II
4S4 GOMMENTAifti. Ait. Tl* MRT. tl.
pottf té qnl tMéètné lés Meâs ddtâHt de id feiitiM. Il ait iMi qu'il en est radministratenr^ qu'il a les actions possesÉOires i mais l'action en bornage n*est pas un simple acte d'administration; il ne pourrait être eotisidéfé eottbné tel ^ qtt'l défimt de toute contestation , lorsque la ligne dfibiiitatiTe est eon^ venue , ou qu'il s'agit de rechercher les limites d'un ancien bornage (1). II est imt pradem de fkfre Sgatet le ttari et la femme dans la emieé
Quant à rnsAger qtti n^etefee çtAue ierviuide itf les Itads^ il ne saurait être aAnis ft Paetfon en bmnigé fi^-JHris des tiers; il pourrait seulement agir^ contre le propriétaire^ en eaâ de difficulté mt retendue dn tmtiiii soamis à rexerdce de son usage, on ponr séparer^ dtisnrpini de kilbf<t> leeanton qui hii atnrait M donné en eMmimettieitt t devem propriéftiire^ en ce dernier cas > hnagera^ coaune tout ei^Mtageant, le droit de fiiire abomer son lot
Pour ceqni est dn fermier^ il t^nrait non recevable à intenter l'action en bw^nage, et cette aetion ne peut être formée contre luii II est seulement en Aroit de se poorroir connre le proprié^ taire pour fahre cesser les dilBcultés que tni susciteraient tes voisins > an sujet de la limite des bériti^es qûll tient à ferme.
En terminant ce qui concerne les personnes admises ft in^ tenter ou suivre Paction en boiiMge, observons que^ personne n'a di'oit de borner so^-méme ses héritages > sans la partidpn* tien des parties intéressées. Si donc^ Pnne d'elles voulant pro^ céder an bornage , Pàutre n'y ccmsent pas^ û fsmt Tappder en justice) s'il y « consentaient^ le bornage se ftiità l'amiable^ Dans ce cas, l'acte qui le constate est un eontral synidlogma* tique, lequel àxAt être lait double, s^l est sons seing privî, d'après les principes développés tome l*', page IlS. Ainsi les bornes placées entre deui terrains par l*an des propriétaires ^ sans l'intervention de l'autre, seraient instillantes, à moins qu'il ne fût prouvé que les parties ont joui conformément à ces bornes , pendant un temps snflkant pour prescrirob L'existence des bornes , pendant ce laps de temps , ferait présumer qne le
(t) Arrêt da 31 décembre 1S85, D., VH- M* - Voy. aoni pvt fl, mr* 18t de 1S36, Varrôt delà €mir de Rottea da S novetUf» IS05.
8ICT. I. BORNAOB. 45S
borttage a été consenti ; do moins # ce serait an signe apparent qni pourrait servir de gaide> afin de fixer l'étendue de la possession et de mettre les témoins à même d'en déposer d'une manière précise.
Mais la faculté d'exiger le bornage , et celle de rompre l'in^ dirision > dérirent du même principe : comme la demande en partage > celle en bornage est imprescriptible; personne ne peut s'y refuser, à moins de produire un acte de bornage ^ dé|jà faitcontradiotoirement
Voyons ( et c'est le point important ), comment 11 faut agir dans une instance en bornage ; quelles preures sont admises pour fixer la limite des héritages f
S. La question de propriété est ordinairement engagée dans cette action ; propri$iatis controversia cohœret , dit la loi 3^ code finiumregundorum ; et^ suivant le jurisconsulte Paul, loi 1, flf.^ .au même titre, cette action , quoique personnelle , a pour objet la revendication d'une chose : Actio finiumregundorum in per» sonam est , Ueetpro vendicatione rei est.
Gardons-nous cependant de confondre l'action en bornage avec' la demande en revendication ; il existe entre elles une énorme diflérence.
Bans la demande en revendication , loin qu'il s'agisse de fixer des limites, le corps de domaine, ou le fonds revendiqué est si peu équivoque , que sa contenance et ses confins doivent être précisés dans l'exploit d'^'oumement, à peine de nullité. Le demandeur qui revendique ainsi un objet parfaitement déterminé, avoue par la nature même de sa demande, la possession du détenteur ; il est donc tenu de prouver que cette détention est illégale ; le détenteur est réputé propriétaire , jusqu'à preuve contraire. Ainsi c'est au demandeur à détruire cette présomption légale , en établissant sa propriété par un titre formel ou par la preuve d'une possession qui en tienne lieu. Jusques-là le défendeur, qui détient, n'a rien 1i prouver, il peut se borner à dire, possideo, quiapossideo (1).
Dans l'action finium regundorum, c'est différent : il s'agit de
(I) Yoy. suprà, pag. 5 et 0, n"* S, et les aotorités citées à la note, pag. 117,
4j6 GOyMENTAiRB. AIT. Vf. PART« II.
fonds OU de deux corps de domaine contigus^ et dont la pro^ priété est reconnue àchacune des parties : la diflBcuIté ne porte que sur l'étendue des héritages respectifs , attendu Tincertitude des limites qu'il s'agit de fixer et de reconnaître. Chacune des parties ne demande qu'à rentrer dans ce qui sera reconnu manquer à la contenance de son héritage par suite de la délimitation : que la propriété de telle ou telle étendue de terrain dépende du bornage 5 toujours est-il que la contestation ne porte point sur le corpsde l'immeuble^ les limites seules sont l'objet du litige ; il n'ya doncpasde raison pour dispenser l'une des parties de prouver, en rejetant sur l'autre tout le fardeau delà preuve. Cette distinction entre la demande en revendication et l'action en bornage est attestée par les lois^ les auteurs et la jurisprudence.
