Pour reconnattre la distance à laquelle il est défendu de
SBCT. U. PLAHTATIONS. DI8TAHCB. 481
planter, le juge de paix appliquera 1"^ les règlements particuliers, s'il en existe; 2"" à défaut de règlement , l'usage constant et reconnu de la localité ; 3^ enfin , à défaut d'usage , la distance prescrite par la lor : tel est l'ordre qui doit être suivi d'après l'art 671 du Gode, ordre qui semblerait interverti par notre article, lequel jdace la loi en première ligne, ensuite les règlements particuliers et l'usage des lieux ; mais ce n'est là qu'un vice de rédaction , la loi nouvelle ayant eu pour objet de fixer la compétence et non point de déroger au Code civil, relativement à la distance qui doit être observée pour les plantations.
Le règlement ou l'usage prescrivant une distance supérieure à celle qu'exige l'sfft 671 , devrait, dit M. Pardessus , être observé, aussi-bien que celui qui prescrirait une distance moindre. Ainsi , dans quelques endroits , la distance de cinq pieds , qu'exigeait le droit romain , est observée pour les arbres ordinaires, mais on exige une distance beaucoup plus considérable pour les ormes, chênes et noyers. Dans d'autres pays , on n'observe pas pour les arbres plantés dans les jardins de ville, les mêmes distances qu'à la campagne. Quelquefois aussi la distance est encore modifiée, lorsque les deux propriétés sont séparées par un mur ; et, comme on vient de le voir, elle n'a pas lieu quand il s'agit d'un cours 4'eau. Enfin , dans les pays de vignobles, l'usage constant est de ne laisser entre les plants et ceux du voisin, que l'espace qu'ils laissent eux-mêmes entre leurs propres ceps. Il serait, en effet difficile et contraire à ce genre de culture d'exiger une plus grande distance entre des propriétés de cette nature, qui sont d'ordinaire fort morcelées (1).
Il faut que les usages soient constants et bien reconnus» A défaut d'une disposition de la coutume. locale ou de droit commun, il suffit donc que l'usage soit de notoriété publique.
Mais en cas de contestation sur ce point, la preuve testimoniale peut-elle être admise pour constater l'usage?
La Cour de Poitiers a décidé l'affirmative ; un particulier ar-
(1) Traité des isrvUudsi, tom. S, n<» 340, pag. 888.
48S OMUfinvAiu. akt. ?i. piet. ii.
ticolant que Touige de la commose de Vernies était de ne planter les noyers qu'à la distance de i88 millimètres ( 7 pieds 8 ponces ) 9 fut appointé & la preuve de ce fait ; • attendu qne » par la généralité de ses termes , Fart 671 ne maintient pas » seulement les usages constants et reconnus par des régle- » ments émts ou par Topinion des auteurs qui ont commenté » les coutumes^ mais encore tous ceux qui^ sans être écrits^ » sont de notoriété publique, en telle sorte qu'elle n'exclut » pas la {Nreuve testimoniale (!)• »
Malgré l'autorité de cet arrêt nous ne saurions admettre la preuve testimoniale en ce cas. Des jugements ou autres actes publics 5 des transactions particulières, l'existence d'un certain nombre de jdantations faites à telle ou telle distance dans la localité ; tels sont les documents qui peuvent servira démontrer Cusof^e constant ^ bien reconnu dont parle la loi ; cet usage ne saurait dépendre de l'opinion de quelques témoins ; ce serait renouveler ces enquêtes par twrbes touchant Cinterpri' tation d'une coutume ou usage, déjà abolies par l'art 1*^, titre 8, de l'ordonnance de 1667.
