‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 7 sur 108 · OOMIIBMTAIRE. ART. VI. PART. I · texte numérisé non relu

OOMIIBMTAIRE. ART. VI. PART. I

vable? C'est 5 dit l'arrêt^ parce que le jugement du tribunal correctionnel avait renvoyé au civil la question de propriété, que ce jugement avait acquis C autorité de la chose jugée, et que, dans cet état de la contestation , la voie du pétitoire eût été la seule admissible. Mais ce n'est point devant le tribunal de répression que peut être formée une demande pétitoire ou possessoire. Le. prévenu n'élève la question de propriété^ devant ce tribunal , que pour légitimer le fait qui lui est reproché ; id feci, sedjure feci. Réduite à ce point, son exception ne saurait avoir pour effet d'enlever aux parties aucun des droits qu'elles ont à faire valoir devant les tribunaux auxquels doit être renvoyée la question préjudicielle. Le tribunal correctionnel ne prononce qu'un simple renvoi, sans rien préjuger, ni sur la nature de l'action, ni sur la juridiction où elle doit être portée. Le jugement de renvoi est donc sans influence sur l'un et l'autre de ces points ; il n'a , sous ce rapport , aucun des caractères constitutifs de la chose jugée ; et comment est-il possible de considérer une pareille décision comme étant exclusive de la complainte ?

15. Venons maintenant au trouble de fait Le trouble naturel ou de fait n'a pas besoin de grandes explications. Ce trouble consiste dans un fait matériel, dans toute entreprise quelconque, qui porte atteinte à la possession d'un autre, lors même que ce fait, cette entreprise, ne va pas jusqu'à la dépossession.

Ainsi , le trouble existe, non-seulement quand on s*empare d'un champ pour le labourer, d'une maison pour l'habiter; il y a trouble si , par exemple , en moissonnant ou fauchant son héritage , quelqu'un empiète sur le mien , s'il abat des arbres dans ma forêt, qu'il fasse pattre des bestiaux sur mon terrain , qu'il taille ma haie , qu'il cure un fossé dont j'ai la propriété exclusive ou mitoyenne, en rejetant toutes les terres de son côté , qu'il pose une borne sur ma propriété , ou qu'il arrache celle qui y existait, etc. Dans ces cas, et autres semblables « quoique je ne sois pas dépossédé, j'ai cependant la voie de complainte, à raison du trouble apporté à ma possession.

Il n'est pas mOme besoin que l'entreprise ait été pratiquée

SBCT. I« DÉ^OiSCIATlOK D£ ?Î0UV£L (JCUVBE. %i

ftvrVe temii du demandeur. Le trouble peut résulter de travaux établis sur la propriété du défendeur , si ces travaux sont pr^odicîables au demandeur^ que leur but soit^ ou d'asservir sa jiropriété^ ou de porter obstacle à l'exercice d'une servitude foi lui est acquise sur le terrain du défendeur; et dans ce e»^ il peut y avoir lieu à la complainte ou à la dénonciation de nouvel ceovre , comme on va le voir dans le paragraphe suivant

De la dénonciation de nouvel auvre.

La dénonciation de nouvel œuvre est une action possessoire qui a pour objet d'empêcher la continuation ^ ou de faire ordonner la destruction de travaux nouvellement pratiqués sur un héritage^ lorsque ces travaux sont préjudiciables au demandeur, et troublent sa possession.

Ancien droit.

Ift U Y avait dans le droit romain trois manières de réclamer contre un nouvel oeuvre.

Celui qui avait à s'en plaindre pouvait s'adresser au préteur, et le requérir d'en défendre la continuation. Le possesseur pouvait aussi, de son autorité privée, déclarer soit verbalement , soit par écrit, à l'auteur du nouvel œuvre , ou à ses ouvriers , qu'il défendait de le continuer. Enfin , sans qu'il fût même besoin de cette déclaration, ni du recours au préteur, pour défendre de continuer le nouvel œuvre, il suflBsait de jeter une pierre sur le terrain où commençaient les travaux. La continuation en était interdite par l'un ou l'autre de ces trois modes de dénonciation du nouvel œuvre ; et si l'innovateur les continuait malgré cela, il était contraint de démolir provisoirement, et sans examen de ses droits, ce qu'il avait fait au mépris de la prohibition, et pouvait même être poursuivi, à cet effiet, par l'interdit quod vi aut clam, parce qu'il était censé avoir agi par violence. Cependant on admettait l'auteur du nouvel œuvre à le continuer , en donnant caution de réparer

