‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 53 sur 108 · S VI · texte numérisé non relu

S VI

Des jugements et de leurs effets,

18. Nous avons peu d'explications à donner sur la forme des jugements en matière possessoire^ d'après les principes développés dans les paragraphes précédents.

(1) Voj. sur celte bjpothéte les arrêts à la date des 15 décembre 1819, SI décembre ISSO et 10 janvier ISll , D., pag. 819 de 1S18, et 100 et suir- de ISSU

412 COUÎIENTAIRE. ART. YI. PART. I.

Le juge de paix doit d'abord statuer sur les moyens de forme et de compétence , si quelques-uns sont proposés.

Au fond 9 le jugement définitif peut être rendu après enquête et visite de lieux , ou sans qu'il soit besoin d'interlocutoire. L'interlocutoire est inutile y s'il s'agit d'un objet imprescriptible qui ne peutdonner ouverture à complainte ; alors le demandeur doit être déclaré non recevable, |>urement et simplement II n*est pas besoin non plus d'interlocutoire^ dans le cas où le trouble et la possession annale sont avoj^és ^ il suflBt d'en donner acte.

Mais le cas qfti se présente le plus fréquemment est celui oà les parties étant contraires en fait , soit sur la possession , soit sur l'entreprise, considérée comme trouble » force est d*ordoitner une enquête et de visiter les lieux. Dans ce cas , le juge de paix doit avoir soin de rendre son jugement définitif^ dans les quatre mois qui suivent la prononciation de l'interlocutoire ; autrement l'instance étant périmée de plein droit , la sentence devrait être annulée sur l'appel (1).

Le dispositif étant, comme on l'a vu, la partie constitutive du jugement, doit être borné au rejet de la demande en complainte , si la possession annale ou le trouble ne sont pas justifiés, ou qu'il s'élève une fin de non recevoir contre l'action. Dans le cas contraire , le demandeur doit être maintenu dans sa possession , et le défendeur condamné à rétablir les choses dans- leur état primitif, et aux dommages-intérêts.

Si le demandeur n'a pas seulement été troublé , mais entièrement dépossédé, le juge de paix doit condamner le défendeur au délaissement, avec restitution des fruits indûment perçus , et dans ce cas , l'art. 2060 du Gode civil autorise la contrainte par corps , dont la durée doit être fixée par le jugement, d'après l'art. 7 de la loi du 17 avril 1832.

Opposition. Appel.

19. La partie qui a fait défaut peut former opposition au jugement, dans les trois jours de la signification , aux termes de l'art 20 du Code de procédure.

(!) Voy. ceqniaétédil8urUP^r0mp«on d'instance , loui. 1, p. t97 et soir.

SECT. lY. POSSESSOIRfi. JUGEMENTS. 413

20. Sous Tempire de la loi da 2h août 1790 ^ la question de savoir si les jugements rendus^ au possessoire , étaient tous susceptibles d'appel , avait été controversée ; plusieurs arrêts décidaient que la compétence en dernier ressort du juge de paix jdevait être fixée , d'après le quantum des dommages-intérêts porté dans la demande. Mais par un glorieux retour sur ellemême^ la Cour de cassation avait fini par reconnata*e que les demandes au possessoire étant d'une valeur indéterminée ^ tous les jugements étaient susceptibles d'appel^ à l'exception toutefois de ceux qui étaient rendus en matière deréintégrande^ ce qui était une conséquence du système d'IIenrion de Pansey, relativement à ces actions ; car s'il était vrai que laréintégrande n'eût pour objet que la répression d'une voie de fait et non la maintenue possessoire^ la compétence en dernierressortdu juge de paix devrait être fixée par la somme des dommages-intérêts.

Hais 5 comme on l'a vu page &6 et M, la loi nouvelle a fait cesser toutes ces distinctions et levé tous les doutes , en n'attribuant aux juges de paix la connaissance des complaintes^ réintégrandes et autres actions possessoires^ qu'à charged'appeL .