Dans une instance en délimitation , la loi romaine regarde les deux contendants comme étant respectivement demandeurs et défendeurs. Judicium taie est, ut in eo singulœ personœdw plexjus habeant agent is etejus (juocutn agitur.
Écoutons, à cet égard , le savant Dumoulin : Quemadmodùm diximus , in titulis superiaribus familiœ erciscundcB et cammuni dividundo essejudicia dupUcia, quia idempersonam et actoris et rei sustinet: sic etiam dicemus de nostrojudicio divisorio esse et illud duplex, et sic eamdempra se feire persanam actoris et rei, et idebjudex partibus litigantibus de finibus vel limitibus sine discrimine imponit onus probandi, ità ut qui habeat fortiores et meliores probationes p ille vincat. Quod non fieret, si unus tantum personam actoris, alier tantàtn personam rei sustineret. Nam tune judex non débet reo imponere onus probandi, sed ipsi actori, nisi reus ultrb sibi posceret id probandi onus offerri. Comment in tit Finium regundorum, tome 3, page 628.
EsTQUE DUPLEX, dit aussi Pereze, sicut et familia ercis-
cunda et communi dividundo ; quia videlicet neuter agentium vel
actor est vel reus, sed unusquisque et actoris et rei partes sustinet :
et ideb probare uterque débet fines agrorum (1).
Ainsi, en matière de délimitation, chacune des parties.
(t) VoyezencoreVoëtylib.lO.Ut l,ii<> S^etPottiier, Traité an voisinage, n« 231.
6£GT. I. BORNAGE. 437
qu'elle soit demanderesse ou défenderesse^ est placée snr la même ligne ^ en ce qui concerne la preuve.
Cependant il ne faudrait pas abuser de ce principe : quelques praticiens croient faire un tour de force^ en déguisant sous la couleur d'une action en bornage , une véritable demande en revendication. La nature de l'action est fiiéeparson objets et ne saurait dépendre de la fausse dénomination qu'une partie se plaît à y attribuer. Mais ici il serait difficile de se méprendre. Que y par exemple > les deux héritages soient séparés par un cours d'eau , une route ou toute autre voie publique , qui distingue parfaitement la possession des propriétaires , si l'un prétend aller au-delà de cette limite^ alors il aurait beau qualifier son action de demande enl)omage5 ce n'est qu'une action en revendication, puisque les deux héritages ne sont pas contigus.
Il en sera de même si la limite est fixée par un mur y une haie 5 un fossé; dans ce cas une position de bornes peut être requise, ainsi que l'a décidé l'arrêt quivient d'être cité pag. &28, afin d'empêcher le chaugement de la limite existante. Mais dans ce cas il n'y arien à délimiter, parce que la limite est certaine ; fixé par une clôture visible, l'état de possession des parties ne saurait être légalement interverti que par le résultat d'une action directe en revendication (1).
Si , sur une action en complainte , l'une des parties avait été maintenue dans la possession d'un héritage parfaitement déterminé , nous croyons aussi que la demande en revendication serait la seule voie praticable. Celui qui a succombé au possessoire n'a plus que la ressource du pétitoire; que la partie agissant ainsi , demande à délimiter, toujours est-il que le jugement de maintenue fait présumer la propriété jusqu'à preuve contraire , preuve qui ne peut résulter que d'un titre formel ou d'une possession suffisante pour prescrire.
A l'exception des cas qui viennent d'être signalés et d'autres semblables , on peut agir par voie de délimitation, dès qu'il s'agit de deux propriétés contiguës, et, dans ce cas, le dé-
(I) Ainsi jogô par «rrêl de la Coor de Besançon du 10 n:ars 18S8, pag. SOS du recaetl. — Yoy. aassi Mornac, Ad Ug, S, CoAeHn. regund.t rv*i; Dolitc, lir. S, chap. 82; Tronçoa, Coût de Parii, arl. Ilb; Pai dessus, des Servitttdes, (om. I , pag. 300.
4SS GOMMSIITAIU. AET. TI. PAKT. II.
fendear n'est pas plus dispensé de prooter qoe le demandeur.
Si ancune des parties ne se plaint d'anticipation, alors, eomme il n'existe pas de diffieolté snr les limites, il n'y a de preuTe à fliire ni de part ni d*antre ; il ne s'agit que de séparer par des bornes les deux héritages , dans l'état où ils se trouvent, d'après la possession aetoelle. Il en est de même qnand les droits des parties résultent de titres réeents, tel qu'un partage entre des héritiers ou communiers qui veulent bire abomer la partque chacun vient d'obtenir dans Théritage commun.il peut arriver aussi que des bornes, quoique établies en vertu d'un titre non contesté, se trouvent mal placées ; qu'ainsi celui qui , dans une pièce de terre de deux hectares, ne devait en avoir qu'un , se trouve jouir d'une plus grande contenance , sans que l'autre «It la sienne ; alors il sufBt d'un mesurage pour réparer Ter*reur, à moins que leeparties n'eussent joui ÔÊpak plus de trente ans, conformément aux bornes non déplacées , car alors elles auraient prescrit contre leur titre ; ou que le partage eût été fait, eu égard non i l'étendue de la pièce, mais i la valeur dn terrain dont une portion serait moindre que l'antre.