22 GOMIIBIfTAlRB. AET. TI. PART» U

le dommage qa*en pourrait 6onffrir le plaignant liais c'était le seul moyen qui pût autoriser Fauteur de l'entreprise à poursuivre légalement ses travaux ; k défout de caution , il était tenu de les interrompre.

La dénonciation du nouvel œuvre n'avait lieu que pour un ouvrage commencé^ et non s'il était achevé. Les trois modes de dénonciation dont on vient de parler , étaient employés in-» distinctement^ soit pour empêcher le nouvel œuvre pratiqué par l'innovateur sur son propre terrain^ soit pour défendre la continuation des travaux sur le terrain de celui qui avait à s'en plaindre. Mais dans ce dernier cas^ au lieu de dénoncer le nouvel œuvre ^ le propriétaire du terrain pouvait^ de son autorité privée , détruire l'ouvrage qu'un perturbateur s'était ingéré à y faire.

Telles 8ont> en résumé , les dispositions des lois romaines sur la dénonciation du nouvel œuvre (1).

17. Ces dispositions passèrent dans le droit français» mais avec des modifications.

Boutillier» qui écrivait dans le quatorzième siècle» et qui est mort conseiller au parlement de Paris dans les premières années du quinzième, nous retrace ainsi» dans sa samme rurale , livre 2 » tit 32» les usages de son tenq^ sur cette ma*

c Si» sçachez que dénonciation de nouvel œuvre a lieu ans*

• sitôt que quelqu'un fait qu fait faire nouvel œuvre au pré-

• Judice d'autres. Celui qui sent que c'est en son préjudice B le peutdéfendre ou dénoncer... Si» sçachei que cette dénoa-

> ciation est de tel effet: sitôt que celui qui se sent trouMé

> s'en aperçoit » il peut venir sur le lieu où l'on foit et com- » mence ce nouvel œuvre , et dire k ceux qu'il trouvera là ,

• soit qu'ils soient des gens de celui qui foit foire ou non » soit 1 que celui y soit sur l'ouvrage fait ou non » et doit ainsi dire

• an ouvriers et assistants qui là seront trouvés : Fous faites » ey nùiwel mmre à mon préjudice; je vous dètumee qm vous

(I) Yoy. !• titre ffde operU novi nuneiaiione, la loi f, S 5» «a Utrtqmod vi aut elàm , U loi 80, g i , ad Ugem aquiUam, et le titre la Code de novi operis nunéiaHone.

SBCT. I. DÉMONGIATIOII DS NOUVEL (BUYRE. SI

cessiez de faire, et désistiez entièrement, et de ce que fait avez, je fais protestation que tout toit démoli ou réparé, et que amendé soit M si avant que juge i^gardsraquH appartiendra... Etwele conTient jà autrement , faire déoimeer h celui qui le joufelle «avre fait faire, ai préseat n'y est treuyé» mai# Heu toi fiaseent lea ouTriera savoir , si bon lui semble ; car si depuis il y était œuvré , se serait atteoté et tpnberaît en peioe , et amende d'attentat ; et» de fait, convient qne l'ouvrage soit cessé dn tout, jnaqn'i ce qne celui qui Vwkr vmge fait faif^ , fait convenir et dénoneer pap^devant le jo|e à sçaYoir pourquoi il a faiteette nouvelle dénonciation s eC seta le fainenr de Tonvrage demandeur en ce cas, et le dénonçant poeseasionnaire on possesseur d^ la dénonciation qui est grande dignité en procès^ Alors le dénoncent, comme défe»de» et possesseur , soutiendra la déQoneiation et les causes qn'il a de ce faire. Hais selon ancnns , il est de nécessité que cette dénonciationsoitfoite dans Fan qne pette nouvelle mtvre est commencée ; et la cause mise en Conr, le procès doit être lûx en trois mois : sinon le faiseur de la nonveHe mnvre ror qeiert, disant qne le procès est apparent de durer longuement, et par ainsi, TcNivre qui est nécessaire et profitable» pou* Toir aller à la perdition.... Le Juge d'office pest et doit pourvoir à ce que Tesuvre se paraisse , en baillant suffisante caution. •

