‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 8 sur 108 · II · texte numérisé non relu

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34 OOMMBIITÀIRE. AET. TI. PART. I.

Dans ces cas et antres semblables , le nontel œuvre , quoique pratiqué par une partie sur son propre fonds» donne lieu à l'aetion possessoire. Le juge de paix peut non-«eulement défendre la continuation des travaux, mais en ordonner la des* truction , si la demande est formée dans Tannée.

m. Il n'est pas même nécessaire que les travaux pratiqués ou commencés portent un préjudice actuel : pour légitimer la complainte ou dénonciation de nouvel œuvre , il suflBt de re* eonnattre qu'il peut devenir dommageable. Mais si le demaii-> deur qui n'en éprouve encore aucun préjudice » ne doit pas non plus en éprouver par la suite, alors la demande n'est qu'une pure tracasserie, elle est non-recevable à défaut d'intérêt C'est donc au juge de paix à vérifier si les travaux pratiqués sur le fonds voisin sont de nature à causer un dommage actuel ou imminent, dommage qui ne peut exister que dans le cas oii le nouvel œuvre, porterait atteinte au droit du demandeur: car le préjudice résultant des travaux pratiqués sur le fonds du voisin est indifférent , si la partie , qui prétend avoir à s'en plaindre ne démontre pas qu'elle a droit à^ les empêcher (i).

26. On voit des juges de paix qui, ne s'attachant qu'an fiitt d'innovation, admettent la demande en complainte, dès l'instant que le nouvel œuvre pratiqué sur le fonds du défendeur l'avait été dans l'année. C'est là une erreur dans laquelle ces magistrats doivent se garder de tomber.

Un nouvel œuvre peut nuire à quelqu'un de deux manières : ou en le privant de la jouissance soit d'un avantage» soit d'un agrément qui ne lui est assuré ni par la loi , ni par une convention ; ou en le privant de l'exercice d'un droit qui lui appartient, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'un titre et dont il est en possession.

La plainte du demandeur n'est fondée que dans ce dernier cas. Quelque gênants que puissent être les travaux du voisin dans l'autre cas, le dommage qu'il cause, esta l'abri de la dénonciation de nouvel œuvre.

(1) Yoy. lef arrêts des 1 décembre ISSO et UaoâllS9t,D.,ptg. 17 de 1S3D, elSiTdelSSt.

SUT. lé BiHOfCGUTION DB KOUVEL OEUVRE. S5

ASmIj par exemple, en creusant an puits dans son i^pre fonds, le foîsîn coupe la veine qui conduisait l'eau dans celui qw yênis précédemment creusé dans mon terrain ou bit tarir wie fontaine à mon usage ou à celui du public Cette enlreprâe mettant mon puits ou ma source à sec , je suis privé , par** fi, d^on avantage précieux. Cependant je m'en plaindrais en mÊÈ9 parce qu'en ouvrant un puits dans son propre fonds , en y fusant jaillir une source , le voisin ne m'a privé d'aucun droit qui me fût acquis antérieurement ; il n'a fait qu'user de sa propriété. D en serait de même, si le propriétaire du fonds supérieur détonmait la source qui surgit dans son héritage, et dont le cours d'eau m'était aussi agréable qu'utile ; ce nouvel ceuvre ne pourrait donner lieu à la complainte , que dans le cas où faurais acquis un droit de servitude sur les eaux de cette eoiiree ; sans cela, ma jouissance du cours d'eau, depuis l'an et jour, et même d'un temps immémorial, n'empêcherait pas qa'il pût en disposer (1).

En élevant son mur, le voisin me prive du jour dont je jouissais précédemment : la privation de cet avantage ne saurait néanmoins m'autoriser à agir contre lui en dénonciation de nouvel oeuvre. De ce que j'ai bâti une maison avant lui, il ne peut en résulter le droit de l'empêcher lui-même d'édifiçr sur 80B héritage, ou d'élever un ancien bâtiment La défense de bâtir de cette manière ne pourrait lui être intimée, que dans le cas où j'aurais acquis un droit de jour sur sa propriété, cas auquel il ne serait même obligé de se retirer que de 19 déci-* mètres; car pour lui empêcher toute construction , il faudrait que j'eusse acquis non-seulement un droit de jour, mais^ la servitude altiàs non tollendi (2).

Depuis un temps immémorial , je passe sur l'héribge , même dans le jardin ou la cour de mon voisin, au moyen d'une porte pratiquée pour y arriver. Il établit une barrière ou m'intercepte le passage de toute autre manière. Si j'ai un titre constitutif 4e cette servitude, je puis, sans nul doute, dénoncer ce

(I) Oapetf voir flv Mt Méraottt h7iN>UièfM les prioelpM iévtloppét dao^ te leet UU da comoMot. du préseot arUcle , n*» 65, 50, 67 et 5S.

(S) QuesHont de droit, lox moU Dénoneiationi de now>êl muwê e|

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