‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 57 sur 108 · Division de la matière · texte numérisé non relu

Division de la matière

S I. Des principesrekUifs au bornage en général* — 2. Définition du bornage; sonobjetjdistinctiondubomageetdeladélimitation.— ^

JISR GOmiBMTAIlB. AET. TI« PAET. U.

3. Qoels sont lescas oùFactloii en déUmitaUoQ peat avoir lieu. — 4. Ne peut être intentée et suivie que par le propriétaire ou ceux qui le représentent. La faculté d'exiger le bornage est imprescriptible; il doit être constaté par un acte sygnaliagmatique ou ordonné par la Jiistice. — 5. Différence entre cette action et la demande en revendication ; dans l'action en bornage , chaque partie esttenue de prouver. — 6. Preuves luidûantes pour fixer retendue des limitée. — 7. Cas dans lesquels le moyen de prescriptimi peut ou non être admis.

$ïLQu9Uee$tVitenduedeUc(mpéknud$$juge8depaixmma' tièrede bornage. — 8. Interprétation de la loi ; la discussion ofGre peu d*édaireiiiements. — 0. Erreur dans laqudlejonl tombés les auteurs qui ont essayé de la eonmiiitor.-*-IO. L'art. 6 reproduit la disposition du prcjjet du Code rural de 1308. — 11. Restriction de la corn* pétence des Juges de paix en cette matière ; cas auquel ils ne pmitent statuer sur le bornage. — 12. Mais sV est eonvenu de déUmiter à vue de titres, le Juge de paix est compétent pourlesappliquer, les interpréter, fixeren conséqueocela contenance des hâritages, et déterminer la ligne de séparation. — 13. En cas de contestation sur la propriété, le juge de paix ne doit pas sioienleiit surseoir , U est dessaisi.

S m. Des règles d suivre dans les justices de paix en maêiére de bornage. — 14. Le juge de paix de la situation des héritages est seul compétent.*— 18. D doit donner acte aux parties de leur consentement au mode de délimitation. — * Itt. Peut nommer un ou plusieurs experts et statuer sur leur rapport. — 17. Prinelpesdont le Juge de paix doit fidre rapplieati<|i ; titres qui doivent obtenir la préférenoe. — 18. On doit s'attacher aux confins phitAt qu'à la eontenanoe ; éiumdation équivoque; ruisseau; sentier ; rideaux ; tertres; lisières.— 18. Uvred'arpentement; cadastre. — SO. Distribution de contenance quand il y a excédant ou déficit. — 21 . Restitution de fruitsdepnis la demande seulement. — 22. Opération matérielle du bornage; comment doit-il y être procédé. — 23. Frais ; comment doivent-ils être répartis. — 24. Le juge de paix est-il compétent pour connaître du bornage d'une forêt soumise au régime forestier ?

1. Il ne s'agit pas ici du trouble résultant du placement ou déplacement de bornes commis dans Tannée , ni de Fabomement provisoire que , comme on l'a vu suprà , page 265 , le juge de paix peut ordonner , en statuant sur une action possessoire : c'est le bornage définitif dont la connaissance est attribuée aux juges de paû*

iJBGT# I» MBHAGB. 497

ïkB «ttrîlNitios» que la loi aoiiTelle lenr a conffrées, celleci eat une d6« ploa importantef. L'action en bornage» qui doit donner lien à de fréquents débats, présente d'autant plus de difficulté que , d'après les termes dans lesquels notre article est conçu, la compétence du juge de paix est Corténigmatique. Noos allons essayer de résoudre le problème # en exposant d'abord les principes relatifs au bornage en général Nous examinerons ensuite quelle est retendue de la juridiction des juges de paix, en cette matière, et nous finirons par tracer les règles isuiyre, pour l'instruction de ces sortes d'affiaûres.

Des principes relatifs au bornage, en général.

. S. LeCode civO ne renferme aucune disposition sur les règles h suhrre en cette matière. L'art 6i6 déclare seulement que, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contlguès , à frais communs.