On voit dans ee passage que , du temps de BoutilUer , la dteondatioD de nouvel muvre et la défense de le eontinner poovaient se dire encore verbalement par la partie intéresséo. Mais cet usage changea bientôt : tt résulte d'une note de Qu^ rondes, qu'environ «n aiède i^rte BoutilUer, la défrnse de eontinner les travanx ne pouvait pins avoir lien sans l'autorité du Juge, qui pouvait, selon les circonstances , permettre de les continuer, moyennant caution.

n serait inutile d'entrer dan^ de plus longs détails sur l'an<cienne jurisprudence. Venons à ce qui se pr^ique maînr tenant

âé C01111£llTAiaE. AET. VI. PART. I.

Droit octueL

18. En attribuant aux juges de paix les dénonciations du nouvel œuvre pratiqué dans Tannée ^ la loi du 26 mai 1838 n'a fait que confirmer^ à ce sujets la disposition de celle du 2i août 1790 , qui attribuait aux juges de paix la connaissance des actions possessoires.

Celui qui a à se plaindre d'un nouvel œuvre qui lui est préjudiciable , doit donc s'adresser au juge de paix^ pour obtenir la discontinuation et même la démolition des travaux. II ne suflSt plus de sommer l'auteur du nouvel œuvre, de lui intimer la défense de continuer les travaux ; la sommation , dans notre droit actuel^ peut bien avoir l'effet de mettre en demeure celui à qui elle est signifiée , elle est même nécessaire en certains cas^ pour faire courir les dommages-intérêts ( art 1139 et 1666 ) ; mais personne n'a le droit d'intimer , de sa propre autorité , une défense obligatoire.

Pradet avait fait signifier un acte extra-judiciaire contenant sommation à Galvet , d'avoir à cesser la construction d'un mur» et celui-ci continua » sans égard à cette défense. Alors Pradet» sans appeler le sieur Calvet , s'adressa au juge de paix qui nomma des experts pour la vérification des lieux, vérification qui fut faite également» sans que Galvet eût été appelé. Cité ensuite devant le juge de paix» pour voir dire qu'il serait condamné à démolir les constructions qu'il avait commencées » Calvet soutint que Pradet n'ayant aucun droit de servitude sur souterrain» sa prétention était dénuée de fondement Mais le juge de paix refusa d'entendre cette exception » tant que Calvet n'aurait pas détruit les constructions qu'il avait faites au mépris de la défense que Pradet lui avait intimée ; et» sur l'appel » le tribunal de Castres confirma la décision du juge de paix » en se fondant sur les lois romaines» qui» dans le silence du Code de procédure et l'incertitude de la jurisprudence» devaient encore servir de règle.

Hais le jugement a été cassé» • attendu que les juges seuls 9 ont le droit de commander et de se faire obéir ; que les » parties intéressées ont bien le droit de forcer leurs adver- » saires» par actefs extrajudiciaires» de &ire ce qu'elles pré*

S£Cr. U DÉlfOnaATlOK HK f«OUV£t (KUVA£« SS

« tendeit exiger d* eox ; mais que de pareils actes ne peuvent

» produire d'antres effets que de constituer en demeure^ et

» àe reaire passibles de dommages-intérêts ceux qui n*y ont

■ pas iffiré , lorsque la demande se trouve juste et bien véri-

f iée;qne ce principe général ne souffre pas d'exception au

> cas de dénonciation du nouvel œuvre ; que les lois romaines , I qui en disposaient autrement^ n'ont jamais été observées en

• France , et qu'elles n'ont pu , surtout , être invoquées depuis f la mise en activité du Gode de procédure qui , par son ar- I tide lOH , a déclaré abrogés toutes les lois , coutumes ,

• usages et règlements antérieurs relatifs à la procédure civile ; I que, cependant, c'est par application des lois romaines que B le tribunal de Castres s'est décidé à dénier justice au deman- » denr, tant qu'il n'aurait pas remis les choses au même état

> qu'elles l'étaient , lors de la défense qui lui avait été faite par » acte extrajudiciaire de continuer ses constructions ; que la

> forme de procéder en pareille matière était indiquée au ■ thre l** du Code de procédure, qui s'occupe des actions 1 poflsessoires , et, par suite , de celle en dénonciation de nou- » vel œune, qui en a le véritable caractère (!)• »

19. Les principes consacrés par cet arrêt sont incontestables; mais les auteurs sont en divergence si)r plusieurs autres points.

