‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 69 sur 108 · OOHIUUITAIRB. ART* VI. PART* II · texte numérisé non relu

OOHIUUITAIRB. ART* VI. PART* II

étaient dans l'usage de planta de cette manière ; qu'ainsi , en décidant qne le propriétaire du moulin ne pouvait demander Tarracbis des aÂres ainsi replantés , depuis moins de trente ans^ la Cour de Bourges , loin de violer Tart 671, en avait &it une juste et saine application (1).

Quoi qu'il en soit 5 nous ne croyons pas que l'eidst^ice d'an* ci«DS art)res qui viennent d'être abattus, puisse autoriser une nouvelle plantation.

Observons qu'il s'agit ici d'une servitude négative, ou plutAt d'une simple restriction du droit de propriété. En plantant sur la limite de son fonds , le propriétaire n'a pu acquérir l'affrancbissement de ce genre de ^rvitude, en ce qui concerne le sol ; il n'a conquis que le droit de faire respecter les arbres existants, et non les arbres futurs 1 tantàm pnèsmpttwt , quantum passes^ sufiL Que le voisin ait bien voulu supporter les arbres, tant qu'ils ont existé , on ne peut inférer de cette tolérance qu'il aurait entendu affranchir à jamais l'héritage contigu , de l'obligation imposée parla loi du voisinage.

La prescription, disent les partisans de l'opinion contraire, fait supposer une convention par laquelle on aurait stipulé cet afiranchissement? Que cette convention puisse être présumée pour les arbres existants, soit; mais pour raffranebissement du terrain , assurément non. La preuve du contraire, c'est que ces auteurs conviennent que la nouvelle plantation ne peut avoir lieu qu'à la même plaee que les anciens arbres, et sans pouvoir en excéder le nombre.

On pourrait invoquer, à l'appui de notre opinion, la loi du 26 juillet 1790. En abolissant le droit de planter, ou de s'approprier les arbres crûs sur les chemins publics, rues et places, dans les lieux oii il était attribué aux ci-devant seigneurs , les articles & et 5 accordaient aux propriétaires riverains et aux communes, la foculté de racheter lesdits arbres; mais l'art. 8 en exceptait les plantations faites , soit dans les avenues, cho* mins privés et autres terrains appartenant aux ci-devant seigneurs, soit danslea parties des chemins publics qu'ils auraient achetées des riverains, à l'effet d'agrandir lesdits chemins et d'y

(1) Cet arrêt est rapporté par Dallox, pag. 371 dç 1S35.

SICT* U. PLANTATIOSIS. DISTARCE. 487

planter* c LesqneUes plantttiOBS {MiarrOBt être eoUservées et

• re&OQTelées^ en se conformant «m règles étaMiesjerfescV 1 tervalks fjui doivent êiparer les €trbrei plantée dCmtt ks héri^ 1 toges tûuin». > Ainsi y ponr ee qni concerne la replantation à la place d'anciens arbres d'avenue ^ ou de cenx des cbenrins pnUics^ le législatenr était pénétré de P idée que la distance légale défait dtre dMerfée^ malgré la pins longue possession. C'est aussi de cette manière que la loi a été entendue par Tofdonnanee réglementaire du Gode fœrestier, qui, comme on Tient de le voir sous le n* 6^ décide que les art>res de lisière , destinés à remplacer les anciens, ne seront plantés ou réservés qu'à la distance prescrite par Tart. 071 du Code civil.

Enin c'est ce qu'a décidé Parrét de la Cour de Rennes du 10 juin 1888, qui vient d'être cité, p. A72; t En ce qui concerne » les arbres ayant moins de 80 ans, qui sont le premier jet du

• gland , et qui , selon l'appelant , n'ont fait que remplacer des 1 arbres trèsandens, considérant que, d'aprèsles dispositions

• des art 671 et 072du Code civil, il n'est permis de planter des 9 arbres de haute tige qu'à la dist^mce prescrite par les régie-

• ments , etc« — Considérant que , encore bien que ce drait

> soit susceptible de déteindre par la prescription , elle ne 1 peut s'appliquer qu'aux arbres anciens que le propriétaire 1 riverain a laissés subsister sans opposition ; qu'en effet , d'à-