Mais le sujet le plus fréquent des actions en bornage est la persuasion du demandeur qu'il n'a pas la contenance que lui attribuent ses titres ; quelquefois le défendeur soutient, de son eàtif qu'il n'a pas non plus cette contenance; chaque partie est donc demand^esse et défMideresse, en ce sens que chacune d'elles demande qu'on lui adjuge ce qu'elle croit lui appartenir, ce qui doit résulter du bornage , sous l'obligation d'établir sa prétention d'une manière quelconque ; car, à défaut de INneuves , force est de s'en tenir à la possession , d'après la maxime mêliar est conditio pasêldentis.
En un mot, dans l'action en délimitation , les deux parties soDt demanderesses, puisquechacuned'elles veut quelesbomes soient placées en tel ou tel endroit; le défendeur, aussi -bien que le demandeur, est donc tenu d'établir la ligne délimiutive à laquelle il prétend ; celui des deux qui fournit la preuve la plus convaincante doit triompher iltaut, qui haàêot fartiares et meUorei /n'obationes, iUe vineat « comme le dit Dumoulin.
Q. Mais l'action Finium reçundorumdiiïérmt essentiellement
SICT. I. BOMiAGI. 490
(it la denaa^a m revttdieation, aimi qo*oa vient de le dé- BMmCrer, on ne aanrah exiger peur la fixation des limiteg d'un héritais ou d'an domaine , dont la propriété n'est pas eonteatée , une preuve aussi rigooreose que s'il s'agissait de la re^vendieation de eette propriAé.
La demande en revendication proprement dite ne peut réussir qn'antant que le demandeur justifie de sa propriété^ parup titre causa idonem mi tramfenndum dôminimn, tel qu'une wenU ,ua échange ,nu^ dûnmêkm , efimèmt tmparHgc, on par nnefMMssJiâm sufiêmie pêur/Kmcrirc (i). De simples énoncûitions seraient insuffisantes^ qndle que fûtl'aneienneté du titre quilesrenCfurme, kmaximemantîfOMsiiiiii^itfijpap^eéatie ne servant qo'àétayer la possession , i corroborer une prenve , à suppléer i son insuffisance» lors^'elle n'est pas complète, mais sans pOnvoir laremplacer : aiUifaîlai mm imducU, $êd cmro^ èanU pTûbatummn p ditDumoolin.
7. Au contraire , lorsque , la propriété de l'héritage n'étant pas contestée 5 il ne s'agit que d'en reeonnattre les limites, alors on doit se contenter de preuves qui ne seraient pas sufl^ sentes en matière de revendication* Jn kujoimodi probatione amfimimm mc Urminorum aniiqëarum, rmpiuntur proèatienês wUnàê pmrfeeta, ffim oUè» mm redfm'entm, née safficerent i f «m kttb et êemiplenm prûbêtienee » weriêimiUê et emijeeturahs, suffir eiunt. (Ilascardos, Deproàatiamèuâ, conclus. tOS> n* 2. )
• S'il y a de l'incertidide pour les confins des héritages , ils 1 se règlent t dit Domat, par les titres» s'il y en a qui marquent 9 le lien des bornes on l'étendue qne les héritages doivent 9 avoir» par d'anciennes marques» par d'anciens aveux» eu • autres preuves semblables.»
C'est ici principalement que la maxime in antûfuU âHuntia-' tiva probant reçoit son application. Inantiqm» dit Dumoulin , verba enmtiativa plenè probant etiam contra alio9 et in pn^jadi-eiumtertii i etiotn^ieeeent inàdenter étperofUr aliud prolata , ut nnvniktiù coartmov.
Pour fonder une demande en re? endication » il n'est pas besoin d'un titre eontradietoire i autrement eette demande serait
(1) PoTBiia^ TraM du domaimf de prûpHété, n* SSS.
440 COMMBNTAIAE. ÀftT. Yl. PART. U.
presque impossible à établir. Il en est de m£me , et à bien plus forte raison , des actes qui désignent les confins ou l'étendue des héritages. Quelle que soit la source d'oii émane la preuve , la personne qui a traité , ou la chose que l'acte a eu pour objet de régler^ la preuve qui résulte de l'acte doit être admise dès l'instant qu'il est ancien. Instrumentum de antiquo confectum faciens mentionem de finibus, pUné probaret, etiam inter alias partes. Ranchin sur Guy-Pape , quest 193.
Les livres d'arpentement^ le cadastre , des plans non suspects peuvent aussi être employés pour fixer la limite des héritages, ou lever l'incertitude que présenteraient d'autres actes (1). In ftnalibusquœstionibus, vêlera monumenta, censds auetoritas anti litem inchoatum ordinatî sequenda est; modo si non varietate successionum, et arbitrio possessorum, fines additis vel detractis agris, posteàpermtUatosprobetur. L. 11, ff. Finiam regundorian.
Enfin l'incertitude des limites peut aussi être levée par la déclaration de témoins déposant qu'ils ont vu , ou même qu'ils ont entendu dire que la séparation des héritages avait toujours été fixée par telle ou telle limite. Cujus probatio variis fitmodis, dit Voët, liv. 10, tit 1, n*9. Putàper libros censualeset vêlera monumenta : per testes, non tantum càm ipsi de ceftâ sua scientiâ deponunt , sed et càm de auditu visuque aliorum id referentittm , in (juantùm in antiquis^ non oculatis tantàm , sed auritis testibus credendum.est , etc. Mais les anciens actes sont préférables à la déclaration de témoins : Census etmonumentapublicapotiora tes" tibus esse, senatus censuiU Loi 10 , fil de probationibus.
