‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 6 sur 108 · OOMMBRTÀIEE. ART. TI. PART. I · texte numérisé non relu

OOMMBRTÀIEE. ART. TI. PART. I

emporté là hart, sauf ensiiite à fiiire justice du méfait Cependant^ après l'exécution du jugement ordonnant la restitution de l'objet spolié , le spoliateur, s'il avait eu la possession d'an et jour, pouvait intenter complainte pour se faire ressaisir de la chose qu'il venait d'être condamné à restituera celui auquel il l'avait reprise par violence* C'est encore ce que nous apprend Beaumanoir, en rendant compte des usages du treizième siècle : l'auteur rapporte un jugement fort extraordinaire de cette époque (1).

Cette étrange procédure était la suite d'une ordonnance publiée par saint Louis en 1270 > sous le nom A^établiuement , chap. 6, liv. 2. Alors un usage atroce autorisait celui que la violence avait dépouillé , à reconquérir, les armes à la main , l'objet qui lui avait été ravi ; et s'il craignait une résistance trop forte 5 il pouvait s'emparer de celle des propriétés du spoliateur dont l'enlèvement était le plus facile. SaintLouis voulait mettre fin à ces désordres ; tel fut le but de son ordonnance.

liais au quatorzième siècle , les actions possessoires prirent une nouvelle forme. Il parait que, dès cette époque, la possessién annale fut exigée pour la riintigrande, de même que pour la ^om/>/acnt0.

Écoutons à cet égard Delaurière, sur les établissements de saint Louis, liv. 1, chap. 66. f CetusagejditHl, dura jusqu'à » Simon de Bucy, qui était premier président au parlement » ( il mourut le 7 mai 1868), qui établit, le premier, pour » principe , que celui qui avait été spolié de la chose n'en per- » drait que la possession naturelle ou la détention , et qu'en con* » servant, par sa volonté, la possession civile ou la sairine, » il pouvait demander d'être conservé ou nuiintenu dans cette 9 possession , et intenter la complainte en cas de saisine et de » nouvelleté, comme si la force et la dessaisine n'avaient été » qu'un nouveau trouble. »

Aussi, dans plusieurs coutumes , la complainte et la réintégrande sont-elles réglées sous une seule et même dénomi^ nation.

(1) On peut etk voir les détails dam le Traité de la compétence de V. Henrlon de Pansej, chap. 84 et 8f .

sfcr. I. PûssESsoiRB. lAgisUtion. 11

Void cofimeiit B'ext'Hiiie TattideOe de eellé de Pafis^ cpii formait le droit eonunnn de phisieurs protinces :

I Qnand le poèsesseur d'aucun héritage ou droit réel réputé

1 inaaeiihk , est troublé et empêché en la possession et jouis-

9 ssuice^ il'peutet lui loist soy complaindre et intenter pour-

I suite en eas de saisine et nouvelleté , dedans l'an et jour du

• trouble à hii fait et donné audit héritage ou droit réel , contre

» cdni qui Ta troublé. >

6. Td était l'état des choses lorsqu'à paru l'ordonnance de 1M7. Voici les dispositions que renferme le tit 18, sur la complainte etla réint^rande t

« Art 1. Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage, ou droit réel, ou universalité des meubles qu'il poasédait publiquement, sans violence, à autre titre que <te fenulef Ou possesseur précaire, il peut, dans tannée dm frtmbUs fermer complainte en cas de saisine et nouvelleté, contre celui qui a fait le trouble.

> Art S. Cdui qui aura été dépossédé /Mtr violence ùu tfoU de fak^ pourra demander la réiûtégrande par action chlk et ordinaire , ou extraordinaire par action criminelle : et s'il a cboià l'une de ces actions , il ne pourra se servir de l'autre , si een'estqu^en prononçant sur l'extraordinaire, on lui eût réservé Factioti civile.

t Art S. Si le défendetir en complainte dénie la possession dn demandeur, ou de l'avoir troublé , ou qu'il ardcule possession contraire, le juge appointera les parties à informer, t Art h. Celui contre lequel la ccmplainte ou rélntégrande sera jugée , ne pourra fDnfter la demande au pitiioire, sinon que le trouble sera cessé; et celui qui aura été dépossédé, rétabli en la possession, avec restitution des fruits et re^ vMus, et payé des dépens, dommages et intérêts, si aucuns ont été adjugés : et néanmoins s'il est en demeure de faire taxer ses dépens et liquider les fruits, revenus, dom;mages et intérêts, dans le temps qui lui aura été ordonné, l'autre partie pourra poursuivre le pétitoire , en donnant caution de payer le tout après la taxe et liquidation qui en sera frite.