• près la maxime tantitm prc^scriptum , quanHtm pôssesspm, le

> propriétaire des arbres n'a possédé et acquis que la faculté » de les maintenir au lieu où ils se trouvent ; que la prescrip- » tion n'est pasun moyen favorable d'acquérir, et que l'on ne » saurait , sans étendre les effets d^une telle possession , ad- 9 mettre qu'elle pourrait faire acquérir le droit exorbitant

> d'avoir perpétuellement des arbres à une distance moindre

• que celle fixée par les lois et règlements ; qu'on doit en con-

• dure que, d'après l'abattage des anciens arbres , les parties % sont rentrées dans le droit commun, i

En un mot, l'art 671 est positif : toute plantation à une distance moindre que celle prescrite est prohibée , sans en ex« cepter le cas où cette plantation ne serait faite que pour remplacer d'andens arbres, qui existeraient de temps immémorial. Si Texistence d'anciens arbres faisait acquérir le droit

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d'en replanter de nooTeanx à la même place ^ ce droit ne pour* rait se perdre qn'aotant que Ton resterait pins de trente ans sans replanter. Alors que de difficnltés sur le point de savoir où existaient les anciens arbres, quel était leur nombre et leur distance précise I

Ainsi , malgré Fautorité imposante de MM. Toullier, Favard et Pardessus, nous croyons que le propriétaire riverain peut exiger Farrachisde tout arbre planté depuis moins de 30 ans, hors de la distance prescrite par la loi , sans qu'il soit besoin d'examiner, si ces arbres ne font' qne remplacer d'autres qui auraient existé d'un temps immémorial.

13. Il en est qui prétendent qu'en ce qui concerne les haies , la question doit recevoir une autre solution. < Une 1 haie , dit BL Carou , doit être envisagée sous un double rap- » port : elle n'est pas seulement une masse de plants dont le » propriétaire peut jouir et disposer comme il lui platt C'est > aussi une (Clôture. Sous le second rapport , elle constitue une » sorte de droit abstrait, le droit de se clore, suivant un tel » mode, et l'on comprend que ce droit, une fois acquis, ne

• puisse plus se perdre que par te non usage pendant 30 ans.

• Donc après que la haie qui servait de clôture a été arrachée,

• elle peut , dans les trente ans , être r^Iantée dans le même » endroit Car ce qui a été possédé en effet , c'est tout à la fois 1 la plantation considérée comme réunion de pluûeurs plants, ji et le droit de se clore au moyen d'une haie plantée sur la » limite de son terrain , ou à l'endroit oii existait l'ancienne. » n en serait autrement , ce nous semble , des arbres. Le droit » qui résulte de la propriété d'un arbre s'absorbe , se renferme » tout entier dans cet arbre même; l'arbre détruit, le droit » n'existe plus. > ( Actions possessoires , page 871.)

Le raisonnement de l'auteur^ pour étàbiir cette distinction , je ne le comprends pas, je l'avoue. En effet, le droit de se clore, au moyen d'une haie, dérive de celui de propriété; il n'a pas besoin d'être acquis par prescription, et ne saurait se perdre non plus par le non usage. II est vrai que la possession exclusive d'une haie , pendant 80 ans ( eût-elle été plantée en tout ou partie sur le fonds d'autrui ) , entraîne la propriété du terrain sur lequel elle existe, aussi-bien que celle des plants

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qai forment ce genre de clôture. Mais de là s*ensnit-4I qne^ si ces plants sont arrachés on viennent à périr^ la nouvelle plantation puisse être faite , sans observer aucune distance 7 Non : Que Textréme limite de Tancienne haie forme celle du terrain clos de cette manière , toujours est-il que le propriétaire ne peut placer de nouveaux plants qu'à la distance d'un demi-mètre de l'héritage riverain , lequel se termine^ il est vrai^ dans le cas proposé , à l'endroit où commençait sa séparation formée par l'ancienne haie ; mais si la replantation était faite sur cette extrême limite y les troncs de la nouvelle haie ne tarderaient pas à empiéter sur le fonds du voisin.

