‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 52 sur 108 · Enfin il y a cumul du possessoire avec le pétitoire, si · texte numérisé non relu

Enfin il y a cumul du possessoire avec le pétitoire, si

(t) Yoj. les deox arrêts de cassation, rendas dans celle espèce, Von à la date da 1er mars 1810, l'autre à la date do 90 janvier 1837, D.^ pag. 85S de 1810,61237 de 1837.

(i) Arrêt du SO décembre 18S8 , D., pag. 88 do 1820.

SECT. IV. rOSSESSOIRE. CUMLL. 405

le JQge da pétitoire est saisi de la demande en revendication durant l'instance au possessoire^ ou si l'on se pourvoit au possessoire> pour le même objets malgré la litispendance au pétitoire.

De là il résulte qu'il ne peut être statué en même temps sur le possessoire et le pétitoire ; mais en résulte-t-il que le juge du possessoire ne puisse jamais être saisi pendant l'instance au pétitoire ?

Il faut distinguer, à ce qu'il nous semble, le demandeur du dérendeur au pétitoire. Une fois que le demandeur agit au pétitoire , il n'est plus recevable à se pourvoir au possessoire ; si cependant le trouble n'avait pas le même objet que celui qui a donné lieu à son action pétitoire , alors sa demande en complainte pourrait être admise.

C'est ce qu'a jugé la section civile dansTespèce suivante : — La dame Lasselin s'étant pourvue au pétitoire , pour faire enlever les plantations faites et les décombres posés parDelgrange sur un chemin séparatif de leurs héritages, et dont elle se préludait propriétaire, le tribunal de Yalenciennes ordonna la levée du plan des lieux ; et l'action pétitoire n'avait pas eu d'autres suites, lorsque Delgrange intercepta totalement le passage , au moyen d'un fossé et d'une barrière , à l'endroit du débouché dans le chemin public. Action possessoire de la part de la dame Hermel, fille et héritière de la dame Lasselin , et sentence du juge de paix qui accueille cette action ; mais sur l'appel , le tribunal de Yalenciennes ayant réformé parle motif, entre autres , puisé dans les articles 25 et 26 du Gode de procédure, le jugement de ce tribunal a été cassé par arrêt du 17 avril 1837 ; c attendu qu'il n'est pas établi que l'action pé- » titoire intentée contre Delgrange eût le même objet que l'ac- 1 tion possessoire de la dame Hermel, et que l'entreprise alors 9 reprochée à Delgrange interceptât le débouché du chemin > privé de la dame Hermel sur le chemin public; qu'ainsi , la • dame Hermel , en agissant au possessoire pour faire répri- » mer le nouvel œuvre de Delgrange , et nonobstant la litis- 1 pendance sur l'action pétitoire introduite au tribunal de 9 Yalenciennes, n'a pas cumulé le possessoire et le péti- » toire. >

406 GOMMBNTAIRB. ART. YI. PART. I.

Cet arrêt, rapporté par Dalioz , pag. 299 de 1887^ est fondé , comme on le yoit^ sar la différence d'objet des deux actions ; dans l'instance au pétitoire^ il ne s'agissait qne de l'embarras du passage , tandis qu'en interceptant totalement le chemin , Delgrange prétendait s'attribuer entièrement la propriété du sol. Sans cette différence ^ l'action possessoire eût été évidemment non recevable , l'article 26 du Code de procédure l'interdisant de la manière la plus formelle à celui qni a formé sa demande au pétitoire.

Pour ce qui est du défendeur au pétitoire^ le Code de procédure ne lui interdit nullement l'action au possessoire ; si ^ durant l'instance , il est troublé par le défendeur, la Justice et l'équité exigent que ce trouble soit réprimé : tous les auteurs sont d'accord sur ce point. Mais» suivant M. Henrion de Pansey, la demande, en ce cas, ne devant être considérée qne comme un incident à l'action principale , c'est devant le juge du pétitoire, saisi de cette action, que la complainte doit être portée. A quoi d'ailleurs pourrait aboutir, l'action possessoire, puisque, par la nature de sa demande, celui qui agit au pétitoire reconnaît par là -même la possession du défendeur?

