SECT. II. PLANTATIONS. DISTANCE
• Miqae que radministration ordonnerait de planter, et sa sol- » licitnde ne me paratt pas devoir aller jasque-Ià. — Quant à » Vélagage des arbres et des haies , et au recépage des rëcines , p les droits de Tadministration n* ont jamais été mis en question; » il suffit que yous prescriviez les époques auxquelles les maires
• doivent ordonner ces opérations , et que vous veilliez à leur » exécution. »
Si , comme renseigne le professeur Proudhon , Tart 671 du Gode pouvait être ici invoqué, il en résulterait que tous les aii)res et haies plantés à une moindre distance , pourraient être arrachés. L'administration rcconnatt , a.u contraire , d'après la jurisprudence constante des tribunaux, que, des dispositions renfermées dans les art 670 et suiv. du Gode , la seule applicable à la voie publique est celle qui autorise le propriétaire du fonds, sur lequel s'étendent les arbres du voisin , à en requérir l'élagage, et à extirper les racines qui croissent sur son propre terrain. Quant à la distance exigée par l'art. 671 , tout en conseillant aux préfets de se conformer à cet article dans leurs règlements, le ministre ne peut s'empêcher de reconnaître les inconvénients de cette application dans plusieurs localités.
Ges inconvénients ont donné lieu à de nombreuses réclamations, lesquelles ont motivé l'avis suivant, délibéré parle conseil-d'état, le 9 mai 1838, que le ministre de l'intérieur a transmis aux préfets par une circulaire du 10 octobre 1839. •
• 1* L'art 21 de la loi du 21 mai 1836 , donne-t-il aux pré- » fets le droit de régler la distance du bord des chemins vi-
• cinaux à laquelle les particuliers pourront planter sur leurs i propriétés , ainsi que l'espacement des arbres entre eux ?
» 2* Ge même article donne-t-il aux préfets le droit de dé-
• fendre aux propriétaires riverains de planter sur le sol de ces » chemins? i
i Le conseil-d'état, considérant que l'art 21 de la loi du
• 21 mai 1836 charge les préfets de faire des règlements pour » en assurer l'exécution ; que ces règlements doivent statuer » sîtr tout ce qui est relatif aux plantations;
i Qu'il résulte de ces expressions et du but de la disposition
478 GonBnTAiRB. âmt. ?i. part, n«
considérée dffDs son tmmAU, qt'li «jppifftiont an préfet» d'insérer ^ dans les f églements dont H s^afit, lontaft k» ^R^o^ sitions relatÎTeâ h la plantation desarihfw^ (pti sint denirtnre à assurer la conseryation des diemins irk^ÎML «t II M préten ir la dégradation ; -^ qM la loi ne paorait prescrire Muncn^ nusitre uniforme sardes qnettioiis fui utrimt êtmaiitliment avec les lieux, la nature du sol, le climat , etc. | qM^ notam-* ment en ce qni concerne les plantation» # ovrttf ne» partieB du territoire sont intéressées à ce que ks tûttmsokntgatantiei par leêorbres contre Us ardêmfsduêoleilp tkn^qoêf dan»d'aa* tre»^ ^existence de ces arbre» est «ne casstrd^liMiicMé et> par suite , de destruction ; que c'est > ponr coneiKar les di« Yers besoins de chaque localité^ qne les prtfel» ont été in^ vestis du droit défaire^ stff ce points foNi» le» régleméàts nécessaires ; que le pouvoir dont ils Sent inresli», à ce titre , n'a pas d'autres limites que l' intérêt spécial de okat/ae lùuh' lité, et qu'ainsi ils sont autorisés à prescrire tonte» le» mesnres qui leur paraissent contenaUes , en se cMtfmnanty du reste, aux formalités établies par le» dispesMonicMesstfs visées;
9 Est d'avis que les deux questions ci-dessus énoncées doi« > vemt être résc4iies affirmativement t
De ces instructions administratives, il réealte 1* qne Tar^ ticle 671 du Code civil n'est nullement applicable ÉtoM ebe^ mins vicinaux; 2'' que si, dans le» réglementa prescrit» par l'article 21 de la loi du 21 mai 1836, les préfets peuvent pre»^ crire une distance quelconque pour le» plantations, ce 0e doit être qn'autent que, d'après la nature ds sol^ cette meawe, serait indispensable pour la conservation du ebemin^ Et, puisque la loi n'a pu fixer, sur ce point, un mode uniforme, à raison de la variété des climats , la fixation de cette mesure , pour tous les chemins d'un département en général, serait également impossible, à moins de froisser l'intérêt des propriétaires, sans aucuàe utilité pour la plupart de ces voies publiques. Le seul moyen d'exécuter la loi de manière à concilier le droit de propriété avec la police de la voirie, serait donc que l'arrêté réglementaire ordonnât de ne faire aucune plantation près d'un chemin vicinal , sans en avoir demandé l'au-
SÊCté ir. PLANTAVfON». BIOTAlfCB. 479
torisatton , afin d^ fiter une dî^laiice , li le pfitet la Juf 6 Dé-< ceâsaire (1).