Si le défendeur en complainte^ avouant la possession 5 se bornait à contester soit le trouble ^ soit les dommages-intérêts fixés dans la demande^ à une somme de 100 fr. ou au-dessous» le jugement serait-il susceptible d'appel? M. Garnier soutient la négative , dans le supplément à son traité des actions possessoires. Suivant lui» la demande se trouverait alors réduite à une action pour dommages faits aux champs , fruits et récoltes, dont l'article 6 attribue aux juges de paix la connaissance en dernier ressort Jusqu'à la valeur de 100 fr. Nous ne saurions partager cette opinion : l'action possessoire s'applique nonseulement aux champs 9 mais <i tous les immeubles ou droits immobiliers ; et si le changement de nature de l'action pouvait dépendre des dernières conclusions prises par le défendeur, il s'ensuivrait que, dans le cas proposé, le juge de paix pourrait devenir incompétent pour prononcer , même en premier ressort, sur des dommages-intérêts au-dessus de 200 fr. D'ailleurs la maintenue possessoire, qu'elle soit prononcée en vertu d'une enquête, ou par suite de l'aveu du défendeur, est toujours d'une valeur indéterminée. Enfin la loi ne fait aucune

414 ooMiniiTAmB. aat^ n. paît. i.

distinction; il snflBt qa'il s'agfigse d*nne action possessoire pour qae le jugement soit sojet à l'appel.

21. En discutant les articles 18 et lAdela loi^ on examinera toot ce qui pent concerner Tappel des jogements rendus parlesjusticesdepaixen général; bornons-nous ici i ce qui, concerne spécialement les sentences rendues au possessoire.

Lejuged'appel; en cette matière 5 doit statuer, comme aurait dû le faire le juge de paix ; il peut, avant faire dnnt, ordonner des enquêtes , procéder à la visite des lieux contentieux, mais sans jamais pouvoir excéder la compétence et les attributions du juge inférieur.

Si donc le juge de paix s'est, mal à propos, déclaré incompétent, le tribunal, réformant, statuera sur le fond (1).

Si , an contraire , le juge de paix a excédé les bornes de sa compétence , qn*il ait statué sur une question de propriété , le tribunal devra réformer, et non statuer lui-même, quoique l'affaire fût de sa compétence en premier ressort (2).

Néanmoins , en cas de cumul du pétitoire et du possessoire , le tribunal d'appel, en annulant la sentence, doit senlanent rejeter le pétitoire, et statuer sur l'action possessoire de la compétence du juge de paix (3).

22. Comme on le verra plus loin , l'art A6A du Code de procédure défend de former , en appel , des demandes qui n'auraient pas frappé l'oreille du premier juge. Hais ce n'est pas former une nouvelle demande, que de proposer un moyen qui ne l'aurait pas été en première instance. Dans le cas , par exemple , où la production d'un titre peut servir à caractériser la possession , le demandeur pourrait, en appel, produire un titre semblable, faculté qui doit, h plus forte raison , être accordée au défendeur, lequel a le droit de défendre à la demande , par tous les moyens possibles. Par exemple , le défendeur à une action possessoire , qui en première instance aurait opposé la possession à titre de propriétaire, pourrait, en appel , l'opposer à titre d'usager. Hais il en serait autre-

(t) Voir, far les art. 13 et ii , les régies relatires à l'éTOcation. (i) ÀrrêU des M août f S3Set 11 arrU 1S97, D., pag. dOO, SIO et Slt de 1SI7. — Voy. infrà, le commeoUire des art. f 3 et U, n"" IS bis, (3) Arrêt da 17 août 183G, D., pag. 37 de 1837.

SECT. IT. POSftBStOIRB. iiHueifiim. 415

meDt du deaiandeiir : on devrait considérer ^ comme constituant une demande nouvelle^ les conclusions tendantes an maintien d'un simple droit d'usage y après avoir revendiqué , en première instance 9 la propriété ou la possession , à titre de maître (1).

Effets et suite du jugement.

Void qoelle est la suite , et quels sont les effets de la main-* tenue au possessoire.

23. Aux termes de Fart 27 du Code de procédure ^ ïedéfendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire y qu'après que rinstance sur le possessoire aura été terminée par la sentence définitive 5 acquiescée^ ou par un jugement rendu sur appel y et après avoir pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui , s'il succombe ; sauf au juge du pétitoire à fixer un délai y si la partie qui a obtenu ces condamnations est en retard de les faire liquider (2).