14. Dans le cas où l'une des questions qui viennent d'être discutées serait élevée devant le juge de paix, devrait-il renvoyer l'affaire devant les tribunaux, pour cause d'incompétence ?

En commentant l'art 5 de la loi , tome 1^, page 487, nous avons pensé que , s'il s'élevait une question semblable relativement à l'élagage , le juge de paix cesserait d'être compétent, parce qu'il s'agirait de statuer sur la prétention d'une servitude. Mais il faut observer que , d'après cet art 5 , le juge de paix n'est compétent pour connaître des contestations relatives à l'élagage que dans le cas où les droits de propriété ou de 8BBVIT0DB fie sont pas contestés, tandis que l'art 6 leur attribue la connaissance des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite pour les plantations, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés, exception qui, comme on vient de le faire observer, page i83, doit être restreinte au cas où la contestation aurait pour objet la propriété du sol sur lequel ont été plantés les arbres, sans observer la distance, et ne saurait s'appliquer à la servitude négative qu'impose l'art 671 à l'un des fonds riverains , pour l'avantage de l'autre. Compétent pour connaître de la demande tendante à l'arrachis de l'arbre planté à une moindre distance , le juge de paix l'est , par-là même , pour statuer sur toutes les exceptions qui peuvent être opposées à l'action, et par conséquent sur celle de la prescription qui n'a pas même besoin d'être établie par une enquête , la grosseur de l'arbre étant le plus sûr moyen d'en reconnaître l'âge.

490 OMniBIITAUUI. ART. Tl. PAET. M.

Qoant à l« questkm de savoir ri les arbres ancîeiis pemrest ttre remplacés par des nooTeaux, sQ[q)OS(ms que la noirrdle plantation soit Tobjet d'ane aetion possessoire , le juge de paix devrait stataer snr la question, puisque, en cas d'aÎBrmative , il n'y aurait pas de trouble. Pourquoi donc ce magistrat n'en connattrail-il pas de même, en exécution de Fart 6, qui lai attribue la connaissance de la même action au pétitoire ? La loi est précise, les règlements particuliers auxquels eHe raivoie pour la distance à observer ne peuvent guère prêter non plus à des difficultés; la seule exception qui puisse être opposée est à peu près odle que le défendeur ferait résulter de la prescription ; la compétence du juge de paix, sur ce point, serait donc illusoire en quelque sorte , s'il lui était interdit de statuer sur cette exception.

18. En traitant de l'élagage , tom. l*', pag. i81 et suivantes, nous n'avons pas examiné la question de savoir à qui appar* tiennent les fruits des branches de l'aiiire qui s'étendent sur l'héritage du voisin. C'est ici le cas de réparer cette omisrion.

La loi unique , au Digeste De glande tegendd , accorÛBit an propriétaire de l'arbre le droit de s'introduire dans le fonds du voisin pour y abattre ou recueillir les fruits, ce qu'il devailjeflfec^ tuer dans trois jours, passé lequel temps il était censé les avoir abandonnés et ne pouvait les redemander, ri le propriétaire du fonds voisin les avait cueillis. Mais il paratt qu'il avait été dérogé à cette règle dans pli»ieurs localités, c Nos gens de viU

• lage, dit Coquille, quest 27A , pratiquent un antre expé-

• dient , que je trouve assez raisonnaUe : quand un arbre est

• proche du confin , que celui en l'héritage duquel l'arbre sur*

• gitet auquel il appartient seul, puisse monter snr l'arbre, » pour abattre ou cueillir les fruits; mais ce qui tombe desdits t fruits en l'héritage du voisin non propriétaire de l'arbre lui 1 appartienne et puisse être cueilli par lui. Qui semble être une > récompense du dommage que l'arbre peut porter par son ji ombre, et pour éviter l'inconvénient de fie^rre retrancher 9 l'arbre. » Basnage, tome 2, page 578, rapporte deux arrêts, dont l'un donna la moitié des fruits au' voisin, etTaotreles lui a adjugés en entier. L'auteur termine par la réflexion