Carré, Merlin et plusieurs autres soutiennent , au contraire, que c'est devant le juge du possessoire que doit être portée la demande en complainte résultant de l'entreprise du demandeur, pendant l'instance au pétitoire ; et cette dernière opinion est consacrée par la jurisprudence.

Sur l'action intentée contre Demaux, par le sieur Dulac , qui se prétendait propriétaire de la moitié d'un canal , le tribunal de Montbrison avait admis le défendeur à la preuve de faits tendant à établir sa propriété exclusive, et la Cour de Lyon était saisie de l'appel , lorsque Demaux ayant fait commencer de nouveaux travaux dans le canal , Dulac le fait citer devant le juge de paix qui, sans égard à l'exception de litispendance proposée par celui-ci , maintient le sieur Dulac dans la possession annale de la moitié du canal , et condamne le sieur Demaux à la réparation du dommage résultant de ses nouveaux travaux. Ce jugement fut confirmé par le tribunal de Montbrison. — Et sur le pourvoi , arrêt du 22 mars 1816, qui rejette.

SEGT. IV. POSSfiSSOIRE. GDMUL. 407

€ attendu qu'il s'agûasaitd'uoedeoiaiide eu nouvelle complainte » possessoire ; que la connaitfiance de cette nouvelle demande^ > introduite postérieurement , était de la compétence exclu- 1 sive du juge de paix. »

Par arrêt du h août 181 0, la section civile a cassé un arrêt de la Cour d'Aix qui , sur une demande au pétitoire , avait mainteMïnpra0is0ir€wient la défenderesse ilatu la propriété, possession et jouissance du terrain qui était l'objet du procès , attendu que cette action provisoire constituait une actionposses^ soire de la compétence exclusive du juge de paix.

Le 8 avril 1823^ autre arrêt^qui casse aussi un jugement du tribunal de Louviers qui avait enlevé au juge de paix la connaissance d'une action possessoire^ sous le prétexte que le demandeur ayant essayé la tentative de conciliation sur le pétitoire, le défendeur était non recevable à agir au possessoire (1).

Enfin un dernier arrêt de la section civile^ du 28 juin 1825^ a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Montpellier^ décidant que l'action en réintégrande devait être formée devant le juge de paix ^ au siyetd'un trouble commis par le demandeur durant l'instance qu'il avait formée au pétitoire (2).

Ainsi la jurisprudence paraît fixée sur ce point ; et cette jurisprudence n'a rien de contraire aux dispositions du Code de procédure qui, comme ou le voit, défendant de cumuler le possessoire avec le pétitoire, ne font qu'interdire, par-là même, au juge du possessoire de connaître du pétitoire , et vice versa. Les art 26 et 27 ne défendent d'ailleurs qu'au deàiandeur au pétitoire d'agir au possessoire , et au défendeur au possessoire d'agir au pétitoire , avant la définition du possessoire ; ces défenses ne portent donc ni sur le défendeur au pétitoire ,

(1) Dins le cat oA ce ferait la deoundear en coocfliatioD , cor le péUtoire , qui agirait ensoite aa possessoire, il faudrait décider de même, à ce qu'il nous semble. La (entatife de conciliation ne peut être considérée comme une renonciation à Favantage de la possession; d'ailleurs l'art. SO du Gode de procédure ne peut s*entendre que da demandeur qui a réeUemeot saisie par assignation, le juge da péUtoire.

(9) Ces quatre arrêts sont rapportés dans lAecneil de DaUoz, pag. 557 de 181S, 5S0 de ISIO, SIO de 1898 et 850 de 1885.

408 GOmiBNTAIRB. ART. VI. PART. I.

s'il est troublé dorant l'instance , ni sur le demandeur au possessoire qui peut renoncer à sa demande, en agissant au pétitoire.

17. C'est le magistrat^ surtout , qui doit éviter de cumuler, dans son jugement , le pétitoire avec le possessoire.

Il existe , sur ce point y une multitude d'arrêts qui , suivant les circonstances , ont cassé des jugements entachés de cumul, ou rejeté le pourvoi , en décidant que le cumul n'existait pas.

