi jurisprudeuoe constautf). — 43 ^. La kri luniveUn ne cikauge tm |i cette jurisprudence ; réftatatiop d'un auteur qut avancele contraira. -^S4* L'entr^rise pratiquée sur le fonds du de<* mandeur est ou trouble i par là néme , ti^ndis qu'en cas de travaux opérés pir Je défoudeur sur sou propre fonds « il font avoir m drpit pour s'y opposer ; exemples. -^ 8d. U suffit en ce cas que , sans i$tr« actod , le dommage soit immineut«— 26t Le préjudice que ressent le demandeur est indifférent, s'il n'f^ p^s droit de s'opposer au nouvel ceuvre; exemples.
STf,Dela riifUégrande. —87, Ce n'est autre chose qu'une ( plaiBte , en cas de dépo^session. -^ 8tt. La possession annale ept^elli nécessaire poor la réintégrande comme pour la complainte? M, Qen^ rkm de Pansey pense que le possesseur qui n*a fait que reprendre sa doMft doit être condamné à la restituer d'abord , sauf à se pourvoir ensuite en complainte pour se faire réintégrer dans sa possession annale. — S8 bi$. Quelques auteurs admettent cettç opinion, M. Proudhon, cntie autres, dans son dernier ouvrage. — 29. Jurisprudence de la CkMir de cassation conforme à ces deux autorités.— 30. Examen âa la question t les termes de la loi nouvelle la laissent an moins intaele. ^M. Meym^ va lesquels sont fondées la Jurisprudence et la daetrina dsa antaurs qu'on vient de dtBr.^SS. Réfutation de eetta doetitie. Andenne légMation , disposition des lois romaines ; la Ju* rjypdanee des pays de drQJt^grit exigeait la possession annitepcwHr
4 COMUENTAIRB. AIIT, VI. PAllT. I.
la réintégrande , aussi-bien qoe pour la complainte. — 55. Doctrine des auteurs qui ont écrit sur la coutume de Paris. — 54. Ordonnance de 1667 ; opinion des commentateurs exigeant également la possession annale pour la réintégrande. — 55. Lois nouvelles qui abrogeraient au besoin toutes dispositions antérieures. — 56. L'art. 2060 du Code civil sur la contrainte par corps est étranger à la question. —
57. Code de procédure; la disposition de Fart. 93 est générale; elle s'applique à la réintégrande aussi -bien qu'à la complainte. —
58. Maxime Spoliatus atUê omnia restUuendus ; fausse application de cet axiome tiré du droit canon. — 59. Fausse application de cet autre principe que personne ne peut se faire justice à soi-même. — 40. Difficulté de déterminer en quoi peut consister la voie de fait qui, dans l'opinion que l'on combat , devrait donner lieu à une action possessoire de réintégrande, toute particulière. — 41. Distinction entre la violence et la simple voie de fait. La répression de la violence sur la personne est étrangère à la possession ; quant aux voies de foit qui ne s'exercent que sur la chose , la possession annale les rend légitimes.—48. Arrêts de la section criminelle qui le jugent ainsi. — 45. Ces arrêts réfutent pleinem^t la doctrine contraire à notre système. — 44. La distinction faite par qvelques auteurs entre le cas où la voie de &it est exercée sur la chose, par le possesseur annal , et celui où aucune des parties ne justifie de cette possession , n'est point admissible d'après le Code de procédure qui exige la possession annale pour toutes les actions possessoires. — 45. Au surplus, cette concession renverse , de fond en comble, le système de Henrion de Pansey qu'a consacré la Cour de cassation. — 46. Résumé.- De quelque manière que soit qualifiée l'action , le juge de paix ne doit avoir égard qu'à la possession annale. Ainsi , pour la réintégrande comme pour la complainte , actions dont la nuance est souvent imperceptible, le juge de paix ne doit s'attacher qu'au point de savoir si le demandeur a la possession annale.
S !•'• De la nature des actions possessoi res et de leur origine.
