‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 60 sur 108 · GOMMENTAIRB. ART. TI. PART. U · texte numérisé non relu

GOMMENTAIRB. ART. TI. PART. U

f au-delà de ee qifHs énoncent Cette renoncfàtion peut

• être fondée non-seulement sur la diflSculté de provfer, 1 par témoins 9 une jonisMtnee tpentenalre^ et queiqne-

• fois même bien plus longue^ httsqa^il y a en qnelqne sas* » penskm , mais encore sar des motifs de justice , dans le for f intérienr^ dont était pénétré cetni qm a donné ce consoiy tenient •

Cependant nn pareil eonsetttement est loin de temetîner toot débat Les titres qu'il s'agit d'appliquer seront anciens et sou- ▼entobscurs, soit pour lescontenanceâ5 iioiî pottr les limites. Ces titres peuvent être nombreux ^ i\ s'agira (fM faire le choix ; une partie soutiendra que c'est à Tun jkvttôt qu'à Tautre qu'il faut s^attacher; l'adv^saife élètera sur ce point des prétenticms abs(rfument opposées: maid ce ne sont IS que des difficultés inbérentesà l'action en bornage, et qui né peuvent entraver la compétence du juge investi de la connaissance de ces actions. Comme lé disait M. Bartbe , * ces discussions ne se jugent bien qtte par f la vue des lieux $ c'est en leur présence que les titres s'in-

• t^rètent sans équivoque y que les subterfttges échappent à t la mauvaise foi, que les doutes s'éclaircisisent t Tel est le mottf qui a déterminé le législateur à confier là décision de ces* sortes d'affaires à un juge plui à portée des lieux contentiew» et pouoants dans tous les cas , mieux s'y transporter qu*un tribunal pUM nombreux.

Dans leurs observations sur le projet, les Cours de Metz et de Nancy voulaient que Ton exprimât nettement que la compétence du juge de paix n'aurait lieu que dans le cas où la propriété et ses limites ne seraient pas ^contestées. Mais, comme le dit fort bien M. Benech , i Cette Observation ne pouvait avoir i aucune suite ; car si le juge de paix n'a pas le pouvoir de dé* t terminer le point oà les bornes doivent étte placées. S'il fiiut » qu-e les parties soient d'accord à ce sujet , à quoi serait donc » réduit le ministère de ce magistrat 7 D'ailleurs, s) les parties V sont d'accord sur ce point , elles pourraient elles-mêmes proi céder au bornage, sans recourir au ministère d'un géomètre t ou d'un joge. » D'où l'auteur conclut que toutes les questions accessùires au bornage rentrent dans les attributions du juge de paix ; qu'en procédant, d'après le rapport du géomètre

BfiGT. I. toORRAOS. 485

q«'tt «iifa déUgiit Ott qdé tel pMliftd tturotit eUeft-^mèmeë ehoisf , Udéterminera la ligne dé éipâmlàh di$ deuàf fbndà et pfôktôttCetd êmr hs reslimiênB dé fiiUU dêa pi^ eeUU i)iU ùvâit mfitété sur ehérU0ged$emUM,

Pounpioi âlofB <tetiM*> eottmë h Mt M. Bèneth dam nn paisagt prCoédéilt^ déS dootéi ftur lépbiâf de ftaVôlr s'il il^yâ pat lieu à renvoi deratit leë trfbttllftilX , dâiid le eâ» OA , lofs dti transport sur les lienk, l'oo êOkilietidrâit que le titre deTàiitro ne lui donna qu'une oontéllâfice de dnff arpents» tâttdisqdô celui-ci in^tenârait eÊ avoir di» T i bànê là rigueur deâ ténbéÉt, 1 on pourrait pen^étre i diHI page S7ft , décider que le juge ■ de paix aurait la droit de fttatuèr lui^mêUie ^r Tluddeut 1 Cependant il noii parait qu'il iê eoufonuerd mieuk & IW 1 prit de la loi nouvelle» en renvoyant 1^6 parties h se pourvoir > à ee sujet devint lé tribunal dé préftilèrê instance. Il ne

• pourrait lui-tnemé vider eediflérend qu'en se livrant h nn^ » urprétatiott des elau^ei de TAeté. Cette interprétation peut » présenter des diftoohés 9 Ut le Mgillâtenr n'a pas entendu lui