De tous les moyens à employer pour établir un droit, terminer une difiiculté, la prescription est le plus sûr ; mais ici la preuve en est difficilement admise.
« Quant aux héritages des particuliers, dit Dunod , pag. 98,
(1) C'est ici le cas d'obserTer que , sur une demande en boniage , Tappllration d'an ancien plan serait aooTent on maoTais goide, ponr Térifl^ qaelqQes anticipaUons , et reconnaître des bornes qoand elles n'existent plus. La science topographiqoe , dans les siècles précédents , était loin d'avoir atteint le degré de perfecUon qu'elle possède aujonrd'hui : les arpentenrs qoi passaient poor les plus habiles, commettaient des errenrs tellement graves qne, dans plosienrs aflTaires pendantes devant les tribonanx, j'ai to d'anciens plans do forèU domaniales on communales, dont il était impossible de (aire l'applicatloa pour fixer la limite du bois avec rhéritage adjacent.
SEGT. 1. BORiNAGE. 4ii
> 8'i] y a des bornes on des titres^ et qu'il ne soit question que
> d'un petit espace qui puisse être rapporté au terrain de cinq » piedsque les Romains laissaient entre leurs héritages^ je crois t qu'il fiaut s'en tenir à ces titres ou aux bornes , sans avoir 1 égard à la prescription ni à la complainte. Quelques sillons t peuvent facilement être usurpés par le voisin ^ sans que le t propriétaire s'en aperçoive. Mais s'il s'agit d'un terrain plus t considérable j j'estime qu'il y a lieu à la prescription et à la
• complainte. C'est ainsi qu'il faut j à mon avis , entendre et » concilier dans la pratique les lois 3, 5 et 6 ^ au code Finium
• regundorum ; l'action en délimitation qui a lieu en ce dernier t cas^ suivant la loi 6^ et non au précédent^ suivant la loi 5, t étant prescriptible par 30 ans , qui commencent du jour du t trouble et de l'entremise. •
A cette doctrine de l'auteur^ ajoutons que , quel que soit l'espace , le moyen de prescription peut être rejeté , attendu la diflBculté de l'établir. En matière de revendication , quand il s'agit d'un héritage dont les confins ne présentent pas d'incertitude ^ la possession suflisante pour prescrire s'est annoncée par des faits patents et qui se prouvent aisément^ tels que la culture et la récolte des fruits. Quand il ne s'agit , au contraire, que d'anticipations d'une partie de tel champ, de tel pré , ces anticipations, fussent-elles prescriptibles , sont censées du moins n'avoir eu lieu que successivement La preuve qu'ils existent depuis plus de 30 ans, dans leur état actuel , serait donc inadmissible , à moios que des indices certains et reconnaissables , tels qu'un buisson , un fragment de haie , un rocher , un arbre , ne puissent servir à attester le point extrême où la culture de l'une des parties s'est arrêtée constamment Eh l'absence de ces signes, comment des témoins pourraient-ils déposer, d'une manière impartiale ou sans erreur, et le juge statuer en parfaite connaissance de cause? Dans ce cas, on ne peut que s'en rapporter aux titres et ?nx preuves qui viennent d'être indiquées, ou s'en tenir à la possession actuelle, à défaut de tous autres documents (1).
(I) Pardessus, des Servitudes, tom. 1 , n» 126; Troplong, des Preserip^ tiom, tom. 1 , pag. 554 et saiv. — Yoy. aussi suprà, pag 98.
448 GOMMBIITAUB. AET VI. FAET. U.
Les priodpes qo'on Tient de développer ont été conitcrés par plusieuri arrêts de la Cknir de Besançon*
L'on^ i la date du 20 décembre 1828, a pris pour base de la délimitation un ancien arpentement que produisait le demandeur. • Attendu que Tart OAO du Gode ciyil n'ayant 1 point déterminé les bases du bornage et les règles à suivre » pour Topér^^ le juge ne peut que se référer aux principes » généraux du droit rappelés dans ce Gode, ou par les auteurs t qui ont écrit avant sa promulgation et depuis i que la déli- » mitatton , lorsque les parties ne sont pas d*aceord sur les t limites de la propriété , se dit à vue de titres, de la posses-
• sien réunissant toutes les conditions néoessaires pour opérer 9 la prescription , des arpentements rédigés à la demande des
• particuliers ou de ceux qui Tont été par l'autorité publique;
• que ces derniers, d'après la loi 10, ff. De probationibus et 9 proiwmptionibui , sont préférables aux déclarations des téi moins ; que la loi 11, liv. 10, tit 1, un grand nombre d'aut très , contenues tant an Gode qu'au Digeste , rappellmt ces i mêmes principes ; que la jnrisprudence s'y est toujours cont formée ; que tel est à cet égard le sentiment de Voët , dans t son commentaire, livre 10, tit i, n* 01 ; de M. Pardessus, 1 Du servitudes, n* 127 1 — que lorsqu^à défaut de titres de » cette espèce , ou pour les éciûrter, on invoque la possession , » il faut qu'elle ait été continuée pendant nn temps suflBsant i pour opérer la prescription, qu'elle ait porté sur un e^iace
• considérable qui ne laisse pas d'incertitude sur la jouissance > constante et prolongée , au vu etsu dn propriétaire , etc. t
Dans l'espèce d'un autre arrêt rendu le 10 avril 1810, le défendeur en délimitation prétendait que c'était au demandeur à tout prouver ( mais la Cour, adoptant le principe qui ^ vient d'être développé, n* 6, a njeté cette exception : • at-