> Art tt. Lef demandes eu complainte ou en rélntégrande.

i2 COUM£lSTAiR£. ART. VI,. PART. I.

t ne pourront être jointes au pétitoire^ ni le pétitoire pour- » suivi , que la demande en complainte ou en réintégrande 1 n*ait été terminée, et la condamnation parfoumie et exé* 9 cutée. Défendons d'obtenir lettres pour cumuler le pétitoire » avec le possessoire.

> Art 6. Ceux qui succomberont dans les instances de 9 réintégrande et complainte^ seront condamnés à l'amende , » selon l'exigence des cas.

H 9 Art 7. Les jugements rendus par nos juges sur les de* » mandes en complainte et réintégrande, seront exécutés par 9 provision , en donnant caution. »

Une remarque essentielle à faire, c'est que l'ordonnance, qui se borne à régler la procédure , n'exige la condition de la possession annale, ni pour la complainte, ni pour la réintégrande ; l'article 3 confond même les deux actions sous la dénomination de complainte; et si l'article 2 les distingue^ c'est uniquement pour accorder l'option de la voie civile ou criminelle à celui qui aurait été dépossédé 'par un acte de violence ou voie de fait que réprimait la loi pénale.

Lois nouvelles,

7. Dans l'ancien régime , l'action possessoire , quoique distincte de l'action pétitoire , était portée devant les mêmes tribunaux. Mais après l'institution des juges de paix , la loi du 2i août 1790 a remis à ces magistrats la connaissance f des 9 déplacements de bornes , des usurpations de terres, arbres , 9 haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année; les 9 entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des 9 prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes 9 autres actions possessoires, >

8. Est survenu le Code civil qui , comme on le verra au § &, en traitant de la réintégrande , n'avait pas à s'occuper des actions possessoires, et dont l'art 2060 relatif à la contrainte par corps , déclare seulement qu'elle aura lieu, en cas de rein* tégrande d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait

9. On verra aussi dans le même paragraphe que , sous la dénomination d'actions possessoires , qui comprend toutes les

SBCT, t. COIfPlAIRTE. 15

actions de cette nature^ le Code de procédure a tracé les Gonditioiis nécessaires pour être recevable à intenter ces actions

iO. Enfin la loi nouvelle accorde aux juges de paix , quoique C9 if antres termes , la même attribution que celle qui leur était accordée par la loi de 1790. Après avoir désigné nommément les entreprises sur les cours d'eau servant à C irrigation des propriétés et aumouoement des usines, l'article 6 de cette loi porte que les juges de paix connaissent des dénonciations de noatel oiwre, complaintes, actions en réintégrande , et avtubs actions possessoires , termes surabondants; car il serait di£Qcile de signaler d'autres actions possessoires que la complainte, la réintégrande et la dénonciation de nouvel œuvre. Noos allons examiner en quoi peuvent différer ces trois sortes d'actions.

SU

De la complainte.

11. La complainte est une action appartenant à celui qui a écétronblé dans la possession d'un héritage ou d'un droit fréel dont il avait la jouissance depuis une année au moins , afin de se faire maintenir dans cette possession.

La complainte répond à l'interdit possessoireretinenc/^/^ojsessionis, uti possiditis , si l'on en excepte toutefois la condition de posséder, depuis un an , que , comme on l'a vu , le droit romain n'exigeait pas.

La complainte a lieu, lorsque le possesseur, sans avoir été dépossédé , est néanmoins troublé dans sa possession , par une entreprise, nn acte quelconque.

Du trouble, ses différentes espèces.

12. On appelle trouble tout empêchement causé au possesseur : turbatio dicitur fieriper quamcumque molestiam et impedi^ mentum, dit Rebuffe, art 1, gloss. 11, n"" 86.

Il y adonc deux sortes de trouble, le trouble de fait, et le trouble de droit

14 OOVMEIfTAIM* ART. fl. 9A»T. I.

IS« Le trouble de droit eat celui qui résulte , uou d'une entreprise matérielle ^ mais d'un acte judiciaire ou entrajndiciaire.

f Tronble^ dit Loisel, Ut. i^ tit 5^ règle 12, s*ent»d » non-seulement par Toie défait j mais aussi par dénégation 9 judiciaire. »