La lecture des motifs de ces divers arrêts n'entratnerait qu'une confusion d'idées; nous nous bornerons à en indiquer quelques-uns , comme ayant appliqué les principes que nous allons fixer.

L'action possessoire n'ayant, on le répète, d'autre objet que la possession annale , ce serait par conséquent cumuler le pétitoire avec le possessoire que de maintenir dans la propriété et la possession , ou dans la possession annale et immé" moriale (1).

Il y aurait aussi cumul , si , au lieu de se borner au maintien du demandeur dans sa possession annale , le juge du possessoire accueillait une exception qui tendrait à changer les lieux , à y substituer un établissement que le défendeur prétendrait être aussi avantageux pour la propriété ou l'exercice du droit du demandeur. Ce n'est qu'au juge du pétitoire qu'il appartient d'apprécier la possibilité ou la suffisance des offres faites à cet égard : le possessoire ne peut avoir d'autre objet que le maintien dans la possession actuelle , et le rétablissement des choses dans l'état où elles étaient avant le trouble. ( Voy. suprà pag. 386 , n* 3 bis. )

Mais ce ne sont pas les motifs , c'est le dispositif qui constitue le jugement : la sentence du juge de paix , quoique motivée sur l'application des titres ou d'une possession ancienne, pourrait donc être à l'abri de la réformation , si le dispositif se bornait au maintien de possession annale (2).

(t) Arrêt du 15 jaillet 1890, D., pag. 40S.

(S) Voir dans le recneil de^alloz, les arrêts i la date des 31 Jaillet 18S8, pag. tSl de ISÎO; 9S |um 1830 , pag. 800 et 307 ; 10 décembre 1831 , pag. 18 de 1839 ; SO jaiUet 1889 , pag. 810 ; et 7 Jaillet 1830 , pag. 881.

6EGT. IV. P0SSBS60IRE. CUMUL. 409

. lei néanmoins deux écueils sont à éviter : l'un , de s'attacher au titre quand il est inutile , l'autre de ne pas le consulter, lorsqu'il est nécessaire*

Dans le cas où il ne peut exister aucun doute sur le caractère de la possession , l'examen des titres est surabondant : le jugement qui ne reposerait que sur cette base, qui subordonnerait le possessoke à la question de propriété , devrait être annulé. C'est ainsi que, par deux arrêts , à la date du 7 août 1833 , la section civile a cassé des jugements du tribunal de Confolens , qui avaient maintenu les demandeurs dans leur possession , c en se fondant xini^u^m^t sur un titre de transaction, ce qui

• constitue une cumulation manifeste du possessoire et du pé-

• titoire. i — Un autre arrêt, du 23 novembre 1836, a cassé un jugement du tribunal de Chateaubriand , qui avait écarté la demande en complainte , t par l* unique motif que la demande- 1 resse n'avait pas la possession exclusive des terrains liti- » gieux, et qu'elle n'était pdiS propriétaire des cantons de terres

> contigus aces terrains, mais seulement des arbres qui les

> bordaient (1). »

Mais si , en thèse générale , la possession annale doit être maintenue, lors même qu'elle est contraire* au titre, cependant, en cas de doute, soit sur la nature et le caractère de la possession, soit sur le point de savoir si elle est commune , ou exclusive , les titres peuvent être consultés pour la caractériser ou l'éclairer, ce qui a lieu surtout lorsqu'il s'agit d'un terrain improductif ou qui ne produit pas de récoltes annuelles ; tels sont les friches , les chemins et les bois. L'examen du titre est même indispensable, dans certains cas , ou l'action possessoire ne peut être admise sans sa production , ainsi qu'on l'a vu, en traitant des servitudes, du droit de superficie, des cours d'eau et des dépendances du domaine public , lesquels sont imprescriptibles , à raison de leur destination. Dans ces différents cas, le juge du possessoire ne consultant le titre que pour caractériser la possession , il suffit pour cela d'un titre apparent, lequel peut servir, lors même qu'il est contesté (2).

(1) D., pag. 3S5 de 1833 , et U de 183T.

(9} On pwiiolr iuprà, pag. 86, 87, 05, 09, 106, 110, 190, 130, 150, 101, SOI, 907, 9t», 939, 934, 930, 949, «3, 9«i, 900, 908, 977, 987, 908.