• soumettre des quéatious de dé gféure , qui pourraient > d'ails leurs , dans certains oaa > offrir la plUë haute importance par 1 la quotité de la eonteUfiUioaoOntéitééii

Hais la qneition de savoir si » d'apréa rapplieatton de» titre»» ils doivent attribuer telle 00 telle eétttenanee» n'e^it-elledôue pas aeoessoire au bornage r S'il en était autrement» & quoi aboutirait cette action 0 dani laquelle^ comme on Ta vu, ebicUD dea colitigants est demandettf» relativement k lâ contenance qu'il prétend avoir» etdéfendeori quant à celle que» de son cMé» le voisin croit devoir lui être attribuée. :Débattre sur le plus ou le moins de contenance» ce n'est donc point contester la propriété du fonds ni les titres qui l'établissent 9 C'est leolcment fournir des moyens pour éclairer les experts et les juges chargés de déterminer la ligne de séparation où doivent être placées les bornes.

13. Une autire question sur laquelle nous ne saurions être d'accord avec |es coromentateors de la loi nouvelle 5 est celle de savoir» si la question de propriété qui s'élève devant le juge de paix place l'afifoire hors de la compétence de ce magistrat ; ou si , au contraire » il doit demeurer saisi de l'action en bo|w

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nage , et seulement surseoir jusqu'à la décision de la question préjudicielle , par le tribunal compétent?

Ayant eu occasion de nous expliquer sur ce points an sujet des dégâts ruraux , nous croyons avoir démontré que , dans le cas où la loi subordonne la compétence des juges de paix à la condition que la propriété ne sera pas contestée , cette juridiction exceptionnelle ne peut connaître de Taffaire , dès Tinstant qu'il s'élève une pareille contestation : alors la cause ne peut être scindée ; elle rentre entièrement dans le domaine des tribunaux ordinaires dont la juridiction est plénière (1).

Les observations que nous avons faites à ce sujet s'aj^liquent au bornage^ avec d'autant plus de raison ^ qu'il serait étrange et souvent impraticable desoumettre^ en cette matière^ la même action à deux ordres de juridiction difiérents. Supposons > en effet ^ que les titres établissant la propriété soient contestés^ ou que l'une des parties prétende avoir acquis^ par prescription, la limite actuelle de son héritage. Pour statuer sur une contestation de ce genre, le tribunal nommera des experts chargés d'appliquer le titre , ou entendra des témoins afin de constater la possession ; et la limite se trouvant ainsi fixée par le résultat de l'expertise ou de l'enquête , à quoi bon les premiers juges , ou la Cour réformant sur appel, renverraient-ils au juge de paix le placement des bornes qui ne sera plus que l'exécution du jugement ou de l'arrêt? Pourquoi ne serait-41 pas procédé à cette opération par les experts qui auront déjà vaqué , par le géomètre auquel il aura été ordonné de dresser un plan sur lequel sera fixée la ligne délimitative, si toutefois les parties, dont le débat sera irrévocablement jugé, ne conviennent pas ellesmêmes d'éviter des frais inutiles , en procédant à l'amiable à une opération parement matérielle.

Enfin (et ceci tranche toute diflBcultéj , s'il eût été dans l'intention du législateur d'attribuer au juge de paix une compétence absolue en matière de bornage , sauf le renvoi aux tribunaux ordinaires des questions de propriété qui s'élèveraient incidemment, la loi dirait que, dans ce cas, |e juge de paix devra surseoir, et que l'opération du bornage sera par lai

(1) Voir les observations faites à cet égard, tom. I^pag. 4Me(saiv.,ii<'6«

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continuée après le jagement de la question préjudicielle. C'est ainsi que , pour la délimitation générale d'une forêt domaniale ou communale^ qui doit être opérée administrati?ement^ comme on le verra ci-après , Tart 13 du Gode forestier^ disant que les contestations élevées par les riverains seront portées devant les tribunaux compétents , ajoute qu'iï sera sursis à fabomement , jusqu'après leur décision, La même disposition se retrouve dans toutes les matières dont le juge doit demeurer saisi , malgré le renvoi d'une question préjudicielle qui ne serait pas de sa compétence (1).