Hais dans le langagedu droit, le bornage n*est autre chose que Taction fintum regundorum. Les principes qui régissent cette matière ont donc été puisés dans le droit romain et accommodés à nos usagespar la jurisprudence. Il nous a paru nécessaire de rassembler ici ces principes épars dans quelques ouvrages, et qu'aucun auteur n'a traités avec l'étendue et la précision dont Us sont susceptibles. Quoique la compétence des juges de paix soit restreinte an cas où la propriété et les titres ne sont point contestés, cependant les règles à observer à cet égard,par les tribunaux ordinaires, peuvent servir de guide à ces magistrats dans plusieurs circonstances. Le développement de ces règles est d'autant mois inutile, qu'il peut contribuer à aplanir les difficultés que présente l'application de notre article (1).

On entend par bornes ou limites, toute séparation naturelle on artificielle qui marque les confins ou la ligne de séparation des héritages limitrophes,

(1) Les noovélles rediereliM aoxqoellef Je me fois llfré, depalt U première 6ditioD,me déterminent à préteoler dam un aotre ordre* et avec de oonTsaux dftveloppemeDU , les jprlo^pai renfiîrmés daai ee prsnisr parafr^^

4â8 COmiENTAIRE. ART. ?I. PART. 11.

Le bornage est Taction par laquelle ceux qui ont des héritages voisins , tenant et aboutissant les uns aux autres , agissent pour s'obliger respectivement à les séparer par des bornes*^ s'il n'en a jamais existé ; à replacer les anciennes qui n'existent plus ^ ou qui auraient été transportés ailleurs; enfin à reconnaître, fixer , ou rétablir des limites interverties , soit par cas fortuit, soit par le fait de l'une des parties. ConJtendUwr in hocjudicio, dit Voët, ad id ut fines confasi regantar^ et ager unusquisque finibus propriU terminetur, qaomodocumquè con^ fusio contigerit, sivè inedificatione, sivè implantatione , sivè stipitum, lapidumque terminalium exaratione , retnotione, corruptione , vetustate, sivè arbarum finalium extirpatione , sivi fossaram intet'mediarumrepletione, dàmvelalliwio et terra proxima subsidentia, vel inundatio et aqua impetus amnia eomplanavit ac de' levit vestigia terminorum, adebque ut in confinio adifieata vel plantatatoUantur , eâpro parte (jua peperit turbationem, stipitei, lapides qmœ finium indices reponantur, fossœ latitudini prislinœ restituantur ac profunditati (1).

Dans leur acception grammaticale, les mots borner, Umi^ ter, délimitation, bornage, ont la môme signification. Le bornage comprend néanmoins deux opérations qu'il ne faut pas confondre : la délimitation , c'est-à-dire la recherche ou la reconnaissance des limites , et le placement des bornes sur la ligne reconnue. La délimitation n'a lieu que dans le cas où il est besoin d'apprécier des limites incertaines ; le bornage, au contraire, peut être requis, tant que la séparation des deux propriétés contiguës n'a pas été fixée contradictoirement entre les voisins, quelque apparente que puisse être, d'ailleurs, la ligne délimitative, et quand bien même les deux héritages seraient séparés par un mur ou par une haie (2).

Mais quand les parties sont d'accord sur les limites , il n'y a point de véritable litige, il ne s'agit alors que de placer des bornes sur la ligne dont elles conviennent A quoi aboutirait, en ce cas, le recours au ministère du juge? L'action en bornage a donc pour objet principal de faire statuer sur \e& difli-

(t) VotT, aà Pav^àeetasAïb, 10, Ut. 1, n« 7.

(S) Arrêt du 90 décembre 1818 , D., pag. 170 de 1810.

9XCf. I. BORNAGE. 429

collés que présente la fixation de, la ligne délimitative. La position des bornes sur la ligne reconnue n'est que la suite de cette reconnaissance.