Au surplus , la règle établie par le Code civil est ce qu'il y a de plus généralement observé, c Les tribunaux, dk IL Dumay, » sentent , presque partout, le besoin d'en revenir aux r^es » fixées par le Gode, & défaut d'usage particulier, même dans • les lieux oik ces usages existaient; et pour ne parler que de » la distance, en fait de plantation d'arbres, nous sommes » convaincu que, dans les dix-neuf vingtièmes de la France, on » observe celle de deux mètres fixée par l'article 671 du Code » civil (2). »
La distance fixée par cet article devrait être observée, lors même qu'il serait reconnu que l'usage était de n'en observer aucune , dans la localité. En effet , comme le £dt observer IL Pardessus, lococitato, l'arbre ne peut être planté sur l'extrême limite de l'héritage, telle est la règle invariablement prescrite ; ce n'est que , pour le plus ou le moins de distance , que le Code renvoie aux règlements et aux usages locaux.
(1) Arrêt da 7 Jmvler tSS4, D., psxi. I , pag. 18i el 18S dé f SSI. (S) Commentaire sur la loi da St mai ISSO, pay . tsa.
SBCr. n* PLANTATlOlfS. DISTÀIfCS. 483
Dans le cas donc où iU m fixeraient aucune distance , il dut s'en tenir à celle que fixe Tarticle 67i.
C'est donc ans juges de paix à Térifier, d'après cet article, quelle est la distance entre Tarbre et le fonds limitrophe , et d'en ordonner l'arrachement s'il n'est pas à la distance prescrite , dans un délai , passé lequel le demandeur sera autorisa à le faire arra(Cher lui-même , ou le défendeur demeurera condamné à telle somme de dommages-intérêts.
10* Ici, comme pour le bornage , la compétence du juge de paix cesse, si la propriété ou les titres qui l'établissent sont contestés. Gomment doit être entendue cette restriction f
Supposons que la partie assignée pour voir ordonner Tarrachis d'un arbre no» planté à la distance prescrite , réponde au demandeur : Le terrain joignant ma propriété ne tous ap-partient pas ; ainsi vous êtes sans qualité pour vous plaindre d'un fait que tolère le vrai propriétaire ; alors il s'élève sur la propriété de l'héritage une véritable contestation qui exige le renvoi de la cause et des parties en justice ordinaire.
II en sera de même , si le défendeur soutient n'être pas propriétaire de l'arbre et du terrain sur lequel il est planté ; ou si , pour établir la propriété , on produit un titre dont la validité et l'application au terrain seraient contestés.
Le juge de paix sera également incompétent si , sans eom^ t^ter la propriété du fonds possédé par le demandeur, le défendeur soutient que la limite du sien s'étend au-delà de la distance prescrite pour les plantations , qu'ainsi son artire n'a été planté qu'à cette distance , exception qui constitue également une question de propriété. Dans ce cas, néanmoins, la contestation pourrait être terminée par le juge de paix au moyen du bornage , et d'après les règles tracées dans la section précédente.
Autrement, le juge de paix, se déclarant incompétent, doit renvoyer la cause et lés parties devant le tribunal.
Et c'est bien ici que paraît , dans toute son évidence , Terreur de ceux qui prétendent que , d'après notre article , le juge de paix doit se borner à surseoir, jusqu'à ce que la question préjudicielle de propriété ait été décidée ; car , en ce qui concerne les plantations , i <pioi pourrait aboutir le renvoi de-
484 G01I1I£NTàIRE. art. Vl. part. II.
vant le juge de paix , après le jugement de cette question , qni statuera nécessairement^ et par le fait même , sur celle de savoir si l'arbre doit être conservé ou arraché 7
Terminons ce qui concerne Tapplication de notre article , par Texamen de plusieurs questions relatives à la prescription.
Prescription.
il. Le droit de faire arracher les arbres plantés^ à une moindre distance que celle qui est prescrite par les lois et les règlements^ peut-il se perdre par la prescription?
L'affirmative est incontestable. Mais, à quelle époque cette prescription commence-t-elle à courir? est-ce du moment de la plantation , ou seulement de l'époque oii l'arbre peut devenir nuisible ? Pour adopter ce dernier système, on pourrait dire que, si le propriétaire n'a pas réclamé auparavant, c'est que, n'éprouvant aucun préjudice de la plantation , il n'avait alors aucun intérêt, et qu'il est censé ne l'avoir soufferte que par pure tolérance, par esprit de bon voisinage, ce qui ne constitue qu'une possession précaire et incapable de fonder une possession légitime; qu'ainsi, à supposer que la possession puisse être acquise, du moins elle ne peut courir que du jour où l'arbre s'est élevé à une hauteur préjudiciable. Tel était le sentiment de plusieurs anciens auteurs, deVALLA notamment, en son traité De rébus dubiis.
