‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 62 sur 108 · ECT. !• BORNAI». 46S · texte numérisé non relu

ECT. !• BORNAI». 46S

partager également et par moitié ; ^t quand les titres des deux voisins réunis donnent une étendue plus ou moins grande que celle de tout le terrain , il font faire nne règle de proportion pour partager le profit ^ sî l'étendue du terrain est plus consi-*dérable« ou la perte , si elle est moindre que la contenance énoncée dans les deux titres, t Par exemple , dit IL Tonilier, » le terrain était de si;i hectares z les titres de l'un lui donnent » trois hectares 9 ceux de l'autre ne lui en donnent que deux;

• il reste un hectare à partager dans la proportion de trois à t deux s on divise cet hectare en cinq portions , pour en don-

> ner trois au premier et deux au second* *^ Et vice vend,

> dans le cas oii il y aurait de la perte; par exemple^ si le ter-

• rain ne contient que six hectares , si les titres de l'un lui en

• donnent six et les titres de l'autre trois ^ le premier doit

> être réduit i quatre hectares et le second à deux* »

Mais 5 dans tous les cas oà il existe du doute sur la ^jation des limites , le possesseur* k ce qu'il nous semble * doit ^on* serrer ce qu'il possède % et il suffit de la possession annale • cette possession étant une présomption légitime dont l'effist ne peut être détruit que par un titre : ce principe peut être appliqué par le juge de paûi en matière de bornage « comme en tont autre cas.

Ces règles* qui nous paraissent devoir servir de guide aux juges de paix dans les actions en bornage dont la connaissance leur est attribuée * peuvent varier* selon les circonstances et les usages de chaque localité* que ces magistrats doivent c<msulter. Leur expérience peut* au surplus * amener souvent i des résultats plus utiles que ceux qu'ils puiseraient dans les eù^ seignements des jurisconsultes $ et l'on doit attendre de leur ascendant sur les justiciables* qu'ils termineront amiablement la plupart des difficultés de cette nature qui sont très fréquentes dans les campagnes. Telle fut la pensée du législateur.

Si. La restitution des fruits est une conséquence de l'action en bornage. Mais il faut observei^ que celui qui * par le résultat de cette opération* sera reconnu avoir anticipé * ne doit les fruits que depuis la demande en justice : les fruits antérieurs à la di^ande ne pourraient être réclamés que contre le posses*seur de mauvaise foi ( mais la mauvaise foi ne se présume point*

éM CQMVBltTilUS* ART. Tl. PART. IL

elle doit être prouvée ; il est rare que cette preute paisse résulter d'un bornage , dont l'objet est de faire répara de légères anticipations dont on ignore l'époque ^ et quelquefois la cause. D'ailleurs , le juge de paix ne serait pas compétent^ à ce qu'il nous semble , pour déclarer que ces anticipations ont eu lieu de mauvaise foi , et ordonner la restitution des fruits perçus plusieurs années avant la demande. Un jugement semblable ne pourrait être rendu que dans une action en revendication.

S2. Après avoir fixé les limites ^ d'après les règles qui viennent d'être développées^ il ne s'agira plus que du placement des bornes. Le juge de paix les fera planter lui-même , ou bien ordonnera qu'elles le seronf par l'expert qui a procédé à la délimitation.

On peut borner un héritage de toutes sortes de manières , planter des arbres ou une haie pour servir de limites , creuser un fossé, élever un talus ^ un mur^ etc. Hais le seul moyen auquel une partie puisse forcer l'autre de contribuer, est celui de borner avec des pierres plantées debout et enfoncées en terre aux confins des deux héritages. On plante ainsi à chaque extrémité , ou deux pierres réunies , ou une seulement , et , dans ce cas , pour la mieux caractériser, on brise une brique ou l'on fend une pierre, en deux morceaux qui puissent se réunir, puis on les- place au-dessous de la borne. Ces deux morceaux sont appelés des témoins , leur objet étant de faire distinguer la véritable borne, des pierres qui, par malice ou par hasard, pourraient être placées en deçà et en delà de la limite. Il n'y a rien de bien uniforme sur ce point, c'est à l'usage du pays qu'il faut se conformer. La manière de placer les bornes , de tirer les lignes, est du domaine du géomètre, et non du jurisconsulte.