« Pour être recevable à intenter complainte , dit Brodeau » sur Tartide 96 de la coutume de Paris , n* 7, il faut être )» troublé et empêché en sa possession ; cessant lequel troubla > et empêchement I l'on n*a que la simple yoie d'action. Ce » qui ne s'entend pas seulement d'un trouble de faitj et d'une » dépossession réelle et actuelle de l'héritage ^ mais aussi du » trouble par simples paroles verbales/ dites judiciairement » en plaidant ou rédigées par écrit dans des actes ou procé** t dures judiciaires , par lesquels on débat i on dénie et on » révoque en doute le droit et la possession de l'adversaire » possesseur, ce qu'il peut prendre pour tronble,. former 1 complainte, et demandera être maintenu et gardé , comme » il se pratique en toutes juridictions , nonobstant que l'an- » teur du grand Goutumier^ chap* 31 , tienne que paroles ne » suflBsent pour soi complaindre. »

Turbataujtem qaUqm, dit d'Argentré^ sur l'article i06 de la coutume [de Bretagne; etiam per simplicem oppmlicmem. Ideb in fora dicere soient: opposition vaut troiîble, etiamsi fructibus manum nunquam admoveriL Et, SUT ces mots qui terminent ledit article , c se fera le plaignement ( la complainte ) , » dans l'an et jour du trouble fait oa comminé , > d'Argentré a mis la note suivante : Coihhnà ; nam min0 et jactationes etiatn » verborutn turbant, quiascUicet obsint possidenti , ne commode i utire sud possit. »

Malgré l'opinion de cet auteur^ nous ne saurions regarder comme un trouble suffisant pour autoriser la complainte, des paroles fugitives , même celles qui auraient été proférées dans une audience : il nous semble que , pour opérer un véritable trouble, il faut que la prétention soit au moins annoncée dans un acte judiciaire ou e^tra-judiciaire.

f Nous connaissons , dit Sallé, sur l'art 2 de l'ordonnance » de 1667, deux sortes de trouble , le trouble de droit et le » trouble c/e^cV. Le trouble de droit est, lorsque nous sommes

uoT« I. ««punnu III

Ummwyn daM notre poMCsiion ^ mn dmmndê m jcttlMT^ ot ftotre tcte ooit jucUdatre» soit extra-judiciaire^ r nénmoim fiM ee trouèU fmpiche h amtinuatim d€ nûtr0 C'en ee trouble qui rend seolemeat la poueuion paisible , et que l'on répare par Faction civile en » eonplainle. • Rhodier critique cette opinion : • Cette espèce 1 de trovble, dit-41 , n'empêche pas notre possession ; ce n'est f pas alors proprement le cas de la CMuplainteoo dePinterdit

> poeseseoire ; nous nous défendons plutôt ^ dans ce cas ^ par

> exceptian* Le T&itable cas de la simple complainte» c'est

> quand fl y a quelque trouble défait ijui n$ vm poÊtrtantpëa » à nous déposséder. »

Eu disant que le trouble de droit résulte d'une dmumde mjmstko. Salle va beaucoup trop loin: une demande Judiciaire, telle que Fa^on pédtoire ou possessoire 5 oe peut être regudée comme un trouble 1 tont ce que peut faire le défen^ dev en ce cas, c'est ^ comme le dit Rhodier, de répondre par excepCiOB. An possessoire, il lui sufBt de contester la posses* sioii du demandeur pour l'obliger à en faire la preuve ( art 21 du Code de proe. ). Et, s'il s'agit d'une danande en reven* dîeatîon, i quoi aboutirait la complainte, puisque FactioQ pétitoîFe est un aveu de la possession de l'adversaire '

Le donandear ne pourrait pas non plus faire considérer omome on trouble de droit , Pexcqilion de propriété proposée parle défiendeur k une action civile ou criminelle. Celui qui oppose des moyens pour repousser une demande , qui se jus^taie d'un fût qui lui est reproché , en disant , /i< feci, têdjun foi, ne fait qu'user du droit de défense , et ne trouble point son adversaire (1).

HaisRbodier est aussi dans l'arreqr, quand il exige un trouble de fait pour autoriser la complainte. Le trouble peut résulter d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire ; si , par exemple , dans une soflunadon , on prétend à un droit de propriété qu de servitade sur l'héritage dont un autre a la libre possession , on que Pon conteste h celui-^ la propriété du fonds ou l'exercice d'un droit téeà dont il est en jouissance, alors la sommation

U) Toir à cet égard Tan éef moUfi ron arrêt in 10 Jaurtortlil» B., p. SS.