La loi ne parlant que du défendeur^ ce n'est qu'à lui que cette disposition est applicable. Le demandeur^ qui a succombé dans l'action possessoire y n'est point tenu d'exécuter le jugement , avantd'agirau pétitoire. Il en serait différemment 5 si le défendeur avait doublé l'interdit ou formé une demande incidente y et qu'il eût fait prononcer sa maintenue en possession avec dommages -intérêts; alors le demandeur serait devenu défendeur^ et l'article 27 du Gode de procédure lui serait a|q>licable.

Le demandeur qui se serait désisté de sa demande en complainte pour intenter l'action pétitoire^ ne serait recevable dans cette action , qu'autant que le défendeur aurait accepté le désistement y OU qu'il en aurait été donné acte par le juge du possessoire (3). En effets la contestation en cause forme un contrat judiciaire qui oblige à donner suite à l'action jusqu'au jugement

(i) ArrèU des 28 Janrier et S mai 1838, D., pag. 110 et S23.

(2) Cependant celte fln de non receToir n'est pas absoloe» elle peut Atre courerte, comme les antres moyens de forme, par la défense an fond ; ainsi jugé par arrSU des 5 juiUet 1836 et 15 arril 1833» D., pag. 400 de 18S0 et tlb delS83.

(3) Arrêt da 8 mars 1836, 1>., pag. 13i.

416 GOMUfiNTAlRE. ABT. VI. PART. I.

définitif, contrat qai, de même que les compromis et les conventions ordinaires^ ne peut être dissous que du consentement des deux parties (1).

24. L'effet du jugement rendu au possessoire étant de faire présumer propriétaire celle des parties en faveur de laquelle il a été prononcé 9 il s'ensuit, qu'au péritoire, c'est à son adversaire à tout prouver ; ce qui d'ailleurs résulte de la nature même de la demande : qu'il y ait ou non jugement de maintenue au possessoire, celui qui agit en revendication est, comme on l'a dit , censé reconnaître , par-là même, que le défendeur est en possession.

Nous croyons qu'il devrait en être autrement, si , au lieu de reconnaître la possession de l'une des parties , le juge du possessoire avait ordonné le séquestre ou la récréance , comme ou vient de le voir n"* S. Dans ce cas, le défendeur au pétitoire prétendrait en vain que la possession annale le dispense de toute preuve ; cette possession n'ayant été adjugée à aucune dès parties , le défendeur ne pourrait pas plus s'en prévaloir que le demandeur ; chacun d'eux , se trouvant dans la même position, serait également tenu de prouver.

25. La présomption de propriété ne résulte pas non plus d'un jugement de maintenue au possessoire, en matière de servitude. Celui qui prétend en avoir une sur le fonds d'autrui , est obligé de l'établir, soit qu'il agisse sous la qualité de demandeur par action confessoire , soit qu'ayant été maintenu dans la possession de la servitude, il défende seulement à l'action négatoire formée par le propriétaire du fonds.

M. Pardessus fait , à cet égard , une distinction entre les servitudes continues et apparentes , et les servitudes discontinues ou non apparentes. A l'égard de celles-ci , il convient que la maintenue possessoire ne forme pas de présomption en faveur de celui qui l'a obtenue , parce que la loi exigeant un titre , le défendeur ne peut se retrancher sur la possession. Hais il prétend qu'il ne doit pas en être ainsi , lorsqu'il s'agit de servitudes

(1) Voir rarrèt rapporté aa Répertoire, v Désiitemêni d'appel, S i^; et les conclusions de M. Daniels qai précédent l'arrêt da 19 août 1814, dans let QuesHom de droit, ?<" Péremption, S 6.

SECT. IV. POSSBSSOIRE. lUGEHBim. 417

continues et apparentes ^ susceptibles d*étre acquises par la possession y sans qu'il soit nécessaire d'exhiber un titre : en ce qui concerne ces servitudes^ l'auteur invoque le principe relatif à la demande en revendication d'un immeuble réel , suivant lequel la possession rejette sur le demandeur au pétitoire tout le fardeau de la preuve directe, le défendeur pouvant se borner à dire 5 possideo quiapossideo (1).