Voilà pourquoi les lois romaines ont placé l'action finium regimdorum au nombre des actions mixtes; qua mixtam causant kabere videntur, tJm in rem (juàm in personam. ( Instit. liv. h , tiL 6 ^ g 20-). Elle tient de l'action personnelle ^ en ce qu'elle a pour cause l'obligation que les voisins contractent réciproquement^ l'un envers l'autre > parle voisinage, ^luasi con-tracta; et aussi, parce qu'elle a pour objet la restitution des fruits. Elle tient de l'action réelle, en ce que le voisin réclame ce qui fait partie de son héritage , et pourrait se trouver avoir été usurpé par son voisin.

Après avoir défini l'action en bornage ou délimitation , nous devons examiner V" quels sont les cas où peut avoir lieu cette action ; 2* quelles sont les personnes admises à l'intenter ou à la soutenir ; S"" enfin quel est le genre de preuves admises en cette matière,

5. Les Romains laissant entre les héritages un espace de cinq pieds destiné au passage commun et au tour de la charrue, l'action finium regundorum avait d'abord pour objet de faire reconnaître et fixer cet espace, imprescriptible d'après la loi des 12 tables. Hais cette action était aussi admise pour faire réparer les anticipations de terraius, quelle qu'en fût l'étendue, à l'égard desquelles la prescription étant admise, le juge devait commencer par y statuer, si cette exception était proposée.

Tous les commentateurs sont d'accord sur ce point In hâc actione, dit Pothier, hocprœcipuè venit ut fines (qui nihil aliud sunt quamspatium quinque pedum, quod ex legei2 labularum inier confines fundos vacaunirelinqui débet ) investigentur ac regatUuVf seu determinentur. — Non solàm autem de finibus, id est de illo spatio quinque pedum, sed et de loco interdùm de hoc judicio agetur ; scilicet, si quis aliquem fundi sui locum, idest aliquam portiuncutam à vicino usurpatam et sibi restitaendam cssc contenderet. — Et , dans une note , l'auteur explique d'une manière précise que, si le mot fines s'entend de l'espace de ci^q

480 CSOMIIBIITÂIRB. ARTt TI. »ART. H.

pieds , le terme toeus s'appHqae à^Nite espè^ de tembi dont le juge doit reeonnaftre les limites , afin de restituer à roii ce qui aurait été usurpé par Tautre , ou d'en adjuger^ s^U y s hea, une partie à chaeun des contendants. Locvs hU opponitum- HiBOs. Pine$$mii$patium iUad kgitimêm qtUnque pedum : loeui verb €it nuym terrm ipatiam , de cujus proprleMê hitet vieina$ ambigltitr, ffood êmu$ em vicinU ab altéra luurpatum fkiête eoit* tmdU, Porrà, $i ê» memitrà et InstrmnêHtii appareatjudicl, loctmdê iftu) amtigltitr, nm in iotitn, sêdpro parte à tieino qui eum pouêdtt êi$0 luarpâimn, et adutrunufue pidniim certum hujus loei modum pertinere , me apparent de qaà regUme e&ntrœeniam dhimet, adJadUando eulqae certam hajus hoet reglonemé {Ad Pandect., Ub. 10, tit. l, %$ 9 et 11.)

Cnjas fait la même distinction ; Fin ii miteapi non potett, LOCVS ttêueapi poteet ; lUraque cantroeersia e$t de tkrtrtmtnn , et dirhmtur Aan mbiisob». ( Obsereat. , Ub. 10 , eap. S.)

Eofcipi débet, dh aussi Pél^se, spatimn iUadquiniiuepedttm, quod inter confines agros l. 12 tabular.jussit relinqtU, qabire, agere, aterque dominas possit, itemqae arairam circumdaci ^ quod natlo anqaàm temporis deeursa usacapi permiiit l. penalt. boe iit», quam legem DD. nostri interpretMtar, i^sidekls qaln^ que pedibas agatar, nuUa proêerlptio, qaaniameamquè tonga, 'mpedhre possit quin libéré r^tetantar. — Qaod si quis teroi fines agrorum asarpaoerit, praseriptione 80 annorum tatus erlt, si qaidem tamdià quietipossideret ; est enim kme aetio nehia cal et reliquis aetionibas mimtiê obetat prcsseriptio tmgisdmi temporit, non etiam praserîptio longi temporis.