Ici y au contraire 5 l'action en bornage n'étant attribuée au juge de paix que lorsque la propriété ou les titres qui rétablissent ne sont pas contestés, s'il y a contestation sur ce points les tribunaux sont investis , par là-même , de la connaissance de l'affaire ; il ne peut donc être question de sursis.

Ainsi , dans le cas où une question de propriété s'élève sur une demande en bornage , le juge de paix doit se déclarer incompétent ^ et renvoyer la cause et les parties, en réservant les frais pour y être statué par le tribunal ; car il ne serait pas juste d'y condamner le demandeur^ qui , ne pouvant prévoir la contestation de son [adversaire , a dû se pourvoir, comme il l'a fait, devant le juge de paix^ auquel la loi attribue la conoaissance des actions de cette nature.

Telles sont les limites dans lesquelles l'attribution accordée an juge de paix nous a paru devoir être circonscrite , d'après l'article 6 de la loi , sans dissimuler pourtant les embarras dans lesquels doit aitratner son application. Tel est au surplus rin* convénientde toute disposition législative qui s'écarte du droit commun. Celle dontil s'agit a été conçue dans un but louable sans doute , celui de simplifier la procédure , d'éviter aux justiciables les frais énormes qu'entratne l'instruction de procès fréquents et d'an intérêt presque toujours minutieux. Mais il paraît que nos légidateurs n'ont pas pesé les conséquences et senti toute la portée de cette innovation : bercés de l'illusion , que le transport du juge local sur les lieux suffirait pour éteindre

(I) Toy. notammeotles art. 235, 387 et 1310 dn Code cWil » les art. 940 et 487 du Code de procédnre, et l'art 8 da Code d'înstnictfoD erimioeUc.

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les diviflibtts qu'oocaskmiie lo morecttaDMt dei héritages f n'ont pai prém les diflBcnhéi qM peut rasciter Tesprit de \ cane , au sajet d*ane attribation paiement éraMitdle et soboN donnée à ane condition négative; difllenhét inéfltables^ quelle qne puisse être rinterprétation de la loi ^ mais qui seraient sras nombre et sans termei si Tattribotion du juge da pAix, en matière de bornage, était réduite au point de ne pouvoir interpréter, ni appliquer les titres } qu'au moindre débit sur cette application , il fftt n^ssaire de former une noovello initaDce > et de parcourir deux autres degrés de Juridiction.

Des régla à iuwre dam U$ jmtiem de paia, «M m$Mrê d$

14. Le bornage étant une aolion réelle > le juge de paix de la situation des héritages est seul compétent pour y procéder. Mais la compétence du juge de paix 9 qui est ici le diroit oouh mun , cesse, si la propriétéou les titres qui rétablissent viennent à être contestés ; dans ee cas , ce magistrat n'a que la voie de cimciliation. Celui qui demande à bomer 1 en vertu des titres ou de la possession actuelle, peut donc assener , à cetle in , devant le juge de paix , en dédarairt que l'assignation Vaudra citation en conciliation , pour le cas où une contestation sur la propriété, ou les titres qui FétaUisent, nécessiterait le renvoi de la cause en justice ordinaire.

15. Pour statuer régulièrement en connaissance de cause, le juge de paix doit d'abord faire expliquer ks parties, sur le point de savoir s'il s'agit de borner, d'après leur possession ac tndie, ou si elles consentent de délimiter en vertu des titres et autres indications ; donner en ce dernier cas, acte du con^ sentement, et fixer le jour où il sera procédé fc l'opération.

1& Dans plusieurs affaires de ce genre, il est possible que le juge de paix puisse se s&rvir à lui-même d^eaepirt et de géomètre, comme le disait M. Bartbe. Mais s'il s'agit d'appliquer des titres, de rechercher des limites incertaines, cette application, cette recherche > ks mesurages nécessaires.

