‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 70 sur 108 · BhrisioB de la matière · texte numérisé non relu

BhrisioB de la matière

S I. Des Uns, règlements, usarjct;, et de leur application.— 2. Art. 674 du Code ; il n'établit aucune icgic uniforme ; motifs donnés par l'orateur du gouvernement. — 5. Coutume de Paris et autres; règlement pour Besançon ; ordonnance du 24 septembre 1819. — 4. L'exécution des règlements n'empéebe point la réparation du dommage , si le voisin en éprouve. ^ 5. Peut-on stipuler la dérogation aux règlements ? — 6. Le propriétaire peut établir un mur , au voisinage d'un puits perdu, sansque le voisin puisse seplaiudredudéfautd'èpanchementdes eaux ; maiS'celui-ci n'est pas obligé d'établir un contre-mur.

S n. Comment doit-il être procédé, dans les justices de paix, à Vcfpplieation de Vart. 674 du Code. 7. Le juge de paix doit se conformer aux règlements et usages , et nommer des geus de l'art pour vérifier et estimer les travaux nécessaires. — 8. L'art. 674 n'est point limitatif : le Juge de paix peut-il statuer sur des objets analogues à ceux qui y sout énoncés? — 9. Sa compétence cesse , eu cas de contestation sur la propriété ou la mitoyenneté du mur ; exemples. — 10« Quid du cas où le défendeur se prévaudrait d'un contrat ou de la prescription , pour se soustraire à l'exécution de l'art 674.— 11. Dans le cas où il s'élève une question de propriété , exigeant le renvoi au tribunal , le Juge de paix est entièrement dessaisi de la cause.

is Cette attribution nouvelle, que confère la loi aux justices de paix 9 peut encore donner lieu à de fréquents débats , surtout

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dans les villes , où la proximité do voisinage exige beaucoup de précautions. Les bornes de ce traité ne permettent pas d'entrer dans tous les détails que pourrait exiger cette matière. Nous nous bornerons à donner une idée des lois , règlements, usages, et des difficultés que peut présenter leur application ; puis nous indiquerons , quand et comment il doit être procédé par le juge de paix*

SI-

Des lois, réglmunii, luagm» eiiUlmr appticêîitm.

2. L'article 67A du Gode renferme les dispositions suivantes :

t Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près i d'un mur , mitoyen ou non ; — celui qui veut y construire 1 cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau; — y adosser

• uneétable; — ou établir contre ce mur un magasin de sel ou

• amas de matières corrosives ;

• Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements » et usages particuliers sur ces objets , ou à faire les ouvrages » prescrits par les mêmes règlements et usages , pour éviter de i nuire au voisin. %

Cet article s'en réfère à la diMance et aox ouvrages prefcrit» par les règlements et usages particulier! > sans txa* , comme le fait l'art 671 , pour les plantations, la distance à observer , à défaut de règlements et usages. A l'observation faite à cet égard, par M. Berlier , dans la séance du conseil d'état do k bramaire an 12, R Treilhard répondit : t On ne peut étaUir nne règle » uniforme , parce qu'on ne construit pas, partool , avec les » mêmes matériaux et d'après les mêmes principes, i Et dans l'exposé de la loi au corps législatif, le même IL Berlier, qui s'était plaint du défaut d'uniformité, en donna les motits. ^

t II n'a pas été moins nécessaire, disait-il, de renvoyer aux 9 règlements et usages tout ce qui se rapporte aux eontre-murs, » ou 5 à défaut de contre-murs, aux distances prescrites pour » certaine constructions que l'on voudraitfaire,/ir^ £m mur 9 VOISIN, mitoyen ou non. En effet, la loi ne saurait prescrire

veismAeB. isoimtB-4iin». 4B5

» remploi de tels ou tels matériara qui n'eiittettt pts égale» 1 Hient partout; ià se trouve la pierre de taiHe^ Ui il if y a » que de la briqee , et poortant ces tiéments sont la vraie , 1 runiqae mesure desoÛigations nhérienres ; car mon voisin^ 1 s'il veut construire une cheminée ^ une forge ou un four- » neau , ne peut néanmoins mettre ma propriété en danger^ » et elle y sera selon qu'il emploia*a tels matériaux an lien de 3 tels autres^ ou que^ selon la nature de mes constructions^ 1 il en approchera plus ou moins Jes siennes, i

3. Voici quelles sont^ sur cet objets les dispositions de la coutume de Parts qui forme le droit commun d'une grande partie de la France.

« Art 188. Qui fait étable contre un mur mitoyen , doit » faire contrennur de huit pouces d'épaisseur^ de hauteur » jusqu'au réz de la mangeoire.

> 180. Qui veut faire cheminées et âtres contre le mur mi-

> toyen^ doit faire contre-mur de tuilots ou autre chose 1 suffisante , de demi-f ied d'épaisseur.

1 191. Qui veut faire aisances de privé ou puits contre un

1 mur mitoyen , doit faire contre-mur d'un pied d'épaisseur.

9 Et où il y a de chacun côté puits ^ ou bien puits d'un côté et

• aisances de l'autre^ il suffit qu'il y ait quatre pieds de maçon-

• nerie d'épaisseur entre deux , comprenant les épaisseurs des » murs d'une part et d'autre. Mais , entre deux puits ^ suffisent t trois pieds pour le moins.