Hais il existe une énorme différence entre l'action négatoire, ayant pour objet la demande en déclaration de franchise d'un héritage, et l'action en revendication de la propriété. Pourquoi , dans ce dernier cas , le demandeur est-il tenu de tout prouver? C'est qu'il n'a en sa faveur aucune présomption légale , tandis que le possesseur contre lequel il agit est présumé propriétaire, jusqu'à preuve contraire. En matière de servitude, c'est tout différent : le débat ne porte point sur la propriété que reconnaît le prétendant à la servitude ; il s'agit seulement de savoir si l'immeuble est grevé d'une charge ; or, le propriétaire , qu'il soit demandeur ou défendeur, a , pour lui , le droit commun , la présomption que tous les héritages sont réputés libres. C'est donc à son adversaire à détruire cette présomption , à prouver que l'immeuble , libre de sa nature, est grevé de la servitude à laquelle il prétend, c Tout défendeur qu'il est , en ce cas, dit

• Justinien dans ses Institutes , titre De actionibus, $ 2 , il ne

• laisse pas d'être considéré comme demandem,actorU partes 9 sustinet ; contraire à la liberté naturelle du fonds prétendu

• asservi , la possession ne peut pas le décharger de la preuve

• directe. • CoUige , (dit Brunneman, sur la loi 9, code Deser-^ mtulibus et aquâ) servitutem esse probandam etiam ab eo qui in possessione servitutis est; ità utpossessio, quia contra naturam rei prinuBvam est , possidentem non relevet.

Que le défendeur à l'action négatoire ait obtenu la maintenue possessoire , ou non , peu importe donc : l'action négatoire est bien une preuve qu'il possède actuellement ; mais la possession annale ne suffit pas pour détruire la présomption de liberté , il faut établir le contraire par un titre ou par la possession de 30 ans, s'il S'agit d'une servitude qui puisse s'acquérir par la

(I) TnHté des Servitudes, n** 830, Se édidion , tom. 2 , pag. SSi et foir. II. 27

418 GowuaTAiHB. àXf. n« paît, u

prescription : la règle />atMika qiÙM, pomdêo M pmt âoM ici recevoir aucune application. Quel^piesantenra^ il est vrai » oui pensé , comme IL Pardessus^ que, dans l'action négatoire, 1» défendeur» reconnu en possession , était relevé de la preuve : mais d^à du temps d'Heineccius» Topinion contraire avait été consacrée par la jurisprudence; amtrariam tammiêeulmtiam, dit-il 5 ob glossa auctoritatem , ferè akiqui in faro triamphan, jàm ab aliit obtervattm ai : telle est aussi Topinion des auteurs modernes (1).

26. La partie qui a suecombé, au possessoire, peut-elle se pourvoir en complainte , si elle est troublée dans la possession annale qu'elle aurait continuée ou recouvrée» depuis le jugement?

La négative paratt résulter de deux arrêts de la Cour de cassation , des 12 juin 1809 et 17 mars 1819.

Dans l'espèce du premier, la dame Dandiran avait été maintenue dans la possession exdu^ve d'une ruelle, dépendance de sa maison , par jugement du 10 pluvidse an 5, malgré lequd , Plan de Syeyes, condamné au possessoire, avait continué de se servir de ce passage ; et les sieurs Guieu et Gbaix, acquéreurs de la dame Daudiran, ayant fait construire, en 1807, un mur de clôture pour empêcher l'entrée de cette ruelle. Plan de Syeyes forma contre eux une action possessoire qui fut ac* cueillie par le juge de paix , dont le tribunal de Digne réforma la sentence, vu que la possession du demandeur n'avait pas le cai actère voulu par la loi. — Le pourvoi contre ce jugement a été rejeté, t attendu que la dame Oaudiran , aiyourd'hui resffié- B sentée par Guieu et Gbaix , avait été maintenue dans la pos» » session et jouissance du local contentieux, par jugement du B 10 pluviôse an 5^ qui avait acquis, entre les parties, l'autorité B de la chose jugée ; que le même jugement &it défense à B Suillet , dont le sieur Plan de Syeyes a pris le £ait et cause , B de troubler la dame Daudiran dans sa possession ; — que la B jouissance que ledit Suillet a pu avoir, après la signification B de ce jugement, rCa pu être que précaire ; et que cette jouis-