Suivant H. Carré, la dénonciation de nouvel œuvre ne serait pins admise comme action spéciale, n'étant jamais qu'une demande incidente à une autre, soit possessoire, soit pétitoîre ; ce n'est qu'une simple provision qu'il faut demander au juge saisi d'une contestation.

IL Dalloz distingue le cas des travaux commencés sur le fonds du possesseur, de celui oh les ouvrages ont été entrepris par le voisin sur son propre héritage. Ce n'est que dans ce dernier cas^ dit-il , que la dénonciation de nouvel œuvre peut avoir lieu ; dans le premier , la voie de complainte est la seule admise. Telle est aussi l'opinion de M. Favard.

IL Meriin pense , au contraire , que la dénonciation de nouvel ceovre, quel que soit le propriétaire du terrain sur lequel

m AnH do trjaillel IStO, D., p. 508.

36 OOmiBMTAIBB. ART. ▼!• PAKT. I.

les trafaia soat «ptrepris^ n'efH antre ciio«e qu'une action posseB»oire«

Quant à M. Henrion dePanseyf tout en convenant que la dénonciation de nouvel œuvre rentre dans les actions posses-^ soires^ il prétend que le ministère du juge de paix se réduit, en ce cas , à la défense de continuer les travaux ; que sa compétence cesse f s'ils sont achevés.

Enfin M. Troplong ne trouve aucun de ces avis complètement satisfaisant Suivant lui , la dénonciation de nouvel œuvre est une mesure de précaution , une simple inhibition de construire 5 qui tantôt se lie à la possession , tantôt à une questioa de propriété 9 et qui, selon l'exigence des cas, peut être portée soit devant le juge du possessoire, soit devant celui du pétitoire. C'est une demande pétitoire, dit-il, si elle est fondée non sur la possession d'an et jour, mais sur un droit de propriété et sur des titres. Alors on peut s'adresser soit au président du tribus^» nal par voie de référé , soit au juge saisi de la demande en revendication , pour faire ordonner provisoirement et san§ pré— judicier au fond, la suspension du nouvel œuvre. C'est au contraire une action possessoire, si, à l'aspect de travaux commencés sur le fonds voisin , qui causeraient un trouble à ma possession annale , je saisis le juge de paix , ppur qu'il ordonne que les travaux seront arrêtés. Enfin, si c'est sur mon propre fonds que le nouvel ceuvre a commencé , ou si les travaux pratiqués sur le fonds voisin sont achevés, c'est par voie de complainte que je dois me pourvoir ; il ne peut plus être question de la dénonciation de nouvel œuvre.

De ces diverses opinions , la seule fondée nous paraît être celle de IL Merlin qu'adopte M. Garnier. Qu'au lieu de conftrer au juge de paix, la connaissance de tontes les actions possessoires, la loi nouvelle désigne nommément la dénoiwiation de nouvel œuvre, le mot ne fait rien à la chose ; toujours est-il que ce genre d'action rentre dans les actions possessoires et se confond même avec la complainte ordinaire, le nouvel œuvre, qu'il existe sur l'héritage de celui qui s'en plaint, ou sinr le fonds du voisin , ne pouvant être su^ndu ou démoli , qu'autant qu'il y a trouble à la possession annale d'un fonds ou d'un droit de servitude.