• tendu que l'action intentée par Bontems ne pouvait être » considérée comme une revendication , qu'elle n'était en vé-
• rite qu'une simple demande en délimitation, puisque rien t ne justifie laquelle des parties était en possession, et que
• cette action avait pour objet de séparer son héritage du c^ei min de Montmirey à Brans ; que la commune avait elle-
• même reconnu qu'il ne s'agissait que d'une demande » dé*
UCT. U •ORHAOI. 445
■ Kmttatteii^ pvifqv'eUe Tavait également demandée par »a
■ citation en conciliation do 18 septembre ; que Ton ne doit
■ donc pas mettre à la charge de rappelant la preuve qu'il B était propriétaire do terrain litigieux ; que , s'il a prétendu
■ qu'il devait réunir à son héritage la parcelle B au plan du
■ géomètre > il ne le demandait qu'à titre de délimitation , qui B constitue une action réciproque, rend chaque partie de- » manderesse et défenderesse , et l'autorisait dès lors à aoutet nir que la ligne délimitative devait être portée jusqu'à la 1 ligne P 0. --* Attendu que ni l'appelant, ni la commune 1 n'ont produit de titres desquels il puisse résulter que le ter- » rain contesté dût être attribué à l'un d'eux , en vertu d'une » clause spéciale de ces titres , mais qu'il est établi , soit par • l'arpentement de 1756, soit par le plan de masse de l'an 12, » soit par le cadastre de 182i, qu'il existait un espace vide en B dehors du fonds A , eq>ace qui n'aurait jamais bit partie de B cet héritage; qu'ainsi la localité et ces indications sont en B iavenr de la commune , et que Ton doit en conclure que le B terrain contesté faisait partie du clfemin contigu, »
Telles sont les règles observées dans les tribunaux, et qui peuvent aussi servir de guide à MIL les juges de paix dans les limites de la compétence à eux attribuée en cette matière*
SU
QmUêêêÈ Péienduê d$ la compéttnee des juges depaim» ennuUUre de bitmage^
8. Autrefois, la coaq^étence des juges de paixéunt restreinte a«x actions possesseires, en matière réelle et immobilière , ces juges ne pouvaient ordonner qu'une plantation de b(N*nes provisoire, et par suite d'une demande en complainte. C'est du bornage définitif que la loi nouvelle leur attribue la connaissance , krê^ê Uprû/friité eu tm titru f aï l'ètubUsHnt ns êontpas amtêeiiâ.
Hais, comme on vient de le voir, la question de propriété se trouve, d'<»dinairet engagée plus ou moins dans l'action en bom«ge; propruMis cmtropirêia cok^nL Quel est donc le
44i COMMENTAIRE. AKT. VI. PART. II.
véritable sens de la restriction que la loi apporte à la compétence des juges de paix^ en leur attribuant la connaissance de ces actions? Le législateur a-t-il entendu restreindre cette compétence à une simple opération matérielle ^ consistant dans le placement des bornes , quand il n'existe aucune difficulté sur la contenance des héritages, et que les parties sont d'accord sur la ligne délimitative; ou bien ces magistrats sont-ils chargés de reconnaître les limites j de statuer^ en conséquence , sur l'application des titres et autres renseignements , application qui est la suite 5 la conséquence nécessaire de l'action finium regundoruml
La discussion de la loi nous offre peu d'éclaircissements sur ce point
tf Le juge de paix^ disait M. Persil en présentant le premier » projet à la chambre des députés^ est juge ordinaire de la pos- » session. Si le litige porte sur la propriété^ l'examen des titres » et la connaissance approfondie du droit sont nécessaires ; dès
• lors doit cesser cette juridiction exceptionnelle. C'est ce
• qu'explique le projet , en même temps qu'il défère au tri-
• bunal de paix les actions en bornage , ainsi que quelques i autres contestations qui naissent des rapports du voisi-
• nage 9 etc. •
c II importait, a dit M. Renouard, rapporteur de la com-
• mission de la chambre des députés 5 de bien constater
• que si des questions de propriété se trouvent engagées dans
• le litige, le juge de paix n'en devra pas connaître^ r
De ces explications un peu laconiques , il est vrai , il semble* rait résulter que l'intention des auteurs de la loi eût été de n'attribuer aux juges de paix que l'opération matérielle du bornage, et de leur interdire l'examen des titres pour procéder d'abord à la délimitation, qui , comme on l'a vu, tient à la question de propriété.
Mais nous trouvons des idées absolument contraires, dans le discours de présentation de la loi à la chambre des pairs. « Au
• nombre des fréquentes contestations que font naître les rapt ports de voisinage , dit M. Barthe , sont celles qui s'agitent ,
• au sujet de la délimitation des propriétés , de la distance à ob* t server pour les plantations d'arbres ou haies, et des con*
SBCT. I. BORNAGE. iio
B 8f raclions et travaux destinés à préserver de dommages les
• propriétés urbaines contîguës. Ces discussions ne se Jugent » bien que par la vue des lieux; c'est en leur présence que les » titres s'interprètent sans équivoque, que les subterfuges échap^
• pent à la mauvaise foi , que les doutes s'éclaircissent. Ordinai-
• rement plus à portée des lieux contentieux, et pouvant, » dans tons les cas, mieux s'y transporter qu'un tribunal plus
• nombreux , le juge de paix évitera aux parties des frais d'ex- 1 pertise ; il se servira à lui-même d'expert et de géomètre.