1. Le droit de propriété n'est pas toujours d'une parfaite évidence : souvent il'est contesté par plusieurs personnes dont les prétentions paraissent également plausibles. Pour savoir quel est celui qui doit rester vainqueur sur la question de propriété, jlfaut consulter des titres souvent eontraires^ s'enquérir de faite
5fiCT^ I. POSSESSOiaE, LÉGISLATION. 5
obscurs^ aftorder des questions difficiles; quelquefois même ^ après ose loi^e instruction^ la question reste encore douteuse. Dans ce cas^ la loi, conforme à la raison , vent que le possesseur sràpréféré; inparicausâmeUorestcondUio /M>55C(/entû. D'ailleurs, faKque le droit de propriété n'est pas définitivement réglé , la possession ne peut demeurer vacante ; l'intérêt public exige que les terres soient cultivées , que les fonds ne restent pas im^ productifs. Pour éviter donc les désordres qui pourraient résulter de l'incertitude de la possession , les violences que l'on emploierait pour se l'arracher , il était de toute nécessité d'adjuger provisoirement cette possession à l'un des deux contendants, de décider qu'il serait présumé propriétaire jusqu'à nouvel ordre : ainsi la possession eât le signe et l'attribut de la propriété.
Hais un seul jour de possession ne pouvait suffire pour former cette présomption légale : la possession annale est nécessaire poor investir le possesseur de ce que nous appelons la saisine, parce qu'il est présumé saisi de la propriété.
On verra dans la section suivante, quels sont les caractères que doit avoir la possession pour opérer la saisine. Bornonsnous ici à cette maxime de notre ancien droit que rappelle Jean Desmares : saisine et possession gaignée par tenure paisible, APBks A2f ET JOUB, trait à soy et gaigne la propriété de le héritage.
S. La possession annale est tellement privilégiée, que celui qui en justifie doit y être maintenu , quelque positif que puisse être le titre de son adversaire. Si, dans quelques circonstances, le titre doit être consulté, ce n'est que pour caractériser les faits de possession auxquels le juge du possessoire doit s'attacher uniquement
L'avantage de la possession annale ne se réduit pas à faire réussir l'action en complainte de celui qui justifie de cette possession. Le débat s'engage-t-il au pétitoire? le possesseur a le grand avantage de n'être tenu d'établir ni la propriété , ni la légitimité de sa possession , laquelle est reconnue par la nature même de la demande en revendication ; le défendeur n'a rien à prouver ; il peut se borner à répondre , possideo quia possideo, et doit triompher , à moins que le demandeur n'établisse clairement son droit.
6 OOmiEtrTAIRB. ART. Tt. PART. I.
Celui qtil ft la poêses^ion àim&le doit donc bieti se garder d'agir aupétitoire^ aa lieu de dé pourvoir par raetiou possessoire. « Le propriétaire d'une chose > dit Pothier ^ Traité du dû- » nuuM, n* 807, ne doit avoir recours à l'action de revendi- » cation > que lorsqu'il a perdu entièrement la possession de » cette chose ; s'il y est troublé par quelqu'un ^ il a un très
> grand intérêt d'intenter ^ contre celui qui le trouble , l'action 3 efi complainte possessoire y plutôt que l'action de revendi- » tdAùn \ et pareillement 5 s'il avait été dépossédé par violence^ » il a un très grand intérêt de se pourvoir par l'action posses^ » soire qu'on appelle action de réimégrande^ plutôt que par » une demande en revendication. La raison eftt que ^ lorsqu'on » en vient au pétitoire> il y a beaucoup plus d'avantage à être 1 le possesseur de la chose qui fait l'objet du procès ^ qu'à être % le demandeur > celuin::! étant chargé de prouver son droit de
> propriété dans cette chose, au lieu que le possesseur n'a rien » à prouver de son côté, et est toujours présumé et réputé 1 propriétaire , jusqu'à ce que le deman^ur ait pleinement » prouvé et établi son droit de propriété. ^« C'est aussi le con- » seil que donne Calus i h (jui deétina»it réni péière^ anlmad^ » t&Here débet, an alitfoô interdictù poèêit Mtieisd pôsséssionem, 9 guia longé ccmmodiàs M ipêum poêsidm*9, et adtersarium ad 9 mera petitoris compeUere, ijuàm, alio pôiêidihte , f^ere, L. 2à, » fil dêteivlnd. »
S. Que de procès n'ai-je pas vus échouer , parce qu'au lieu d'intenter l'action possessoire , le demandeur s'était pourvu au pétitoire 1 Comme on l'a fait observer en traitant des questions préjudicielles, tous les jours il arrive que l'administration forestière 9 les communes et même des particuliers trans^ forment en délits , et poursuivent devant les tribunaux correctionnels ou de police, des faits qui, souvent, ne sont que des actes de possession légitime (1). Dans ce cas, il est de la prudence du prévenu , renvoyé à fins civUes, de prendre la voie du possessoire ; car il est nombre de propriétés qui ne sont point assurées par des titres assez positifs, pour fonder une
(t) Voir les obierrations faites à cet égard, tome 1, pag. St, n* 171, et 08 11*91.