sa. I. BéMmeunov w hootbl cbutrb. S7

QtUvnipf , conmie le dirent lOi Dalloi fit Favard àt^ Litanie, h dénonciation de nouvel œuvre s'entend pins par-r tieiifièfeiiK9t de travaux faits par le voisin sur son propre fonds^ makfë (etdramit à grever de servitude , eeloi du demandeur , c§ikpnvtr A'um droit de cette oatnre ; dans ce cas , il y a ég»« Inoii trouble k la possesaion d'un droit réel, trouble qui fat donner lien à la complainte.

il t'est donc pas exact de dire avec H. Carré que ce n'est fi'ane deimle inckiente ( car devant le joge de pajx, où tout le Huile sonauiireffient , il ne peut fitre question de jugement provisionnel ; ponr défoidre la continuation des travaux, s'ils Bê sont ^Êft emnmiHtcés, de même que pour en ordonner la dimolition, a^ile eoot achevés , il faut juger le possessoire, et la éanade doit être adjugée dès l'instant qu'il y a trouble à la pasifiriea awttle dn plaignant

M. Sant donte» comme dit IL Troplong, celui qui s'est pevm an picîtoire pent demander incidemment que , par provision , il eoit fait défense de continuer des travaux y*îw<Briiblep, Tdie est la conséquence dn principe que la ffrocaum est dfu au titre; encore cette maxime n'est gn^ xppiicMtAe en matière réelle; dans ce cas, celni qui a possession dmt la eonserver, à moins que sa position, son tet d'inst^abiUlé, la crainte des dégradations ne nécessite une mesore contraire , cas auquel l'article 1961 chi Code civil permet aussi d'ordonner le séquestre. Enin U arrive tons les jours que, par voie de référé , le président dn tribunal ordonne que tmUes choses demeureront en état. Mais ^ genre de furocédure n'a rien de commun avec la dénon-^ riatioB de noovel œuvre dont il s'agit Loin de pouvoir sta^ tKT sur nne pareille action , le tribunal saisi de la demande M nvendieation ne peut pas même prononcer incidemment ur le nouvel œnvre commencé pendant l'instance; c'est an joge de paix que l'action doit être renvoyée comme on l'ex-» piiqaera, en traitant de la défense de cumuler le possessoire afeeIepétiloire(l)« La dteendatîon de nonvel muvre n'ett done pas un inci*

(1) Toy. imfrà tm. lY, I a, «^ tS.

28 COMMENTAIRE. ART, Yl. PART, I. •l»^*

dent; c'est une véritable action possessoire , et dont le juge defi^*^' paix seul peut connaître. t %^

21. Voyons maintenant si^ comme le prétend M. Henrion :;>;!. de Pansey^ c l'effet de cette action se réduit k autoriser le juge «^^ .n: » de paix à défendre la continuation des travaux , et à con- ,;^ ^ » stater l'état des lieux au moment de la dénonciation. Là » finit ^ dit-il^ le ministère du juge de paix; si Fauteur du » nouvel oeuvre veut obtenir mainlevée des défenses du juge > de paix, c'est au tribunal civil de Tarrondissement qu'il i doit porter son action ; et cette action est pétitoire (1). »

L'action , au contraire , est évidemment possessoire « dès l'instant que le nouvel œuvre a été pratiqué > au mépris de la possession annale ; la partie qui se plaint ne peut donc perdre l'avantagede cette possession, elleadroit de s'y faire maintenir; et, de la doctrine de M. Ilenrion, il résulterait que c'est au tribunal à prononcer cette maintenue , en cumulant le possessoire avec le pétitoire , le juge de paix , suivant cet auteur, ne devant rendre, en ce cas, qu'un jugement provisionnel. Un pareil système choque tous les principes.

2it Cependant, il a été rendu, sous la présidence de ce magistrat , deux arrêts qui consacraient sa doctrine.

Dans l'espèce du premier, à la date du 16 mars 1826, le sieur Saulneret ayant changé la destination de sa grange contiguë à celle de Marin , y avait fait une excavation qui faisait filtrer les eaux sur Marin. Celui-ci se pourvoit au possessoire, en qualifiant sa demande de dénonciation de nouvel œuvre, et le juge de paix accueille ses conclusions tendantes à ce que Saulneret soit condamné à combler l'excavation qu'il avait pratiquée dans sa grange; mais ce jugement est réformé par le tribunal de Louhans, par le motif que les travaux étant achevés lors de la demande formée devant le juge de paix , l'affaire n'était plus de sa compétence ; et le pourvoi contre ce jugement a été rejeté , par les motifs suivants :

€ Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une dénoncia- » tion de nouvel œuvre ; qu'en thèse générale, cette action

(1) TraUé de la eompéi. , cbap. 88 , 7« édiUoo , psg. 8id.