Enfin la loi 3, au code Finiamregundoram, veut que, si ^ M tien de cons^tir au bornage , diaprés les titres respectif! on la possession actuelle , Tune des piûties Of^se la prescription , le juge commence par statuer sur cette eicepticm ; Si quU saper suijarb lacis priât de finibus detalerit qaerimoniam qaa pra^ prietatis controversia eokmret , prias possessionis quostio finiatar, tuMc agrimensor ire pracipiatar ad loca, at, paiefitetâ veritate, hajuêmodi litigium terminètur. Cette loi ne peut s^Mtendrede l'espace de cinq pieds, imprescripttMe, et ne ponrantpar eoft* séquent être usurpé ; elle ne s^applique qu'à la déUmMatiM de.terrains, quelle qu'en soit l'étendue, kl'égvrd desquels la

sKcr. r. BORinn. 481

preMripCkm pmnh être intoqnée dans Vmûùb Fbuum regM-»

Noos tfons eni deroir eher ces aoKHritéspaiir détrnfrele fonx système de quelques aoteors, prétendant que Faction dont il s'agit ne peut s^appUqaer qu'à de légères anticipations qoi se rapporteraient à peo près an terrain de cinq pieds qne les Romains laissaient entre leurs héritages ^ et que ^ s'il ^agit d'une étendue beaucoup plus considérable , il fSiut prendre la roie de revendication* Le plus souvent, sans doute, Taction en bornage n'a Ifeo que pour des terains qui ne sont pas de grande étendue ; c'est dansce cas su^ut qu'elle sera portée devant le juge de paix. Hais, parmi nous, comme ches les Romains, cette action peut avoir pour olifet des terrains d'une grande importance : celui qui possède un domaine, d'une seide tenue, peut le foire délimiter, soit avec un autre domaine , soit avec les bois ef communaux environnants; on délimite le territoire d'im hameau, d'une commune avec celui d'un autre; ce cas est même prévu par Particle 19, n« A, de la loi du 18 juillet 1887, relatif aux attributions des conseils municipaux. Ainsi, quelle que soit fétendue des terres à délimiter, cela ne change pohit la nature de l'action.

La seule chose à considérer pour la faire admettre , c'est que les deux propriétés soient contiguCs ; le voisinage ne sufBt pas , la contiguïté est une condition indispensable : le bornage ne peut doncavoir lieu entre deux héritagesqui se trouvent séparés par un chemin public ou par une rivière. Le chemin empêche la contiguïté; il en est de même d'une rivière qui n'est pas même flottable : qu'elle soit ou non la propriété des riverains, toujours estril qu'elle sépare leurs héritages; le milieu dû cours d'eau , auquel l'art. 2 de la loi du 15 avril 1829 borne rusage de chacun d'eux, étant une limite naturelle et certaine. Quant aux chemins privés et aux simples ruisseaux , ils sont censés faire partie des héritages (loi &, Set 6, ff. Finimm regundorumy

Le bornage concerne uniquement les héritages ruraux , ttt non les héritages urbains consistant dans des bâtiments situés à la ville ou à la campagne. Ces bâtiments sont plutôt voisins que limitrophes ; les murs qui les composent en déterminent

438 ammiTAiEB. abt» tu part. n«

retendue ; et, en cas d*antieipation , ce serait une demande en revendication^ et non une action en bornage^ qu'il faudrait intenter. Il en est autrement des jardins et aisances joignant les bfttiments ; l'action en bornage peut être formée , pour en déterminer rétendue et prévenir les anticipations.

L'action en bornage est, au surplus, applicable à tons les héritages ruraux, c'est-à-dire aux fonds de terre, qu'ils appartiennent à l'état^ à des communes ou à des particur liers.

Il faut en excepter néanmoins les objets qui dépendent du domaine public , tels que les routes, les chemins vicinaux , les rues, les places de guerre, etc. C'est à l'administration seule qu'il appartient de fixer la limite de ces objets (1).

La délimitation de territoire entre deux communes est aossi de la compétence exclusive de l'administration (2) .

