‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 59 sur 108 · S COMMENTAIRE. ART. VI. PART · texte numérisé non relu

S COMMENTAIRE. ART. VI. PART

seulement^ en effet , de déterminer la ligne délimitative, nais de fixer le mode suivant lequel elle sera fixée; tel est le véritable état du litige : le fond du droit est en question ; il faut juger s'il doit être réglé par les titres ^ ou la possession de 30 ans^ ou la jouissance actuelle. Le débat porte donc bien réellement sur une véritable question de propriété qui ne saurait être de la compétence du juge de paix.

Y aura-t-il également lieu à l'incompétence 9 si sur la production des titres qui doivent servir à la délimitation , Tune des parties soutient que le titre de l'autre , loin de concerner YoY^ex à délimiter^ s'adapte à tout autre héritage? Nous croyons que , dans cette hypothèse , il faut distinguer : les parties sont-elles convenues de délimiter en vertu des titres req>ectifs^ la question de savoir si l'un d'eux s'adapte ou non au terrain litigieux^ tient à l'application des titres confiés au juge ou à des experts. Mais si , loin de s'en rapporter à l'application des titres en général» une des parties a déclaré ne vouloir délimiter qu'en vertu d'un titre qu'elle prétend applicable, tandis que l'autre soutient le contraire, alors, le débat porte sur une question de propriété qui excède les bornes de la compétence du juge de paix.

Tels sont les cas 01)1 , d'après la loi , ce magistrat ne peut connaître de l'action en bornage.

Observons néanmoins que l'ordre des juridictions ne peut dépendre du caprice ou de la mauvaise chicane de l'une des parties. Ainsi, pour décliner la compétence du juge de paix, il ne suffira pas de dire : Je conteste la propriété, je ne reconnais pa£ les titres ; il faut que la contestation présente au moins quelque apparence de fondement On a vu, tome 1^, page 82 , que , malgré l'incompétence absolue des juges correctionnels ou de police pour connaître des questions de propriété , ces juges néanmoins sont appréciateurs du mérite de l'exception préjudicielle élevée devant eux par le prévenu , qu'ils ne doivent admettre cette exception, qu'autant quCiU la recon-naissent fondée. Il en est de même ici et à bien plus forte raison : ayant à statuer sur le moyen d'incompétence, le juge de paix doit apprécier cette exception et motiver son jugement. U ne peut donc se dessaisir de l'action intentée par le deman-

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dear sur la simple contradiction d'un adversaire pointil^ leio.

12. Venons maintenant au cas où les parties sont d'ac^ cord sur le mode de délimitation.

Si elles consentent de délimiter , d'après leur possession actuelle f alors point de difficulté ; il ne s'agit que de planter des bornes ; et, comme on Ta déjà fait observer, il n'est pas besoin , pour cela de recourir au ministère du juge. Il en sera de même du cas où il n'est question que d'aborner, en vertu d'un titre récent, tel qu'un partage qui signale précisément les limites de chaque lot, comme encore d'un acte qui adjugerait aux parties la juste moitié d'un héritage, ou, à l'une d'elles, tant d'ares à prendre dans une pièce de plus grande contenance. Dans ce dernier cas, il suffit de confier à un arpenteur le mesurage du terrain, et de placer les bornes en conséquence.

Mais le mode de bornage le plus naturel et le plus fréquent , est celui qui s'opère en vertu des titres respectifs et des autres enseignements qui viennent d'être indiqués sous le n"* 6. Si les parties consentent de délimiter de cette manière, il n'existe point de contestations sur la propriété des héritages à délimiter, ni sur les titres qui établissent cette propriété ; la difficulté ne porte que sur la fixation de la ligne délimitative ; et pourquoi le juge de paix ne serait-il pas compétent pour appliquer les titres , et se livrer à toutes les investigations qui peuvent servir à déterminer cette ligne ?

Observons que le consentement au bornage , à vue des titres , est un contratjudiciaire qui forme obstacle à toute autre prétention, c Le bornage , dit M. Pardessus , tome 1, n"" 125, dans » les limites déterminées par les titres , l'arpentage , d'après les

• quantités qu'i I détermine, sont la règle ; la prétention d'avoir » acquis au-delà par prescription forme l'exception ; il est 9 libre à chacun de renoncer à l'invoquer. Cette renoncia- » tion n'a pas besoin d'être expresse : il suffit qu'elle résulte » d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis , conformé- 9 ment à l'article 2221 du Code. Dans l'espèce que nous pré-

• sentons, consentir à opérer d'après les titres, c'est renoncer > à prétendre , en vertu de la seule possession > quelque chose

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