L'opinion contraire est fondée sur des principes incontestables. En effet, il s'agit ici , comme on l'a vu, d'une servitude légale et négative, imposée au fonds sur lequel l'arbre est planté, pour l'avantage du voisin. D'une part, le propriétaire possède son héritage, en toute franchise, tant qu'il n'est pas troublé dans la jouissance de l'arbre qu'il a planté sur la limite , contrairement au texte de la loi ; il ne peut donc rien y avoir de précaire dans sa possession. De son côté, le propriétaire du fonds voisin pouvait, dès le moment de la plantation, exiger que l'arbre fût arraché : l'action possessoire lui était ouverte , pour être maintenu dans la servitude établie à son profit, servitude continue et dont l'affranchissement s'opère par le non-usage pendant trente ans, qui> d'après l'art 707 du Gode, oom-
8ECT. II. PtA?lTATlOMS. OISTAMGE. 485
mencent à courir du jour où il a été fait un acte contraire ; l'arbre planté dansja distance prohibée est bien un acte con* traire à la servitude légale dont il s'agit; donc la prescription commence dès le jour de cette plantation^ à moins toutefois que l'arbre n'ait été caché derrière un mur ou une haie^ cas auquel , comme on l'a vu page 93^ la possession, loin d'être publique, ayant été équivoque , la prescription n'aurait pu courir que du jour où la hauteur de l'arbre aurait mis le voisin ^ même de s'apercevoir de la plantation.
Dans tout autre cas , la prescription commence à courir, du jour de la plantation. Les jurisconsultes modernes sont unanimes sur ce point, et leur opinioft est confirmée par la jurisprudence (1).
* 12. L'existence d'anciens arbres, depuis plus de 30 ans, entralne-t-elle le droit d'en replanter de nouveaux , à la même distance , lorsque les autres viennent à périr 7
Cette question est plus difficile que la première ; les uns tiennent l'affirmative , d'autres la négative (2). Quanta la jurisprudence , il existe deux arrêts de la Cour de cassation qui sembleraient contradictoires. L'un , à la date du 20 mars 1828, a , comme on vient de le voir, pag. A73, confirmé un arrêt de la Cour de Paris, lequel avait décidé qu'il était interdit à un propriétaire de ferme provenant d'une abbaye , de faire une nouvelle plantation , à la place d'anciens arbres , à une distance moindre que celle qu'esige la loi. L'autre arrêt , du 31 mars 1835, a décidé , au contraire , que les propriétaires riverains d'un cours d'eau , appartenant à un moulin , avaient pu planter des arbres sur les bords , sans observer les distances, attendu qu'il était constaté que , de temps immémorial , ils
(1) Yoy. Proudhon, Traité d'uioge, le édiUon, tom. t , pag. 370; Toul- LiBR, tom. 3, n*" 514; Troplong, des Preseriptioni, tom. 1 , n» 840; Par- ]»B88U8, Traité des têrvitudes, tom. 1 , n*" 105. — Yoj. aussi les arrêts à la date des 27 décembre 1S20, D., pag. 348 de ISiS; 0 Join 1SS5, pag. 337; 88 ferrier 1831 , pag. 53; SO mai 183i , pag. 210; et 31 mars 1835 , pag. 371.
(2) Voy.,p<rar rafflrmaliTe,TouLLiBR, loeo citato; Pardessus, ihid., et Fayard db Langladb , dans sod Répertoire , y« Servitude, scct. 2,^5.— Contra, Duranton, tom. 5, n» 201 ; Bbubch, pag. 282. — On a lieu de regrelter que le professeur Proudhoo n*ait pas traité ceUe qnesUon impor*