8SCT. n. PIiANTATlOlfS. BISTANCE. 4$M

•oitaiite : tll ftint avonef que la loi romaine avait beaacoap % d'honnêteté^ en permettant au propriétaire de Farbre d^aller » ramasser ses firuits dans le champ prochain ; mais si le voisin » ne Tonlait pas en nser si civilement ^ ce serait^ à mon avis, > assez le désintéresser qne de lai donner la moitié des fruits, 3 parce que , si ce parti ne lui platt pas, il peut obliger le pro- 3 priétaire de l'arbre k couper ce qui pend sur son fonds. »

Voici maintenant quelle est l'opinion des auteurs qui ont écrit sous l'empire du Code. « Celui sur le terrain de qui s'étendent les branches, dit M. Pardessus , des Servitudes, û* 196, n'a pas le droit d'en cueillir les fruits. Cette faculté pourrait, k la vérité , être présumée l'effet d'un consentement du propriétaire de l'arbre , en indemnité de ce que le voisin n'au-^ rait pas encore exigé qu'il fût élagué , ce qui le rendrait non recevable à réclamer le prix des fruits ainsi cueillis, mais elle ne formerait pas un titre permanent, et une réclamation serait toujours recevable. Les statuts locaux qui donnaient ce droit sont abolis par l'art 7 de la loi du SO ventôse an 12. Les fhiits sont la propriété exclusive du mattre de l'arbre, conformément k l'art 547; nous croyons même qu'il aurait droit d'obtenir le passage sur son voisin pour venir les ramasser dans un bref délai , en payant une indemnité, s'il y a lieu. -*- f Le propriétaire, dit aussi M. Toullier, tome 8, page 878, quoiqu'il ait le droit de faire couper les branches des arbres qui s'étendent sur son héritage , ne peut prétendre aux fruits de ces branches, lorsqu'il a négligé de contraindre le voisin à les couper. Il peut donc arriver que les fruits de ces branches, et même ceux du reste de l'arbre, tombent en grande partie sur l'héritage voisin. De là il suit que le propriétaire de l'arbre a le droit d'aller recueillir ses fruits tombés sur le fonds voisin , et qu'il peut le contraindre à lui donner le passage nécessaire : c'est une servitude légale qu'établissent les lois du bon voisinage. •

M. Delvincourt, tom. l'^,pag. 164, et M. Duranton, tom. 5, pag. i69 et suiv., pensent, au contraire , que le propriétaire de l'arbre ne peut exiger le passage sur le fonds du voisin pour aller cueillir ou ramasser les fruits ; et cette opinion nous pa-

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ratt la plos conforme aux principes. Par quelle raison^ en effet» la tolérance de ce voisin y qui a négligé d*user du droit d'élagage , attribuerait-elle ^u possesseur de Farbre un droit qui peut être fort gênant, celui de s'introduire dans le clos d*autrui ? C'est là y dit-on , atie servitude légale qa^étabUssent les lois du bon voisinage. Mais la loi a eu soin d'indiquer les cas où pourraient être exercées ces sortes de servitudes, et, si Ton en except^ la force majeure qui dispense de toutes les règles ordinaires, personne n'a d'ailleurs droit d'entrer dans le fonds d'un autre.

Ainsi , le propriétaire de l'arbre doit en recueillir les fruits, en y montant depuis sa propriété pour les abattre. Quant à ceux qui tombent sur le champ ou dans le clos voisin ,*on croit qu'il faut s'en tenir à cet égard à ce qui s'observe dans la localité. Il n'est pas ici question de lois municipales qui , comme le prétend M. Pardessus , auraient été abolies par le Gode. L'article 6i7, qui attribue les fruits au propriétaire du sol , n'est que l'écho des lois romaines. Cependant on vient de voir que, sous l'empire de ces lois, l'usage assez général était que le propriétaire du fonds sur lequel s'étendent des branches, profitât de leurs fruits ; que , du moins , ils étaient partagés avec le possesseur de l'arbre ; cet usage subsiste encore dans plusieurs endroits , comme dédommagement du préjudice que cause le voisinage de l'arbre , et à raison dé la tolérance de celui qui pourrait en requérir l'élagage.

ARTICLE VL

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