> La division sans cesse croissante des propriétés rend cette 1 mission de plus en plus nécessaire. Ne doutons pas que , si
• elle est bien comprise , le magistrat ne trouve , dans son ac- » complissement , le principe de la plus heureuse influence. » — Hais s'il s'agit moins de rechercher les bornes et de les po-
> ser, que de statuer 5i4r une revendication de propriété, ou si à t l'occasion , soit des travaux de précaution à faire , soit de t la distance à observer dans les plantations , la propriété ou 9 les titres qui l'établissent sont contestés , de trop graves in- 1 téréts étant alors engagés, la compétence exceptionnelle » s'arrêtera. • Ainsi, d'après M. Barthe, le juge de paix doit statuer sur la délimitation , et pour cela examiner et interpréter les titres : substitué au tribunal , en ce qui concerne l'action en bornage , ce magistrat est donc juge de toutes les difficultés qui peuvent s'élever à ce sujet ; les demandes en revendication et la validité des titres feraient seules cesser sa compétence.
La discussion dans les deux chambres ne présente aucuu éclaircissement sur le véritable sens de la loi.
Cependant à la séance du 23 avril 1838 , un député ( M- Taillandier ) fit sentir le vague des expressions de l'article et là difficulté de les concilier avec la disposition. § Je demande , » dit-il , à la commission , comment elle peut supposer qu'un 9 procès en bornage s'établira , s'il n'y a pas contestation sur M le litre ? • A quoi il fut répondu par l^apporleur : • Lors- » que le titre n'est pas contesté, et que les parties ne sont pas • (Faccord sur le lieu du bornage , chacun remet ses titres au » juge de paix , qui fait une visite des lieux et qui ordonne que » la borne sera placée à l'endroit déterminé par l'expert Si » Ton conteste le titre , alors c'est une question de propriété ,
446 oomBHTAnii. Air. Yt« PàM. n.
i tl fiiiit aller detant les trfbmiatti orâinaires. ToiHi la disûHy^ 9 tion que la commiMion a établie. » (Cette répoim eût été peu satisfaisante pour tiii véritaMe praticien* )
La discnssiofl , eontme on le Yoit , est contndictoire plotôt ^e précise ! chaqne oratenr^ raisonnant d'après ta manière de ▼oir, n'a fait qn'efflenrer la question , an lien de ^approfondir.
9. Les antenrs qui ont essayé de commenter la loi , sont %h lement loin d'avoir aplani les dIfBcnItés qne doit prtsenter son application.
t Pour qne le Jnge de paix , dit H. OtranAaan, soitcompé* » tent snr ces sortes d^aetions , il fant qu'il m s'afisie que de
> fayottÎMnaceiiirriie/tedespKqiriétés^anJottrdelademattdei 0 car si ces actions étaient formées par l'assigttation ett ces t termes : Potw voir ordmnêt, Cnsêigné, yiM lêjuge de pais f fetii fn'oeéder à tarpentagedeê prûpriHésréipeethesd0i partie t pour établir sur la ligne les bornes iieisùireê : dans Ce cas ^ le
> demandeur formerait une demande en retendication d'nne t partie de terrain ; de là la conséquence q«e le fù§e de paix
> s'arrogerait un droit que la noutelle loi ne lui accorde pas^ • attendu qu'en pareille matière , il s^agirait d'interpréter les » titres de propriété ; il iïiut donc dire que les actions en bor- » nage ne doivent et ne peuvent être entendues que dam Pétai 9 de ta possession actuelle des parties, c'est'^Mlire , au mamem % oàla demande est formée. • liais les actions possessoiret étant de la compétence exclusive des Juges de paix ^ d'après la pre>misère partie de notre article , à quoi servirait le J 2^ si sa disposition n'était applicable qu'au bornage opéré, d'après la possession actuelle ?
Suivant M. Masson, la compétence nouvellement attribuée aux juges de paix ne serait guère plus utile* Distinguant la dé* limitation du bornage , ce jurisconsulte panitt réduire l'oA^e du juge de paix i l'opération purement matérielle du place-* ment des bornes , lonqn'aucune des parties ne se plaint d'an-* ticipation, et qu'il n'y a contestation ni sur les titres, si sur la possession (1).
(t) TtUê esl aait( TopinioD émiM dans «n article intéré ao Beeueil du iuge de paix, lom. 0, pag. 37, article dans teqoet raQlevr i>tl honé aa
SfeCfT. I. ÈOMAM. 447
Qattfit ftti profeMenr Benedi» il semblerait aeeditter ptus d^étendoe à la compéteftoe de ces mtgiairats^ qui , aeloii lui , doivent statoer sur la délbnitation, k tue des titres; mais comme on le verra pins bas^ Tanlenr prétendant qne, s'il s'éiève nn débat sur les contenances qtt^indiquent les titres , la question doit être renvoyée an tribnnal; son système tendrait toojonrs à rédnlre le ministère du joge de paix à Topération matérielle do bornage , en vertu du jugonent qui aurait fixé les bases de la délimitation.