(t) Yoy. M eflin , Q$»€»tion$ dé droU, t* Servitude, g 0 ; Toottier, Unn. 9, ii<> 71i, pog. 54e; el mes obterriUkiM lor le SVaO^ a'Weff, lom. t» pat*

sicr. tf. pOMMomB. loonmm. 419

f moÊee^ n'ayuit piM le caraetSreaiigéiMirlft loi^ii^aim lui • acquérir aticiin droit , moifls encore anéantir ce Jngement »

Dana Peapèce dn aecond arrêt > il a^agiasait d^nn acquérenr qni prétendait avoir poasédé > par aon propre ISiit^ depoia ploaienrs annéea , nne priae d'eau , malgré le jugement contraire rradn an pOMeaaoire, le 6 nirAae an 7, contre son rendenr* TrauMé dans cette possession par cehii qni avait obtenn ce Jngen^^ sa demande en complainte avait été refetée^ snr appela par le tribonal de Cbambon^ cattendn qu'il est de prln« s cipeqae eelni qni ^ après avoir succombé dans sa possession^ » a joui depuis an et Jour^ ne peut plus demander à être main** s tenu dans cette possession qui n'est que précaire > par suite » de la maiime eomplainte êur complainte ne taut. t «— Pourvoi eostre ce jugement^ motivé sur ce qu'en matière de possesaios ou de prescription , ne s^agissant fptt du fait propre à celui qni possède, la possession dn nouveau propriétaire est essen-* tiellement distincte de celle de ^ancien. Mais la section des requêtes, présidée par M. Henrion, a rejeté : attendu que, tPoffris te jngement qni axfaiî été rendu contre Provot, lequel est aujour^ éTkni reprêeenté par ledemmdenr, eelai^i nepeataxfoirea (ju^ane pôi$e$$km précaire (i).

Cet arrêt est rédigé cTune manière tm peu laconique : le principe qu'il consacre, ainsi que le précédent, a besoin d'eipK^ cttioiM.

S'il était vrai que la possession de celui qni a succombé au possessoire ne pat Jamais être que précaire , il en résulterait que le jugement rendu, en cette matière, serait investi d'un rare privilège, celui de l'imprescriptibilité; cela ne peut pas être.

Distinguons d^abord du défendeur, le demandeur an possessoire. Ce dernier n'ayant été d^muté de sa demande que Ikute d'avoir justiilé de sa possession annale, rien ne saurait Pempêcher de continuer sa possession, on d'en commencer une nouvelle, après le jugement , et d'agir en complainte , si, possédant depuis plus d'une année , il vient à être troublé : cette possession n'a rien de précaire.

(1) Cm dtoz «rrSli tont lapportés fw Dallas, ^ag. lis, e^ppUmeM ia iao9, stars de isio.

4â0 GOMIfBNTAIRB. ART. TI. PART. I.

Pour ce qui est du défendeur qui a succombé au possessoire, c'est différent ; encore faut-il distinguer : s'il n'a fait que continuer sa possession ^ malgré le jugement qui l'a condamné à délaisser et sans l'avoir exécuté ^ dans ce cas ^ on conçoit que sa possession ne soit que précaire : tant que le jugement n'est pas prescrit , son adversaire peut le forcer à délaisser : comment alors pourrait-il accuser de trouble celui qui ne fait qu'user de son droite en mettant à exécution le jij^ement qu'il a obtenu ? Mais supposons , qu'après avoir délaissé la possession et exécuté les condamnations prononcées contre lui , le défendeur conmience une nouvelle possession postérieurement à cette exécution , comment cette nouvelle possession pourraitelle être considérée comme précaire ? Le jugement rendu , au possessoire^ ne peut avoir plus de force^ il en a même beaucoup moins qu'un titre translatif de propriété ou un jugement rendu au pétitoire , puisque le possessoire n'est qu'une présomptioù de propriété. Or la possession , malgré le titre , ne laisse pas de donner ouverture à la complainte.