Observons seulement que la plantation des bornes, qu'elle soit pratiquée par les parties elles-mêmes , ou sous la surveillance du juge, doit être acéompagnée d'un procès-veilMd , dans lequel il ne suffit pas de mentionner le nombre , la forme des pierres servant de bornes, et les morceaux placés dessous, pour témoins. Il faut avoir attention d'indiquer, dans ce procèsverbal , commeni ont été tirées les lignes d'une borne à l'autre.

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si la ligne est droite , ou si étant circnlaire , elle forme telle ou telle courbure d'un côté ou d'un autre. Cette démonstration est la seule manière d'empêcher la transposition des bornes et de faciliter le rétablissement des limités. Un plan joint au procès-verbal d'arpentage et de bornage serait le moyen le plus 8Ûr ^ mais il ne saurait être employé que dans les délimitations de quelque importance.

23. En ce qui concerne les dépens , l'art &66 du Code veut que le bornage soit fait à frais communs. Mais comment entendre cette disposition ? M. Pardessus distingue le bornage de la délimitation nécessaire pour y arriver. Les bornes étant destinées à prévenir les anticipations dans l'intérêt des deux parties , elles doivent supporter également les frais de la plantation. Pour ce qui est de ceux de délimitation , qui sont les plus considérables^ «il nous semble^ dit l'auteur^ tom. 1^% » n? 129^ que la proportion dans laquelle ces frais doivent être ê supportés est celle de l'étendue de chaque propriété ; autre- » ment le propriétaire d'une portion considérable de terrain , » dont l'arpentage serait devenu nécessaire^ pour arriver à » fixer le lieu de plantation des bornes^ pourrait ruiner son » voisin y en lui faisant supporter la moitié des dépens. »

24. Terminons ; sur ce sujet , par quelques observations sur le bornage des forêts. La compétence du juge de paix est applicable à ce bornage 5 comme à celui des autres propriétés.

Mais en, ce qui concerne les bois soumis au régime forestier^ tels que 4;eux de l'état et des communes , les articles 8 ^ 9 et 10 du Code forestier distinguent la délimitation partielle , de la délimitation générale avec tous les propriétaires riverains. L'article 9 veut que la délimitation partielle soit intentée dans les formes ordinaires, c'est-à-dire devant les tribunaux ^ mais qu'il soit sursis de statuer sur cette action ^ si l'administration forestière offre de procéder à la délimitation générale , dans le délai de six mois.

Quant à la délimitation générale , elle s'opère par voie administrative , suivant les formes prescrites par les art. 10 et 11 dudit Code 5 sauf les contestations élevées, soit pendant les opérations » soit par suite d'opposition formée au procès-verbal lî. • 30

466 GoyvENTAme. aat. vt. fart. n.

de délimitation ^ qui sont portées deramt les tribcmatii , et 0 doit être sorm à raboraeiifenf jasqir'après leirr décision. D^af>rèscela^i)B0ff9pffrarft évident qve le jag^e de pahr ne petrt connaître de ces contesMlons qjoi ne penteni avoir poirr difet qo'iine qoestîoo de propriété.