SKT. lé POMmOJU. LiOltLAnON. 7
demanda m reTeodieâtion , et la posmmkmi tr^MiMrir^ Mt quelquefois difficile k établir.
IViduit en police eonrectioiiiieUe # poor avoir ooapé quelques ubies dans un canton de boit qu'il possédait de temps iarâiéaHuiai^ le sîeur Boatet^llaréchal Ait renvoyé i fins civiles ; et j s'étant pourvu devant le tribunal pour être maintenu dmu M propriété êi poêsemiaH ^ il produisit 0 à Tapptti de sa demande » un titre qui > sans ttre clair ^indiquait que le bois provenait de sa lamille; il avait aussi fiiit entendre plusieurs témoins^ attestant que , dqiuis 28 ans , ils Tavâient vu posséder conuue propriétaire. La commune était sans titre ^ et ne justifiait d'aucune poseession. Cependant le demandeur fut débouté 4e ses fins> par arrêt de la Cour de Besançofii du ii aofit 1822 # air tendu qu'en agissant au pétitoire ^ au lieu de prendre la voie de complainte , Bouvet s'était imposé le fardeau de la preuve 1 que son titre n'était pas suffisant pour fonder une demande en revendication , et que Tenquéte n'établissait pas une posses^ sion trentenaire^ qui pfit suppléer au titre^On pourrait citer une feule d^eiemples semblaUes (i)»
Avant if eqHMer les rfegles qui eoMcmem les difitrentes sortes d'actiotts possesiolres» nous croyons devoir remonter
à leur ojîgine 5 et donner une Idée des lois successif emem ren^ dues sur cette matière.
Lois anciennes,
A. D serait inutOe de retracer ici les nombreuses di^Mh sitiotts des lois romaines^ sur les interdits possessoires.
D suffit Be rappeler^ que rancieu droit romain ne con^ sidérait TinterAt possessoire y ni comme une action > ni comme mi jugement : ce n'était qu'un décret par le^uel^ sur la de^ mande de l'exposant, sine forma judicii, comme le âh Yin^ nius, le préteur ordonnait et prohibait quelque chose; et, si Ton refiisait cPobtempérer à son ordonnance, alors la forcepu* bliqoe était requisepourTeiécution, ou bien les parties étaient appelées pour voir prononcer contradictofarement h légitimité de rmterdit Hais, déjà du temps de Justinien, ht forme des
(1) Toy.1eisrrêlselttisl-ttffés,SS,iirfll.
s COHMEHXAUUI. ART VI. PAET. I.
interdits était chaDgée. An lieu de s'adresser au {uréteur > par voie extraordinaire , afin d'obtenir un décret possessoire^ on recourait 5 sans circuit^ an juge compétent pour faire statuer contradictojrement sur la possession; car^ de même que nos actions possessoires^ l'interdit ne portait point sur le droit de propriété, mais uniquement sur le fait de la possession qu'il s'agissait d'acquérir, de conserver, ou de recouvrer, lorsqu'on l'avait perdue ; de là trois espèces d'interdits : l'interdit reti^ nend4B possessianiSfVintevdit reeuperandœ possessionis, et l'interdit a</</Nic«fi(i^/>o»e5^con£5.