16 coMiiBirrAiaB. akt. ti. part. i.

est on trouble de droit qui peot donner Heu à la complainte. Une saisie-arrêt 5 et même un acte extra-judiciaire qui aurait été signifié à des fermiers ^ pour qn^ils eussent à livrer lemrs fermages dans d'autres mains que celles du possesseur annal, constitueraient un véritable trouble à sa possession. Des mémoires , ou des écritures de défense employées dans un procès en revendication, suflQraient aussi pour motiver une demande en complainte 5 si Ton annonçait, dans ces pièces^ des prétentions sur un terrain autre que celui en litige. Il en serait de même si , sur une demande au possessoire , n'ayant pour objet qu'une portion de terrain , le défendeur se prétendait propriétaire de la totalité de la pièce.

Enfinle trouble de droit pourrait également résulter de la prétention de propriété ou de servitude élevée dans un mémoire adressé au préfet ,, de l'opposition formée devant l'autorité administrative, à la demande tendant à établir des travaux pour faciliter l'exercice d'un droit réel. Cette opposition qui pourrait donner lieu à l'action civile en dommages-intérêts, devant les tribunaux ordinaires (l),peut, à plus forte raison, motiver une demande en complainte, dans l'année du trouble.

14. Le trouble de droit le plus fréquent est celui dont nous avons déjà parlé sous le n* 3 , d'un procès-verbal dressé parle garde forestier ou champêtre, contre un individu en possession. Ce procès-verbal peut être considéré comme un véritable trouble, émanant de la partie dans l'intérêt de laquelle le garde a verbalisé. Le prétendu délinquant peut donc prendre la voie de complainte , soit avant sa traduction devant le tribunal correctionnel ou de police , soit en exécution du jugement qui surseoit de prononcer, en le renvoyant à fins civiles, pour être statué sur la question préjudicielle de propriété.

C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation > dans l'espèce suivante.

Sur les poursuites exercées à la requête du ministère public , contre le sieur Bœuf, terrassier, en vertu d'un procès-vertml du garde champêtre de la eolhmune de Champlays, pour avoir creusé un fossé sur un chemin public , le sieur Harfin inter«>

. (1)ATf«(da8atfa!89f4D.,ptf6 90lh

SeCT. I. COMPLAINTE. 17

fient devaatle tribunal correctionnel^ prend le fait et caose de son oofrier, et soutient que le fossé a été creusé sur sa propriété, qu'il n'a point anticipé sur le chemin. — Jugement gai le renvoie à fins civiles 5 pour fiiire statuer sur la question de propriété. — Alors Martin se pourvoit en compbinte. — Une sentence du juge de paix le maintient dans sa possession ; — mais sur l'appel du maire de la commune , le tribunal de Joigny réforme cette sentence , sous le prétexte : 1* qu'ayant élevé en police correctionnelle la question de propriété , il ne pouvait plus agir en comidainte ; 2*" que d'ailleurs le procès-verbal du garde champêtre n'ayant point été rédigé à la requête de la commune ^ le sieur Martin ne pouvait l'actionner , comme auteur du trouble.

Ce jugement a été cassé : « attendu que la commune n'avait pas été partie dans la contestation soumise au tribunal de police correctionnelle 5 et que, d'ailleurs, il n'y avait point été pris de conclusions au pétitoire ; qu'ainsi le possessoire n'était pas cumulé avec le pétitoire ; — attendu que toutes les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix , et que le sieur Martin avait pu considérer la commune comme l'auteur du trouble de droit dont il se plaignait et demandait la réparation , puisque le procès-verbal du garde champêtre avait été rédigé dans les intérêts de ladite commune, et par les ordres du maire qui , à l'audience n'en était pas disconvenu ; attendu que le sieur Martin ne demandait pas à être maintenu dans la possession d'un terrain ayant fait, de son aveu, ou qu'on prouverait avoir fait partie d'un chemin public , mais dans la possession de la partie de son pré sur lequel il avait fait creuser un fossé pour séparer son héritage du chemin par lequel il est borné, action possessoire inhérente à son droit de propriété , qiie le voisinage du chemin n'avait pu lui faire perdre le droit d'eieréer ; — attendu, enfin, que la possession par lui articulée, et non déniée par la conunune, réunissait toutes les conditions requises par l'art 23 du Code de procédure ; — qu'il suit de là, qu'en déclarant la sentence du juge de paix incompétemment rendue , et le sieur Martin non-recevable dans sa demande en complainte , le tribunal civil de Joigny II. 2

iS GOmiBlfTAUUii AIT. TI^ FART. I.

