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dans autre signe de séparation ; et ce genre de limite n'ayant rien d'évident, il faut bien s'attacher à la contenance. Si le titre de Ton hii attribue une quantité déterminée ^ sans équivoque , et que i^'autre n'en ait qu'une d'environ quinze à vingt ares par exemple , ce dernier titre peut seulement faire présumer plus de quinze ares, mais ne les donne pas ; c'est donc & celui dont le titre énonce une contenance précise, telle que 20 ares sans restriction , que d'abord il faut accorder cette mesure.
Quand les propriétés à délimiter sont traversées ou entou-* rées de ruisseaux, de sentiers op d'autres passages non publics, ces objets doivent être comptés dans le mesurage, pour moitié , s'ils sont intermédiaires , et pour la totalité à celui dont le chemin ou le ruisseau traverse l'héritage, à moins que, comme le fait observer M. Pardessus , le titre n'ait exclu lesdits objets de la contenance , en les donnant pour confins.
c II arrive souvent, dit le même auteur, qu'à l'extrémité 1 des propriétés qu'il s'agit de borner, se trouvent des élé- 1 vations résultant de l'inégalité du terrain , connues le plus » souvent sous le nom de rideaux y tertres, lisières, ou sous B d'autres dénominations locales. Quelques coutumes avaient, » à ce sujet, des dispositions qu'on peut encore considérer 1 comme des usages particuliers, utiles, d'après les art 1159 t et 1160 du Code, pour l'interprétation des titres. Ces ri-
• deaux, tertres ou lisières, lorsqu'ils présentent une pente 1 ou un plan incliné , sont assez généralement considérées > comme propriété de l'héritage inférieur , en lai3sant au pro-
• priétaire supérieur un espace suffisant pour le garantir des
• éboulements. Hais s'ils présentent un plan horizontal , il 1 est plus naturel , en l'absence de titres ou à défaut de pos- » session suffisante qui les attribueraient à un seul héritage,
• de les partager par moitié (1). i
On a vu , dans le paragraphe précédent, que, s'il existait un mur, une haie, un fossé séparatif, au-delà duquel l'une des parties prétendrait que son héritage doit s'étendre, le juge de paix ne serait pas compétent, parce qu'il s'agirait moins d'un bornage que de la demande en revendication d'un •■ - - - ■ - -
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terrain déterminé , en destroction du foesé , du mur oa dfl la haie; mais* s'il n'en exista que quelques teitiges^ qu'il soit possible de reconoattrei ces Yestiges^ à défie^ut d'autres preuves, peuvent faire présumer que talle est la limite des héritages. Il eu est de même des arhres, qui sont censés n'avoir été plantés, sur Tune des propriétés, qu'à la distance prescrite, et annoncent par conséquent que Tespaee requis pour cette dis* tance , dépend de la propriété où se trouve la plantation. En ce qui concerne les forêts, quoique le bois anticipe ordinairement sur le plein, cepenflant, lorsqu'il existe des arbres de lisière , des pieds eomiers , et même du bois de même ftge et de la même essence que celui qui exis^b dans l^n des fonds contigus, c'est un signe que Tautre fonds doit se terminer à ces arbres.
18. £n cas de doutes sur les contenances , on peut recourir au livre d'arpentement de la commune , sil est régulier , à d'anciens terriers et autres documents semblables. Le cadastre peut également servir de base , étant censé avoir été opéré à la participation de tous les propriétaires du territoire. Dans une demande en revendication , ces actes pourraient ne pas être considérés comme des preuves suffisantes; mais, en matière de bornage , ils doivent être d'un grand pmds , attendu qu'il s'agit , non d'étaUir la propriété des fonds , mais d'en rechercher les limites et d'en fixer la contenance , sur la demande respective des parties.
90. S'il est reconnu que l'un des propriétaires a tout ce (fue lui donne son titre , et que l'autre possède un excédant au-delà du sien, le premier ne peut être fondé à demander le partage de cet excédant; il n'a point à se plaindre, puisque rien ne laisse croire qu'une anticipation ait été commise à son pr^dice. Et quand bien ipême il n'aurait pas tout ce que lui attribue son titre, il ne pourrait exiger un retranchement sur rbéritage du voisin, si celui-ci, renfermé dans ses limites, n'a que la contenance qu'elles démontrent. C'est le cas où il peut être nécessaire d'appeler en cause d'autres voisins que ceux qui figurent dans l'instance.
Suivant Dunod et plusieurs autres , quand les voisins ont des titres qui ne fixent point l'étendue d^e leurs propriétés , il faut