SBGT* I. BORMAOB. 4B0

compUqileiit Topératiott et rendent indispensable la nomina<tiOQ d'un on de plnsienrs exp^ts entendus ; car les artielet SOS et suivante dn Gode de procédure ne sont pas une loi ponr le juge de paix» ainsi que noue TaTons exidiqné ailleurs. Ce magistnit peut i^résider à Texpertise^ mais la règle établie à oet égard par l'article A3 dodit Gode n'est point absolue. Si donc ses occupations ne lui permettent pas d'assister à IV pération , il pe«t statuer sur un rapport d'experts, sauf à compléter Iui*«itaie l'instruction sur les lieux ^ dans le cas çd le rapport ne contiendrait pas des documents SuflBsauts pour l'éclairer. La délimitation peut être importante et donner Heu à plusieurs jours de travail ^ s'il s'agit surtout du mesurage d'une grande étendue de terres, auquel seraient intéressés cinq à six voisins assignés par le demandeur , ou appelés dans la cause > pour reconnaître lequel a anticipé, et dont chacune proposerait ses observations* En faisant procéder l'expert sans l'assistance dn juge, et en présence des parties, il y aura donc économie de Arais ponr dles, et économie de temps pour le magistrat (1).

17. Det principes consacrés par les lois et développés par les auteurs > il résulte que, ponr fixer la ligne séparative des héritages, on doit t'en rapporter aux titres et autres indications énoncées phitbant 5 à moinsd'nne prescription contraire. Dans le doute^ et à défaut de documents suffisants^ c'est la possession qui doit servir de base : in pari causa, melior est conditio fios^ stdentU (2).

Voyons comment ces règles doivent être appliquées dans les justices de paix.

D'abord en ce qui concerne l'exception de prescription qui , comme on vient de le voir , présente ime véritable question de propriété» 11 n'appartient point au juge dé paix d'en connaître^ de décider si la preuve est ou non admissible, ni même de l'admettre, si les deux parties consentaient à l'interlocutoire ; la

(I) On peel Toir ce qui â été dit sar Texpertise en (général , tom. 1 , pag. 18S et soir. — Voy. aussi le Jug$ de paix, tom. S , pag. SOS.

(S) Yoy. Von, Ad Pmndettas, Itti. lO, til. 1 ; Dumod, d$B PrêêcriptioM, pag. gs; FAnmESfiTS, Traité 49$ tûrvitudeê, Ion. 1 ^ n^ 117 •( suit*; Tovfc* LiBR, tom. Si pag. 117 et iulv.

4(i0 COUMEfiTAiaE. AJLT. VI. PART. If.

proposition de ce moyen exige le renvoi de la càase devant ie tribunal. Tout ce que peut faire ce magistrat^ c'est d'engager la partie qui opposerait^ devant lui^ cette exception à s'en dé* 8ister5 attendu qu'en matière de bornage ^ la prescripticm est difficilement admise ; qu'ainsi ^ refuser de délimiter en vorta des titres respectifs^ ce serait s'engager dans une vaine dis* cussion y et s'exposer à des frais inutiles.

A l'égard des titres en vertu desquels les parties auraient consenti de délimiter , c'est au juge de paix qu'il appartient de les appliquer 5 et par conséquent de voir ceux qui doivmt dn tenir la préférence.

S'il en est un qui émane de l'auteur commun des parties^ c'est celui-là qui doit servir de base au bornage^ pourvu qn'O soit précis 5 et qu'il n'y ait été apporté aucune modifr* cation (1).

Pour ce qui est des autres titres ^ si l'une des parties n'en produit pas, ou que ceux qu'elle présente. soient insignifiants^ la délimitation doit être opérée à vue des titres de l'autre.

Les titres d'une date récente-prouvent peu, les plus anciens doivent être préf^és, en thèse générale. Observons toutefois que l'ancienneté n'est pas toujours une raison de préférence : les changements successifs de propriétaires , les innovations qu'apporte la succession des temps, modifient nécessairement les divisions précédentes. ( Voyez pag. iiO, la loi 11, fi", finwm regundoratn. )

18. Si les titres désignent des limites précises, on doit avoir égard à ces limites, plutôt qu'à la contenance qui, dws les actes, est presque toujours indiquée d'une manière incertaine, et par aperçu. On a même vu des acquéreurs insister à ce que la véritable contenance , énoncée sans garantie , soit augmentée , afin de s'en prévaloir dans la suite. Le principe que les confins doivent être préférés à renonciation de contenance est d'une jurisprudence constante. Hais le plus souvent, l'acte se borne à déclarer que le champ de Pierre touche celui de Paul»

(i) Eo8 terminos, ad dominii quœstionsm pertin^, ohsefvaHopùfi«r$ fundorum, quos demonstravit is, qui utriusquê prœdii dominuê fmU, cihh alUxMm eortim vendtret Loi 12, ff» Finimm Hf/vmicfiÊm,

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