SEGT. II. PLANTATIONS, DISTANCE
> de la ligne de délimitation des forêts ^ à la distance prescrite
> par l'art 671 du Code ciyil. > Il s'agissait^ dans l'espèce y d'arbres venu$ sur gland, qai , selon Vappehnt, n'avaient fait que remplacer d'autres arbres existants , à la même distance , depuis un temps reculé; et comme on le verra ci-après^ n*" i2, le même arrêt décide que^ si l'existence d'un arbre , depuis plus de 30 ans^ ne permet pas au voisin d'en exiger l'arrachement 5 cette possession n'autorise point à en planter d'autres , à la même place et à la même distance , lorsque les arbres anciens viennent à périr (1).
Enfln^ si la distance prescrite n'était pas applicable aux forêts 9 on devrait 9 par réciprocité , ne pas observer cette distance pour les plantations faites au voisinage d'un bois , plantations qui ne peuvent être nuisibles à ce genre de propriété, lequel au contraire ^ nuit beaucoup aux héritages voisins. Cependant , par arrêt du 7 janvier 1825 , la Cour de Paris a décidé que l'art 671 ne comportait aucune exception ; qu'ainsi il pouvait être interdit au propriétaire d'une ferme joignant une forêt domaniale , ferme et forêt provenant de la même abbaye , de faire aucune nouvelle plantation qu'à la distance fixée par ledit article , lorsque les anciens arbres seraient abattus. Et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (2).
Ce qu'il y a de certain , c'est que l'article 671 , quoiqu'il ne parle que de plantations , doit néanmoins être appliqué aux accrues ou rejetons que produit naturellement l'arbre ou la haie^ sur le terrain formant la distance prescrite par cet article. Quel a été le motif de la loi ? d'empêcher que l'ombre de l'arbre ou de la haie ne nuise aux produits de l'héritage voisin ^ ou que les racines n'en épuisent le sol; ce motif serait éludé^ s'il n'était pas possible d'empêcher le terrain intermédiaire de se peupler de nouveaux rejetons. Le voisin peut donc exiger qu'ils soient arrachés , sans avoir le droit d'y procéder lui-même ; ce droit ne lui appartient que dans le cas où les accrues ou rejetons se trouvent sur son propre terrain ; alors ^ en les ar-
(1} Arrêt da 10 Juin 183S, D., part. S, pag. 0, de 1830. (S) L'trrèt de r^ eil da SO mars 18SS, D., pag. 180.
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riudMuit^ il ùài un ûcXb de propriété» tandis qu'à Tégard da terrtio intf nnédiairt qui ne lui p^Mirtient pai , il ne pe^t que requérir Yetevcm à» son droit dâ s^vitud^
7. La distanee exigée poor les plantations doitr^eUe étm obsenrée à Tégard des fonds commnnanx ?
« Les articles du Codo , dit le professeur Proudbon , qui près- » erivent la distance à laquelle on doit se retirer pour planter » des arbresoupourprendredes joursd'aspectdirect,iî»<à-vis » des fonds voisins , ne doivent point recevoir d'applications à
• l'égard des fonds communaux , puisque ces fonds sont, an t contraire , naturellement destinés à supporter les servitudes
• d'aisance à l'égard des fonds privés (i). »
Mais, pour ce qui concerne les chemins vicinaux, le même auteur, dans son Traité du (hmainê public ^ tome 2, page 225, prétend que Tart 67i doit recevoir son application; qu'ainsi la plantation ne peut être licite qu'autant que le voisin s'est retiré de deux mitre$ ou de $iei piede à toieer en delwre du foeeè qui faU partie du sol public. La raison ^'il en donne est que $ l'évasement et la projection des brandies qui s'élanceront > sur le chemin^ doivent donner lieu k nne anticipation dans 9 le ciel , qui est annlessus de ce sol. »
Quant à l'élagage , ce raisonnement est parfaitement fondé : d'après l'article 652 du Gode^ la propriiti du sol emporte la propriété du dessus et du dessous* Un propriétaire quelconque ne peut par conséquent être tenu de supporter la servitude affirmative qui résultei^ait de la projection des branches de l'arbre sur son fonds, et ce principe est applicable aux terrains qui forment la voie publique, comme anx autres propriétés. D'ailleurs, les règles de la voirie exigent l'enlèvement de tout ce qui peut détériorer le chemin , et former obstacle à la libre circulation ; que l'article 672 soit applicable à l'élagage des arbres dont to branches s'étendent sur la toie puUiqDc , et à l'extirpation des
(I) Traité â^usage, toa. t, paf . lit. -^ Mais ee prfndpe n'eat applicable qa'aax communaux proprement dits, et non aux autres propriétés communales. Voir mes annotations, môme lonje, pag. U8, n* 702; et suprà, pag. 350, la distinction établie entre les eommunam et les biens patrimoniawD d'une commane.
SfiCTf U* PLANTATIOBIÇ. DISTA9GE. 475
xam^ qpi «ippiit^t «]9r le »q1 9 rien doM 4d plu# cartain.
Mai^ , in e0^ii de mime de la servitude oi^gative wpois^e par l'articte 671 ? L» diHuice «xigée par <^et article pour le» plan- Wioiï»tàmm^ C9\k qu'exige l'article 678 pour les vues droites^ «M^e applicable aux dmmifm piibUc9 ? Il nom »emble, au contraire, fue ceacbenûna étant aiQsique le^comoiupauxaMqjâtisà tootap lea ai«aii«esd^ babitanta , qui oe gfineot poiut la destination publique , la règle établie pour les propriété» ordinairea ne «aurait leur être applicable; la défense de planter h nue c^itaine distance de ee» cbemina ne peut donc réaulter que d'un r^emeot adnûuistratif , qui jugerait cette meaure néteaiairet
he» loi» ipécialea de la matière Courniaaent la preuve de celte oa^rtioQ. Ç^l^ du 9 ventô«e an 13 défendait seulement lea plauxatieua qui teudraieut à intercepter la largeur dea chemina; c X jl'ayettir, porte l'article 7, nul oe pourra planter 9 »ur le bord dea cbemina , même dana aa propriété y ^am i^bur » consm>er la largeur qui aura été fùvie par l'articlepréeédent ; § c'est-i-dire de maui^e i ce que le tronc de l'arbre ne puisse jamais empiéter aur la largeur du chemin « diapoaitipn bien inutile j ai rmide 671 eût été applicable. £n accordant aux préfota le droit de régler^ dans chaque département » ce qui concerne lea dli|;oementa et ^1 plantations, l'article 21 de la loi du 21 mai 1336 reconnaît également que, loin d'être réglé par le droit commun # cet objet doit être assiyéti k des règlements particuliers , suivant les localités.
C'est ce qui résulte aussi de l'instruction ministérielle adressée aux préleta pour l'exécution de cette loi» « Les planta- ' > tiens > soit d'arbrea^ aoit de baies viyes, qui se font le long 9 des chemina vicinaux , aont une des matières que vous trou- 9 verez le plus de difigcuUé à réglementer d'uue manière pré- I cise^ parce qu'il importe de concilier les intérêts des pro- » priétairesrivemioa« avec les intérêts delà viabilité. Quant ? aux baie$> notamment, il est certain qu'un propriétaire ri- » verain d'un chemin vicinal a intérêt réel h dore sa propriété, « pour la défendre des dégradationa qu'y peuvent commettre 1 les voyageurs* Quant aux arbres , il e$t des départements où > certains arbres fruitiers sont d'un produit assez important.