Mais , dans ce cas , comme dans celui de distraction ou de réunion de plusieurs communes en une seule , l'acte administratif n'est d'aucune influence pour les questions de propriété des communes , chacune d'elles conservant celles qui lui appartenaient avant la réunion ; la délimitation n'a d'eflet qu'en ce qui concerne la police , le régime administratif, les impdts, les centimes additionnels et l'exercice de la vaine pâture (3).

Ainsi les tribunaux , et par conséquent le juge de paix ne peuvent jamais connattre d'une délimitation territoriale ; celle

(t) Voy. dans le recueil de Dalloz, part 3, pag. 17 de 1833, an arrêt do conseil à la date do 1 noTembre 1S38 , lequel décide que la détermination des limites légales des serritodes dérensifes d^one place de goerre est nn acte de bornage administratif, qni ne peut pas même être poursuiri par la Toie eontentieuse ; et pag. 13 de 183i , un autre arrêt concernant les bornes on matière de Toirie.

(2) Voy. la loi do 90 mars , sancUonnée le 30 arril 1700, l'Arrêté des coosols do SS brumaire an 11 , et le décret du 17 mars 1800. — y<^. aussi Proudbon, Domaine publie, tom. 1 , pag. 80 et 100, n«> 7i et 148.— Vn arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1880 a même décidé qu'un arrêté do préfet ne suffit pas pour réunir une portion du territoire d'une commune à un autre, ceUe réunion ne-poutant être ordonnée que par un acte de Vautarité supérieure e&mpétente, D., p. 177 de 1830.

(8) Yoy. le Traité Susage du professeur Prondhon, U édiUon, tom. 8^ pag. 450 et i05 , et mes annotations, pag. 404 et 484. - Yoy. aussi dans Dalioz, pag. 101 de 1883 , l'arrêt du 8 décembre 1838 , et enfln les articles 5 et 0 de la loi do t8jui|lell887.

SBCT. 1. BORNAGE. 455

des prq»riétés que renferme le territoire est seule de leur compétence.

4. L'action en bornage tenant à la propriété ne peut être intentée et suivie que par le propriétaire ou ceux qui le représentent

En ce qui concerne les immeubles appartenant à Tétat^ c'est contre le préfet du département où ils sont situés , que Taction doit être dirigée^ après la présentation d'un mémoire préalable^ ainsi que nous Tarons indiqué pour les actions possessoires, page 118.

En ce qui concerne les communes ^ la demande en bornage étant une action ordinaire , doit être autorisée dans la forme prescrite par les articles iOet suivants de la loi du 18 juillet 1837. L'article 55 n'en excepte que les actions possessoires.

La demande en bornage peut être formée par le tuteur^ au nom du mineur ou contre lui. M. Touiller prétend (t 8, n* 182) que ce n'est là qu'un acte d'administration^ qui peut être fait parle tuteur^ sans consulter le conseil de famille^ sauf à prendre son avis sur les incidents que ferait nattre une question de propriété. Hais il est rare que le bornage n'ait pas pour objet la réclamation ou la restitution de quelques parties de terrain usurpées. C'est donc ici une action relative à des droits immobiliers , et pour l'exercice de laquelle l'art. &6& du Gode exige l'autorisation du conseil de famille. ^

L'usufruitier^ dans son intérêt ^ peut intenter l'action^ y défendre, ou intervenir dans l'instance qui serait suivie , à cet effet 5 par le propriétaire ; mais le bornage fait avec l'usufnfitier seulement ne pourrait être que provisoire, pour le temps de sa jouissance; le propriétaire, qui n'aurait pas été appelé , serait recevable à y faire procéder de nouveau , sans même attendre la fin de l'usufruit , vu qu'il a intérêt à arrêter le cours de la prescription (1). Pour éviter toute difficulté à cet égard, il est prudent de mettre en cause le propriétaire et l'usufruitier.

Ce que l'on vient de dire de l'usufruitier, s'applique au mari,

(t) Proudhon, Traité â^usufruit, tom. 3, d«* lSi3 et 1241.

Page 1