SECT. J. ]>toOHGIATIOI1 DE IfOUTBL CEUTRB. S9

> est de jutore possessoire y en ce qa*elle tend à faire inter- » dire la continaation de TouTrage commencé, et à faire » ordooner que les choses demeurent provisoirement m statu » fio; — mais , attendu qu'il ne faut pas la confondre avec

• Ips antres actions possessoires y et qu'elle est caractérisée par

* déox diflérences qui lui sont propres , déterminées par le « droit romain , consacrées par l'ancienne jurisprudence flranj çaise , et conformes à la saine raison et au véritable esprit

> des lois nouvelles, 1* en ce que l'interdit de nwi operU

■ nuntiatione ne peut plus être exercé , après qu'on a laissé

• achever le nouvel ouvrage , sans s'en plaindre ; — 2* en t ce qoe , si l'interdit a été exercé avant la fin de l'ouvrage^ » son effet se borne à en faire défendre la continuation, t jusqu'à ce que le juge du pétitoire ait décidé , si leproprié- » taire qui a conunencé lH)uvrage sur son propre fonds , a le

> droit de l'achever, ou s'il doit le détruire , question qui » tient essentiellement à la propriété , et ne peut devenir l'objet » d'une complainte; — attendu qu'autoriser, dans ce cas , un

• juge de paix à faire détruire des ouvrages commencés,

■ et à plus forte raison des ouvrages terminés, ce serait l'in- » lesûr d'une juridiction exorbitante , qui n'est ni dans la

• lettre ni dans l'esprit des lois nouvelles ; — considérant que ,

• dans le cas particulier, le demandeur n'a intenté son action » qu'après l'ouvrage achevé ; d'où il suit que le juge de paix

> ne devait pas l'accueillir; — et que ce juge a, en outre,

• excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des ou-

• vrages ; — attendu que le jugement attaqué a réservé au de-

• mandeur tous ses droits au pétitoire. ■

L'autre arrêt, du à mars 1827, a aussi rejeté le pourvoi contre un jugement du tribunal civil d'Âvesnes, qui avait déclaré le juge de paix incompétent pour statuer sur la suppression d'un nouvel œuvre.

• Attendu que , s'agissant d'une digue établie par les défen- » denrs éventuels sur leur propre terrain , et nullement d'une

• entreprise sur un cours d'eau appartenant aux demandeurs ,

• il ne pouvait être formé d'autre demande qu'une action en

• dénonciation de nouvel œuvre, et que la digue étant terminée avant la demande , il ne pouvait plus être formé d'action

80 ammrràiiui^ amt. ti. f am. i.

>' posseMOire i d*oû il soit que cette demande a été juitement 1» déclarée inadmissible. •

93. M. Merlin a critiqné les motifs de ces arrêts^ absolument contraires à quatre antres que la même Cour arait rendus à la date des 18 juin iSU, 18 avril, S8 août 1819, 22 août 1822 (1).

Mais cette Cour est bientôt revenue à sa première jurisprudence, laquelle est affermie par une multitude d'arrêts récents. On peut voir notamment ceux à la date des 9 janvier et 22 mai 1888, 27 mai et 17 juin 188i, 28 mars et 26 juillet 1886, 80 janvier 1887, et 6 février 1888 (2).

Dans Fespèce de ces arrêts , il s'agissait de travaux pratiqués par les défendeurs sur leur propre terrain , oe qui qualifie plus particulièrement la dénonciation de nouvel œuvre ; et il a été décidé que, Vaction possessoire est de la compétence exclusive du Juge de paix ; qu'elle. à pour objet de faire rétablir la posicssion dans l'état oà elle était avant le trouble ; que le caractère de cette action n'est point altéré par la circonstance que Us ouvrages qui constituent le trouble ont été faits et terminés sur le fonds du défendeur avant l'action t qu'à cet égards la loi ne distingue point entre les ouvrages terminés ou seulement commencés, exigeant seulement que Faction soit formée dans Cannée du trouble.