A l'égard de l'acquéreur jouissant d'un immeuble dans la possession duquel un tiers aurait été maintenu par jugement rendu contre son vendeur, on pourrait dire que, si la possession vicieuse du vendeur peut être opposée à l'acquéreur, c'est quand celui-ci a besoin de la joindre à la sienne , pour intenter la complainte ; mais que l'acquéreur ayant possédé lui-même, pendant plus d'une année, sa possession personnelle le dispense de toute production de titre. Cependant il faut appliquer ici la même règle que celle dont l'application vient d'être faite au défendeur qui a succombé au possessoire.

Si le vendeur, condanméau possessoire, avait satisfait aux condamnations prononcées contre lui , et que son acquéreur, n'ayant pris la possession qu'après le délaissement effectué, eût joui, de son chef, pendant plus d'un an, alors la possession de cet acquéreur n'aurait rien de précaire.

Dans le cas , au contraire, où le jugement rendu au possessoire n'a reçu aucune exécution, l'acquéreur, qui n'est que l'ayant cause de son vendeur, est soumis à toutes les obligations imposées à ce dernier ; l'acquéreur, dont le vendeur a été condamné au délaissement , ne saurait donc faire consi-

S£CT. IT. POSSESSOJ&E. JUOKIIEIITS. 421

dérer^ comne trouble TexécutioD da fjogement qui a condamné son auteur. Ce jugement constitue un droit réel qui suit rimmeuble entre les mains de Tacquéreur^ lequel est tenu de Texécuter^ à tel point ^ qu'il ne pourrait se pourvoir au pétitoire> sans avoir parfoumi les condamnations prononcées contre son vendeur.

C'est ce que vient de juger la Cour de cassation ^ dans l'es^ pèce suivante :

Le comte de Mosbourg qui possédait un hôtel , situé à Paris ^ s'étant pourvu au possessoire contre la dame de Moucby y propriétaire d'un hàHâk voisin^ au sujet de reconstructions qui empiétaient sur sa propriété , avait obtenu ses fins. Depuis , les deux hôtels furent vendus ; et^ dans la vente faite à Bavoux par la dame de Moucby, il fut déclaré que les travaux qui avaient motivé l'action possessoire étaient le fait du sieur Bavoux , déjà acquéreur par acte sous seing privé. Ce dernier s'étant pourvu au pétitoire contre les acquéreurs du comte de Mosbourg , ceux-ci lui opposèrent une fin de non recevoir, résultant de ce qu'il n'avait pas exécuté les condamnations prononcées contre sa venderesse , fin de non recevoir qui fut rejetée par jugement et arrêt de la Cour de Paris , sous le prétexte que, jouissant déjà avant le contrat de vente authentique, le jugement rendu, sans lui, au possessoire lui était étranger. — Mais l'arrêt de cette Cour a été cassé , par le motif que l'acte sous seing privé antérieur à l'acte authentique n'avait pas de date contre des tiers , et , « attendu » qu'aux termes de l'article 27 du Code de procédure , le dé- » fendeur au possessoire qui a Succombé ne peut se pourvoh* 1 au pétitoire , qu'après avoir pleinement satisfait aux con- ^ » damnations contre lui prononcées; d'où il suit que Bavoux, 9 ayant cause de la dame de Moucby, avant de se pourvoir au » pétitobe, devait satisfaire aux condamnations prononcées » contre cette dame (1).

97. Celui qui , après avoir obtenu gain de cause au possessoûre , est condamné , au pétitoire , à déguerpir de l'immeuble dans la possession duquel il avait été maintenu , n'est point

(1) Arrèlda 30 novembre 1840, D., pag. M eC S3 de 18it.

obligé d9 reitiaier ks ébptm m les doouMget-ûttévets mx^ qaeli il avait bit coadamer fon advaivaire. C'ait avae raîMm qaa lajage du posteMoira avait proaoncé aiMÎ > p«iiqiie , an Uaada trooMer le pfmemewr aaiial , il fallait agir en revoidî* cation : ordoimer la resiitatioii daa dépeoa et donunageMBté- Têts , ce serait violer Tautorité de la choae irrévocableineiit jugée an poaieMOire.