Ce troisième interdit, qui n'a jamais été adopté en France , n'était point possessoire : il avait pour objet , au contraire , de mettre en possession celui qui ne possédait pas, tel qu'un héritier testamentaire , réclamant la possession des biens dépendant de l'hoirie , etc.
L'interdit reUnmdœ possessionis, qui correspond à notre complainte, avait pour .but de défendre le possesseur d'un trouble à sa possession. Cet interdit, chez les Romains, était accordé pour un meuble, aussi-bien que pour un fonds. Dans ce dernier cas , l'interdit était appelé vti possidbtis , dénomi* nation qui vient des premiers ihotsdela formule qu'employait le préteur : Uti nunc possidetis, (/uominàs itàpossideatis, vim fieri veto. L'interdit relatif aux meubles se dénommait utbdbi, terme par lequel commençait aussi la formule employée en ce cas.
L'interdit reeuperendœ possessionis, qui répond à ce qu'on appelle réintégrande, avait pour objet, de faire rentrer dans la possession le possesseur entièrement dépossédé. Cet interdit s'appelait undè vi, dénomination provenant aussi des termes employés parle préteur, undè tu illumvi dejecisti, de eo quod ad eum qui vi dejicit, pervenerit, judicium dabo* Hais on distinguait la voie de fait ordinaire, vis quotidiana, de la violence armée , vis armata.
Les lois que renferment les titres 16 et 17, livre &3, au Digeste, et livre &, tit 15, aux institutes, présentent des difficultés sur lesquelles les commentateurs ne sont pas da même sentiment Hais , comme on le verra plus loin , tous s'accordent à marquer la différence entre l'interdit retinendœ possessionis, accordé à celui qui n'est que troublé dans sa possession # sans
SICT, I. POSS^SOiaE. LÉGISLATION* 9
ravoir pentae> et Tinterdit recuperanda po$sessianU,à,uqaéi avait recours celui qui était entièrement dépossédé.
Tel est ie résumé de la législation romaine snr les interdits possessoires.
lue remarque essentielle à faire , et qui prouve la différence qti existait entre notre système et celui des Romains , c'est que rinterdit reiinendœ possessionis , aussi-bien que celui recupe^ Tondm poss€ssionis, n'était pas seulement accordé au possesseur d'an et jour ; il suffisait d'avoir la possession, au moment du litige. Seulement l'action devait être intentée dans l'année du.titmble ou de la dépossession. Interdietum de vi quoti^ diana intrà arnium datur et annus in hoc interdicto uiilis est. L. 1. $• 39, ÎL de vi et de vi armatâ. Mais il parait que, dans l'ancien dnnt, l'action était perpétuelle quand la dépossession avait eu lieu à main armée. ( Pothier, Pandectes, liv, hi, tit 16, S 8, n- 86 et 87. )
5. En ce qui concerne les anciens usages de France, nous n'examinerons pas , si , conune l'a prétendu Pithou , et d'après lui 9 M. Henrion de Pansey , c'est de la loi salique que dérivent nosaetioDspossessoires ; ou si c'est dans le droit romain qu'elles ont été puisées, ainsi que l'atteste M. Troplong, dont le sentiment paraît plus probable.
Beaumanoir , sur la coutume de Beauvoisis , nous a transmis à cet égard les notions suivantes.
Pour pouvoir intenter l'action possessoire , en se plaignant denouvelleté, il fallait avoir la possession ^an et jour. C'est ce qui résulte de la formule que nous a conservée cet auteur : t Sire , Pierre m'a dessaisi de nouvel de telle chose , de laquelle 1 jamais Hé en saisine paisiblement d'an et jour. Se il le con- » fesse, je requiers être ressaisi ; se il le nie , je offre le prou- » ver. »
Mais la saisine n'était pas nécessaire lorsqu'on avait été expulsé par force ou par violence. Alors , sans s'enquérir si la possession était bonne ou mauvaise , grande ou petite, on pouvait intenter la réintégrande ( l'interdit recuperanda possessionis ), afin de recouvrer la possession , même pour chose volée , et cpand cette possession eût été tellement vicieuse qu'elle aurait