« a canmiil nhé oontrârention expresse à Tart 10 > tit A ^ y de la loi du %h août 1790 1 et à Fart 2S du Code de pnH 9 eédure (1)< >

Ce qa*a décidé det arrêt, rélatiyemênt ati procès-verbal d'un garde châinpétre , devrait être jugé de même, s'il s'agissait du prooè^terbal d'un garde forestier , et de poursuites exercé 3S k la requête de Tadministratiofi forestière. Les agents de celte administration ne sont que les mandataires l^ux de ceux à qui appartiennent leb bois confiés à leur surveillance. C'est sous cette quttlité^ que l'article 169 du Code forestier las charge de poursuivre les délits et Contraventions^ de requéiir non-seulement l'ameilâe^ mais les réparations civiles. Ne devant agir que dans l'intérêt de l'état et des communes > lei rs actes ^ par conséquent ^ peuvent être considérés comme un trouble émanant de ces propriétaires , et donner lieu à l'action en complainte qui doit être exercée^ en ce cas, non point contre l'adnlinistration forestière , mais en assignant le préfet, ou le maire de la commuiie > comme on l'expliquera dans la section itiivante.

Le jugement qui renvoie I fins civiles ^ peut-il être de quelque influence sur la nature de l'action ft former , ensuite df : ce renvoi? L'aflBrmative semblerait résulter de l'un des motifs de l'arrêt qui vient d'être rapporté , motif puisé dans cette cii^ constance que les conclusions prises par le prévenu en pc lice correetioUnellei ne concernaient pas le pétitoire, que d'ailliurs le liiaire n'était pal de cause. Et par un antre arrêt à la date du 18 août 1828 > la Cour de cassation a jugé que la demand? au possmoire n'était plus recevable, si la question préjudicielle de propriété avait été renvoyée aux tribunaux civils par le tribanal de répression.

Il s'agissait, dans l'espèce , de l'enlèvement d'un talus et d'une barrière ) fait pour lequel les dames de Derval ava-ent traduit la demoiselle Pesant et son fermier devant le tribiiual correctionnel > qui , sur la question préjudicielle de propriété, avait sursis de prononcer jusqu'à ce que cette question eût été vidée par les tribunaux civils. — Ensuite de ce renvoi , les

w ■ I I I II m *i ■ Il I I I 1 II

(i) Atrélda 10 Jtaflsr iSfT, b.» ptf. lu.

SECt. I. GOMPUmVTK. 19

dtmMDernl firent citer la demoiselle Pesant et son fermier AertDtiéJBgedepaix, qui maintint les demanderesses dans leur jNMsession annale , et condamna les défendeors à 12 fr. de dommageiHintéréts ; mais sur l'appel , le tribunal de Saint- Mih iofinna la sentence par des motifs auxquels la section d- TJIe n'a en racun égard* Cependant elle a rejeté le pourvoi Imé contre le jugement de ce tribunal, c Attendu » qu'au lieu d'agir au possessoire , pour faire cesser le trouble apporté k leur jouissance du terrain contentieux 5 par renlèTcment du talus et de la barrit qu'elles y avaie&t fiUt placer , les demanderesses se sont pourvues dofant le tribunal de police correctionnelle^ & fin de réparation du tort que cette voie de fait leur avait causé ; — que» devant ce tribunal » la propriété du terrain a été contestée par les défendeurs» et que» sur cett$ question de propriéU, d6^ clarée i^judieielle par le jugement du là septembre 1816 non Mmqué 9t pa$ié en fmxe dechoêtjugie p les parties ont été reiivoyéea k te pourvoir à fins civiles » H par tansé^uent $ur la question préjadidelU dé propriété / -^ que » dans cet état de la contestation » les demanderesses ne devaient plus prendre h voîe de la complainte possessoire ; — qu'il suit de Ift 1"* qu'en déboutant les demanderesses de leur action en complainte» b tribunal civil n'a pas violé l'art 23 du Code de procédure » et a prononcé conformément à l'autorUé de ia ckomjngèe ; S* que le dispositif du jugement dénoncé se trouvant ainsi sufBsamment justifié ^ la Cour n'a pas i s'occuper de Texamen des motifs sur lesquels le tribunal avait appuyé la décision. » (D.» pag. 395 de 1823. ) Nous ignorons quels étaient les motife du jugement attaqué; l'arrètiite se borne à dire qu'ils étaient tout-è-feit dénués de fondement Mais il noué paraît difficile de justifier ceux qui viennent d'être transcrits.

Les dames de Derval ayant pris la voie criminelle» et le iribmal cmrectionnel n'étant pas dessaisi ( il n'avait fait que surseoir ) » Faction en dommages - intérêts ne pouvait plus être» il est vrai » portée devant le juge de paix« Hais dès l'in*stant ^ae kt parties avaient été renvoyées à fins civiles» pour^ quoi knr netilon possessoire a-tnelle été déclarée non«4iece-

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