Entendue datts le sens que ces auteurs lui prêtent^ la disposition dont il s'agit serait à peu près illusoire : car, quand la contenance et les limites des héritages sont convenues par les parties, ou ont été fixées par la justice , il ne s'agit que de placer des bornes ; dans ce cas , il n'y a plus de litige, plus de matière à procès. Si donc le Juge de paix n'avait pas le pouvoir de statuer sur les difBcultés que présente la recherche de la limite des héritages et l'application des titres ; qu'au moindre débat sur ce point , il fallût renvoyer an tribunal des incidents qui pourraient ainsi parcourir deux autres degrés de juridiction, la nouvelle attribution déférée aux juges de paix serait un ii<Hi sens, et le législateur p6urraitétre accusé d'avoir compliqué l'instruction des demandes en bornage, an lieu de la simplifier.
Un autre commentateur ( M. Carou, juge de paix de Nantes ) semblerait ne pas restreindre la compétence du juge de paix à r<q9ératiOn matérielle du bornage. Dans sa {Juridiction civile, après avoir dit > tom. 1 , pag. 651 , que • le juge de paix ne 9 peut connaître de l'action en bornage qu'autant qu'il s'agit 9 seulement de déterminer la limite qui sépare les deux pro- 9 prié tés, et d'ordonner que des bornes seront plantées sur 9 cette limite comme signes patents qui indiquent avec préci- 9 sion et fixent les droits des parties ; que cette action sup- 9 pose d'ailleurs que ce^ droits sont à tasance reconnus ou non 9 contestés,* il ajoute, pag. 655 : c II ne faut pas toutefois
snrpli» à éaoneer k qoeiUmi , mm l'approfondir. — Hais on Iroute dans le iiiêai0 recMH, Imi. S» paf . StI et sniT., «o Jcfameat rcndtt par le )gge de paix de Songeaoa, le S7 sepleiabre 1888» qoi nous parait aToir Cm me jdste applicaUoD de la loi.
448 COVKEnTAlRE. ART. Vf. PART. 11.
t donner à la disposition de la loi une portée qu'elle n'a pas.
• C'est au cas seulement où la propriété et les titres qui Téta-
• blissent sont contestés^ que le juge de paix doit renvoyer. » Mais s'il s'agit seulement de déterminer ^ par la comparaison » des titres ou la possession ellennême , reconnue etniiq>rof chée des titres , les véritables limites des deux propriétés j » ce point entre dans la compétence des juges de paix , de » sorte 9 qu'en ce cas , le juge de paix peut nommer des ex-
• perts j ordonner des vérifications des lieux ou tous antres » apurements, propres à faciliter l'intelligence des titres et à » faire reconnaître les droits respectifs des parties; pnis il B juge entre elles, et décide en quels endroits les bornes doit vent être plautées. • — L'auteur, se borne^ an surplus, à transcrire la réponse du rapporteur Amilhau à l'interpellation de M. Taillandier, sans expliquer autrement sa pensée , sans tracer aux juges de paix aucune règle de conduite dans l'application de cette partie essentielle de leur compétence. Nous allons essayer de le faire , non que nous ayons la prétention de lever tous les doutes sur l'interprétation d'un texte fort obscure, et que la discussion est loin d'avoir éclairci.
10. L'idée de soumettre les actions en bornage aux justices de paix n'est pas nouvelle, il faut bien le remarquer.
Voici ce que portaient à cet égard, les art. iO et il du projet de Code rural de 1808 : • Les propriétaires riverains , étant » d'accord^ procéderont au bornage de leurs propriétés,
• comme ils le jugeront convenables. — En cas de contesta^
• tion, le juge de paix nommera des experts, et prononcera
• sur leur rapport — A défaut de titres, de bornes et de tous B autres renseignements, les experts .procéderont d'après la B notoriété publique, b
Les auteurs de ce projet considéraient donc , et avec raison, que le bornage ne peut être l'objet d'une action que quand les parties ne sont pas d'accord sur la ligne délimitative ; ce n*est qu'en cas de contestation , qu'il devait être procédé à la délimitation par le juge de paix, à vue des titres et d'antres renseignements. Aussi , plusieurs des commissions départementales , dont un décret du 19 mai 1808 avait ordonné la formation , observèrent-elles que le bornage, tenant aa droit de
SECT. I. BOBNAGE. 449
propriété, était une action réelle^ dont le juge de paix ne de- ?aît connaître que par Toie de conciliation ; et Tauteur^ chargé de recueillir ces observations^ avait proposé de commettre seulement aux juges de paix le choix d'experts on prud'hommes qui concilieraient les parties, et , dans le cas où Tune d'elles ne paraîtrait pas, fixeraient la ligne séparative des héritages , sauf le droit d'opposition devant le tribunal de première instance dans le mois , à dater de la signification de leur rapport , à dé£Biut de quoi il s^ait passé outre au placement des bornes, conformément à la désignation faite par les prud'hommes. On sent que cette procédure n'aurait eu pour effet que d'entraver l'instruction et retarder le jugement de ces sortes d'affaires (1).
Notre article est loin de restreindre la mission du juge de paix à des mesures préliminaires et conciliatrices*: il attribue positivement à ces magistrats , comme le faisait le projet de Code rural qui vient d'être cité , la connaissance des actions en bornage. Or, on vient de voir que ces actions ne consistent pas dans l'opération simplement matérielle de placer des bornes, leur objet principal étant de reconnaître les limites des héritages à vue des titres, ou d'autres documents, et de fixer en conséquence la ligne de séparation sur laquelle les bornes doivent être placées. La loi a donc substitué les juges de paix aux tribunaux de première instance , pour ce qui concerne l'action finium regundorum, termes expressifs des lois romaines» et qui définissent l'action en bornage d'une manière exacte.
il. Cependant il ne pouvait entrer dans la pensée du lé* gislateur d'accorder au juge de paix le même pouvoir qu'aux tribunaux ordinaires. Investis de la plénitude de juridiction , en matière réelle , ces tribunaux pouvaient juger toutes les questions de propriété des immeubles à délimiter, soit que ces questions fussent élevées incidemment au bornage, soit que l'on déguisât, sous la couleur de cette action, une véritable demande en revendication. Ici la loi a eu soin de limiter la compétence des juges de paix au cas oii soit la propriété, soit les titres qui l'établissent, ne seront pas contestés.