C'est ce qui se pratique pour les constructioDtf. c Le droit » dcmoéà Ymiorhé dérégler hê aligiteiiteirts^ditfeaiittistre » dans rtiistnietiOD dont on vient de parler^ robllgation int- » posée anx riverains dé demander alignement avant de eosH » meneer lenrs eonstmctimis ne sont fondée qne sor la néee»- » site de surveiller la conservation dn sol qoi a été légalement » affecté à la voie publique: il s'ensnit que, lorsque la lar- » genr de cette voie publiqne a été légalement fixée ^ chaque » propriétaire a droit de construire sur rextréme limite de sa > I^opriété. » Le droit d'y prendre des joors est également incontestable 5 cette servitude n'ayant rien de contraire à la destination publique.
Il en doit être de même des plantations^ à moins que la craservation dn chemin n'exige ta fixation d'une distance. Antrement quel motif y auraH-il d'interdire à nn propriétaire de planter nn arbre snr la limite de sa propriété? Il serait absnrde de prétendre qu'il n'a pas même le droit de placer nn es^ palier contre le mur que rien ne l'empêche de constnrire sor cette limite.
A l'égard des haies, genre de clôture également indispensable près d'un chemin public , pour empêcher la dévastation des héritages, y anrait-il de la jnstiee à obliger ce propriétaire d'abandonner, sans culture, l'espace de deux pieds, en dehors de la baie qu'il aora plantée pour préserver un jardin ou un antre terrain précieux ? Loin de noire à la voie publique , la baie peut, au contraire, soutenir, le chemin dont le sol est souvent phi^ élevé que celui des héritages joignant ; aussi voit-on le» ingénieurs des ponts-et-chaussés prendre la précaution de Isiire planter des haies sur le bord des routes. La haie , il est vrai , peut favoriser des anticipations , si on la fait marcber snr le terrain limitrophe , en ne l'élaguant que du côté opposé. Mais ici , cet inconvénient n'est pas à craindre. Indépendan»meirt de l'élagage que l'administration peut requérir, la foi,
(f ) Toy. tom. 1 , pag. iSO et soir., n* 3S his, ce qoi a été dit sor Tétagaf e des àvhnÉ plantés as Tofoinage des dicittihu tfotaaiit.
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qoi f oomme on Ta vu plus haut^ déclare imprescriptibles les chemins publics y met à l'abri des anticipations la largeur qui leur a été fixée.
Si donc le préfet^ à qui la loi confie le soin de régler cet objet, suivant les besoins de la localité^ décide qu'il faut observer la distance fixée par l'article O?!^ ou toute autre , il faudra s'y conformer sans doute : mais les inconvénients d'une pareille mesure ne tarderaient pas à être sentis ; l'intérêt de l'agriculture i l'utilité même de la voie publique ^ dans plusieurs localités y commanderaient impérieusement la modification du règlement, qui peut être changé par l'autorité qui l'a rendu , ainsi que l'ont déclaré les auteurs de la loi , lors de la discussion.
De ce que les articles 671 et 672 sont inapplicables aux plantations faites au voisinage des chemins publics, il résulte que ces plantations ne peuvent être l'objet de l'action dont la connaissance est attribuée aux juges de paix par notre article. Si la distance est prescrite par un règlement, la contravention doit être poursuivie devant le tribunal de simple police , aux termes de l'article A71 , n"" 5, du Code pénal.
su.
Comment Caction doit-dle être instruite?
8. L'article 672 du Code civil disant que c le voisin peut exi- • ger que les arbres et haies plantés à une moindre distance » soient arrachés, • le demandeur ne peut se rendre justice à lui-même ; il doit faire signifier au défendeur une sommation, laquelle peut en même temps renfermer, pour le cas où le dé* fendeur refuserait d'y obtempérer, assignation à paraître devant le juge de paix. Il n'y a que les rejetons et accrues sur son propre fonds, que le propriétaire est en droit d'arracher lui * même. Procéder à cet arrachis sur l'héritage d'autrui serait une voie de fait répréhensible , et qui pourrait donner lieu à l'action en complainte, si elle était formée dans Tannée.