Division de la matière
$. I. Des lois et usages relatifs aiix plantations. —2. La distance exigée par l'art. 671 est une servitude l^le et négative. — 5. La ligne de séparation doit être prise au milieu d'un terrain commun. — 4. Cette règle n'est pas observée à l'égard d'un cours d'eau mitoyen : secùs, s'il s'agit d'un canal artificiel. — S.L'acticmestreeevable, lors même que l'arbre ne porterait aucun dommage. — 6. L'art. 671 est-il applicable aux arbres des forêts ? — 7. S'applique-t-il aux fonds communaux ? Quid des cbemins vicinaux ? Le juge de paix n'est pas compétent pour ordonner l'extraction d'arbres plantés au voi^nage de ces cbemins; il en est autrement de l'élagage.
S n. Comment Vaction doit-elle Ure instruite? — 8. Sommation et citation. — 9. A défout de règlement ou d'usages bien constants , le Juge de paix doit s'en tenir à la distance prescrite par le Gode. — 10. Cas dans lesquels il doit se déclarer incon^pétent , à raison de la question de propriété. — li. L'action peut être prescrite. — 12. L'existence d'anciens arbres entraine-t-eile le droit de les remplacer par des nouveaux? — 13. Quidjuris, en ce qui concerne les baies? — 14. Le juge de paix est-il compétent pour statuer sur l'exception de prescription. — 15. Le propriétaire sur lequel s'étendent les branches d'un arbre fruitier ne peut en cueillir les firuîts ; le propriétaire de l'arbre peut-il exiger l'entrée , sur le fonds du voisin , pour venir les ramasser?
1. Pour traiter cette matière avec ordre» nous commencerons par donner une idée des lois et usages sur les plantations, et des terrains auxquels ils s'appliquent Nous indiquerons ensuite comment l'action doit être instruite par le juge de paix; et nous finirons par traiter de la prescription du droit d'avoir des arbres plantés à. moindre distance que celle dont la loi prescrit l'observation. *
SECT. II. PLANTATiO«S. DISTANCE. 469
Des lois et usages relatifs aux plantations.
S. Suivant Tarticle 671 da Code civil, «il n'est permis de » planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite
> par les règlements particuliers actuellement existants, ou
• parles usages constants et reconnus ; et, à défaut de régle- » ments et usages , qu'à la distance de deux mètres de la ligne » séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige^
• et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et 9 haies vives, t L'article 672 ajoute : « Le voisin peut exiger
> , que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient » arrachés. >
Cette disposition du Code ne fait que répéter, avec quelques modifications , la loi dernière , ff. Finium regundorum , prescrivant la distance de neuf pieds pour la plantation de l'olivier ou du figuier, et celle de cinq pieds pour les autres arbres. At verb oleam , aut ficum, ab alieno ad novem pedes plantato ; ccete-ras arbores, ad pedes quinque.
C'est ici une servitude légale et négative imposée au fonds sur lequel l'arbre est planté , puisque c'est au préjudice de sa liberté , que la plantation ne peut être faite qu'à une certaine distance du bord : l'héritage voisin est le fonds dominant ; c'est pour son avantage que la plantation doit être faite de manière à écarter le préjudice que pourrait lui faire éprouver, soit l'ombrage de l'arbre , soit les racines qui , malgré la faculté de les extirper, ne laissent pas d'épuiser le sol.