Le jffge de paii seraH-fi égiriement tnconipétem pour connaître d'une délimitation partielle intentée , noiî par Pélat ov te coranrone , Mit par les prsprMtiripef Ihmlropkes d'ave forêt donaniale tm conMiuBalet Voici ce qve porte 5 k tel égairé r l'ordofiffance réglenienisrire t • Arl 57. Totrtes demandes en » ddimitation et bornage tntre Ie9 forfts de fétat ef fe» pro- » priété» rhrerames, seront adressées au préfe! dtf départe- V mexn. — &8. SilesdemaiMlesofrtpoarolfetdefdAhnrtïrtfoffa » partîelleSy Usera procédé if»M(^/mii0{^r«Cir<m^ — Dans » le cas oi!i 5 )e9 partie» ékmf étMcmà pour opérer la déKmîta- » tfonet leborffage^ Syanrarf Hevà flonmerdesexperts^le • préfet y aprè9 wiffn pris fari» in coiMervatenr des for<!Cset » dn directeur éf^ donahies^ DOBflwra mp agent forestier ponr » opérer conne eipert .dan» Pmtéréf de l'éM. %

L'artfde 1^ dédare ce» di^iositioA» appKcaMes \ la déiiniitatioB des boi» des communes ef de» établissements pnbfics^ Fart. 130 voulant que ^ dans ce cas , le préfet prenne Tavis des marre et admmstrateffr» povr la aomfBation de l'expert de la commmie^ o« de PétabKssemevL

L^actto» doFt ^^n intentée rfoux fe» fcniMs erdinmres, Anjooi^ dliff} doirc qne la eoffnaissance de» actkm» en bornage est a^ tribuée au jnge de paii, le recoors i cetir juridiction est ta forme ordinaire. La demande doit donc èfre portée devant ce magi»tra«, après tontefoîs hi présentation iTun mémoire an préfet 5 formalrté prescrite par l'ordonnance , qne d'atffenrs la loi du 9» novembre 1790 eiîge ponr tontes le» atlmesdoma* niales^ et qui vient d^être également ordonnée par îa loi dn IS jnîHet 18S7y ponr tonte» les action» à former contre les communes, sauf le possessoire. (Voy. suprà, pag. 118- et 12$.

L'ordonnanceréglementaire prévoit senlcBMBt le cas oè , les partie» étant d^accord , il ne s^agit qne de procéder à l^abornement à l'amiable , par le feit de denx espert», dont celui de l'état on de la commnoe est nommé par le préfet Mais le bor-

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nage ne peut être opéré ainsi qne du consentement des parties ; si le propriétaire riverani de la forêt refuse d'y consentir, ou de signer rabomement y l'opération faite en son absence y ou sans sa paorticfpinioii^ est«n acte in^gnifiant anssi^bien que l'arrêté qui approuverait ce bornage irrégulier, comme je l'ai démontré dans un autre litre (1). Et quand bien même le riverain aurait assisté à l'opération , rien ne l'empêcherait d'en contester le résultat devant la justice , îfi\ tfiisM paâ conforme à ses titres.

On croit donc que le voiiin d'une forêl domaniale on eo«H munale peut assigner en bornage devatft le juge de pM^y soit le préfet^ soif le nahre de h eommone , après atoir préseiaté utf fliémotr« acF préfet. Le binrnage opéré devMt le jû^e de pait est mênfe préférable à eeftii tenté par toie administrative , ^ott à raison de» frais cftff sMf moins côn^idérableâf, soit parce ^e l'opératiôû faite êfl fertu de t'ordonnance réglementaire n^a rien de définitif , poutant être contestée par l'administra^ tion y ou par le propriétaire. Ce qu'il y a de certain , c'est que ce dernier «e peut étr# forcé d^exéenter C4Aie dispo^itioti de l'ordoirtMiee ^ que i par «rondé^nf , e'eM defant le juge de paix qne Facdoti d<M être imentée, S motoâ; qnê Yùû ne cCrtfteste la propriété otf les titrer qoJ l'établissent, cas auquel le recours aux tribunaux ordinaires est indispensable, soit d'après le Code forestier, soit d'après la loi actuelle.

(t) Yoér mMi TtttM d'usmg0, Un». 3, bT S7t , paff. MO et «vH.

468 COMMCNTAIRB. kK^. TI. PAUT. H.

SECTION n.

DE LA DISTAlfCB EXIGÉE POUR LES PLANTATIONS.

SOMldAIRE.

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