(1) Obsenrations des commissions consaUatÎTes sur le projet du Code rural, tom. 3 , pag. «08 et suit.
460 GomiftifTAiM, AI^T, yh part. ii.
MaU « (?st-«ce k dire q99 <;etU) compétenca oeaieni, dès riii« mm que le» parties w Auront pas 4'«c«i>rd sur la limita de leurs béritages? S'il en était ainsi ^ la loi oe s^ait> oo le répète , qu'une illiiiion« puiique l'action en bornage a précisément pour oi^jet de déterminer la ligne séparative des deuii fonds j ce qui ne peut se faire, qu'en statuant sar Iqa diflScultés que peut présenter la reconnaisfance des limites.
Observons d'abord qn« Cfl termes , Iw^uû (a prepriké et Us titras qui i'itablkHHt m tmapui ^^es^M se trouvant placés à la suite des actions relative! k la distance prescrite poor les plantations, doivent s'appliquer eu bornage « dans le même sens qu'ils s'appliquent aux arbres plantées indoment; or, comme on le verra dans la section suivante , le jugé de paix, qui est juge de l'action i est juge dt tontes les exceptions qni peuvent y être opposées i k moins que la propriété du fond et les titres ne soient contestés^ Il en est de même , en matière de bornage : le juge de paix doit statuer sur toutes les difficoltés et exceptions qui peuvent s'élever , au sujet de la ligne délimitative ; sa compétence pe cesse que dans le cas où la coulestatimi pprte sur Impropriété même du corps d'béritage, oo sur les titres qui établissent cette propriété < et non lorsque « les titras étant reconnus t il ne s'agit que d'en faire l'application, poursavob* quelle est la contenance de cbacun , s'il existe uue anticipation et de quel côtét Pans ce cas ^^ la pro|»iété des ionds n'est point contestée, il n'y a de contestation que sur la limite à déterminer paf le bornage,
Éclaircissops ceci par des exemples. Supposons d'abord que l'assigné en bornage, au lieu d'y consentir, réponde an demandeur : Vous n'êtes point propriétaire du fonds, ou du corps du domaine dont vous demandez la délimitation ; c'est moi qui en ai la propriété , ou c'est àij»n autre que l'immeuble a^Mirtient, par conséquent vous êtes sans qualité ] alors il s'élève une question sur la propriété du fonds à délimiter, et le juge de paix est incompétent
La contestation de propriété existe également si le ornaitdeur produit un titre que le défendeur conteste, soutenant que ce n'est pas un acte de propriété , qu'il ne confère qu'un droit de détention précaire , ou que ce titre est nul Dans ce cas ea-
SBCT: I. BORNAGE. 451
C9r^, la deouiinle en délimitutioB est iubordoaiiéd an jugement d'aoe quettîM pr^aëiddle dont le jiq^e de paix ne peirt (connaître.
L'affaire rentre eiuai dans la compétence des tribunanx oiv dîMîres , ai , sons la coulenr d'un bornage , on forme nne demande en revendication. Par exemple, on vient de voir page i37, que , s'il existe entre les deax béritages an mnr, nne haie^ on fossé, il peut bien y avoir lien à une plantation de bornes ; maïs Tua des voisins prétendant qne son héritage doit outre<passer cette limite, demande que ks bornes séparatives soient placées aQ-4eli ; alors le bornage ne pouvant être effectué de cette mani^» sans ordonner la destrnctioB du mur, de la baie , do fossé , il s'agît moins d'une action en bornage , que de la amande en revendication d'nn terrain parfaitement déterminé. Le juge de paix serait donc incompÂent, parce qu'il y anrait oontestation réelle sur la propriété ; il ne ponrrait con* naître de cetle difficulté qu'au possessoire, si le mur, la haie QU le t(mi 3 avait été construit dans l'année, et qne, snr la demande en complainte , il réintégrât le possesseur trouMé par cette entreprise.
Plaçons-nous maintenant dans rhypotbèsequi se présente le plus fréquemment^ celle où l'une des parties, ne croyant pas avoir sa contenance, demande que les denx propriétés contjguës soient délinutécs à vue des titres respectifs, afin de faire réparer les anticipations de l'une sur l'autre. Dans ce cas , la difficpité n'a point pour objet la propriété de l'immeuble oit du corps du domaine ; elle ne porte que sur l'étendue à fixer par le bornage.
Mais si , sur la demande d'une paitie en délimitation , ft vue des titres, l'autre s'y refuse, opposant la prescription de 80 ans , on ne voulant délimiter que d'après la possession actuelle , cette question préjudicielle peut-^le être de la compétence du juge de paix? Pour soutenir l'affirmative, on pourrait dire que la loi attribuant à ce magistrat la connaissance dm bornage, il est par-là même juge de toutes les exceptions qui peuvent s'élevçr sur l'étendue des limites , sur l'endroit par conséquent où doivent être placées les bornes. Le contraire néanmoins doit être décidé, à ce qu'il me semble. Il ne s'agit pas