410 GommiTÀnui. âkt. vi. paet. i.

Souvent aussi le juge de paix ne peut se déetdor que par les motifs puisés dans le fond du droit : c'est ce qui doit se pratiquer^ notamment lorsqu'il s'agit de servitudes légales , de focultés de droit conunun. U serait impossible , par exemple , de juger si le passage , en cas d'enclave ^ peut donner lieu à la complainte , sans reconnaître que le terrain appartenant an demandeur n'a point d'issue pour arriver à la voit publique ; on a vu plus haut que la vérification de ce point était dans les attributions du juge de paix (1). '

En ce qui concerne le passage sur tin chemin d'exploitation , le juge du possessoire est légalement dans la nécessité de s'attacher au fond du droit : on a vu , pag. 2hà , que les propriétaires voisins étaient présumés avoir laissé réciproquement 5 en dehors de leurs héritages , l'espace nécessaire à la desserte. L'action possessohre ne peut donc être admise , qu'en reconnais* sant , d'après la localité , qu'il s'agit d'un chemin dont la possession est commune ; car si l'un des propriétaires produit un titre justifiant sa propriété exclusive » alors ce n'est plus qu'une question de servitude ; le juge de paix doit écarter la prétention au droit de passage ^ et en motivant sa décision sur le titre exclusif 5 il ne cumtile point le pétitoire avec le possessoire (2).

On a vu aussi que l'acquéreur , ou tout autre ayant cause qui ne possède pas lui^nême , depuis un an , peut former l'action en complainte , en joignant sa possession à celle de son auteur. Dans ce cas , force est de consulter le titre d'acquisition qui seul peut autoriser la demande ^ et si le même immeuble a été vendu à deux acquéreurs^ il faut déterminer^ d'après les actes , quel est celui qui paraît être en droit de réunir la pos* session du vendeur à la sienne. Hais^ s'il existe un débat entre les deux acquéreurs sur la validité de leur titre , le juge de paix ne peut déclarer nul celui de l'une des parties , ni faire dériver^ de cette nullité 5 la possession de l'autre. Ce serait cumuler le pétitoire avec le possessoire.

U en serait de même , si le trouble allégué provenait de l'exé*

(1) V07. iwprà, pag. 9», n^ 77.

{%) AiM du SO mai 18SS, D., pag. 873.

SICT. IT. POSSE880IBE. JUGEMENTS. 411

cutHm d'un contrat passé entre les deux parties ^ et dont le sens serait disputé. Dans ce cas , la légitimité du nouvel œuvre dépendant de l'appréciation de Tacte^ ce n'est point d'un trouble à la possession qu'il s'agit^ le débat ne peut rouler que sur uue question d'interprétation au «pétitoire» et qui ne peut rentrer dans la compétence du juge de paix (1).

Enfin 9 hors les cas où la^production d'un titre conventionnel ou la preuve d'un titre légal est indispensable, le juge du possessoire doit , pu le répète , consulter les titres , toutes les fois que , la possession étant douteuse , il s'agit de la caractériser. Le contraire semblerait résulter d'un alMt de la section civile 5 du 6 avril 1824 , qui casse un jugement du tribunal de Valence 5 • attendu qu'en confirmant le jugement du juge de » paix de Romans , qui a maintenu les héritiers de Ghabrière » dans la possession et jouissance de la cour dont il s'agit » » entre autres motift y paru qu'Us en avaient la prapriéti , et que 1 la possession est une émanation de la propriété, le tribunal a > méconnu les règles de la compétence , etc. > Il s'agissait néanmoins 5 dans l'espèce » d'une basse cour, daus laquelle Fayol avait déposé du fumier^ dépôt que le juge de paix avait considéré comme un acte précaire , d'après l'examen des lieux et des titres de propriété des héritiers de Ghabrière ; il paraît donc que le juge du possessoire n'avait consulté les titres, que pour caractériser la possession. Get arrêt isolé ne pourrait, au surplus, faire jurisprudence ; il serait contraire aux principes consacrés par lesmombreux arrêts que l'on a cités sur les différentes matières traitées dans la section précédente.

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