Sous l'ancienne jurisprudence , il n'existait pas d'uniformité sur ce point La distance variait, suivant les coutumes , les règlements et le» usages de chaque localité. Le Code civil res^ pecte les règlements particuliers , et même les usages, pourvu qu'ils soient constants et reconnus : ce n'est qu'à défaut de règlements et d'usages, qu'il fixe la distance à deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. Sur quoi il faut observer que cette moindre distance ne s'applique
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qu'aux haies d'épine et d'arbustes ; car si l'héritage est borné par une haie d'arbres à haute tige , ainsi que cela se pratique dans plusieurs pays , alors c'est la distance voulue pour ces arbres qu'il jEant ob^enei, li^mUAiè ntoi» de» baliveaux qui croissent dans une haie : le voisin a le droit de les faire arracher, «'Us iM «ont pas i la dist«neo prne^rite pow U» ariir^ de haute tiga i s'jj s'agit d'une b«k msu^&ime, r«rt «73 4ii Code ac^ Miàit lofima k àiiw$sx des deui proi^iétaûvM i^ droHde regjvy^ir que cm arbres soient abattus,
3. Quand la pruwrî^ joJgMAt le Amds où l'arbre a été planté est commune, la ligne d^fiéparatioa dojil se prendre au milieu du terrain comwun. lia chambre (Le% requêtes l'a ainsi 4écMlé 9 en confirmant un arrêt de In Conr 49 ftennes^ k l'égard de la distance k obs^rv^r pour des fenêtrn^ d'aspect (1)« Le même principe nous semble devoir être appliqué , quamf il s'agit d^î planter nn arbra an voisinnge d^^ma ww, 4'unn allée commune ou d'un mur initoyen ; car si la propriété commune é\j^x cnUivén , il wmx diâi^le d'appUqner cette règl^ , la plantation k moindre dîstam^ pouvant 9 nn ce fi^^^ nuirç au champ ou pré possédé p^ jndivifu
4. La règle des distances n'est pas pbsafFée à l'égard d'un conr« 4'^n naturnL « On ne pani s^dmimularf dit IL Par- 9 dassns, que généralement les cours d'ean » presqne toujours 9 mitoyen»^ se trouvent bordés d'jurbre^ plantés sur les bords 9 méu^ 4e l'eau , encore bien qun le lit ne soit point d'une p largeur double 4e l'espace 4étenniné par la loi ; c'est proba- 9 blement parce qu'on a pensé que la nature particulière 4es I pçnr« d'eau ; h nécç«^iié dans laquelle sont presque toiyours » les propriétaires 4'en défendre les bords oontre l'di^tion des 9 eaui^^ dnvrgjt permettra à cbnqui riv^ain de planter sur » son bord , ep cab^ul^nt la distance k c^onipter 4e I4 rive op- 9 posée, f
JU en e«t antrement, 4'apr^s le pfime auteur* 4'un canal artificiel 9 pp bief 4épett4ant4'une usine. \^, propriétaire 4u fon4s riverain ne peut planter qu'A lit 4ist2^nce légale des b^pgas^ si ell^ sont nnn dépendenoe du i^^» et à la dis-
limH iwij^ir»
(I) Jlrrèt 4a d nsi im , 0., FH- ^«1 éa <SW.
met, Ji. PLAXTATlOm. MSTAIIGE. 471
tMkca iégdtée la rive «le Veàu, ^, m cosûBire» la berge iipfMrtieRt 9M CNuk riveraiit fiéejproquéneat le« propriéiaires ^ eowra d*em mt peuvent planter «ir les bergei qui leur eppartîeiuàeot, 81 eUeBA'oMpasttMbii^ev telle, qiMkdktaa^ pâme être obeervée i l'égard du fonde miMm. Mais si ce n'est qu'à titre de servitude que l'usine joait da canal , le propriéiaire du fonds riverain» qui l'asC éfilameal du cours d'aau, peut planter nut aea bords, à moins ^a U plantation ne pr^udicte à l'ttsage du canal , on tendn à en endommager la chaussée*
6. L'article 672 est impératif; il porte que le voisin peut exiger l'arraobement ckn arbres plantés à nne moindre dis^ tance. Ainsi quelque jeone que soit l'arbre, tàt'-il même évident qu'il ne pourra , dans la auite , porter aucun dommage au voisin, à raison de la nature de son fonds, il a le droit d'exiger qu'il soit arraché» Quand la loi est positive» il n'est jamais permis , dit Dumoulin , d'en refuser l'exécution » sous le prétexie d'une prétendue équité : nuUa reiinqmtur oceasiojurU perverUndi, et à kgis dUpmiiimep prmUxtu apparentis cujuâ^ dam, sêd 'unperfecta a 9$UU dmidiatiB et truncaim (Bqmtatii, discêdendL Tit U des Flef$s g 51,glos. 2, n' 87.
6. L'art 671 du Code est-*il applicable aux arbres qui croissent dane les forêts 7
L'auteur du Traité d'usufruit soutient la négative. // n'est permis de piintuti des arbres de héutetige. < Ces expressions, 9 ditr-U, nous indiquent bien foruMllement qu'il ne s'agit dans » cet article que des arbres plantés à main d'homme , et non p de ceux qui croissent soit dans l'intérieur, soit au bord des
> forêts , par l'efiEat d'an semis naturel • . .* Oo ne doit donc ap- 9 pliquer cette disposition du Gode qu'aux arbres de toute na- ;i ture , qui seraient plantés à main d'homme , d'une manière » éparse^ dans les dos et jardins, ou autres héritages en culture.
> Nous disons, d'une tmmière àpurseï car nous ne pensons • pas qu'on doive faire cette application au cas où il s'agirait de
> convertir un pré ou un autre fonds en nature de forêt, par » le moyen d'un semis pratiqué dans la vue d'obtenir une plau- » tation ou crue de bois en massif. — Lorsqu'un homme veut f convertir un autre héritage en nature de bois , nous ne çon-*