Hais que doit-il être décidé relativement aux fimifa J A Fégaid de eeox de rannée oi a été rendu le jogemeiit an poMeisoire , et dont le demandeur anrait obtoia la reatîtotiont le juge dn pétitoira ne pourrait laa adjog^» non fina» ians violer Tan* torité de la cbose jugée, an posienoira, Qoant au fruits en général, lareftitutionnedevanten être fiûteqoe par le poa* aetseur de mauvaise fM , km même qu'il n'atiito aucune main* tenue posaesioire , celui qui Ta obtenue doit, à plus forte raison , conserver les fruits échus antérieurement à b demande en revendication* Cependant , comme la bonne foi n'est pas n6i> cessaire pour acquérir la possessi<m annale et former l'action en complainte, le défendeur au pétitoire, quoique maintenu an possessoire, pourrait être condamné à la restitution des fruits , si sa mauvaise foi était prouvée ; maia le jugement devrait en contenir la déclaration et la preuve; car , comme le décide la Cour de cassation, < une possession pour être indue 9 et avoir été qualifiée telle par un arrêt , n'est pas pour cela > réputée et déclarée possession de mauvaise foi, parce que la i mauvaise foi ne se présume pas (1). i

Aussi , par arrêt du 6 juillet 1826 , la chambre civile a cassé un arrêt die la Cour de Colmar , par le motif, entre autres , que 4 des jugements possessoires étant des jugements de pleine 1 maintenue , définitits sur le fait et le caractère de la posses^ » sioo , leur aOÎBt est de déclarer le demandeur en complainte » possesseur, de le foire présumer propriétaire, tant que le 1 défendeur n'aura pas^ au pétitoire , justifié de sa propriété ; t et sous aucun rapport, ils ne le placent dans une position f moins favorable que tout possesseur qui foit les fruits siens, » s'il n'est pas prouvé quMl soit de mauvaise foi. •

(1) Arrêt da II mm ifSI, P., ing. lit et US.

81CT. 1?. V068«tOIU. lOMHBNTS. 43R

Gqpaadut «n arrêt de la ebao^yredes requêtes , da 6 no- Teoilm iMS, â jugé qa*un indifida pooratt être eonsidéré commt posiefflenr de mauvaite foi , nuJgré le jugement posaeiaoire qm Tavait maintenv en poiseiaiiMi. Enfin un autre arrêt, dn 16 avril 183t , a décidé que celui qui , sur le posaessoire^ a obtenu gain de cause ^ et auquel des dommagesintérêts ont été adjugés 9 pent néanmoins, s*il échoue aupétitoirt, être condamné à des dommages^utérêts, alors que ce n'est pas pour obtenir restitution de ceui obtenus au posses» soire , ni par assimilation an possesseur de mauvaise foi , qu'il encourt cette condamnation , mais seulement pour payer le donmiage résultant dn pétitoire (1).

Ainsi , sans porter atteinte au jugement possessoire , le juge du pétitoire peut, à ce sujet, prononcer des condamnations qui répareraient] équivalemment le préjudice causé par une usurpation de mauvaise foi.

28. L'effet du jugement, rendu au possessoire, se borne à faire présumer propriétaire celui qui l'obtient, tant que son adversaire n'aura pas justifié de sa propriété. Ce jugement, au surplus ne peut être invoqué comme ayant l'autorité de la chose jugée au pétitoire, lors même qu'il aurait été motivé sur des titres, qu'il aurait appliqué une loi constitutive du droit, ou reconnu la possession immémoriale, ainsi que l'a jugé un arrêt de cassation du 31 juillet 1832. — Un autre arrêt, du 13 février 1834, a considéré, il est vrai, que, (ians le silence des titres de propriété, le juge du pétitoire doit admettre, />oar base de sa décision , l'état de possession antérieurement et souverainement reconnu, lorsqu'il n'est pas fait, devant lui , de justifications suffisantes poar^tablir la propriété par titres (2). M^is il faut observer que , dans l'espèce , le défendeur au pétitoire s'étant pourvu en complainte, durant l'instance, le juge du possessoire l'avait maintenu dans sa possession ; et, à défaut de titres, il a été jugé, comme cela devait être, qu'il fallait s'en tenir à la possession r^lée au possessoire. Cet arrêt

(t) Cef Ux>if arrêts foot rapportés dans DaUoz , pag. 400 etsuiv-ile 1890» t75 de 1SS8, et 807 de 1888.

(t) Yoj. daas DaltoXi pag. 808 de 1888 et 190 de 1881.

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