» 192. Celui qui a place, jardin ou autre lieu vide, qui t joint immédiatement au mur d'autrui , ou à mur mitoyen ,

> et il veut faire labourer et fumer, il est tenu faire contre- 1 mur de demi-pied d'épaisseur : et s'il a terres jectisses , il est « tenu foire contre-mur d'un pied d'épaisseur. •

L'art 674 du Gode ne parle pas expressément du cas prévu par ce dernier article ; mais, comme le font observer les auteurs, on peut regarder qu'il est compris sous le terme générique d'amas de matières carrosives; car les terres et le fiimier jetés contre le mur, tendraient à le dégrader. Cependant cette disposition n'est observée, dans l'usage, que pour des terres jectisses ou rapportées, lors surtout qu'elles sont plus hautes que le terrain de l'antre côté du mur : pour soutenir l'effort de

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la poussée de ces terres, il faot établir un contre-mor, da côté Quelles sont rapportées ; à Tégard des terres labourables qui aboutissent au mur d'un clos , on n'exige pas de contre-mur, il suffit que le propriétaire laisse un petit espace entre le mur voisin et le labour de son champ (1).

c Les coutumes de Calais, de Glermont en Beauvoisis, de

• Meaux, d'Étampes, de Reims , de Nantes, de Normandie ,

> du Grand-Perche, de Sedan , de Troyes, de Sens , de Cambrai, 1 de Ghâlons , de Biois , 4e Bar , du Nivernais , du Berry , de

• Lorraine , d'Amiens , de Toumay , d^ liantes » de Hontargis, 1 deSenlis, etc. , renferment aussi plusieurs dispositions re-

> latives aux objets énoncés dans l'art 67i du Gode« >

A Besançon , indépendamment des règles fixées par la coutume de Paris , il existe des statuts, concernant les bâtiments, qui ont été confirmés par arrêts de règlement dd parlement de la province , et dont voici les dispositions apr cet objet :

Art b9. « Les forges et fournaises des maréchaux ou autres

• manœuvres travaillant avec du feu , seront faites sur des

• fonds solides ou voûtés, et non sur des planchers de bois, » et ne pourront être appuyées contre galendures : les che- » minées desdites forges ne porteront la fumée dans les rues , » ruelles ou places publiques, mais en haut des maisons,

• conune celles oik l'on a coutume de faire le feu.

> 50. Les fours à cuire pâtes seront bâtis dans des chambres

• voûtées de pierres, sans qu'on puisse y appuyer bois, comme

• traits , sommiers ou autres , et même les chambres posées » sur lesdits fours seront tablées de briques ou de plâtres , et

> non planchéiées.

» 61. Les puits à eau ne pourront être maçonnés dans les

• murailles des voisins, si ce n'est de leur consentement; et

• les puits perdus devront avoir quatre pieds de diamètre, et » neuf ou dix pieds de profondeur , et être faits en telle façon

• qu'ils ne puissent porter aucun préjudice aux voisins.

> 62. Les lieux communs, creux à fiumiers, ceux des tan-

• neries , égouts et autres semblables , doivent être creusés et

(t) Toy. Daranton, tom. 5, pag. i45; Ptrdesios, d9$ StrvUudêi, Unb. 1 , H» 100, pag. 417; et le Répertoire, v» Confra-myr.

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• maçonnés de manière que les Yoisins n'en reçoivent aucune » incommodité; pourquoi seront faites^ du côté desdits voisins^ i des doubles murailles bien cimentées^ en sorte que lesdits

• égouts ne percent à travers. »

Enfin le mode de construction et de réparation des fosses d'aisances^ dans la ville de Paris ^ a été déterminé par une ordonnance du 2i septembre 1819, dont les nombreuses dispositions peuvent servir de guide dans plusieurs autres localités (1).

Tels sontjes coutumes et règlements auxquels renvoie l'article 67i , et qui doivent être observés dans les pays qu'ils régissent , sauf les modifications que l'usage y aurait apportées ; car, parmi les dispositions des anciennes coutumes , il en est plusieurs qui ne sont. plus en rapport avec la marche et les progrès de l'industrie. C'est donc à l'usage établi pour les constructions actuelles qu'il faut recourir; et si l'art 674 n'exige pas y comme les précédents, que les usages soient constants et reconnus, c'est parce que cet article ne fixe, comme on vient de le dire , aucun mode à défaut d'usage ou règlement , que d'ailleurs l'usage de chaque localité est pratiqué continuellement par les hommes de l'art , dont les connaissances peuvent fournir des éléments de décision.

Il serait inutile d'entrer dans le détail des difiSrents objets dont l^art 67& donne la nomenclature. Les distances et constructions nécessaires pouvant varier suivant les localités, ce serait s'exposer à jeter le lecteur dans une confusion : on peut consulter les auteurs qui ont traité la matière (2).

Bornons-nous à quelques observations qui rentrent dans le domaine du jurisconsulte.

4. Les règles dont l'art. 674 consacre l'application, ne sont

(1) BulUtin des lois, Se semestre de ISIQ, pag. 4ôt et suir.

(2) Voy. notamment Ferrières snr les articles précités de la contome de Paris; Bannelier snr Dayot, des Droits du voisinage, tom. %, pag. tOO et sniyantes; Pothier, Appendice au contrat de société, n*" 211 et sniy., et le nonyean Dbsgodbts. — On troaye aussi des détails intéressants snr cette ma- Uère dans le CotMnentaire des lois relatives aux bâtiments de Besançon , ourrage publié sons le nom d'un architecte de cette yille, mais qui, dans la réalité, est le frntt des méditations d*nn profond JurlsconsuUo , dont les taUmts honorent également le barreau et la magistrature.

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