D'après cette jurisprudence, aujourd'hui invariable, la dénonciation de nouvel œuvre ne diffère en rien de la complainte ; les deux actions sont de la même espèce ; elles proviennent de la même cause , du trouble apporté à la jouissance du demandeur, et sont assujétiesà la même condition. Que le nouvel œuvre ait été pratiqué par le défendeur sur son propre terrain ou sur celui du demandeur , le juge de paix est également compétent pour ordonner , soit la discontinnation des travaux, s'ils ne sont que commencés, soit leur destruction totale , s'ils sont achevés.

23 bis. Serait-il vrai que cette jurisprudence doit fléchir

(t) Dernières additions «nx Questions de âreU, anx moti DéHoneiaHon de nouvel etuvre, % 0.

(t) Cet arréU sont rapportés ^am le recaeii de Dallox» psg. 105 et SIS de 183S , Îh6 et 385 de tSSi , t85 et 431 de 1330 , 337 de 1387, et 100 de 1338.

SECT. I* BtttOUKSWnOtl VÊ ROOTIL CtUVRE* SI

derant k ëspotitkm de la loi nravelle? Je n'ai paâ été peu surplis de iota- életer cetle singulière opinion dans un on*

*fTage que j'igûoraig 5 lord de la première édition de mon

traité (Ij.

t il parait 9 dit Tantenr^ y a^oir nne extrême rignenr à per-

9 mettre an juge de paix d^ordonner la destruction de travaux

9 déjà existants et acherés ou non , lorsque le droit du deman- I deur ne repose que sur une présomption tirée d'un fait en* i c<Mre équiToque^ puisqu'il peut arriver que ce fait ne remonte » pas au-delà d'une année 1 c'est par cette considération , sans

> doute 5 que, dans la loi nouvelle, on vient de rétablir au » nomire des aetiam pouessoires , la dénonciation de nouvel » œuvre. Mais cette loi ne l'a pas définie et n'en a réglé ni la

> forme ni les effets. C'est nne lacune fâcheuse, car, dans cet t état, la dénonciation de nouvel œuvre ne peut être autre

> que Taction admise sous cette même dénomination, par i l'ancienne jurisprudence française ;d'oii l'on voit que l'on

> bit revivre , parmi nous, une action mal connue, avec tous • ies vices qui lui sont propres. »

Que M. Carou se rassure sur les inconvénients qui paraissent l'alarmer I il n'a pu entrer dans l'esprit des législateurs de 1838, d'établir une innovation, de déroger aux règles du droit commun , de faire revivre soit les dispositions singulières du droit romain, soit la jurisprudence non moins étrange du quatorzième siècle, dispositions tombées en désuétude depuis un temps infini, et qui, sans cela , eussent été abrogées par le Code de procédure. Si la loi de 1790 ne désignait pas nommément la dénonciation de nouvel œuvre, c'est qu'elle est évidemment comprise dans les actions possessoires , dont cette loi attribuait en général la connaissance aux juges de paix. L'unique objet de la loi nouvelle a été de déterminer la compétence de ces magistrats. En désignant les dénanàaticns de nouvel tBuvre complaintes, actions en réintégrande it autres actions posskssoibes fondées sur des faits commis dans l'année, la loi nouvelle regarde donc la dénon*

11) frineîpes , traité Xhéw\%^ et pratique àss actions poMUoins , par If . CiroB, Jsge 4« paix de Haéies , paf. 00.

33 COlCMfiNTAIRE. ART. YI. PART. I.

ciation de nouvel œuvre comme une action possessoire pour laquelle la compétence du juge de paix n*est pas moins absolue que pour les autres actions de cette nature. Le nouvel œuvre ne tend-il pas^ en effet, à usurper la propriété , à grever le fonds d'autrui d'une servitude, ou empêcher Texercice de celle qui est acquise à ce fonds. Le nouvel œuvre n'est donc autre chose qu'un trouble à la possession, c'est même le cas de trouble le plus patent et le plus ordinaire. Or, l'article 23 du Gode de procédure n'exige autre chose que la possession annale pour fonder l'action possessoire. Cette possession, quand elle ne remonterait pas au-delà d'une année , n'a donc rien d'équivoque ; et pour réintégrer le possesseur, pour réprimer le trouble, force est de rétablir les choses dans le même état qu'elles étaient auparavant, l'action pétitoire ne peut même être intentée sans ce rétablissement Ainsi , que les travaux soient ou non achevés , la compétence du juge de paix serait illusoire, s'il n'avait pas le droit d'ordonner la destruction du nouvel œuvre , sî son pouvoir se bornait à la défense de continuer ; alors le juge de paix ne statuerait que sur un incident provisionnel ; le jugement au possessoire n'aurait pas pour résultat le maintien de la possession. C'est au tribunal, dira-t-on, qu'il appartient d'ordonner la destruction des travaux? mais la question de savoir si l'entreprise dont se plaint le demandeur est ou non légitime, dépend de la possession annale; le tribunal ne pourrait donc décider cette question sans cumuler le pétitoire avec le possessoire ; ou bien il faudrait dire que, dans le cas de dénonciation du nouvel œuvre, celui qui a la possession annale doit en perdre les avantages, que la destruction des travaux ne peut être ordonnée qu'à vue d'un titre de propriété, ou moyennant la preuve d'une possession trentenaire! système contraire à tous Içs principes, et qui ne peut soutenir le choc d'une discussion sérieuse.

Ainsi , la dénonciation de nouvel œuvre n'est autre chose qu'une action possessoire pour cause de trouble. Peu importe par conséquent la qualification de la demande ; qu'il s'agisse de complainte ou de dénonciation de nouvel œuvre, que l'entreprise ait été pratiquée sur le terrain du demandeur ou sur celui du défendeur , le juge de paix ne doit toujours s'at-

SECr. I. BÉNONGUTIOIf D£ HOUYEL ttUTBI. Q

tacher qu'aux deux points suivants : le fait considéré comme trouble aHt-4i été pratiqué dans Tannée ? et le plaignant avait-il la possession annale de Théritage ou du droit réel clans Texer-^ cice duquel il prétend avoir été troublé?

i4. La seule différence qui existe entre les travaux pratiqués par le défendeur sur son propre fonds ^ et Tentreprise nr celui du demandeur , c'est que^ dans ce dernier cas, le trouble existe par le seul fait de Tentreprise ; que^ le deman- «feur en ressente plus ou moins de préjudice , peu importe : rexamen de cette questioû peut être utile pour la fixation des dommages-HUtéréts ; mais la demande en maintenue doit être accueillie , dès l'instant que la possession a été troublée par un fait quelconque.

^ , au contraire, c'est sur son propre fonds que le défendeur a pratiqué des travaux, ce seul fait ne suflBt point pour qu'il 7 ait trouble : le trouble ici ne peut exister qu'autant que le nouvel œuvre tend à porter atteinte au droit de celui qui prétendavoir à s'en plaindre, soit en imposant à son héritage une servitude dont il n'est pas tenu , soit en formant obstacle à Texercice de celle qui lui est acquise.

Par exemple, il m'est dû, en vertu de titre, un passage sur le fonds du voisin , et il pose une barrière , fait creuser un fossé ou établit un mur tendant à former obstacle à mon droit ou à en gêner l'exercice. Le voisin établit un barrage qui détourne les eaux qui me sont nécessaires, soit pour l'irrigation, soit pour le mouvement d'une usine ; ou bien le barrage qu'il pratique au-dessous de ma propriété y fait refluer les eaux, endommage mes récoltes , empêche le roulement de mon moulin.

Ijne commune fait bâtir un édifice, ou un particulier une maison , dont le toit fait égout sur mon terrain ; ou bien la construction, soit particulière, soit communale, rétrécit le chemin , de manière à gêner l'entrée de ma grange.

Un particulier plante des arbres au voisinage de ma propriété, sans observer la distance prescrite par la loi. Il ouvre ^ dans le mur de sa maison , des fenêtres qui asserviraient mon terrain à un droit de jour, ou bien sa construction tend à me priver de ce droit

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